Djoufo c. Labelle |
2012 QCCA 1168 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-022296-123 |
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(550-17-005477-102) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
11 juin 2012 |
CORAM: LES HONORABLES |
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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CLÉMENT GASCON, J.C.A. |
REQUÉRANT |
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JEAN DJOUFO |
Personnellement
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INTIMÉ |
AVOCAT |
JEAN LABELLE |
Me Jean-Charles Phillips (absent) MANTHA PHILLIPS
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MISE EN CAUSE |
AVOCAT |
L'HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, ès qualités de juge à la Cour du Québec |
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Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 5 décembre 2011 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull. |
Greffier: Robert Osadchuck |
Salle: Louis-H.-Lafontaine |
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AUDITION |
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10 h 07 Début de l'audition. |
10 h 07 Me Phillips est absent. |
10 h 07 Argumentation de monsieur Djoufo. |
10 h 34 Suspension |
10 h 39 Reprise. |
10 h 39 Par la Cour : arrêt - voir page suivante. |
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Robert Osadchuck |
Greffier |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Lors de la présentation d'une demande de permission d'appeler hors délai conformément à l'article 523 C.p.c., le requérant doit démontrer à la Cour qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt, mais il doit aussi, selon une jurisprudence constante, satisfaire la Cour que son pourvoi aurait des chances raisonnables de succès.
[2] En l'espèce, pour le motif mentionné par le juge de première instance au paragraphe 6 de ses motifs, il appert qu'en raison de sa grande tardiveté, la requête en révision judiciaire ne pouvait être accueillie.
[3] Il s'ensuit que l'appel du jugement du 5 décembre 2011 est voué à l'échec, considération qui emporte le sort de la requête, peu importe ce qui concerne l'impossibilité d'agir à laquelle le requérant prétend, par ailleurs erronément, avoir eu à faire face.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[4] REJETTE la requête, mais sans frais vu l'absence de contestation de la part de l'intimé et du mis en cause.
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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CLÉMENT GASCON, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.