Décision

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Djoufo c. Labelle

2012 QCCA 1168

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-022296-123

 

(550-17-005477-102)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

11 juin 2012

 

CORAM:  LES HONORABLES

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

CLÉMENT GASCON, J.C.A.

 

REQUÉRANT

 

JEAN DJOUFO

Personnellement

 

 

 

INTIMÉ

AVOCAT

JEAN LABELLE

Me Jean-Charles Phillips (absent)

MANTHA PHILLIPS

 

 

 

MISE EN CAUSE

AVOCAT

L'HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, ès qualités de juge à la Cour du Québec

     

 

 

Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 5 décembre 2011 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull.

 

 

Greffier: Robert Osadchuck

Salle: Louis-H.-Lafontaine

 


 

 

AUDITION

 

 

10 h 07 Début de l'audition.

10 h 07 Me Phillips est absent.

10 h 07 Argumentation de monsieur Djoufo.

10 h 34 Suspension

10 h 39 Reprise.

10 h 39 Par la Cour : arrêt - voir page suivante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Osadchuck

Greffier

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Lors de la présentation d'une demande de permission d'appeler hors délai conformément à l'article 523 C.p.c., le requérant doit démontrer à la Cour qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt, mais il doit aussi, selon une jurisprudence constante, satisfaire la Cour que son pourvoi aurait des chances raisonnables de succès.

[2]          En l'espèce, pour le motif mentionné par le juge de première instance au paragraphe 6 de ses motifs, il appert qu'en raison de sa grande tardiveté, la requête en révision judiciaire ne pouvait être accueillie.

[3]          Il s'ensuit que l'appel du jugement du 5 décembre 2011 est voué à l'échec, considération qui emporte le sort de la requête, peu importe ce qui concerne l'impossibilité d'agir à laquelle le requérant prétend, par ailleurs erronément, avoir eu à faire face.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[4]          REJETTE la requête, mais sans frais vu l'absence de contestation de la part de l'intimé et du mis en cause.

 

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 

CLÉMENT GASCON, J.C.A.

 

 

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