Labelle c. Djoufo |
2012 QCCQ 4639 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-22-011722-095 |
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DATE : |
7 février 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GATIEN FOURNIER, J.C.Q. |
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JEAN LABELLE |
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Demandeur |
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c. |
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JEAN DJOUFO |
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Défendeur |
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ME SUZANNE PRIMEAU |
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Tierce-saisie |
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JUGEMENT |
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[1] Le tribunal est saisi d'une requête du défendeur pour être relevé du défaut de s'opposer à la saisie-arrêt dans le délai imparti et en opposition à une saisie en main tierce selon l'article 627 du Code de procédure civile (C.p.c.).
[2] Le 19 décembre 2011, le demandeur a fait signifier un bref de saisi en main tierce au défendeur.
[3] Le 28 décembre le défendeur a comparu au lieu, heure et date mentionnés au bref de saisie-arrêt après jugement. Le défendeur n'est pas avocat et il se représente lui-même.
[4] Le 2 janvier 2012, le défendeur aurait reçu par la poste, du procureur du demandeur, une copie de la déclaration de la tierce-saisie.
[5] Ce n'est que le 12 janvier 2012 que le défendeur a produit son opposition à la saisie-arrêt.
[6] Celle-ci a été signifiée au procureur du demandeur par télécopieur.
[7] Le défendeur explique qu'il devait parler à la tierce-saisie pour former son opposition ce qu'il n'a pu faire que le 9 janvier 2012.
[8] Le défendeur énonce ses motifs d'opposition à la saisie-arrêt aux paragraphes 6, 7, 8, et 10 et 11 de sa requête que voici :
« 6. La déclaration du tiers-saisi laisse entendre que le saisi serait seul propriétaire de la somme déclarée de $15,000.00;
7 En fait, à la connaissance du tiers-saisi et du saisissant, ladite somme de $15,000.00 résulte d'un prêt hypothécaire de construction accordé conjointement et solidairement, au saisi et à son épouse, Dame Hélène Damphousse, copropriétaire de l'immeuble en construction ayant servi de garantie au prêt hypothécaire d'où résulte la somme saisie;
8. Le saisi est actuellement dans le processus d'appel à la Cour d'appel du Québec à Montréal, du jugement par défaut qui a donné ouverture à la présente saisie en mains tierces;
9. […]
10. Le saisissant a déjà inscrit contre l'immeuble sus-décrit au paragraphe 7, une hypothèque légale résultant de son jugement par défaut, tel qu'il appert de la copie de ladite inscription produite au soutien de la présente comme pièce R-3;
11. Le saisi est en droit de demander l'annulation de la saisie-arrêt;»
Demande d'être relevé du défaut de s'opposer dans le délai imparti
[9] Le délai prévu à l'article 627 C.p.c. n'est pas un délai de rigueur[1]. Incidemment, le tribunal se déclare satisfait des motifs soumis par le défendeur pour expliquer la raison pour laquelle son opposition à été produite tardivement et le relève de son défaut à cet égard.
Opposition à la saisie-arrêt
[10] Le défendeur soutient que la somme déclarée par la tierce-saisie serait la propriété conjointe et solidaire de lui et de sa conjointe, Hélène Damphousse.
[11] D'abord, le défendeur reconnaît d'emblée avoir un droit de propriété dans la somme déclarée par la tierce-saisie. Par ailleurs, si sa conjointe Hélène Damphousse, a également des droits dans cette somme, il lui revient à elle de s'opposer et de démontrer son intérêt. Le défendeur n'a pas l'intérêt suffisant pour s'opposer à la saisie-arrêt lorsque celle-ci n'a pas comme objet ses biens[2].
[12] Hélène Damphousse n'a pas formé une telle opposition à la saisie-arrêt pratiquée dans la présente affaire par le demandeur et n'a pas, non plus, contesté la déclaration de la tierce-saisie suivant l'article 635 C.p.c..
[13] Le jugement par défaut obtenu par le demandeur le 15 octobre 2011 au terme duquel la saisie-arrêt à été pratiquée est pleinement exécutoire et aucune ordonnance n'est venue en suspendre l'exécution. Le recours en appel institué par le défendeur devant la Cour d'appel du Québec auquel il fait allusion dans son opposition concerne un recours en évocation pour lequel il a été débouté devant la Cour supérieure. L'article 834.1 C.p.c. spécifie que ce type de recours n'opère pas sursis des procédures. Par ailleurs, il n'y a eu aucune demande en ce sens de la part du défendeur.
[14] Finalement, le défendeur soutient que le demandeur a déjà inscrit une hypothèque légale qui résulte du jugement rendu par défaut le 15 octobre 2011 contre un immeuble dont il est propriétaire ce qui justifierait l'opposition à la saisie-arrêt. L'inscription d'une hypothèque légale résultant d'un jugement obtenu par le demandeur ne saurait empêcher ce dernier de procéder à une saisie-arrêt comme il l'a fait en date du 19 décembre 2011. L'article 572 C.p.c. prévoit que le créancier peut exercer en même temps les différents moyens d'exécution que la loi accorde.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
RELÈVE le défendeur de son défaut de signifier et produire la requête en opposition à la saisie-arrêt dans le délai imparti de cinq jours de sa comparution;
REJETTE la requête du défendeur en opposition à la saisie-arrêt;
LE TOUT avec dépens contre le défendeur.
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__________________________________ GATIEN FOURNIER |
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Me Jean-Charles Phillips |
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MANTHA, PHILLIPS |
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Procureur du demandeur |
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Monsieur Jean Djoufo |
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Se représente seul |
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Défendeur |
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Date d’audience : |
24 janvier 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.