Isabelle et Agence du revenu du Québec |
2013 QCCFP 11 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N°: |
1301035 |
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DATE : |
5 juillet 2013 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Denise Cardinal |
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GUYLAINE ISABELLE
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Plaignante
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Et
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AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
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Intimée |
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DÉCISION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1) |
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[1] Le 27 juillet 2012, Mme Guylaine Isabelle, une employée de l’Agence du revenu du Québec (ci-après appelée l’« ARQ ») qui n’est pas régie par une convention collective, dépose une plainte à la Commission alléguant être victime de harcèlement psychologique. Elle situe les événements constitutifs de harcèlement durant la période du 29 novembre 2011 au 28 mai 2012.
[2] L’ARQ soulève un moyen préliminaire sur l’absence de compétence de la Commission à rendre une décision sur cette plainte. À cet égard, les parties ont soumis une argumentation écrite qui contient des admissions sur certains éléments. À ce stade des procédures, la Commission doit tenir pour avérés les faits énoncés dans la plainte de Mme Isabelle.
[3] La Commission traite uniquement du moyen préliminaire. Mais avant de l’analyser, la Commission croit utile de situer le contexte dans lequel s’inscrit le dépôt de la plainte de Mme Isabelle.
[4] Au moment où elle dépose sa plainte, Mme Isabelle est à l’emploi de l’ARQ. Elle est devenue une employée de cet organisme, le 1er avril 2011, en application d’une disposition de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec[1] (ci-après appelée la « Loi sur l’Agence ») créant cet organisme. Cette disposition prévoit que toute personne, qui est à l’emploi du ministère du Revenu devient un employé de l’Agence. Mme Isabelle était en effet à l’emploi de ce ministère depuis 1976 et gestionnaire à partir de 1996.
[5] Lorsque Mme Isabelle avait été nommée employée du ministère du Revenu, sa loi constitutive[2] prévoyait que les employés sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique. Mme Isabelle avait donc été nommée employée au ministère du Revenu en vertu de cette Loi.
[6] L’ARQ s’est substituée au ministère du Revenu, le 1er avril 2011, conformément à la Loi sur l’Agence[3]. Au sujet du mode de nomination de ses employés, l’article 42 de cette Loi prévoit que [l]es employés nommés par l’Agence le sont selon le plan d’effectifs qu’elle établit. Ainsi, l’ARQ, qui remplace maintenant le ministère du Revenu, ne nomme pas ses employés selon la Loi sur la fonction publique, mais en vertu de son propre mode d’organisation de ses ressources humaines.
[7] En ce qui a trait à la compétence attribuée à la Commission en matière de harcèlement psychologique, l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[4], plus particulièrement les troisième et quatrième alinéas de cette disposition, circonscrivent ainsi sa compétence :
« […]
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n'est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s'applique également aux membres et dirigeants d'organismes. »
[Nous soulignons]
[8] Puisque Mme Isabelle n’est pas une membre ou une dirigeante d’organisme, ce serait conformément au troisième alinéa de cette disposition que la Commission pourrait avoir la compétence d’entendre et de décider de sa plainte de harcèlement psychologique.
[9] Il ressort de cet alinéa que deux conditions doivent être satisfaites. Premièrement, la plainte doit être formulée par un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique et, deuxièmement, il ne doit pas être régi par une convention collective. Il est admis que Mme Isabelle n’est pas régie pas une convention collective. Ainsi, la question soulevée par le moyen préliminaire est : Mme Isabelle est-elle une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique ?
[10] Les deux parties ont des positions divergentes sur cette question. La Commission résume leur argumentation pour appuyer leur position respective.
[11] Pour l’ARQ, depuis le 1er avril 2011, date de création de l’Agence, Mme Isabelle n’est plus une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique.
[12] L’ARQ se réfère tout d’abord à une disposition de sa loi constitutive[5] qui lui confère le statut d’une personne morale, mandataire de l’État. En outre, en s’appuyant sur d’autres dispositions de cette loi[6], elle soutient qu’elle est un organisme autonome et imputable.
[13] Pour la nomination de ses employés, l’ARQ cite l’article 42 de cette Loi qui prévoit que ses employés sont nommés selon le plan d’effectifs qu’elle établit, lequel doit être approuvé par son conseil d’administration[7]. Enfin, au sujet de l’intégration de Mme Isabelle parmi ses effectifs, l’ARQ cite l’article 181 prévoyant qu’une personne qui était à l’emploi du ministère du Revenu, le 31 mars 2011, devient un employé de l’ARQ en conservant ses conditions de travail.
[14] L’ARQ est d’avis qu’elle possède un statut similaire à celui de l’Autorité des marchés financiers et d’Investissement Québec. De la même manière que ces organismes, l’ARQ ne fait pas partie de la fonction publique puisque ses employés ne sont pas nommés selon la Loi sur la fonction publique. Elle renvoie la Commission à une décision récente de la Cour supérieure, l’affaire Syndicat de la fonction publique du Québec[8], qui a exprimé ce constat.
[15] L’ARQ s’appuie enfin sur un texte des auteures Me Christiane Cantin, une ex-commissaire à la Commission, et Me Anne Gosselin, qui était directrice générale à la Commission, publié dans les Développements récents en droit du travail[9]. Ces auteures expriment que la fonction publique n’inclut pas un certain nombre d’organismes, dont l’Autorité des marchés financiers et Investissement Québec. L’ARQ en conclut, qu’étant donné qu’elle possède un statut similaire à ces organismes, ses employés ne feraient pas partie de la fonction publique.
[16] Pour ces raisons, la Commission n’aurait donc pas la compétence pour entendre et décider de la plainte déposée par Mme Isabelle parce qu’elle ne serait pas nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique.
[17] Par ailleurs, l’ARQ ajoute que Mme Isabelle a été induite en erreur par des représentants de la Commission des normes du travail lorsqu’elle s’est adressée à cet organisme en premier lieu, avant de déposer sa plainte à la Commission. Cette information aurait été confirmée à l’ARQ par la directrice des affaires juridiques du Centre juridique de Montréal de la Commission des normes du travail.
[18] C’est pourquoi l’ARQ demande à la Commission de rendre toute ordonnance qu’elle jugera appropriée afin de permettre à Mme Isabelle de faire valoir son recours devant la Commission des normes du travail.
[19] La position de Mme Isabelle est relativement simple. C’est en raison de sa nomination, en 1976, au ministère du Revenu, conformément à la Loi sur la fonction publique, que la Commission aurait la compétence pour rendre une décision sur sa plainte. Elle n’a pas fait l’objet d’une nouvelle nomination à l’ARQ selon le plan d’effectifs qu’elle doit établir conformément à l’article 42 de la Loi sur l’Agence. Son transfert à cet organisme provient uniquement de l’application de l’article 181 de cette Loi.
[20] En conséquence, elle n’a donc pas été nommée à nouveau par l’ARQ et ses conditions de travail sont demeurées les mêmes, conformément à l’article 190 de Loi sur l’Agence. Ce serait en application de ces dernières qu’elle aurait déposé sa plainte à la Commission.
[21] Mme Isabelle est d’avis qu’elle a introduit son recours à la Commission, à l’intérieur du délai fixé dans la Loi sur les normes du travail[10], qui est de 90 jours de la dernière manifestation d’une conduite de harcèlement psychologique.
[22] Subsidiairement, Mme Isabelle demande également à la Commission, si elle conclut ne pas avoir la compétence pour entendre sa plainte, de déclarer qu’il y aurait eu interruption ou renonciation à la prescription en sa faveur, depuis le dépôt de sa plainte à la Commission le 27 juillet 2012. Elle appuie cette requête sur certains articles du Code civil du Québec[11], et plus particulièrement l’article 2895 qui accorde un délai supplémentaire de trois mois pour faire valoir un droit à compter d’une décision qui rejette une demande sans se prononcer sur le fond de l’affaire. Elle voudrait obtenir de la Commission une ordonnance propre à sauvegarder ses droits pour lui permettre de faire valoir son recours devant le tribunal approprié.
[23] La seule question qui se soulève au regard de la compétence de la Commission à entendre et à disposer de la plainte de harcèlement psychologique de Mme Isabelle est la suivante : Mme Isabelle est-elle une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique ? Le troisième alinéa de l’article 81.20 précité de la Loi sur les normes du travail prévoit en effet deux conditions à l’exercice de la compétence de la Commission en cette matière. La première condition fixée dans cette disposition, qui est d’être en présence d’un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, est la seule qui doit être analysée, puisqu’il est admis que Mme Isabelle satisfait à la seconde condition, n’étant pas une salariée régie par une convention collective. Si Mme Isabelle n’est pas une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique, le forum approprié pour entendre sa plainte est celui déterminé aux articles 123.6 et suivants de la Loi sur les normes du travail.
[24] Pour répondre à la question de sa nomination en vertu de la Loi sur la fonction publique, Mme Isabelle invite la Commission à s’arrêter uniquement à sa nomination au ministère du Revenu, en 1976, et à faire abstraction de sa situation lorsqu’elle dépose sa plainte, en 2012. La Commission ne peut souscrire à la thèse de Mme Isabelle.
[25] Effectivement, lorsque Mme Isabelle devient une employée du ministère du Revenu, la Loi sur le ministère du Revenu prévoyait, à l’instar des autres lois créant des ministères du gouvernement[12], que les employés nécessaires à son administration étaient nommés suivant la Loi sur la fonction publique[13].
[26] Sa situation a toutefois changé, le 1er avril 2011, par la création de l’ARQ dont les opérations ont débuté à cette date[14]. L’ARQ s’est alors substituée au ministère du Revenu, conformément à la Loi sur l’Agence[15].
[27] Cette substitution a entraîné une opération de transfert des employés du ministère du Revenu à l’ARQ, qui est devenue leur nouvel employeur[16]. C’est par l’effet d’une disposition législative que Mme Isabelle est ainsi devenue une employée de l’ARQ.
[28] Pour les autres employés que l’ARQ peut recruter depuis sa constitution, l’article 42 de la Loi sur l’Agence prévoit qu’ils sont nommés selon le plan d’effectifs qu’elle établit. En conséquence, l’ARQ n’est plus assujettie à l’obligation de nommer ses employés conformément à la Loi sur la fonction publique, comme l’était auparavant le ministère du Revenu. Il s’agit d’un processus fondamentalement différent de celui qui s’appliquait au ministère du Revenu.
[29] Contrairement aux prétentions de l’ARQ, ce n’est pas vraiment son statut en tant que personne morale, mandataire de l’État, qui a entraîné ce changement d’importance dans son mode de gestion des ressources humaines. On retrouve en effet au sein de l’administration publique des organismes qui possèdent une autonomie et une imputabilité semblables à celles de l’ARQ, mais dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, comme par exemple la Régie de l’assurance maladie du Québec[17] ou la Société de l’assurance automobile du Québec[18].
[30] Ainsi, l’élément déterminant dans les lois constitutives d’organismes, pour faire de leur personnel des membres de la fonction publique, se trouve dans la disposition prévoyant que les employés sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. Ce qui n’est pas la situation à l’ARQ.
[31] Par ailleurs, la Commission est d’avis qu’il ne faut pas s’arrêter exclusivement à la nomination en vertu de la Loi sur la fonction publique, comme le fait Mme Isabelle, mais on doit prendre en considération l’effet qu’entraîne une telle nomination. L’article 1 de cette Loi édicte que les personnes nommées en vertu de cette loi sont des fonctionnaires. On leur accorde donc un statut particulier d’employé de la fonction publique que les employés de l’ARQ n’ont pas puisqu’ils sont nommés selon son plan d’effectifs.
[32] En s’attardant exclusivement à sa nomination initiale au ministère du Revenu, Mme Isabelle aurait de cette manière conservé son statut d’employé de la fonction publique, malgré son transfert à l’ARQ. Or, il apparaît clairement de certaines dispositions transitoires prévues dans la Loi sur l’Agence que Mme Isabelle ne fait plus partie de la fonction publique.
[33] En effet, les articles 183 à 185 prévoient que les employés transférés à l’ARQ peuvent exercer, selon certaines modalités, un droit que l’on désigne généralement être un droit de retour dans la fonction publique. Comment accorder un droit semblable si les employés du ministère transférés à l’ARQ étaient demeurés des employés de la fonction publique ?
[34] De plus, la Loi sur l’Agence maintient certains recours que Mme Isabelle possédait du fait de son statut de fonctionnaire. Ainsi, elle peut encore déposer un appel devant la Commission, conformément aux articles 33 et 35 de la Loi sur la fonction publique, si l’ARQ la congédie, ou si elle participe à des concours de promotion qui s’adressent aux employés de la fonction publique[19]. Il s’agit là des seuls recours devant la Commission que la loi lui permet d’avoir conservés.
[35] En conclusion, la Commission est d’avis que Mme Isabelle ne peut plus prétendre être une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique depuis son transfert à l’ARQ. C’est uniquement si la loi constitutive de cet organisme avait prévu que les employés sont nommés selon la Loi sur la fonction publique que Mme Isabelle pourrait prétendre au maintien de son statut de fonctionnaire qui lui permettrait ainsi de déposer sa plainte devant la Commission. Une continuité se serait alors opérée.
[36] Pour ces raisons, la Commission ne possède pas la compétence pour entendre et décider de la plainte de harcèlement psychologique de Mme Isabelle.
[37] Quant aux ordonnances requises par les deux parties afin de permettre à Mme Isabelle de faire valoir ses droits devant le forum approprié, la Commission est d’avis qu’elle ne peut répondre favorablement à ces demandes compte tenu de leur but qui a trait à la prescription de son recours.
[38] Bien que la Commission puisse rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties, conformément à l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, elle peut le faire que dans le cadre d’un recours qui relève de sa compétence.
[39] Il appartiendra au forum compétent qui pourra être saisi de la plainte de Mme Isabelle, le cas échéant, de se prononcer sur les questions relatives à l’interruption de la prescription, dont celle de l’application de l’article 2895 du Code civil du Québec.
[40] POUR CES MOTIFS, la Commission :
· ACCUEILLE le moyen préliminaire sur sa compétence;
· DÉCLARE qu’elle n’a pas la compétence pour entendre et décider de la plainte de harcèlement psychologique déposée par Mme Guylaine Isabelle à la Commission.
Original signé par :
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_____________________________ Me Denise Cardinal, Commissaire |
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Me Martine Doré |
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Procureure de l’appelante |
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Me Nathalie Caron |
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Procureure pour l’intimée |
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Date de la prise en délibéré : |
13 avril 2013 |
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[1] c. A-7.003, art. 181.
[2] c. A-6.002 art. 5. Cet article a été abrogé par l’article 96 de la Loi sur l’Agence. De plus, le titre de la loi sur le ministère est devenu Loi sur l’administration fiscale en vertu de l’article 91 de cette même loi.
[3] Précitée, note 1, art. 177.
[4] c. N-1.1.
[5] Précitée, note 1, art. 2.
[6] Id., arts 5 et 6.
[7] Id., art. 26, par. 10°.
[8] Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) et al. c. Procureur général du Québec, 2013 QCCS 2856 (CanLII).
[9] Développements récents en droit du travail : Service de la formation continue, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, vol. 348, 2012, 332 p., p. 83.
[10] Précitée, note 4, art. 123.7.
[11] L.Q., 1991 c. 64.
[12] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : c. M-16.1, art. 13; c. M-14, art. 10; c. M-15, art. 9; c. M-17.1, art. 6; c. M-17-2, art. 16; M. 19, art. 8; c. M-19.2, art. 6; c. M-19.3, art. 7; c. M-22.1, art. 6; M-24.01, art. 10; c. M-25.1.1, art. 6; c. M-25.2, art. 6; c. M-28, art. 6; c. M-30, art. 1.5; c. M-30.001, art. 6; c. M-30.01, art. 14; c. M-31.2, art. 13; c. M-32.2, art. 6; c. N-1.1, art. 20; c. R-6.1, art. 12; c. R-8.1, art. 19; c. 32.1.2, art. 47.
[13] Voir note 2.
[14] Précitée, note 1, art. 202.
[15] Id., art. 177.
[16] Id., art. 181, sous réserve des conditions de travail applicables.
[17] L.R.Q., c. R-5, arts.4, 7 et 11.
[18] L.R.Q., c. S-11.0011, arts. 4, 7 et 12.
[19] Voir les articles 183 à 185 et 189 de la Loi sur l’Agence.
AVIS :
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