Décision

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Droit de la famille — 132289

2013 QCCS 4081

JD 2364

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-12-027085-135

 

 

 

DATE :

26 août 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GAÉTAN DUMAS, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

K... G...

Demanderesse

c.

R... B...

Défendeur

 

 

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MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE

LE 22 AOÛT 2013

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse présente une requête pour mode spécial de signification par Facebook alléguant des difficultés de signification de sa requête introductive d’instance en divorce.

[2]           Il semble qu’un document remis aux greffiers spéciaux dans les Palais de justice mentionne que la requête pour mode spécial de signification par courrier électronique est de juridiction exclusive du juge vu l’article 139, paragraphe 3 qui prévoit :

« Si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, (…) »

[3]           Or, le troisième alinéa de l’article 139 fait référence à la signification par avis public. Il est indiqué à l’article 139 que :

« La signification par avis public se fait par la publication d'une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours (…) »

[4]           On indique :

« Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l'ordonnance n'est publiée qu'une fois; (…) »

[5]           Et au troisième alinéa :

« Si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; (…). »

[6]           Il me semble que lorsque le législateur parle de circonstances qui l’exigent et d’ordonnance de publication on parle d’ordonnance d’une publication d’un avis public. Ce n’est pas ce qui est présentement demandé. On demande une signification personnelle, mais par Facebook.

[7]           C’est donc l’article 138 du C.p.c. qui s’applique. Celui-ci mentionne :

« Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, (…) »

 

[8]           En conséquence, la signification par courrier électronique fait partie des autres modes de signification possibles prévus à 138 puisque l’on dit :

« (…) notamment par avis public ou par la poste, (…)  »

[9]           Donc, Facebook, ou tout autre courrier électronique, serait un mode additionnel de signification.

[10]        En conséquence, vu l’article 138 du Code de procédure civile, le greffier avait juridiction pour accorder la requête, il n’était pas utile de demander au procureur de se présenter en chambre de pratique de la Cour supérieure qui ne siège que les jeudis et vendredis. Le greffier aurait donc pu accorder cette requête tous les jours de la semaine, sans qu’il soit nécessaire pour les procureurs de se présenter devant le juge et sans qu’il soit nécessaire pour les procureurs d’attendre que l’appel du rôle soit complété. Ce qui normalement aurait pris 10 minutes, a pris au procureur au moins 2 h 30.


 

[11]        Évidemment, le juge a également juridiction, il n’y a rien qui empêche un procureur de se présenter devant le juge et cela nous fait toujours plaisir de vous recevoir, mais vu l’article 4 C.p.c., il aurait été préférable que le greffier spécial exerce sa juridiction.

[12]        Le tribunal ne fait aucun reproche au greffier puisqu’il s’agit d’une erreur qui semble provenir d’une directive que les greffiers ont reçue. Les directives ne remplacent pas le Code de procédure civile. Les directives doivent être appliquées en conformité des jugements de la Cour supérieure.

[13]        D’ailleurs, la directive mentionne que :

« Le juge a également juridiction exclusive pour autoriser la signification par courrier électronique : D.B. c. SS, A.E./P.C. 2001-1204 (C.S.) et D.B. c. SS, A.E./P.C. 2001-1205 (C.S.). »

[14]        Or, ce n’est pas ce que ces jugements mentionnent. Le premier jugement du 2 mars 2000 est rendu par le greffier spécial et est basé sur l’article 45 C.p.c., lequel se lit ainsi :

« Le greffier ou le greffier adjoint peut déférer au juge ou au tribunal toute affaire qui lui est soumise, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.

 

Dans le cas d'une demande visée au deuxième alinéa de l'article 44.1, le greffier spécial défère la demande au juge ou au tribunal s'il estime que l'entente des parties ne préserve pas suffisamment l'intérêt des enfants ou que le consentement de celles-ci a été donné sous la contrainte. Il peut, pour apprécier l'entente ou le consentement des parties, convoquer et entendre celles-ci, même séparément, en présence de leurs procureurs le cas échéant. »

[15]        Le même jour, le juge Gaétan Pelletier[1] accorde la requête pour mode spécial de signification en se basant sur l’article 138 et non pas 139 C.p.c. Il n’a donc pas décidé que ce genre de requête est de la juridiction exclusive du juge.

[16]        Quant au deuxième jugement[2], il s’agit d’un jugement dans le dossier précité rendu le 27 avril 2000 par notre collègue Louise Moreau, j.c.s. qui ne discute pas de la question.


 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]        AUTORISE la signification de la demande en divorce au défendeur par la l’entremise de sa page Facebook;

[18]        LE TOUT sans frais.

 

 

__________________________________

GAÉTAN DUMAS, J.C.S.

 

Me Pierre Thibaudeau

Gosselin, Thibaudeau & Blais

Procureurs de la demanderesse

 



[1] D.B. c. S.S., C.S. district de Québec, no 200-12-063420-997, 2 mars 2000, j. Pelletier, j.c.s.

[2] D.B. c. S.S., C.S. district de Québec, no 200-12-063420-997, 27 avril 2000, j. Moreau, j.c.s.

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