Décision

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Hamel c. Mono-Lino inc.

2013 QCCS 4709

JB4420

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-009752-080

 

 

DATE :

27 septembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

JACQUES HAMEL

et

9214-9640 QUÉBEC INC.

Demandeurs

c.

 

MONO-LINO INC.

Défenderesse

 

et

 

JGP CONSULTANTS

et

JEAN-GUY PELCHAT

Défendeurs en garantie

 

et

 

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur, Jacques Hamel, présente une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au Tribunal contre les représentants de Mono-Lino.

Contexte

[2]           Le 12 juin 2013, la juge France Bergeron, saisie d’une requête en passation de titre et dommages et intérêts, rejette cette requête de même que la demande reconventionnelle de la défenderesse.

[3]           Madame la juge Bergeron devait, plus particulièrement, interpréter un document intitulé « convention de vente » et déterminer si celui-ci correspondait à une véritable vente ou à une offre de vente.

[4]           Elle conclut qu’il s’agit d’une offre de vente et, en conséquence, rejette la demande en passation de titre.

[5]           Les demandeurs inscrivent ce jugement en appel et introduisent en Cour supérieure, au cours de la même période, une requête pour obtenir la délivrance d’une ordonnance pour comparaitre à une accusation d’outrage au Tribunal, alléguant que les représentants de la défenderesse ont dissimulé des faits au Tribunal.

[6]           Le 29 août 2013, une ordonnance enjoint à Jean-Paul Nadeau et Réal Cloutier, représentants de Mono-Lino, de comparaître le 18 septembre 2013 à la Cour.

[7]           Dans les jours qui suivent, soit le 9 septembre, la Cour d’appel rejette l’appel à la suite de la présentation d’une requête pour rejet d’appel.

[8]           Le 18 septembre 2013, le demandeur, Jacques Hamel, se présente à la Cour pour que preuve soit faite sur les motifs pouvant donner lieu à l’outrage, le cas échéant.

[9]           Conformément à l’ordonnance de comparaitre, messieurs Nadeau et Cloutier sont présents à la Cour le 18 septembre pour entendre la preuve relativement aux reproches qui leur sont faits.

Ÿ     Ÿ     Ÿ

1. L’outrage

[10]        L’article 50 du Code de procédure civile se lit comme suit :

50. Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.

[…]

[Nos soulignements]

[11]        Dans la présente affaire, le Tribunal n’identifie aucune ordonnance ou conclusion de la nature d’une injonction dans le jugement du 12 juin 2013. D’ailleurs, monsieur Hamel en convient lui aussi séance tenante, à l’audience.

[12]        Il faut le répéter, la juge France Bergeron ne prononce aucun ordre de faire ou de ne pas faire dans son jugement, mais rejette purement et simplement la requête des demandeurs.

[13]        Dans sa requête pour outrage et à l’audience, monsieur Hamel allègue que les témoins, messieurs Nadeau et Cloutier, auraient tenu des propos inexacts lors du procès au fond, auraient trompé le Tribunal, se rendant ainsi coupables de parjure[1].

[14]        Comme le souligne le juge Dalphond dans Ghanotakis c. Imprimerie régionale A.R.L. Ltée[2], il ne faut pas confondre le parjure, qui est un mépris à l’égard de l’autorité judiciaire codifié à l’article 132 du Code criminel, et l’outrage, qui lui relève de l’article 51 du Code de procédure civile. Ces deux infractions exposent les contrevenants à des peines fort différentes.

[15]        En l’absence d’ordonnance de la nature d’une injonction dans ce dossier, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de monsieur Hamel.

2. Le paiement des honoraires extrajudiciaires

[16]        Le procureur des représentants de Mono-Lino, considérant le déplacement de ceux-ci au Tribunal et le fait que la procédure est inappropriée, réclame, à titre de dommages, le paiement des honoraires extrajudiciaires.

[17]         Le Tribunal a rappelé à maintes reprises lors de l’audience à monsieur Hamel que la procédure en outrage est une mesure exceptionnelle qui entraîne des conséquences très graves. Elle doit être utilisée avec parcimonie et comme moyen de dernier recours[3].

[18]        Malgré que la procédure utilisée par monsieur Hamel soit inappropriée et sans utilité dans la présente affaire, en corollaire, il n’y a pas eu de preuve permettant au Tribunal d’accorder des dommages de 2 800 $ correspondant à la somme réclamée par le procureur des représentants de Mono-Lino.

[19]        Par contre, eu égard aux circonstances ci-dessus mentionnées, il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]         REJETTE la requête pour outrage au Tribunal;

[21]        AVEC DÉPENS contre le demandeur Jacques Hamel.

 

 

__________________________________

LISE BERGERON, j.c.s.

 

Jacques Hamel

[…]

Charny (Québec) […]

 

Mes Michel Jobin et Mélanie Desjardins

Jobin Gagnon et Grégoire (casier 71)

Procureurs de la défenderesse

 

Date d’audience :

18 septembre 2013

 



[1]     Paragraphes 4, 5 et 7 de la requête pour la délivrance d’une ordonnance spéciale de comparaître.

[2]     Ghanotakis c. Imprimerie régionale A.R.L. Ltée, AZ-50109214 (C.S.), paragr. 51.

[3]     Centre commercial Les Rivières Ltée c. Jean Bleu inc., 2012 QCCA 1663.

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