R. c. Babos |
2012 QCCA 471 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-10-004261-085 / 500-10-004264-089 |
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(540-01-029722-066 / 540-01-029721-068 / 540-01-030049-061) (540-01-030095-064 / 540-01-030096-062 / 540-01-030097-060 / 540-01-029722-066 / 540-01-030049-061) |
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DATE : |
LE 14 MARS 2012 |
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Nos 540-01-029722-066 / 540-01-029721-068 / 540-01-030049-061 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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APPELANTE - Poursuivante |
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c. |
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ANTAL BABOS |
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INTIMÉ - Accusé |
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et
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Nos 540-01-030095-064 / 540-01-030096-062 / 540-01-030097-060 540-01-029722-066 / 540-01-030049-061 |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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APPELANTE - Poursuivante |
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c. |
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SERGIO PICCIRILLI |
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INTIMÉ - Accusé |
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[1] LA COUR ; Statuant sur les deux appels de la poursuite contre le jugement prononcé le 4 décembre 2008 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l'honorable Gilles Garneau) qui a ordonné l'arrêt des procédures;
[2] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent la juge en chef et le juge Chamberland :
[3] ACCUEILLE les appels;
[4] INFIRME le jugement de première instance;
[5] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.
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MOTIFS DU JUGE DOYON |
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[6] Dans un acte d'accusation regroupant six dossiers, l'appelante a porté de graves accusations contre les intimés, soit plus de vingt chefs qui concernent le commerce de la drogue, le gangstérisme et la possession d'armes à feu.
[7] Le 14 novembre 2008, le juge de première instance prononce l'arrêt définitif des procédures dans les deux dossiers, principalement pour trois raisons :
1.- Les « menaces répétées », selon l'expression du juge, proférées par Me Valérie Tremblay, avocate de la poursuite initialement au dossier, à l'endroit de l'intimé Piccirilli.
2.- Le comportement et le témoignage de policiers, notamment M. Guy Brière, qui a changé sa version des faits entre l'enquête préliminaire et le procès.
3.- L'obtention du dossier médical de l'intimé Piccirilli par Me Silvie Kovacevich, qui a succédé à Me Tremblay en poursuite.
[8] À mon avis, et avec égards pour le juge de première instance, il a erré en arrêtant les procédures pour ces raisons.
[9] Je m'explique, mais, pour ce faire, il faut d'abord tenir compte de certains événements de fait. En voici l'essentiel.
[10] Le 17 février 2006, le véhicule d'une certaine Sharon Simon est intercepté par les policiers Guy Brière et Marc Sénéchal au moment où il quitte le territoire de Kanesatake. Les policiers ont alors des informations qui portent sur la possession d'armes à feu et qui, selon eux, justifient leur intervention.
[11] L'intimé Antal Babos conduit le véhicule alors que Sharon Simon prend place sur le siège du passager avant.
[12] Après avoir demandé à M. Babos son permis de conduire et les documents pertinents, les policiers fouillent le coffre arrière du véhicule où ils retrouvent une arme à feu prohibée semi-automatique de marque Norinco 84S rangée dans un étui. Ils procèdent alors à l'arrestation de M. Babos et de Mme Simon.
[13] Comme on le verra plus loin, la preuve est contradictoire en ce qui a trait à l'ouverture du hayon de l'automobile. M. Babos dit qu'il a refusé de l'ouvrir, en l'absence de mandat de perquisition, alors que les policiers déclarent qu'il l'a ouvert, soit totalement, soit partiellement. J'y reviendrai.
[14] L'intimé Piccirilli quant à lui sera arrêté le 21 juin 2006 et sera détenu jusqu'au jugement du 14 novembre 2008.
[15]
Le procès des intimés débute le 14 avril 2008 et, conformément au
paragr.
[16]
Le juge rend sa décision le 17 avril 2008 et ordonne l'exclusion des
éléments de preuve. Il conclut en ces termes que les droits de M. Babos
protégés par l'art.
[…] Cependant, l'homme raisonnable placé dans la même situation de temps, de lieu et d'urgence des mêmes éléments mis à sa disposition, n'en viendrait pas à la même conclusion, qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que Sharon Simon et Antal Babos transportaient des armes ce 17 février 2006. Les éléments dans la totalité, soit le présumé et faux contrat sur la personne de Piccirilli, qu'il ne voyageait pas en avion parce qu'il y avait des armes sur lui presque en tout temps, et le fait que Simon et Babos devaient faire des commissions pour lui, ces éléments n'ont pas de fondement logique, mais bien intuitif, qu'on transporterait des armes […].
Par conséquent, le
Tribunal considère qu'il y a eu violation de l'article
[17]
Au regard du paragr.
Dans ce cas-ci, la preuve ainsi obtenue ne rend pas le procès inéquitable. Est-ce qu'elle discrédite le système de justice criminelle? Cela ne priverait pas l'accusé d'un procès équitable. Cependant, si le tribunal acceptait un tel comportement policier, cela équivaudrait à absoudre judiciairement une conduite inacceptable. Un homme raisonnable, bien informé, et face à une telle conduite, ne pourrait fermer les yeux et serait choqué d'une telle situation. Le tribunal considère que l'ensemble de la preuve démontre, selon la norme de preuve applicable, que l'acceptation de cette preuve déconsidérait l'administration de la justice.
[18] Diverses autres requêtes seront par la suite présentées, les deux dernières, du 28 octobre 2008, étant celles qui ont mené à l'arrêt des procédures.
[19] Après avoir ainsi décrit sommairement le contexte de l'affaire, il s'agit maintenant de considérer chacun des trois motifs retenus par le juge de première instance pour ordonner l'arrêt des procédures.
[20] Le 10 octobre 2008, Me Schiro, l'avocat d'Antal Babos, dépose une requête en exclusion de preuve et en arrêt des procédures. Lors du voir-dire, Me Duliot, l'avocat précédent de M. Babos (qui représentait aussi M. Piccirilli) témoigne et relate certains propos tenus à l'endroit de M. Piccirilli et en sa présence par Me Valérie Tremblay, avocate de la poursuite initialement au dossier :
R. Le propos qui avait été marquant et qui avait été même dit et entendu par monsieur Piccirilli, parce qu'il me le dit encore aujourd'hui, si ton client règle pas, le train va frapper.
Q. O.K. Et de mémoire, est-ce que vous vous souvenez qui vous a dit ces propos-là?
R. Me Valérie Tremblay.
[Je souligne.]
[21] Me Tremblay a aussi fait état de la « panoplie d'accusations qu'on pourrait lui mettre sur le dos ».
[22] Ce récit est par la suite confirmé par M. Piccirilli qui témoigne dans le cadre de sa propre requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Il confirme qu'au début des procédures, Me Tremblay a dit à l'avocat Duliot, en sa présence, que s'il ne plaidait pas coupable, « le train allait le frapper ». Cette menace aurait été faite vers le 22 juin 2006. Il fait aussi mention d'autres avertissements de la part de Me Tremblay selon lesquels, s'il ne plaidait pas coupable, elle allait rajouter des accusations.
[23] À la suite de ce témoignage, Me Davis, l'avocat de M. Piccirilli, produit une déclaration sous serment de Me Guylaine Tardif, une de ses associés. Dans cette déclaration, Me Tardif consigne la conversation qu'elle a eue avec Me Tremblay dans un petit bureau du Palais de justice de Laval, soit le 14 novembre 2006, soit le 2 février 2007; elle n'est pas sûre de la date :
Si M. Piccirilli ne plaidait pas coupable, elle allait rajouter des chefs d'accusations;
Que les chefs d'accusation qu'elle rajouteraient serait des chefs de blanchiment d'argent et de gangstérisme avec Madame Sharon Simon;
Elle m'a dit qu'elle voulait que je communique ses paroles à mon client ce que j'ai fait le matin même;
Quelques minutes plus tard à l'arrivée de Me Davis au palais de justice de Laval, je lui ai demandé de répéter les paroles dites en son absence, ce qu'elle à fait;
Me Tremblay trouvait ridicule que ce dossier ne se règle pas par un plaidoyer de culpabilité.
[24] Ces allégations ne sont pas contredites par la poursuite et sont retenues par le juge. Elles sont donc avérées.
[25] Les deux intimés modifient en conséquence leurs requêtes respectives pour tenir compte de cette conduite et invoquer l'iniquité causée par ce comportement et celui des policiers, autre sujet que j'aborderai plus loin.
[26] En ce qui trait à Me Tremblay, voici comment le juge décrit la situation :
[27] […] Me Duliot décrit le climat qui existait depuis la première comparution des accusés, mais surtout, et à la stupéfaction du Tribunal, il a déclaré avoir fait l'objet de menaces de la part du substitut du Procureur général, Me Valérie Tremblay. Ces menaces étaient sans équivoque.
[28] Entre le 22 juin 2006 et le 18 décembre 2006, elle a, dans un premier temps, mentionné à Me Duliot, en présence de l’accusé Babos, dans la salle d'audience, en l'absence du juge officiant: « si ton client ne règle pas, le train va le frapper. »
[29] À un autre moment, elle en a rajouté : « si l‘accusé ne réglait pas ce dossier, elle ajouterait une panoplie d’accusations. »
[30] Suite à ce témoignage, l'avocat de Piccirilli a produit un affidavit de Me Guylaine Tardif, avocate associée de Me Davis dans le dossier de Piccirilli. Cet affidavit est éloquent et ne prête à aucune confusion. Entre le 14 novembre 2006 et le 2 février 2007, Me Valérie Tremblay lui a mentionné que si l’accusé ne plaidait pas coupable, elle rajouterait des chefs d’accusation, que ces chefs d'accusation seraient de blanchiment d’argent et de gangstérisme avec Sharon Simon. Que Me Tremblay a demandé à Me Tardif de communiquer ces paroles à l’accusé, ce qu'elle a fait le matin même.
[31] Quelques minutes plus tard, Me Tardif, en présence de Me Davis, a demandé à Me Tremblay de répéter ses dires, ce qu'elle fît. Aussi Me Tremblay termine la discussion en déclarant : «qu'elle trouvait ridicule le fait que ce dossier ne se règle pas par un plaidoyer de culpabilité. »
[Souligné dans l'original.]
[27] Il est vrai que le juge commet un impair en mentionnant que les menaces ont été proférées « en présence de l’accusé Babos », puisque c'est de l'intimé Piccirilli dont il s'agit. Cet impair n'a toutefois pas d'importance étant donné que Me Tremblay savait que ses propos viendraient nécessairement aussi aux oreilles du coaccusé Babos. Autrement dit, que ces paroles aient été dites en présence de M. Babos ou qu'elles l'aient été en la seule présence de son coaccusé, M. Babos en aurait vent, ce que Me Tremblay savait nécessairement. Je ne retiens donc pas l'argument de l'appelante selon lequel ces paroles s'adressaient « exclusivement à l'intimé Piccirilli », de sorte que le juge aurait commis une erreur manifeste et dominante en les appliquant aussi au cas de M. Babos.
[28] La preuve démontre amplement que Me Tremblay a tenu ces propos. Le juge a d'ailleurs offert à la poursuite un ajournement pour lui permettre de contredire cette preuve, le cas échéant, en faisant entendre Me Tremblay, qui était alors en congé de maladie, ou encore en déposant une déclaration sous serment. La poursuite a refusé cette offre.
[29] Le juge tire de cette preuve les conclusions suivantes :
[59] […] Les menaces répétées du substitut du Procureur général, Me Valérie Tremblay, sont inacceptables, intolérables, injustifiables, illégales et surtout antidémocratiques.
[64] Les menaces du substitut du Procureur général sont outrageantes en l’espèce. Il s’agit d’une pratique et d’une conduite inacceptable parce qu’elles sont injustes envers l’accusé et qu’elles ternissent la réputation du système judiciaire. Ces menaces répétées, autant aux accusés qu’à leurs avocats, constituent un abus flagrant.
[66] Le Tribunal considère que la substitut du Procureur général, Me Valérie Tremblay, n’a pas agi de bonne foi et avec la dignité que requiert le rôle du représentant du Procureur général. Le Tribunal est conscient que Me Tremblay n’est plus dans le dossier, et bien avant que les accusations soient réunies dans un seul acte d’accusation et pilotées par un seul représentant du Procureur général du Canada et du Québec. Cependant, depuis le dévoilement de ces menaces, rien, absolument rien n’a été fait par le Procureur général pour remédier ou même tenter de remédier à la situation. Au contraire, le substitut du Procureur général s’est cambré dans ses positions.
[67] Ces menaces minent la confiance du public, mais surtout des accusés dans le système judiciaire. Ce préjudice se révèle et se perpétue.
[77] Le comportement de la substitut du Procureur général, Me Valérie Tremblay, est injustifiable et inacceptable, fait de mauvaise foi, répété, avec des conséquences les plus néfastes pour la démocratie judiciaire et pour atteindre un procès juste et équitable.
[78] Cette seule attitude de Me Tremblay est suffisante pour la considérer comme un abus des plus graves. C’est un des cas exceptionnels et rares. Cette conduite reprochée, même si elle est passée, est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant et outrageant.
[79] La conduite de Me Tremblay est exactement le contraire de ce qu’on attend d’un substitut du procureur de la poursuite. Le Tribunal considère que cet abus est suffisamment grave pour justifier la réparation draconienne que constitue l’arrêt des procédures.
[80] Par conséquent, considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal, selon la prépondérance de la preuve, déclare qu’il y a eu violation des articles 7, 8, 11d) de la Charte canadienne, et qu’en vertu de 24 (1), ordonne l’arrêt définitif des procédures contre Antal Babos et Sergio Piccirilli.
[30] Passons maintenant à la question du témoignage des policiers.
[31] Comme je l'ai dit précédemment, les policiers ont découvert des éléments de preuve dans l'automobile conduite par l'intimé Babos et une requête demandant l'exclusion de cette preuve est présentée lors du procès.
[32] Interrogé par Me Schiro, qui l'a assigné comme témoin lors du voir-dire tenu sur cette question le 16 avril 2008, le policier Brière explique que c'est M. Babos qui a ouvert le hayon de l'automobile :
À ce moment-là, j'ai entendu l'agent Sénéchal demander au conducteur d'ouvrir le coffre arrière du véhicule, parce qu'on voulait le fouiller, parce qu'on avait eu l'information qu'il transportait des armes à feu. Il y a eu une discussion en anglais, à savoir si on avait un mandat, là, puis c'étaient quoi nos motifs, nos droits de fouiller le véhicule. Là, monsieur Sénéchal a réitéré encore, de dire : On veut que vous ouvriez votre coffre arrière. On veut fouiller le véhicule, on a l'information comme quoi vous avez des armes, que vous transportez des armes prohibées. Là, je sais que le conducteur a voulu prendre des clés, je le voyais prendre des clés pour vouloir comme prendre des clés pour aller ouvrir le haillon arrière. Et, à un moment donné, il s'est penché dans la porte conducteur, puis il a pesé sur un piton, comme tout les véhicules un petit peu de luxe, qu'ils ont là, puis le haillon arrière s'est ouvert automatiquement. Celui-ci s'est dirigé en arrière avec l'agent Sénéchal, où est-ce que j'étais déjà, a ouvert le haillon. Il s'est reculé. Et, moi, j'ai vu, à ce moment-là, qu'il y avait comme un casing d'arme à feu, normal.
[Je souligne.]
[33] Il répète ensuite que c'est bien M. Babos qui, « physiquement », a soulevé le hayon.
[34] On peut croire que ce témoignage pouvait servir à démontrer une forme de consentement de la part de M. Babos à ce que le véhicule soit fouillé.
[35] L'avocat attire alors son attention sur le témoignage qu'il a rendu à l'enquête préliminaire le 2 février 2007. À cette occasion, il a plutôt dit que c'est lui-même qui a ouvert le hayon.
[36] Confronté à cette contradiction, le policier explique que c'est son collègue, le policier Sénéchal, qui lui a depuis rafraîchi la mémoire et l'a convaincu que c'est M. Babos qui a relevé le hayon :
R. On a rediscuté de ça, avant que, lui, il témoigne de ça, puis on a été quasiment trois heures, quatre heures, cinq heures, là en attente de l'autre côté, hier, c'est sûr qu'on a jasé de la cause. Et l'agent Sénéchal, lui, il se rappelait très, très bien, que le haillon avait été, en plus d'être ouvert par le piton, avait été ouvert par monsieur. Ça fait que, moi, je lui disais : Bien, il me semble que c'est moi qui l'a ouvert. Il dit : Non, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et, on en a discuté. Puis, ce matin, je fais peut-être, je suis peut-être en contradiction avec mon premier, mais c'est suite tout simplement à une discussion avec le policier. Puis, qu'il m'a convaincu que cette journée-là, il dit : Regarde, là, de toute façon, ça s'est produit comme ça.
Q. Alors, vous, vous n'étiez pas certain ni au moment où vous avez témoigné le 2 février et vous n'êtes pas certain aujourd'hui ? Vous vous fiez, en fin de compte, à qu'est-ce que votre confrère vous à dit hier, c'est exact ?
R. Bien, suite à, avec moi puis Marc à la discussion de l'événement, comment s'était déroulé, de façon, lui, il me dit : Non. Il dit : Moi, je suis certain, certain, certain, qu'en plus de l'avoir débarré, c'est lui qui l'a ouvert. Moi je lui disais : Regarde, moi je suis certain que c'est moi qui l'ai ouvert. Il dit : Non, c'est lui qui l'a ouvert. Ça fait qu'il était tellement certain qu'hier, là, il m'a convaincu que c'était comme ça que ça s'était passé […].
Et, lorsque j'ai témoigné le 2 février, ce n'était pas de faire sous serment une fausse déclaration, c'est que le 2, moi, j'étais certain que c'était moi qui l'avais ouvert. Puis, après discussion, parce qu'on en a parlé avant de venir témoigner hier, là, lui, il m'a dit c'est comme ça. Moi j'ai dit : Non c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'était le seul point qui accrochait au niveau de la façon de faire, là, c'était le haillon, puis lui, il me disait : Non, c'est vraiment monsieur qui l'avait ouvert.
[Je souligne.]
[37]
On sait déjà que, se fondant sur le paragr.
[38] Plus tard dans le procès, le 3 juin 2008, la poursuite tentera de nouveau de déposer ces éléments de preuve, mais cette fois-ci pour valoir uniquement contre l'intimé Piccirilli. À l'occasion du voir-dire, le policier Brière revient sur sa version et témoigne cette fois-ci qu'il a quand même ouvert « un petit peu le hayon ». Confronté à ces revirements, il déclare :
R. La contradiction, je l'ai expliquée le 16 [avril 2008]. Moi, ce matin, c'était tout simplement pour dire qu'effectivement, je l'avais quand même ouvert un petit peu le hayon, qu'il était ouvert à la hauteur des yeux, mais je l'avais quand même ouvert le hayon.
[39] Devant le trouble que cela semble causer, il ajoute :
R. Avoir su que ça aurait fait une polémique, j'aurais dit : Bien, regardez, il l'a ouvert jusqu'au bout. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça, il était quand même à la hauteur de mes yeux, puis je l'ai continué tout simplement. Des fois, à vouloir trop dire, on a l'air de vouloir expliquer des choses, puis c'est tout simplement comme ça que ça s'est produit.
[Je souligne.]
[40] Les intimés relèvent un autre passage du témoignage du policier Brière qui, selon eux, démontre qu'il y a eu collusion entre les deux policiers lors des témoignages précédents. Il s'agit de celui où, questionné à savoir s'il a informé l'agent Sénéchal du fait qu'il est maintenant convaincu d'avoir ouvert un peu le hayon (sur les derniers six à huit pouces), il répond :
R. Lui, il ne dira peut-être même pas ça parce que lui, il ne sait pas ce que j'ai dit ce matin, il ne dira sûrement pas ça, mais pour moi, le hayon n'était pas complètement ouvert, il était peut-être ouvert à quatre-vingts (80) ou quatre-vingt-dix pour cent (90%), je ne le sais pas, mais je n'étais pas capable d'aller dans le hayon sans peut-être me frapper la tête, ça fait que j'ai juste levé, puis il a levé encore de six (6) à huit (8) pouces, tout simplement.
LA COUR :
Q. Pourquoi vous dites que lui ne dira sûrement pas ça?
R.Bien, il ne dira pas ça parce que je l'ai dit ce matin, moi, au procureur de la couronne. Moi, depuis mercredi…
Q. Non, mais si c'est la vérité, il va s'en souvenir lui aussi?
R. Il peut s'en souvenir, mais ce n'est pas un point qu'on a élaboré, ce n'est pas un point qu'on a discuté du tout. C'est moi, tout simplement, pour être plus conscient quand j'ai dit que j'avais ouvert le hayon, c'est que j'ai ouvert tout simplement la dernière partie, c'est ce que j'ai dit au procureur de la Couronne ce matin dans son bureau et c'est ce que j'ai répété ce matin ici à la cour.
[41] Dans son jugement, le juge de première instance se dira offusqué, tant par la décision de la poursuite de tenter de nouveau de déposer ces éléments de preuve, malgré sa décision précédente en ce qui a trait à M. Babos, que par le témoignage contradictoire et les explications du policier. Voici ce qu'il en dit :
[12] Toujours dans le même jugement [celui excluant la preuve], suite aux contradictions des deux policiers concernant l'ouverture du hayon du véhicule automobile, le Tribunal a déclaré :
Où le bât blesse c’est que le policier a convaincu son confrère que c’est l’accusé qui a ouvert le hayon.
[…]
Le Tribunal est parfaitement conscient que les témoins ont l'obligation de se préparer à venir témoigner, mais pas se concerter pour induire le Tribunal en erreur.
[…]
La fouille n'était pas autorisée par la loi et celle-ci a été abusive. Cette fouille a été faite sans motif raisonnable, en usant d’un subterfuge et sans avoir pris le temps et les moyens pour tenter, tout le moins, d'obtenir un mandat ou télémandat.
[48] Dans Reagan, la Cour suprême mentionne que :
Si la plupart des cas d’abus de procédure
cause un préjudice en rendant le procès inéquitable, il existe toutefois, en
vertu de l’article
Lorsqu’il s’agit d’un abus qui appartient à la catégorie résiduelle à la suspension des procédures, ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se poursuivre subséquemment.
[49] Le Tribunal a été très sobre dans la qualification du comportement des policiers lors de son jugement... pour l’exclusion des objets saisis.
[50] Même si le Tribunal a condamné cette conduite policière, même s’il déclare que ces comportements, si acceptés par la Cour, choqueraient l’opinion publique et la société en général, le substitut du Procureur général maintient sa position de vouloir produire cette preuve dans le dossier de Piccirilli.
[51] Par conséquent, cette concertation policière, représentant de l’ordre et de l’État, pour induire le Tribunal en erreur se perpétuera et se poursuivra subséquemment. C’est dans ce sens que le Tribunal déclare que ces éléments de preuve peuvent être pris en considération dans une requête pour abus de procédure et arrêt de procédure.
[75] Le comportement des policiers est inacceptable. Il constitue un abus qui mine la confiance du public, mais surtout vouloir se servir de la preuve qu’ils ont obtenue, même si cela pourra être légal, ce serait indubitablement perpétuer cet abus dans ce dossier.
[76].Comment un Tribunal, après avoir condamné l’attitude des policiers venus se concerter pour tromper le Tribunal, pourrait-il accepter la même preuve pour le coaccusé Piccirilli? Ça serait un non-sens et une iniquité absolus.
[Je souligne.]
[42] Reste le troisième volet de la décision : la conduite de Me Kovacevich.
[43] Même si le juge précise que cet événement ne pourrait, en soi, justifier l'arrêt des procédures, il dit en tenir compte dans son évaluation des circonstances de l'affaire.
[44] En cours d'instance, l'intimé Piccirilli subit un malaise cardiaque et est transporté à l'hôpital. Il demande ensuite sa mise en liberté au motif, notamment, selon sa requête écrite, que son état requiert :
[…] des conditions de réhabilitation que ne lui offre pas le Centre de détention de St-Jérôme, d'autant que l'administration du Centre de St-Jérôme a fait preuve de négligence dans son devoir de protéger la vie et la santé du requérant en refusant de lui fournir les médicaments nécessaires de façon imminente compte tenu de son état de santé […].
[45] La requête mentionne aussi que le rapport médical de M. Piccirilli et la liste des médicaments prescrits seront déposés plus tard en preuve.
[46] Me Kovacevich reçoit signification de cette requête le 17 octobre 2008. Elle communique immédiatement avec le centre de détention pour s'enquérir de l'état de santé de M. Piccirilli. Elle informe le médecin du centre de l'allégation de négligence et l'avise qu'il devra vraisemblablement témoigner à ce sujet. Le médecin est surpris de la teneur de la requête et ajoute qu'il est très occupé, de sorte qu'il serait peu disponible pour témoigner. Selon le médecin, l'avocate lui suggère alors de rédiger une déclaration sous serment dans laquelle il décrirait le suivi médical de M. Piccirilli depuis sa détention et son hospitalisation et dirait s'il a accès à ses médicaments. Il accepte. La déclaration sous serment de l'avocate est au même effet : elle demande au médecin « d'expliquer dans son affidavit si l'état de santé de Sergio Piccirilli a fait l'objet d'un suivi médical depuis sa détention et si depuis l'hospitalisation de Sergio Piccirilli au mois d'octobre 2008, si ce dernier avait accès à ses médicaments ».
[47] L'avocate prend connaissance de la déclaration sous serment le 23 octobre. Elle communique de nouveau avec le médecin. Elle lui demande de préciser si l'on « s'est occupé de l'état de santé de Sergio Piccirilli » depuis sa détention. Le médecin lui transmet le même jour par photocopieur une lettre faisant état de divers suivis médicaux de M. Piccirilli depuis sa détention, soit depuis l'été 2006. Me Kovacevich remet les deux documents à la défense dès le lendemain.
[48] Il est admis que ni l'avocate ni le médecin n'ont tenté, de quelque façon, d'obtenir le consentement de M. Piccirilli à ce que ces informations soient remises à la poursuite. Le médecin ajoute qu'il s'est « senti comme obligé » de transmettre l'information.
[49] Le juge de première instance écrit :
[53] Le Tribunal considère que la substitut du Procureur général aurait dû prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que la levée de la confidentialité du rapport médical de Piccirilli soit autorisée par ce dernier.
[54] Le docteur Forest s’est senti obligé de transmettre les renseignements non autorisés. Lui-même avoue sa négligence, mais surtout, le substitut du Procureur général n’est pas sans savoir ou à tout le moins aurait dû savoir qu’il était impératif d’obtenir le consentement de Piccirilli pour obtenir les renseignements de son dossier médical.
[55] Une lumière aurait dû s’allumer lors des différentes conversations avec le médecin. Elle aurait dû s’enquérir si le consentement avait été obtenu, et lorsqu’elle a ouvert l’enveloppe, elle aurait dû constater qu’il ne s’agissait pas d’un affidavit sur les renseignements demandés, mais des renseignements très personnels contenus dans le dossier médical.
[56] Le Tribunal ne peut en venir à une autre conclusion, surtout dû au fait que la substitut du Procureur du général a toujours refusé de dévoiler la provenance des renseignements obtenus, il y a eu un manque de transparence.
[57] Le Tribunal comprend et ressent le climat froid dans les relations entre les différents procureurs dans ce dossier, mais cela ne se justifie pas. Ce comportement sera pris en considération dans l’évaluation de la requête en abus de procédure.
[Je souligne.]
[50] J'aborderai maintenant l'analyse du jugement, en m'interrogeant, d'une part, sur la jurisprudence applicable et, d'autre part, sur les conclusions de fait et de droit du juge de première instance.
[51]
La Cour suprême a rendu plusieurs arrêts sur la question, arrêts que
cette Cour a rappelés dans R. c. Gorenko,
[52]
La décision d'accorder une suspension ou un arrêt des procédures est une
décision de nature discrétionnaire qui ne peut être modifiée à la légère et une
cour d'appel ne peut intervenir uniquement parce qu'elle interprète
différemment les faits. La norme de révision en appel d'une décision
rendue en application du paragr.
117 La décision d'accorder une suspension
des procédures est une décision de nature discrétionnaire qui ne peut être
modifiée à la légère : "une cour d'appel ne sera justifiée d'intervenir
dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge de première instance que
si celui-ci s'est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa
décision est erronée au point de créer une injustice" (Tobiass,
118 Cela ne signifie toutefois pas que le juge du procès se trouve entièrement à l'abri de tout contrôle. Selon un principe juridique bien établi, lorsque le "juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits", la décision fondée sur ces faits peut être modifiée (Kathy K, p. 808)
[53]
Par ailleurs, l'arrêt des procédures est limité aux cas les plus
manifestes. Dans R. c. Power,
Je conclus, par conséquent, que, dans les affaires criminelles, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire résiduel de remédier à un abus de la procédure de la cour, mais uniquement dans les «cas les plus manifestes», ce qui, à mon avis, signifie un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux.
Pour conclure que la situation est «à ce point viciée» et qu'elle constitue l'un des «cas les plus manifestes», tel que l'abus de procédure a été qualifié par la jurisprudence, il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice. Comme je l'expliquerai de façon plus détaillée dans mes motifs, le procureur général est un représentant de l'exécutif et, à ce titre, il reflète, de par sa fonction de poursuivant, l'intérêt de la collectivité à faire en sorte que justice soit adéquatement rendue. Le rôle du procureur général à cet égard consiste non seulement à protéger le public, mais également à honorer et à exprimer le sens de justice de la collectivité. Aussi, les tribunaux devraient-ils être prudents avant de s'adonner à des conjectures rétrospectivement sur les motifs qui poussent le poursuivant à prendre une décision. Si la preuve démontre clairement l'existence de motifs illégitimes, de mauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent de continuer, alors, et alors seulement, les tribunaux devraient intervenir pour empêcher un abus de procédure susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares.
[54]
L'arrêt vise généralement à corriger une injustice causée par la
conduite de l'État, qui elle-même affecte l'équité du procès. Autrement dit, un
tribunal intervient pour que cesse un procès qui est devenu inéquitable à cause
de la conduite des représentants de l'État. Ce critère est d'une
importance primordiale, puisque la suspension des procédures ne cherche pas
alors à corriger le préjudice subi par l'accusé ni à punir le poursuivant, mais
bien « à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute
d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son
ensemble à l'avenir » (R. c. Tobiass,
[55] Il existe toutefois une petite catégorie résiduelle qui requiert l'arrêt des procédures même si le procès n'est pas devenu inéquitable. On ne peut nier la possibilité de situations exceptionnelles, relevant de cette catégorie résiduelle, où l'extrême gravité de l'inconduite de la poursuite suffira pour choquer le sens de la justice et justifier l'arrêt des procédures. Dans ce cas, les circonstances du procès sont tellement graves qu'elles contreviennent aux règles fondamentales de justice au point de miner l'intégrité du système de justice, de sorte que le simple fait de tenir le procès ou de le poursuivre serait tellement choquant que l'arrêt des procédures s'imposerait comme la seule solution. Ce sera toutefois très rarement le cas :
[…] Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l’État risque de continuer à l’avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Ordinairement, la dernière condition ne sera pas remplie à moins que la première ne le soit aussi — la société ne s’offusquera pas de la poursuite des procédures à moins qu’une forme de conduite répréhensible soit susceptible de persister. Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. Mais de tels cas devraient être relativement très rares (R. c. Tobiass, précité, paragr. 91).
[56] Par ailleurs, quelle que soit la situation, l'arrêt ne peut être prononcé que si le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue et si aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. En somme, l'arrêt des procédures est réservé aux cas extrêmes, quand aucune autre réparation n'est possible.
[57] En l'espèce, même s'il ne le dit pas clairement, on peut croire que le juge de première instance retient la conduite des policiers principalement au chapitre des cas relevant de la catégorie résiduelle et le comportement des procureures dans celui des dossiers où il y a atteinte à la fois à l'équité du procès et à l'intégrité du système de justice. Une telle approche est conforme à l'opinion énoncée par le professeur Kent Roach dans Constitutional Remedies in Canada[1] :
On the other hand, cumulative effects can justify a stay where such a drastic remedy may not easily be justified on either of the alternative grounds taken alone. For example, harmful effects of subsequent proceedings on the accused (where not otherwise remedied) speak in the direction of a stay in cases where the abuse itself may not clearly justify such a remedy. Likewise, the lingering adverse effects of continued proceedings on judicial integrity can make it easier to justify a stay in a case where it is not crystal clear that the accused can no longer receive a fair trial.
[58] Avec égards pour le juge de première instance, je suis toutefois d'avis qu'il a erré dans son évaluation de la preuve et de la gravité de circonstances qu'il a retenues et qu'il a erronément conclu qu'il s'agit d'un cas requérant l'arrêt des procédures. Voyons ce qu'il en est.
[59] Je n'ai aucun doute : la menace grossière de Me Tremblay, parce que c'est bien une menace, « si ton client ne règle pas, le train va le frapper », est inacceptable et « outrageante », comme le dit le juge de première instance. Même si l'on voulait prétendre que ses propos ont dépassé sa pensée, ils demeureraient indignes d'un représentant de la poursuite.
[60] Qu'un avocat ou une avocate de la poursuite croie que la preuve est accablante, qu'un procès est inutile ou que l'accusé n'a aucune défense à faire valoir, c'est son droit. Qu'il ou qu'elle en fasse part à la défense, j'en suis. Qu'il ou qu'elle ajoute que la suggestion sur la peine sera différente en cas de procès, ou encore que des chefs d'accusation pourront être ajoutés à la suite de l'enquête préliminaire, comme le permet d'ailleurs le Code criminel, je l'accepte. Mais lorsqu'il ou elle déclare que « le train frappera l'accusé », cela dépasse les bornes. Ce membre du Barreau, représentant de la poursuite, ne respecte alors ni son mandat, ni son devoir, ni même sa fonction.
[61] La situation est déjà grave, mais sa gravité est amplifiée par la présence de l'accusé qui entend lui-même l'avocate le menacer de représailles sous prétexte qu'il exerce son droit (comme je l'ai déjà dit, à mon avis, que ce soit l'accusé visé par les remarques ou son coaccusé, cela ne fait aucune différence. Cette attitude vindicative que manifeste la poursuite s'appliquera évidemment aux deux).
[62] Comment un accusé peut-il comprendre de tels propos? D'une seule façon : s'il persiste à faire valoir son droit constitutionnel à un procès, la « machine » de l'État y verra. Les conséquences seront douloureuses pour lui, sinon destructives, et tous les moyens seront bons lorsque la poursuite cherchera à démontrer sa culpabilité ou à obtenir la peine la plus sévère possible.
[63]
Comme le précise la jurisprudence, de même que les divers guides de
conduite des avocats de la poursuite, ces derniers, des auxiliaires de la
justice, doivent agir avec dignité, modération, équité et impartialité, même
si, rappelons-le, ils peuvent représenter l'État avec toute la vigueur requise
(R.c. Cook,
[64] Les principes sont connus.
[65] Il est souligné, dans R. c. Boucher, [1955] R.C.S. 16, aux pages 24 et 25 :
[…] The role of prosecutor excludes any notion of winning or losing; his function is a matter of public duty than which in civil life there can be none charged with greater personal responsibility. It is to be efficiently performed with an ingrained sense of the dignity, the seriousness and the justness of judicial proceedings.
[…]
Any one who has watched the administration of the criminal law in this country knows how loyally-one might almost say how religiously-this principle is observed in practice. Counsel for the Crown appears to be anything rather than the advocate of the particular private prosecutor who happens to be proceeding in the name of the Crown. When there is no private prosecutor, and the proceedings are in the most literal sense instituted by the Crown itself, the duty of prosecuting counsel in this respect is even more strictly to be performed.
[66]
Dans Skogman c. La Reine,
[67] Le rôle de l'avocat du poursuivant est éminemment important et son pouvoir discrétionnaire a une vaste portée, que ce soit au moment d'accuser, de décider des accusations, de négocier ou de faire valoir son point de vue devant le tribunal. En contrepartie, ce pouvoir doit être exercé avec modération et dans la dignité. Le langage abusif et les menaces n'y ont pas leur place.
[68] L'appelante n'a admis que du bout des lèvres à l'audience que la Cour d'appel ne peut passer sous silence les paroles de Me Tremblay. Dans son exposé, l'appelante écrit :
[…] Pour équivaloir à un abus de procédures, il faut la preuve de l'exercice irrégulier ou oppressif du pouvoir discrétionnaire du poursuivant. Avec respect, l'appelante considère qu'il n'y avait rien d'irrégulier ou d'oppressif dans les paroles de Me Tremblay voulant que si l'intimé Piccirilli ne plaidait pas coupable, elle allait porter d'autres chefs d'accusation contre lui. L'ajout de chefs d'accusation, lorsque la preuve le permet, est spécifiquement prévu au Code criminel (art. 574(1)b).
[69] Si c'était la question, je partagerais ce point de vue. Tous les avocats savent que la poursuite peut ajouter les chefs d'accusation dont l'existence est démontrée à l'enquête préliminaire, et cela peut évidemment faire partie des négociations. Là n'est toutefois pas la question, puisque cet argument fait abstraction de la véritable difficulté de ce dossier. Ce n'est pas tant l'ajout de chefs comme le permet la loi qui pose ici problème. C'est l'annonce que le train frappera celui qui osera demander un procès, auquel cas il ne sera pas épargné, l'ajout de nouveaux chefs étant partie prenante de l'avertissement. Ces chefs que l'on menace d'ajouter prennent alors un sens tout à fait différent.
[70] Jamais, dans son exposé écrit, l'appelante n'admet-elle que cette conduite ne peut être cautionnée. Elle plaide pourtant l'arrêt R. c. Tshiamala, précité, que la Cour a prononcé récemment. Or, dans cette affaire, la poursuite faisait amende honorable et admettait l'abus de procédures causé par l'inconduite du procureur, tout en contestant la décision d'arrêter les procédures. Dans ce contexte, la Cour pouvait conclure qu'une telle inconduite ne se répéterait vraisemblablement pas. Dans le présent dossier, il a fallu que la Cour aborde la question lors de l'audition pour que l'appelante concède finalement que la conduite était inacceptable et avise la Cour que la nouvelle avocate au dossier n'agirait pas ainsi, tout en niant que les droits de l'un ou l'autre des intimés aient pu être brimés. Cette admission, faite in extremis, n'est pas aussi rassurante que celle faite dans Tshiamala, dès la première instance.
[71] En résumé, si l'annonce que des chefs pourraient être ajoutés ne constituait pas, à elle seule, une conduite requérant une réprimande, cette conduite, jumelée à la menace dont j'ai déjà fait état, devenait inacceptable et doit être vivement dénoncée.
[72] L'avocate a d'abord proféré cette menace envers l'intimé Piccirilli en juin 2006. Soit le 14 novembre 2006, soit le 2 février 2007, elle a dit à nouveau à l'avocat de M. Piccirilli de transmettre le message à son client qu'elle ajouterait des chefs d'accusation s'il ne plaidait pas coupable, sans toutefois reprendre spécifiquement l'idée du train qui le frapperait. Je n'ai pas de doute toutefois qu'un accusé à qui l'on transmet de tels propos comprendra bien qu'ils sont tenus dans un même esprit, même s'ils ne sont pas parfaitement identiques.
[73] Je reviendrai plus loin sur l'impact de cette inconduite de Me Tremblay, mais il me faut souligner immédiatement que ces menaces ont été proférées plus d'un an avant le procès (plus précisément entre 14 et 22 mois avant ce procès), par une avocate qui ne représentait plus la poursuite lors de ce procès (Me Kovacevich l'ayant remplacée le 17 janvier 2008), et que les intimés ne s'en sont pas plaints avant.
[74] Selon moi, contrairement à ce que conclut le juge de première instance, l'on ne peut reprocher à Me Kovacevich de ne pas avoir demandé le consentement de M. Piccirilli avant d'obtenir l'information sur son état de santé.
[75] En mettant en cause sa condition médicale et en affirmant que le centre de détention avait été négligent dans l'administration du traitement auquel il avait droit, dans l'espoir d'être mis en liberté, l'intimé Piccirilli renonçait, au moins implicitement, à invoquer le caractère confidentiel des informations. Soutenir le contraire signifierait que la poursuite ne pourrait contrer l'allégation et devrait être livrée pieds et poings liés à la défense qui déciderait toute seule de la preuve à produire. Rappelons par ailleurs que la requête allait loin, puisqu'elle affirmait, plus généralement, que les conditions de détention ne correspondaient pas aux besoins spécifiques requis par l'état de M. Piccirilli. Voilà qui ouvrait la porte à un examen complet des conditions de détention.
[76] Il est vrai que M. Piccirilli annonçait, dans le cadre de cette requête, qu'il ferait lui-même la preuve de son dossier médical et de la nature des médicaments prescrits. L'on ne peut toutefois plaider que, pour cette raison, la poursuite devait attendre son bon vouloir. La poursuite demeure libre de rechercher la preuve susceptible de contredire la défense, ou même de la confirmer. Imaginons le cas où le médecin du centre admettrait son impossibilité à traiter l'intimé Piccirilli. Il est vraisemblable que la poursuite se serait alors jointe à la demande de ce dernier, au moins partiellement. En tout état de cause, ce n'est pas ce qui s'est produit, mais on ne peut prétendre avoir le droit d'alléguer une telle négligence de la part du centre et, d'un même souffle, plaider que la preuve à cet égard doit demeurer confidentielle. Le droit à la vie privée existe, mais on peut y renoncer, explicitement ou implicitement. On le fait au moins implicitement lorsque, dans le cadre d'un débat contradictoire, on utilise une telle preuve comme argument opposable à l'autre partie.
[77] Il est vrai que les documents fournis par le centre pouvaient dépasser le cadre strict du seul suivi médical entrepris après l'incident survenu en octobre. Par contre, les allégations de la requête pouvaient laisser entendre que la négligence ne se limitait pas à ce seul suivi. De plus, Me Kovacevich a demandé les documents requis pour contredire les allégations de l'intimé Piccirilli. Si le médecin s'est « senti comme obligé » de lui transmettre d'autres documents, on ne peut en faire reproche à Me Kovacevich.
[78] L'avocate a remis une copie des documents à la défense dès leur réception. Elle n'a donc pas agi en catimini et l'on ne peut prétendre que sa démarche, faite sans mauvaise foi selon le juge, brimait les droits de M. Piccirilli.
[79] À mon avis, le juge commet une erreur de fait manifeste et dominante en affirmant que Me Kovacevich « a toujours refusé de dévoiler la provenance des renseignements obtenus, il y a eu un manque de transparence ». Tel que démontré plus haut, il n'y a pas eu manque de transparence. Me Kovcevich les a remis à la défense sur réception. Quant au refus de dévoiler la provenance des documents, le juge fait référence à une remarque de l'avocate qui n'a pas cette portée. En effet, l'avocat de la défense a reçu la copie de documents le 24 octobre. Le 27, il se plaint au juge que la poursuite n'a pas répondu à sa question à savoir comment elle a pu obtenir ces documents sans le consentement de son client. Le juge s'adresse alors à Me Kovacevich en ces termes :
Est-ce que vous voulez donner une réponse?
[80] Ce à quoi l'avocate répond :
Je n'ai aucun commentaire à formuler, monsieur le juge.
[81] Le juge n'en fait pas de cas et ajourne le procès au 30 octobre.
[82] La réponse sera donnée dans la déclaration sous serment de Me Kovacevich datée de ce 30 octobre : les documents proviennent de M. Daniel Forest, médecin du centre. L'on ne peut, dans ces circonstances, parler de véritable « refus de dévoiler la provenance des renseignements », même si cela a été fait quelques jours après la réception des documents.
[83] L'on ne peut davantage conclure que la conduite de l'avocate devait être prise « en considération dans l’évaluation de la requête en abus de procédure » puisqu'il n'y a pas matière à reproche.
[84] Je souligne que le juge reproche aussi à la poursuite d'avoir tenté de mettre en preuve contre M. Piccirilli les éléments de preuve qu'il avait pourtant exclus contre M. Babos. Il écrit :
Comment un Tribunal, après avoir condamné l’attitude des policiers venus se concerter pour tromper le Tribunal, pourrait-il accepter la même preuve pour le coaccusé Piccirilli? Ça serait un non-sens et une iniquité absolus.
[85] Comme le souligne l'appelante, elle avait le droit de plaider l'absence d'intérêt juridique (« standing ») de la part de M. Piccirilli, qui n'était pas présent dans le véhicule qui fut l'objet de la fouille, de sorte que la décision en ce qui concerne M. Babos ne s'appliquait peut-être pas à M. Piccirilli. Il n'est pas dit, vu les circonstances de l'affaire, que la poursuite avait tort. Il n'est pas dit davantage qu'elle avait raison. Il n'est toutefois pas nécessaire ni même opportun de le décider, puisque je suggère la tenue d'un nouveau procès. Cette stratégie ne peut cependant pas s'apparenter à une conduite abusive ou inacceptable. Il est reconnu que l'absence d'intérêt juridique est un argument qui peut être pertinent à une telle situation et présenté par la poursuite. Un juge décidera, mais je n'y vois certes pas un abus susceptible d'être décrié comme le fait le juge de première instance. Qu'il soit d'avis que la poursuite avait tort, c'est une chose. Que la poursuite soit d'avis contraire ne signifie pas qu'elle est inéquitable dans sa démarche.
[86] Il est vrai que le policier Brière a modifié sa version entre l'enquête préliminaire et le procès. Par contre, tous savaient que la défense avait en main la transcription des témoignages rendus à l'enquête préliminaire, de sorte qu'il allait de soi que le policier aurait à s'expliquer, ce qui s'est d'ailleurs produit.
[87] Le juge de première instance renvoie le lecteur à sa décision d'exclure la preuve. Cette décision est en quelque sorte incorporée à son jugement arrêtant les procédures. Or, dans cette décision, le juge déclare :
[…] où le bât blesse, c'est qu'il [le policier Brière] en a discuté avec Sénéchal avant leur témoignage, qui l'a convaincu que c'est Babos qui a ouvert le hayon. Il a fallu attendre le contre-interrogatoire et la mise en contradiction, pour obtenir cette rectification.
[88] Cette affirmation, qui laisse entendre que le policier a voulu cacher cette discussion avec son collègue et qu'il n'a été débusqué qu'au moment du contre-interrogatoire, n'est pas tout à fait exacte. Je le précise, parce que cela me paraît nécessaire pour remettre les choses dans leur contexte.
[89] En effet, le policier était le témoin de la défense, aux fins de la demande d'exclusion de la preuve. Il était donc interrogé et non contre-interrogé et il ne s'agit pas d'une simple question de sémantique. Sachant que la défense avait possession de son témoignage antérieur, l'on ne peut imaginer que le policier croyait pouvoir la berner. Elle l'avait assigné comme témoin et savait déjà ce qu'il avait dit précédemment. Le policier en était conscient et il savait qu'il aurait à s'expliquer, ce qui est démontré par la suite de l'interrogatoire.
[90] L'on ne peut non plus affirmer que c'est le contre-interrogatoire qui a finalement permis que la vérité éclate, après que le policer eut tenté de tromper la cour. Tout s'est fait en quelques minutes : M. Brière donne sa version rectifiée, est confronté à sa version antérieure, donne son explication. Rien ne permet de croire que son explication est mensongère. Elle démontre peut-être autre chose, mais je n'y vois pas la preuve d'une concertation pour « induire le tribunal en erreur ».
[91] Ses explications dénotent certes une incompréhension importante des règles applicables, mais à mon avis on ne peut conclure qu'il y a eu « concertation policière » pour « induire le tribunal en erreur ». Cette conclusion de fait constitue, selon moi, une erreur manifeste et dominante. Comme je l'ai dit, le policier Brière a témoigné en toute connaissance de cause, sachant très bien ce qui se produirait, comme le démontre la suite de son témoignage. Il s'est expliqué : il s'est d'abord fié à sa mémoire, puis à celle de son collègue et enfin est revenu en partie sur son témoignage, toujours en s'expliquant. Le reste relève principalement de l'évaluation de sa crédibilité.
[92] Sa conduite n'est pas un exemple à donner à l'Institut de police, sauf si l'on veut la citer en exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais de là à dire qu'elle relève de la concertation, de la collusion, du complot, pour contrecarrer le cours de la justice, il y a un pas que la preuve ne permet pas de franchir.
[93] Son exaspération, qui l'amène à dire, candidement, qu’« avoir su que ça aurait fait une polémique, j'aurais dit : bien, regardez, il l'a ouvert jusqu'au bout » peut certes laisser songeur sur son jugement. Cela ne suffit cependant pas pour conclure comme le juge.
[94] Il faut aussi rappeler que le policier ajoute immédiatement : « Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça ». En d'autres mots, son témoignage dénote une dose d'ingénuité qui peut surprendre, mais sûrement pas la malhonnêteté ou la mauvaise foi que lui prête le juge de première instance.
[95] Que reste-t-il pour ordonner l'arrêt des procédures?
[96] Une menace inacceptable, proférée plusieurs mois avant le procès, par une avocate de la poursuite qui a été remplacée avant le procès et dont les intimés ne se sont plaints qu'en cours de procès. Un policier qui s'est fié à un collègue de travail, pour revenir ensuite sur sa version, au regard d'un fait relativement anodin, mais qui a donné ses explications et qui est maintenant lié par ces explications. Rien d'autre.
[97] S'agit-il d'un cas extrême, qui requiert l'arrêt des procédures, soit parce qu'il n'y a aucune autre solution pour protéger l'équité du procès, soit parce que la situation est tellement choquante que le procès ne peut se poursuivre? S'agit-il d'un cas où, sans l'arrêt des procédures, le préjudice causé par l'abus sera révélé, perpétué ou aggravé par un nouveau procès ou par son issue et où aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître le préjudice? Je ne le crois pas.
[98] L'inconduite de l'avocate de la poursuite est dénoncée. Je suis convaincu que cela ne se reproduira pas, même s'il a fallu amener l'appelante à admettre l'évidence. L'avocate a été remplacée et rien ne permet de croire que les choses ne sont pas rétablies. Quant au policier, l'ingénuité de son témoignage le suivra, de sorte que le prochain juge aura en main tous les éléments pour jauger sa crédibilité et assurer l'équité du procès.
[99] Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appel devrait être accueilli.
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.