Péloquin et Québec (Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles) |
2013 QCCFP 17 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N°: |
1301070 |
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DATE : |
4 octobre 2013 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Denise Cardinal |
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LYNE PÉLOQUIN
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Appelante
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MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1) |
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[1] Mme Lyne Péloquin conteste la décision du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (ci-après appelé le « MICC ») de refuser sa candidature à un concours de promotion visant à pourvoir d’éventuels emplois réguliers de cadre, classe 3, à ce ministère[1].
[2] Selon le MICC, Mme Péloquin ne possède pas les deux années d’expérience requises dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5, comme mentionné dans l’appel de candidatures (I-1).
[3] À la suite de la séance d’échanges et d’information tenue par la Commission dans le cadre de l’appel déposé par Mme Péloquin, cette dernière a précisé ses deux motifs d’appel. Premièrement, elle considère que ses désignations comme remplaçante occasionnelle de l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel, pour la période de janvier 1991 à novembre 1994 (trois ans et 11 mois), devraient être entièrement comptabilisées au regard de la condition d’admission. Deuxièment, ses fonctions de conseillère spécialisée en milieu correctionnel à l’établissement de détention de Montréal, qu’elle a exercées d’octobre 1997 à février 1998 (quatre mois), constitueraient des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.
[4] Mme Line Laberge, conseillère en gestion des ressources humaines à la Direction des ressources humaines du MICC, et responsable du concours, témoigne au sujet du traitement de l’offre de service (I-3) de Mme Péloquin. Elle précise que ses fonctions l’amènent à procéder à l’évaluation des emplois d’encadrement et de complexité supérieure pour les professionnels et qu’elle a reçu une formation particulière à cet égard.
[5] La seule condition d’admission que soulève l’appel de Mme Péloquin est celle qui se lit comme suit dans l’appel de candidatures (I-1) : posséder 9 années d’expérience de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 tel que défini à l’article 20 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630). Ce sont plus spécifiquement les deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 que Mme Péloquin ne possèderait pas selon le MICC. Selon la Directive, cette condition d’admission constitue, par ailleurs, une condition minimale pour accéder à la classe 3 des emplois de cadres.
[6] Se référant à l’article 20 de la Directive qui définit ce que comprennent les activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5, Mme Laberge s’attarde tout d’abord aux activités effectuées à titre de remplacement occasionnel dans un emploi de cadre revendiquées par Mme Péloquin.
[7] L’analyse par le MICC de ces remplacements, pour la période de janvier 1991 à novembre 1994, s’est effectuée à partir des désignations à cet égard jointes par Mme Péloquin à son offre de service (I-3). Elles sont au nombre de quatre puisqu’il s’agit de désignations annuelles et elles sont libellées d’une manière identique. Mme Laberge attire l’attention de la Commission sur le fait que Mme Péloquin est désignée comme remplaçante occasionnelle de l’administrateur de l’Établissement de détention de Sorel pendant toutes ses absences brèves. Ces documents comportent également une mention que, pendant la période annuelle visée, Mme Péloquin continue d’assumer ses fonctions de conseillère spécialisée (1991 et 1994) ou d’attachée d’administration (1992 et 1993).
[8] À partir de ces documents, Mme Laberge conclut qu’il ne s’agit pas de remplacements effectués d’une manière continue. Mme Péloquin est désignée uniquement pour des absences de courte durée, d’autant plus qu’elle doit continuer d’exercer ses fonctions comme professionnelle. Le MICC ne peut pas comptabiliser les trois ans et 11 mois de remplacements d’une manière continue, comme Mme Péloquin le requiert.
[9] À l’occasion d’une demande de révision formulée par Mme Péloquin, le MICC a tenté d’obtenir de sa part des informations additionnelles sur les dates de début et de fin pour chacune des périodes de remplacement. De plus, des précisions lui ont été demandées sur le classement du poste de la personne remplacée. Mme Laberge dépose un échange de courriels (I-6) qui contient ces demandes et les réponses obtenues.
[10] Il ressort de cet échange que Mme Péloquin a pu démontrer que l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel était un cadre de niveau 3, en 2012. Par ailleurs, elle n’a pu fournir de documents pour établir les durées de ses remplacements puisque l’établissement ne conserve pas les documents relatifs aux absences pour une aussi longue période de temps.
[11] En l’absence d’informations sur les remplacements, Mme Laberge affirme que le MICC ne pouvait répondre favorablement aux revendications de Mme Péloquin à cet égard.
[12] Au regard du second motif d’appel de Mme Péloquin portant sur ses fonctions de conseillère spécialisée, pour la période d’octobre 1997 à février 1998, Mme Laberge s’attarde aux trois attributions qu’elle décrit à ce sujet dans son offre de service (I-3). Mme Laberge les apparente au rôle de chef d’équipe pour des emplois professionnels dans la fonction publique, en les comparant avec la description faite de cette fonction dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure[2]. Elle suggère cet appariement, tout en ajoutant qu’il n’y a pas de démonstration que l’équipe de Mme Péloquin comportait au moins quatre professionnels, comme le prévoit la directive. Quoi qu’il en soit, Mme Laberge exprime qu’il s’agit d’un emploi de professionnel et que Mme Péloquin n’avait pas de toute manière de désignation à titre de cadre, comme l’exige l’article 20 de la Directive.
[13] Dans un premier temps, Mme Péloquin témoigne brièvement sur les remplacements qu’elle a effectués en raison des absences brèves de l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel. Elle précise qu’au-delà de ces absences brèves, qu’elle reconnaît généralement être les congés de maladie ou les vacances, elle siégeait à divers comités lorsque l’administrateur ne pouvait y assister. Comme ces comités étaient assez nombreux, il n’était pas possible pour ce dernier d’assister à toutes les réunions et elle le remplaçait régulièrement. De plus, elle ajoute que les établissements de détention fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours par semaine, ce qui alourdit la charge de travail.
[14] Mme Péloquin ne peut produire de documents pour démontrer ses remplacements aux divers comités puisque ces documents n’existent pas.
[15] Selon sa perspective, Mme Péloquin voit les choses globalement compte tenu de tous ses remplacements. Elle suggère qu’il y aurait ainsi une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l’ensemble de la période de trois ans et 11 mois durant laquelle elle était désignée pour remplacer l’administrateur de l’établissement de détention.
[16] Elle ajoute par ailleurs que le MICC aurait dû aussi en tenir compte, pour la période d’octobre 1997 à février 1998, étant donné les tâches d’encadrement qu’elle effectuait.
[17] Mme Péloquin attire en outre l’attention de la Commission sur le fait qu’elle est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en administration publique de l’École nationale d’administration publique. Elle comprend toutefois que ce diplôme de 2e cycle ne peut lui servir à compenser de l’expérience.
[18] Enfin, elle dépose un document (A-1) qui permet de constater qu’à l’établissement de détention de Sorel, elle agissait à la fois comme adjointe aux programmes (p. 17) et comme conseillère spécialisée en milieu correctionnel (p. 18).
[19] Le MICC rappelle tout d’abord que la condition d’admission au concours, qui n’est pas satisfaite par Mme Péloquin, constitue une condition minimale d’admission à un emploi de cadre, classe 3. Or, le MICC ne peut admettre à un concours que les candidats qui satisfont aux conditions, conformément aux articles 43 et 47 de la Loi sur la fonction publique[3] (ci-après appelée la « Loi »).
[20] Pour le MICC, bien que Mme Péloquin ait démontré à l’aide des lettres jointes à son offre de service qu’elle bénéficiait d’une désignation pour effectuer des remplacements temporaires dans un emploi de cadre, la preuve qu’elle a administrée ne lui permet pas de démontrer qu’elle satisfait à la condition d’admission. Elle n’a pas démontré l’ampleur des périodes de ses remplacements qui n’étaient que pour des absences brèves, selon les documents qu’elle a produits (I-3), non plus que le classement de l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel. À son avis, elle n’a pas rempli le fardeau de la preuve qui lui appartenait. De plus, pour la période d’octobre 1997 à février 1998, Mme Péloquin n’a fourni aucune désignation à titre de cadre comme l’exige l’article 20 de la Directive. À cet égard, il réfère à la jurisprudence de la Commission[4] qui insiste sur la nécessité d’une titularisation conformément à cette disposition.
[21] Le MICC ajoute en outre qu’un appel déposé en vertu de l’article 35 de la Loi ne peut constituer une occasion pour la Commission de procéder à l’évaluation du niveau d’un emploi, comme elle l’a déjà exprimé dans certaines décisions[5].
[22] Enfin, le MICC rappelle que la vérification de l’admissibilité d’un candidat doit tout d’abord se faire avec les documents qu’il soumet avec son offre de service. Il lui appartient également de fournir toutes les informations nécessaires à l’analyse adéquate de celle-ci[6]. Enfin, le MICC soutient que la Commission ne peut, en se référant à ses propos dans une décision[7], pallier le manque d’information ou ajouter des informations qui ne sont pas mentionnées dans une offre de service.
[23] En conclusion, selon le MICC, Mme Péloquin n’a pas fourni les précisions demandées sur les périodes de ses remplacements temporaires. Les questions sont demeurées sans réponse. Il a effectué une vérification adéquate de l’offre de service de Mme Péloquin et il n’aurait commis aucune irrégularité justifiant l’intervention de la Commission. Son analyse ne peut être qualifiée de déraisonnable.
[24] Mme Péloquin rappelle les éléments essentiels de son témoignage qui à son avis permettraient de lui reconnaître minimalement les deux années d’expérience exigées. Selon elle, il n’y aurait pas eu d’interruption au cours de la période de 1991 à 1994 pour les remplacements de l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel, étant donné les conditions particulières qui prévalent dans ce type d’établissement.
[25] Quant au niveau de l’emploi de l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel, elle est d’avis que la correspondance déposée par le MICC (I-6) démontre qu’il s’agit d’un emploi de cadre de niveau 3.
[26] Mme Péloquin croit avoir démontré qu’elle satisfait bien à la condition d’admission prévue au concours avec les désignations qu’elle a produites en annexe à son offre de service.
[27] La Commission doit décider, suivant l’article 35 de la Loi, si la procédure d’admission de Mme Péloquin au concours de promotion de cadre, classe 3, est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à Mme Péloquin de convaincre la Commission, selon le poids de la prépondérance de la preuve, qu’elle devrait être admise au concours.
[28] Mme Péloquin allègue que le MICC aurait dû l’admettre puisqu’elle satisfait à la condition d’admission de détenir deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5, telles que définies à l’article 20 de la Directive. Elle soumet que les deux expériences suivantes répondent à cette exigence :
1º Ses tâches de conseillère spécialisée en milieu carcéral d’octobre 1997 à février 1998 (quatre mois) correspondent à des activités d’encadrement;
2º Les remplacements occasionnels de l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel effectués de janvier 1991 à novembre 1994 (trois ans et 11 mois) conformément à des titularisations qu’elle a joint à son offre de service (I-3).
[29] Avant d’examiner les expériences professionnelles que Mme Péloquin voudrait voir reconnaître, et qui de l’avis du MICC ne répondent pas aux exigences du cadre normatif, la Commission rappelle les critères déterminés par celui-ci au regard des deux années d’expérience requises dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 pour pouvoir accéder à un poste de cadre, classe 3.
[30] Il convient tout d’abord de préciser que cette condition d’admission énoncée dans l’appel de candidatures du concours (I-1) constitue une condition minimale d’admission pour cette classe d’emplois. En effet, la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires[8] (ci-après appelée la « Directive ») énonce ce qui suit au regard des conditions minimales d’admission à la classe 3 de cadre :
« 15. Les conditions minimales d'admission à la classe 3 sont :
1º un diplôme universitaire de 1er cycle ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
2º 9 années d’expérience dans l’exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement, comprenant 2 années d’expérience dans des activités d'encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5. »
[Notre emphase]
[31] Avant d’aborder comment doit s’interpréter cette condition de détenir de l’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5, il est utile de préciser que celle-ci est édictée conformément aux pouvoirs que détient le président du Conseil du trésor d’établir les conditions d’admission pour les emplois, en application de l’article 43 de la Loi. De plus, une personne doit satisfaire aux conditions d’admission à un concours pour pouvoir être admise, conformément à l’article 47 de la Loi.
[32] Au sujet de l’interprétation de cette condition d’admission, l’article 20 de la Directive définit les activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5. Comme la Commission l’a déjà exprimé[9], cette définition constitue un élément intrinsèque à la condition minimale d’admission pour accéder à des emplois de cadres, classe 1 à 3. Cette définition se lit comme suit :
« 20. Les activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :
1º les activités exercées à titre de cadre, classes 5, 4, 3, 2 ou 1;
2º les activités effectuées à titre de cadre juridique;
3º les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre, classes 5, 4, 3, 2 ou 1;
ou
4º les activités exercées à l'extérieur de la fonction publique qui doivent être évaluées en se référant aux critères suivants :
L’emplacement hiérarchique de l’emploi, les compétences requises, l’ampleur du budget géré, l’autonomie et le pouvoir décisionnel, l’impact des résultats produits, le niveau et le nombre de personnes supervisées. »
[Notre emphase]
[33] Ainsi, la Commission doit examiner si les deux expériences revendiquées par Mme Péloquin répondent aux critères déterminés dans cette disposition.
[34] En ce qui concerne ses tâches de conseillère spécialisée en milieu carcéral pour la période d’octobre 1997 à février 1998, il est manifeste que Mme Péloquin ne peut prétendre qu’il s’agit d’activités qu’elle a exercées à titre de cadre de la classe 1 à 5. Il s’agit d’un emploi qu’elle occupait à titre de professionnelle, comportant quelques éléments de gestion, s’apparentant à ceux décrits dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure[10] pour le rôle de chef d’équipe émérite, comme il ressort du témoignage de Mme Laberge. En exerçant ces tâches, Mme Péloquin n’agissait pas à titre de cadre. Or, la Commission a déjà exprimé à quelques reprises l’importance d’une titularisation pour satisfaire aux exigences prescrites à l’article 20 de la Directive[11].
[35] Ainsi, il est clair pour la Commission que les tâches de Mme Péloquin comme conseillère spécialisée en milieu carcéral ne peuvent être reconnues comme des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.
[36] Qu’en est-il maintenant des remplacements occasionnels de l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel effectués par Mme Péloquin, pour la période de janvier 1991 à novembre 1994?
[37] À cet égard, Mme Péloquin a produit des documents qui constituent une titularisation de remplacement temporaire de l’administrateur de l’établissement de détention de Sorel qui pourrait répondre aux critères énoncés au paragraphe 3° de l’article 20 de la Directive. De plus, les désignations jointes à son offre de service auraient été effectuées conformément aux exigences prévues en matière de désignation temporaire, puisqu’elles ont été signées par le sous-ministre, comme le prévoit l’article 34 de la Directive. Toutefois, ces désignations temporaires doivent permettre d’établir que les remplacements ont été effectués pour une période de deux années, et pour un emploi de cadre, classe 5 à 1.
[38] Examinons tout d’abord la durée des remplacements temporaires effectués par Mme Péloquin. La preuve administrée à cet égard comporte deux éléments : les désignations annuelles produites par Mme Péloquin avec son offre de service et son témoignage.
[39] Les quatre désignations annuelles couvrent effectivement une période de trois ans et 11 mois, en les considérant globalement, comme le fait Mme Péloquin. Or, la Commission ne peut adhérer à la thèse de Mme Péloquin, qui s’attarde uniquement à la période des désignations temporaires tout en faisant abstraction du libellé de ces désignations qui ne sont que pour des remplacements en raison d’absences brèves.
[40] Lors de son témoignage, Mme Péloquin convient qu’il faudrait inclure dans les absences brèves celles en raison des vacances ou des congés de maladie, sans qu’elle démontre qu’une telle absence aurait pu se prolonger au cours d’une longue période pour lui permettre d’atteindre deux années de remplacement sur la période globale de trois ans et 11 mois.
[41] L’approche globale développée par Mme Péloquin sur ses remplacements temporaires s’appuie principalement sur son affirmation lors de son témoignage qu’elle remplaçait l’administrateur de l’établissement pour assister aux nombreux comités mis en place au sein de l’institution dont les opérations s’effectuent 24 heures par jour, sept jours par semaine.
[42] Sans douter de la participation de Mme Péloquin à plusieurs comités, cela ne peut permettre à la Commission de souscrire à son approche puisqu’elle se trouverait ainsi à modifier les désignations signées par le sous-ministre de la Sécurité publique en vertu du pouvoir qui lui est octroyé par la Directive. Les autorisations données par le sous-ministre, pour des remplacements en raison d’absences brèves de l’administrateur, deviendraient ainsi des autorisations d’une portée beaucoup plus large que celle qu’il a exprimée dans les documents produits. Il n’est pas permis de se substituer de la sorte à l’autorité compétente en cette matière.
[43] Comme Mme Péloquin n’a pas réussi à démontrer que ces désignations à titre de remplaçante occasionnelle lui auraient permis d’accumuler les deux années requises, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur le niveau de l’emploi du cadre qu’elle remplaçait.
[44] En conséquence, la Commission est d’avis que la décision du MICC de ne pas admettre Mme Péloquin au concours de promotion n’est pas déraisonnable.
[45] POUR CES MOTIFS, la Commission rejette l’appel de Mme Lyne Péloquin.
Original signé par :
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_____________________________ Me Denise Cardinal, Commissaire |
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Mme Lyne Péloquin |
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Appelante non représentée |
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Me Sandra Landry |
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Procureure pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles |
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
21 août 2013 |
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[1] Concours de promotion no 633D-7706018.
[2] C.T. 204117 du 31 juillet 2006 et ses modifications, annexe 2, art. 1, par. 4.
[3] L.R.Q., c. F-3.1.1.
[4] Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport c. Simard et al., [2011] 28 no 2 R.D.C.F.P. 505 et 561; Duchemin c. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, [2011] 28 no 2 R.D.C.F.P. 477; Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation c. Martel, (non encore publiée au R.D.C.D.P. en date du 4 octobre 2013) SOQUIJ AZ-50922397; Chartré c. Ministère de la Justice, 27 no 2 R.D.C.F.P. 313.
[5] Roy c. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, [2006] 23 no 1 R.D.C.F.P. 81; Soulières c. Société de l’assurance automobile du Québec, [2011] 28 no 1 R.D.C.F.P. 25.
[6] Chouinard c. Office des ressources humaines (Ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu), [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[7] Lemieux c. Ministère de la Sécurité publique, [2006] 23 no 3 R.D.C.F.P. 671.
[8] C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.
[9] Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation c. Martel, précitée, note 6, par. 37.
[10] Précitée, note 4, annexe 3, art. 1, par. 3.
[11] Duchemin c. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, précitée, note 6, par. 49 et ss; Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport c. Simard et al., précitée, note 6, par. 129; Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation c. Martel, précitée, note 6, par. 32-33; Chartré c. Ministère de la Justice, précitée, note 6, par. 59.
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