Décision

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Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec)

2009 QCCS 5678

JD1929

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

N° :

200-06-000017-015

 

DATE :

 4 décembre 2009

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GRATIEN DUCHESNE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN BROCHU,

Demandeur

 

c.

 

LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC,

aussi désignée sous le nom de LOTO-QUÉBEC,

Défenderesse

 

et

 

SPIELO MANUFACTURING INC.,

Intervenante

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le demandeur a été autorisé par la Cour supérieure le 6 mai 2002 à poursuivre la défenderesse au nom d’un groupe de personnes qui prétendent être devenues joueurs pathologiques en raison de l’utilisation d’appareils de loterie vidéo mis à leur disposition et entretenus par la défenderesse.

[2]                L’audition du procès de l’action collective a débuté le 15 septembre 2008 et se poursuit toujours, plus de 14 mois plus tard.  En avril 2009, le Tribunal s’est montré fort surpris d’entendre les plaideurs affirmer que le régime extracontractuel s’appliquait au recours alors qu’il croyait vraisemblablement avoir à trancher une action en dommages-intérêts dont la source était le régime contractuel.

[3]                Ce jugement interlocutoire porte sur l’étendue du pouvoir d’intervention proprio motu de la Cour supérieure en recours collectif, de son rôle de gardien de l’intérêt des membres absents et de ses pouvoirs de modification des questions à être traitées collectivement[1] par le biais des articles 1016 et 1022 C.p.c.

[4]                Avant d’aborder directement ces questions de droit, il convient de rappeler certains faits qui ont donné naissance au litige à trancher.

I     -     BREF HISTORIQUE

[5]                Lors du jugement en autorisation du 6 mai 2002, la Cour supérieure identifie comme suit les principales questions de faits et de droit devant être traitées collectivement : 

a)        Chacun des membres du groupe est un joueur pathologique et donc affecté d’une maladie;

b)        Chacun des membres du groupe souffre de cette maladie à cause de la faute de l’intimée;

c)         Chacun des membres du groupe a droit au paiement d’une indemnité qui doit être quantifiée;

d)        La responsabilité extracontractuelle de l’intimée : 

                        a)      Y a-t-il une obligation de mise en garde de la part de l’intimée ?

                        b)      Si oui, est-ce qu’elle a été remplie ?

[6]                Le 24 novembre 2006, les questions de faits et de droit ont été modifiées par le Tribunal pour devenir : 

a)        Les appareils de loterie vidéo (ALV) peuvent-ils causer la maladie du jeu pathologique sur les membres du groupe ?

b)        Dans l’affirmative, la défenderesse Loto-Québec était-elle soumise à une obligation de mise en garde ?  Et si oui, cette obligation a-t-elle été rencontrée ?

[7]                Suite à l'imbroglio entourant la qualification du régime de la responsabilité civile, le Tribunal invite le demandeur à préciser le cadre juridique de son recours le 28 avril 2009.[2]

[8]                Le lendemain, 29 avril, le Tribunal rappelle l’application possible du régime de la responsabilité contractuelle à la demande : 

« […] Là je vous le dit tout de suite, je m’adresse à… aux procureurs de la poursuite, dans un premier temps […].  Alors, les questions, qui me viennent à l’esprit sont les suivantes :   est-ce que qu’on est en présence d’un contrat d’adhésion, en vertu de 1379 ?  Sommes-nous en présence d’un contrat de location, en vertu de 1854 […] est-ce que ça ne pourrait pas être un contrat de jeu, en vertu de 2629 ? […]  Est-ce que ça peut être une obligation […] découlant de… de la loi en vertu de 1468 ?  Auquel cas, ce serait une obligation extracontractuelle parce que 1468 s’adresserait à des tiers.  […] si c’est un contrat […] est-ce que 1434 s’applique ?  […] Je veux que vous me disiez la nature du recours, quels sont les articles qui s’y appliquent et, à partir de là, la défense aura… fera… fera ce qu’elle a à faire […] il se pourrait qu’on soit en présence d’un contrat, je vous laisse le soin de me dire de quel contrat il s’agit. »[3]

[9]                Le 30 avril 2009, le Tribunal suggère de vérifier si la Loi sur la protection du consommateur est applicable au recours institué.

[10]            Le 12 mai suivant, le procureur du demandeur clarifie sa position sur les régimes de droit et affirme qu’il présentera une demande d’amendement : 

« D’abord, lorsque la requête pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif a été… a été déposée, notre compréhension dans les relations utilisateurs/tenanciers/Loto-Québec […] nous a amené à appuyer notre recours sur une base extracontractuelle […]  À ce moment-là, nous ne connaissions pas […] relations entre Loto-Québec  puis les détaillants […] nous pensons qu’il peut y avoir une obligation contractuelle […]  Lorsqu’on a pris nos procédures, je vous… je vous explique comment, nous, on en est arrivés à […] avoir la base de l’extracontractuel.  […] « Bien, l’utilisateur est, à ce moment-là [lorsqu’il va dans un bar], un tiers qui utilise un bien qui est offert par un tenancier dans un endroit public, accessible au public »; ça, c’était notre base… […] « Bien, on est allés sur extracontractuel, puis là, on s’en va sur contractuel », ce n’est pas ça, on demeure sur l’extracontractuel.  Mais on est convaincus de l’opportunité d’ajouter des conclusions subsidiaires aux procédures prises.  […] il demeure quand même que la responsabilité de Loto-Québec, en ce qui nous concerne, est toujours engagée, que ce soit sur une base extracontractuelle ou contractuelle.  […] ces conclusions-là, qu’on arrive sur une base extracontractuelle ou contractuelle, ne modifient en rien les questions communes […] que vous avez décidées.  […] le juge Baudouin, alors :   « …lorsqu’il y a des doutes sur la qualification juridique, de ces relations entre le défendeur, d’invoquer l’un des régimes à titre principal et l’autre à titre alternatif ou subsidiaire, il ne s’agit pas d’un véritable cumul, mais plutôt de la soumission de deux moyens d’action susceptibles, chacun, de donner ouverture aux conclusions juridiques d’une seule et même demande en justice.  […] Alors, en résumé, […] on demeure sur l’extracontractuel, mais on vous demande la permission d’ajouter, de façon subsidiaire… […]  Alors, on vous fera la demande d’amendement, en bonne et due forme, au cours des… des prochains jours. »[4]

[11]            Le procureur du demandeur ne soumet pas de demande d’amendement et, en réponse à une lettre du procureur de la défenderesse, il écrit le 11 septembre 2009 ne pas vouloir amender ses procédures : 

« Nous vous confirmons qu’il n’est pas de notre intention de présenter une demande d’amendement de notre procédure puisque après analyse, nous sommes d’opinion que les procédures telles qu’entreprises donnent ouverture à l’application tant du régime extracontractuel que du régime contractuel, l’un et l’autre pouvant être invoqués de manière subsidiaire.

[…]

Enfin, le droit n’ayant pas à être énoncé dans les procédures judiciaires mais plutôt soumis lors des plaidoiries, il nous apparaît donc que les procédures telles qu’entreprises n’ont pas à être amendées. »[5]

[12]            Le 30 septembre 2009, le Tribunal soulève à nouveau l’application possible de la Loi sur la protection du consommateur :

« L’application possible de la Loi sur la protection du consommateur […] j’en suis arrivé à la conclusion que, « proprio motu », je devais vous parler de cet […] aspect-là de notre dossier, à savoir : la Loi sur la protection du consommateur, avec […] rôle d’un Tribunal, en matière de recours collectif […] si on ne me convainc pas de la non-applicabilité de la Loi sur la protection du consommateur en l’espèce.  Les questions seraient : - est-ce que cette loi-là, qui est d’ordre public, s’applique dans notre dossier et - si oui, quel serait l’impact d’une telle application sur les autres questions que j’ai à traiter collectivement ? […] Si […] on me dit, […] que ça ne s’applique pas, [la L.p.c.] bien, on va passer à autre chose ».[6]

[13]            Le lendemain, 1er octobre, le Tribunal demande au procureur du demandeur qu’il réponde aux questions soulevées et qu’il transmette, le cas échéant, un projet d’amendement à la défense au plus tard le 13 octobre 2009 : 

« Je pense que, en toute équité, toute justice, il faut que ça soit d’abord la demande qui propose, si besoin est, d’une part, sa position par rapport aux questions que nous avons posées depuis hier; d’autre part, s’il y a des questions qui sont de… des réponses qui sont de nature affirmative, ça prend des propositions d’amendement, on ne peut pas en sortir, d’après moi.

Alors, il y a deux (2)… deux (2) étapes :  la première, il faut répondre à ces questions-là, puis s’il y a des réponses qui sont affirmatives, ça prend des amendements et ça prend des projets de questions qui vous ont… qui seront… qui vous seront données et qui me seront soumises après, s’il n’y a pas d’entente.

Je ne sais pas si c’est comme ça que vous voyez ça, là… »[7]

[14]            Le 13 octobre 2009, le procureur du demandeur transmet au procureur de la défenderesse la lettre suivante (P-256) : 

« […]

Cher confrère,

La présente fait suite aux récents propos tenus par le Juge Duchesne.

Nous sommes toujours d’avis que le demandeur pourra éventuellement avoir recours au régime de la responsabilité extracontractuelle et, par conséquent, à l’obligation de sécurité prévue à l’article 1468 C.c.Q.

Un jugement éventuel pourrait également conclure que la relation entre la défenderesse Loto-Québec et les membres du groupe est de nature contractuelle et qu’il existe une obligation implicite de sécurité et de mise en garde découlant de cette relation.

Enfin, un tel jugement pourrait aussi conclure que la Loi sur la protection du consommateur est applicable à cette relation contractuelle et, de façon plus particulière, l’article 53 de cette loi.

Dans ces circonstances, nous proposerons au Juge Duchesne, j.c.s., que les questions devant être traitées collectivement soient désormais ainsi libellées : 

        a)    Les appareils de loterie vidéo (ALV) peuvent-ils causer la maladie du jeu pathologique chez les membres du groupe ou contribuer chez eux à son existence ou à son développement ?

        b)    Les appareils de loterie vidéo (ALV) présentent-ils un défaut de sécurité et constituent-ils un risque ou un danger pour l’utilisateur ?

        c)    Si les appareils de loterie vidéo (ALV) présentent un risque ou un danger pour l’utilisateur, s’agit-il d’un risque ou danger dont l’utilisateur ne pouvait lui-même se rendre compte ?

        d)    Dans l’affirmative à l’une ou l’autre des situations prévues à a), b) ou c), la défenderesse Loto-Québec était-elle soumise à une obligation de mise en garde ou à celle de fournir des indications nécessaires ou suffisantes et si oui, cette obligation a-t-elle été remplie ?

Nous vous prions d’agréer, cher confrère, l’expression de nos sentiments distingués.

[…] »

[15]            Le demandeur conclut alors à l’application possible des deux régimes de responsabilité en plus de la Loi sur la protection du consommateur et il propose de nouvelles questions collectives.  Il ajoutera que ces modifications constituent une demande d’amendement sous l’article 1016 C.p.c. et non pas une requête sous l’article 1022 C.p.c. visant à modifier le jugement d’autorisation du 6 mai 2002 et celui de révision du jugement en autorisation du 24 novembre 2006.  À noter que l’essentiel des arguments des parties a été plaidé le 27 octobre 2009 et les 4, 5 et 10 novembre 2009.  Le 27 octobre, il demande verbalement au Tribunal de considérer sa proposition des nouvelles questions comme étant subsidiairement une requête verbale sous l’article 1022 C.p.c.

II -        LA POSITION GÉNÉRALE DE LA DÉFENDERESSE ET DE L’INTERVENANTE RELATIVE À L’INTERVENTION DU TRIBUNAL

[16]            Du point de vue de la défense, il aura fallu que le Tribunal amène à trois reprises « le cheval à l’abreuvoir pour qu’il décide de boire ».  La défenderesse taxe alors les interventions du Tribunal des 30 septembre et 1er octobre 2009 de « discutables » en ces termes : 

« Donc, quant à moi, toute intervention, passé (sic) le mois d’avril deux mille neuf (2009), c’est, entre guillemets, « questionnable », parce que ça peut être interprété, encore une fois, comme de l’ingérence; mais, deux (2), c’est… si on regarde ça du côté de la défense, c’est comme s’il y a… ça pourrait être interprété comme un certain acharnement à… à trouver un moyen de condamner la défenderesse, d’une façon quelconque.  Je vous dis ça, là, en toute… toute candeur, c’est comme ça que ça peut être perçu par certaines personnes. »[8]

[17]            Cette intervention faisait suite à celle du 30 septembre 2009 : 

« Vous prenez presque parti, sur le plan de la stratégie judiciaire, et je vous le dis avec tous égards. […] Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter là. On a fait son lit, il faut vivre avec. »[9]

[18]            L’intervention d’avril 2009 par le Tribunal était peut-être justifiée, selon la défenderesse, dans la mesure où elle nichait dans les limites des pouvoirs d’intervention de la Cour circonscrits par les articles 4.2 , 46 et 292 C.p.c.

[19]            Cependant, les interventions subséquentes des 30 septembre et 1er octobre 2009 de même que celle du 27 octobre 2009 auraient compromis l’équité procédurale du procès et déséquilibré les forces en présence[10].

[20]            L’immixtion du Tribunal dans le déroulement du procès aurait incité le demandeur à suggérer de nouvelles questions collectives.  Ces questions, selon la défenderesse, si elles devaient être endossées par le Tribunal en accueillant une requête en amendement sous l’article 1016 C.p.c. ou une requête en modification des questions collectives sous l’article1022 C.p.c., impliqueraient : 

a)  de transformer le recours de nature extracontractuelle en un recours de nature contractuelle et donc d’autoriser un nouveau recours collectif;

b)  d’ajouter un nouveau recours basé sur la Loi sur la protection du consommateur, lequel notamment exclurait même la défense de non-connaissance de la prétendue dangerosité d’un ALV;

c)   d’écarter la thèse centrale du recours à savoir la relation causale entre un ALV et le jeu pathologique en imposant une obligation d’informer les membres même si l’ALV n’est pas la cause du jeu pathologique;

d)  de violer la règle de proportionnalité édictée à l’article 4.2 C.p.c. alors que le procès tire à sa fin et s’est étendu sur une période de plus de 14 mois, tout en occultant les effets du contrat judiciaire intervenu bien avant le début de l’audience, affectant ainsi l’équilibre entre les droits des parties;

e)  de causer à la défense un préjudice considérable et contraire aux intérêts de la justice.  En effet, toutes les expertises, l’administration de la preuve, la théorie de la cause, les interrogatoires au préalable et les interrogatoires au procès ont été effectués en fonction des questions collectives telles que déterminées dans le jugement en autorisation, en particulier sur la relation causale entre l’ALV et le jeu pathologique.  Par conséquent, un tel changement obligerait la défense à réorienter de manière fondamentale sa preuve, retarderait le procès, engendrerait pour la défense des coûts supplémentaires et nécessiterait une preuve supplémentaire, dont de nouvelles expertises et la reprise des contre-interrogatoires des membres et des experts de la demande.

[21]            De son côté, l’intervenante prétend qu’accueillir la requête en amendement du demandeur serait contraire aux droits les plus fondamentaux de la défense dont toute la stratégie lors des interrogatoires hors cours et lors du procès a été définie en fonction des allégations de la demande dont la causalité constituait l’unique thème central de tout ce procès[11].

[22]            Tout comme la défenderesse[12] et l’intervenante[13], le Tribunal rattachait la question centrale du recours collectif à la relation causale entre l’ALV et le jeu pathologique.  En aucun temps, a-t-on cru à la possibilité d’assortir cette question d’une autre (qui serait, celle-là accessoire pour le demandeur) selon laquelle l’ALV serait une cause contributoire probable au développement de la pathologie.

[23]            Le Tribunal avait candidement déclaré en cours d’audience bien avant avril 2009 que, sans une preuve prépondérante de la relation causale entre l’ALV et le jeu pathologique, il n’existerait pas de cause d’action, sans pour autant aborder le régime de la responsabilité civile applicable.

[24]            Toutefois, cette relation causale pouvait et peut toujours s’inscrire à l’intérieur du régime contractuel de la responsabilité civile par opposition au régime extracontractuel choisi par le demandeur, endossé par le juge Banford dans son jugement en autorisation du 6 mai 2002 et repris dans l’action introductive d’instance amendée en recours collectif du 11 février 2003.

[25]            Le Tribunal s’est d’ailleurs exprimé en ce sens, notamment en avril 2009, lorsqu’il a suggéré que le régime applicable en l’espèce était peut-être de nature contractuelle prenant source dans le contrat de location ou le contrat de jeu.  Si la relation entre un joueur et la défenderesse devait être qualifiée de contrat de location, y avait-il alors lieu d’envisager l’application de la Loi sur la protection du consommateur ?

[26]            Voilà la position juridique devant laquelle campaient tant la défenderesse et l’intervenante que le Tribunal en avril 2009.

[27]            La défenderesse plaidera plus tard, en novembre 2009, que la relation juridique entre un joueur et la défenderesse se marie au contrat de jeu.

[28]            Si la preuve révélait l’existence probable du régime de responsabilité contractuelle et l’application possible de la Loi sur la protection du consommateur, le Tribunal croyait pouvoir suggérer aux parties de lui faire des représentations sur un réaménagement potentiel des principales questions collectives afin de lui permettre de rendre un jugement de fond juste, significatif, complet et intelligible.

[29]            Le Tribunal avait-il le droit, le pouvoir et le devoir d’agir ainsi ?

[30]            Pour répondre à cette question, il convient de situer le cadre d’intervention de la Cour supérieure en recours collectif.

III   -     LE CADRE D’INTERVENTION DE LA COUR SUPÉRIEURE EN RECOURS COLLECTIF

[31]            L’article 999 d) C.p.c. définit le recours collectif comme étant :  « le moyen de procédure qui permet à un membre d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres ».  Le recours collectif est un véhicule procédural qui ne crée pas de droit.

[32]            Incidemment, le demandeur Brochu n’a jamais eu mandat des quelques 120 000 personnes qu’il demande de représenter pas plus que ses procureurs d’ailleurs.  On peut affirmer que les procureurs du demandeur Brochu ne sont pas « stricto sensu » ceux des membres.  Bien que la nuance paraisse académique, l’étendue du mandat de l’avocat diffère selon qu’il agisse en droit civil (général) ou en recours collectif.  Cette première distinction invite le Tribunal à faire preuve d’une vigilance particulière à l’égard de l’intérêt des membres absents dont il est le gardien.

            A)        LE TRIBUNAL :   GARDIEN DE L’INTÉRÊT DES MEMBRES ABSENTS DU RECOURS COLLECTIF

[33]            Au fil des ans, les tribunaux et la doctrine ont qualifié de diverses étiquettes le rôle du juge en recours collectif.

[34]            D’abord, d’ombudsman du groupe[14], il a, par la suite, été identifié comme fiduciaire[15].

[35]            Déjà en 1986, Monsieur le juge Monette de la Cour d’Appel constatait « l’importante liberté de manœuvre » dont jouit le juge de la Cour supérieure en recours collectif[16].

[36]            En 1990, la Cour supérieure circonscrit comme suit le rôle du juge : 

« Qu’on soit d’accord ou non, le législateur a voulu faire jouer au Tribunal un rôle nouveau dans l’exercice d’une justice collective.  Ce rôle se traduit par le contrôle du recours, le contrôle de la procédure, la discrétion dans les solutions et les formes d’exécution, le procès par étapes et, surtout, la globalisation du litige par le traitement collectif, en tout ou en partie, des rapports individuels. »[17]

[37]            Madame la juge Ginette Piché, quant à elle, voyait le juge, lors d’un recours collectif, comme « le maître d’œuvre » du litige et ajoutait : 

« Il est là pour s’assurer que le recours se déroule harmonieusement et que justice est rendue.  Plus que dans tout autre procès, il doit être créatif et même avant-gardiste.  Il lui faut « inventer », créer des solutions pour que justice soit rendue, le tout évidemment dans le cadre de la loi. »[18]

[38]            En 1996, l’auteur Pierre-Claude Lafond qualifiait le juge « d’avocat », de protecteur de l’intérêt des membres absents : 

« Dans le cas où les parties impliquées dans une action ne sont pas toutes présentes devant le tribunal - et c’est précisément le cas du recours collectif - , non seulement le juge peut-il intervenir dans le déroulement de l’instance, mais a-t-il le devoir de le faire pour assurer à ces parties une représentation adéquate devant l’appareil judiciaire et, en conséquence, un traitement juste et équitable de leurs droits.  Le juge devient en quelque sorte l’ « avocat », le protecteur de l’intérêt des membres absents, tout en se forçant de demeurer impartial, ce qui le place dans une position pour le moins inconfortable.  Compte tenu de l’importance de l’enjeu et de l’autorité du jugement sur les droits des membres absents, le représentant ne peut disposer seul et librement de l’enjeu collectif en litige.  L’obligation d’une représentation adéquate ne pèse pas uniquement sur les épaules du représentant et de son procureur, mais repose également sur une protection judiciaire attentive et efficace.

[…]

Le tribunal a pour mission d’assurer un contrôle constant des activités du représentant tout au long de la procédure, pour garantir le caractère adéquat de la représentation des membres du groupe et y suppléer, s’il y a lieu. »[19]

[39]            À plusieurs reprises depuis la réforme du Code de procédure civile de 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur le rôle du juge en recours collectif.  Elle a notamment rappelé le pouvoir d’intervention accru du juge chargé de la gestion du recours jusqu’à l’audition au fond[20].

[40]            De façon générale, la Cour d’appel interviendra dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de gestion de la Cour supérieure si cette dernière fait défaut d’exercer cette discrétion judiciairement[21].

[41]            Il ne fait plus grand doute que le rôle du juge en recours collectif est très étendu[22].  Il provient de la structure même de la procédure.  Comment peut-on imaginer pouvoir protéger les intérêts de tous, incluant les absents qui sont généralement en très grand nombre, si son rôle, à l’origine de sphinx, ne se transforme pas en gardien de l’intérêt des absents par une intervention dynamique et proactive ?  Peut-il continuer de se taire si, par exemple, le procureur du demandeur fait la sourde oreille ?  Devrait-il abdiquer à la première occasion devant l’inaction d’un plaideur lorsque des sommes considérables et des principes fondamentaux de droit sont en cause ?  S’il y a risque de commission de torts irréparables pour plus de 100 000 personnes, le Tribunal doit-il adopter le comportement suggéré par la défenderesse, celui de se taire une fois pour toutes ?  Le Tribunal ne le croit pas.

[42]            Comment et quand le juge peut-il intervenir ?

[43]            Il ne peut le faire au détriment de l’équité procédurale pas plus qu’il ne peut se substituer à la partie qui pourrait profiter de cette intervention.  Certes, les balises, quoique larges, ont leurs limites, soit notamment un fondement procédural valide et le cadre juridique défini par le jugement d’autorisation et, s’il y a lieu, comme en l’espèce, le jugement en révision du jugement d’autorisation.

            B)        LES ASSISES PROCÉDURALES DE L’INTERVENTION

[44]            Le pouvoir d’intervention du Tribunal repose comme précédemment décrit sur la structure même de la procédure en recours collectif.  Les tribunaux et la doctrine ont dû définir un certain nombre de règles prétoriennes qui permettent au juge de rendre pleinement justice.  Ce pouvoir repose également sur des règles codifiées ayant pour objectif de faire apparaître le droit (art. 2 C.p.c.[23]).

[45]            Ainsi, l'article 292 C.p.c. permet au Tribunal de souligner une lacune dans la preuve et la procédure.  Cet article se lit : 

« 292. En tout temps avant jugement, le juge qui préside le tribunal peut signaler aux parties quelque lacune dans la preuve ou dans la procédure, et leur permettre de la combler, aux conditions qu’il détermine. » (Notre soulignement)

[46]            Ce pouvoir d’intervention du juge est également prévu à l’article 46 C.p.c. sur une base plus générale cependant.  Cet article se lit : 

« 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.

Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu’en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent.  De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique. »  (Notre soulignement)

[47]            Le chapitre IX du Code de procédure civile prévoit à l’article 1045 une contribution active du juge au processus judiciaire : 

« 1045. Le tribunal peut, en tout temps au cours de la procédure relative à un recours collectif, prescrire des mesures susceptibles d’accélérer son déroulement et de simplifier la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie ou aux membres; il peut également ordonner la publication d’un avis aux membres lorsqu’il l’estime nécessaire pour la préservation de leurs droits. » (Notre soulignement)

[48]            La jurisprudence a analysé les pouvoirs d’intervention du juge en recours collectif principalement sous la lorgnette de l’article 292 C.p.c.  À maintes reprises, les tribunaux se sont montrés ouverts à l’intervention du juge qui préside un procès en recours collectif lorsque l’enjeu en litige était important, lorsque les droits d’une partie absente risquaient d’être compromis, lorsque l’erreur ou l’omission d’un procureur pouvait causer un préjudice irréparable aux absents ou encore lorsque le juge aurait été empêché de trancher des vraies questions lorsqu’il était possible de le faire sans nuire aux droits véritables des parties[24].  L’espoir trompé d’une victoire facile résultant d’une correction par une partie d’une lacune dans la preuve ou la procédure à cause de l’intervention  du Tribunal  en  vertu de  l’article 292 C.p.c.  n’est pas  considéré  comme une atteinte véritable aux droits de cette partie[25].

[49]            De façon générale, la Cour d’appel interviendra si le Tribunal fait défaut d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 292 C.p.c.[26].

[50]            La défenderesse et l’intervenante considèrent que ni les pouvoirs du juge saisi de la gestion d’un recours collectif ni les pouvoirs généraux des juges de la Cour supérieure ne lui permettent d’insister auprès d’une partie qui a d’abord refusé la modification suggérée.  À l’appui de ce postulat, elles citent la décision de la Cour d’appel dans Technologie Labtronix inc.[27].

[51]            Pourtant, dans cet arrêt, la Cour d’appel attribuait au juge un rôle de « remédiateur ».  Elle écrit au sujet de l’article 292 C.p.c. : 

« Cet art. 292 C.p.c., dans son libellé, précise d’une part qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire (« le juge peut »); d’autre part, en permettant au juge de « signaler » aux parties une « lacune », l’article ne l’autorise pas à s’immiscer dans le débat.  Le législateur invite le juge à ne pas demeurer passif devant une injustice qu’il décèle en raison d’une erreur ou d’une omission d’une partie, sans qu’il lui appartienne pour autant de « conduire » la preuve.  Il n’est pas conféré au juge le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve mais de signaler les lacunes de la preuve, pas plus qu’il ne lui est confié la tâche d’intervenir dans la séquence de la présentation de la preuve ou d’en contrôler l’intensité. » (Nos soulignements)

[52]            Cependant, dans cet arrêt[28], le débat portait plutôt sur l’interprétation de l’article 2810 C.c.Q. permettant au juge de prendre plus facilement connaissance de la preuve matérielle pour sa vérification personnelle sans aller jusqu’à lui permettre l’assignation de témoins, d’agir en inquisiteur ou d’être hyperactif.  La Cour d'appel reprochait au juge d’avoir ordonné le transfert immédiat de la Cour aux bureaux des avocats et cela, dans le but d’éviter l’altération de la preuve.  Il agissait alors comme commissaire-enquêteur à la recherche d’une preuve, entourant cette mesure de toutes les allures d’une descente de police à la recherche d’une preuve.  « Aller à la découverte va au-delà de la constatation pour sa vérification personnelle », écrit la Cour d'appel.

[53]            Tout rapprochement factuel à l’affaire sous étude paraît difficile à arrimer, encore que l’arrêt cité est exorbitant du chapitre IX C.p.c. sur le recours collectif.

[54]            Il en est de même de la deuxième décision citée par la défenderesse et rendue par la Cour supérieure en 2005.  Incidemment, dans Anne Maisonneuve[29], la demanderesse voulait profiter des avantages d’un régime auquel elle aurait eu droit en restant chez son ancien employeur sans tenir compte des avantages de celui dont elle bénéficiait chez le nouvel employeur.  La Cour a signalé cette lacune dans la preuve, mais ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé de la combler.  Le juge n’avait donc pas le pouvoir d’ordonner à l’une des parties de combler la lacune dans la preuve face au refus de cette partie de le faire, et ce, en s’inspirant de l’arrêt précité Technologie Labtronix.  Dans cette même affaire Maisonneuve, le juge ne pouvait tout de même pas créer lui-même de la preuve et transgresser la loi pour prétexter vouloir rendre justice.  L’article 292 C.p.c. aurait souffert alors d’une interprétation très débridée.

[55]            La défenderesse reproche également au Tribunal de vouloir modifier lui-même le fondement juridique de l’action collective.  Au soutien de son grief, il cite une décision de la Cour suprême du Canada et deux de la Cour supérieure.

[56]            Devant le sérieux de cette critique, il convient de situer le droit dans le contexte des faits sous-jacents à cette jurisprudence.

[57]            Dans la récente décision de Breslaw[30], le demandeur avait choisi de ne pas formuler de conclusions alternatives et avait refusé de le faire après que le juge de la Cour supérieure lui ait proposé de formuler d’autres conclusions, prétextant que le juge possédait le pouvoir de les reformuler selon l’article 1005 C.p.c.

[58]            La Cour supérieure avait conclu qu’elle ne pouvait pas, au stade de l’autorisation, modifier de son propre chef, les conclusions recherchées par le demandeur pour les bonifier :  les faits allégués ne menaient pas à la conclusion recherchée, soit le remboursement d’un trop payé.

[59]            Selon le juge, la démarche de Breslaw souffrait d’un problème de logique juridique.  « Si une disposition n’a pas été adoptée en conformité avec la loi habilitante, mais qu’elle n’est pas annulée, elle ne peut faire l’objet d’une déclaration de non-conformité », ajoutait la Cour.

[60]            En réalité, Breslaw ne voulait pas demander la nullité du règlement municipal parce que sa réclamation aurait correspondu au montant de toute la taxe foncière payée.  Il ne voulait pas formuler cette conclusion.  Il limita sa demande au trop-perçu de taxe, laissant au juge l’initiative de se substituer à la ville ou au gouvernement pour établir un montant de taxe conforme à la loi.

[61]            La Cour suprême du Canada explique : 

« Comme on peut le constater, le choix de l’appelant est fondé sur une décision stratégique qui touche au fond de son recours.  Il ne s’agit pas d’une simple reformulation des conclusions.  Par ailleurs, si le juge Lacoursière avait entrepris de modifier les conclusions, celles-ci auraient toutes dû être reformulées, tant la demande de non-conformité que la demande pécuniaire.  Soulignant que M. Breslaw était représenté par des avocats habiles, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour lui de se substituer à celui-ci dans la reformulation du fondement juridique de la demande et des conclusions recherchées.  Le juge s’est entre autres fondé sur le fait que l’avocat de M. Breslaw s’était refusé à soumettre une conclusion alternative demandant la nullité du règlement autorisant les taxes (par. 100).  Je vois difficilement comment notre Cour pourrait intervenir à l’égard de cet exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire. » (Nos soulignements)

[62]            Dans la deuxième décision citée par la défenderesse, Charette c. Minerve Canada[31], le demandeur a refusé de poursuivre l’affréteur et l’agent de voyages avec qui les mêmes étaient liés de façon contractuelle comme avec la défenderesse, le transporteur Minerve Canada.

[63]            Se fondant sur l’arrêt Nault c. Canadian Consumer Company Limited[32], le requérant plaidait qu’un recours contre les deux autres parties n’avait pas de chance de réussir.  La Cour supérieure n’était pas de cet avis, mais elle n’allait pas jusqu’à imposer un amendement à la requête ni l’addition d’une ou des deux parties intimées.  La Cour conclut donc que la conclusion recherchée risquait de ne pas être le remède approprié pour tous les membres et rejeta la requête en se fondant sur l’article 1003  d) C.p.c.

[64]            Dans Pearl[33], c’est l’intimée qui prétendait que le recours aurait dû être fondé sur la répétition de l’indu alors que le requérant poursuivait pour dommages-intérêts.  Il n’y avait eu aucune demande de modification de la part du requérant et la Cour a refusé de se rendre à l’argument de l’intimée et de modifier la nature du recours.

[65]            Ici, le Tribunal n’a pas comblé ni conduit la preuve; il a signalé des problèmes dans la procédure et le demandeur a lui-même présenté une requête.

            C)        LES LIMITATIONS PRÉVUES PAR LA LOI

                        1)         Les limites substantielles

[66]            Le pouvoir d’intervention du Tribunal en recours collectif est fondé sur les articles 46 , 292 et 1045 C.p.c.  Les limites substantielles de cette intervention se retrouvent aux articles 1002 , 1003 et 1005 C.p.c. qui se lisent : 

« 1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu’avec l’autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.

La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l’autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir.  Elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu’oralement et le juge peut permettre la présentation d’une preuve appropriée.

1003. Le tribunal autorise l’exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que : 

a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67; et que

d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

 

1005. Le jugement qui fait droit à la requête : 

a) décrit le groupe dont les membres seront liés par tout jugement;

b) identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent;

c) ordonne la publication d’un avis aux membres.  Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe; le délai d’exclusion ne peut être fixé à moins de trente jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres.  Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut permettre au membre de s’exclure s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. »  (Nos soulignements)

[67]            Le Tribunal qui autorise un recours collectif doit indiquer la nature du recours et son jugement doit identifier les questions collectives de faits et de droit et les conclusions recherchées.

[68]            D’entrée de jeu, il faut noter que le demandeur n’a jamais présenté d’amendement relatif aux conclusions recherchées identifiées dans la requête introductive d’instance en action collective amendée du 11 février 2003, à savoir : 

« ACCUEILLIR le recours du demandeur et des membres du groupe contre la défenderesse;

DÉCLARER la défenderesse responsable des dommages que ses ALV ont causés au demandeur et à chacun des membres du groupe;

ORDONNER le recouvrement collectif de la somme de 578 697 000 $ représentant une indemnité de 4 863 $ devant être versée au demandeur et à chacun des membres;

ORDONNER que la partie du montant de 578 697 000 $ qui ne sera pas réclamée et prouvée, soit versée à une fondation indépendante constituée en vue de subventionner la recherche, la prévention et le traitement des joueurs pathologiques, quant à l’utilisation des ALV;

ORDONNER que tout dommage subi par un membre, excédant les dommages-intérêts de base de 4 863 $, soit recouvré individuellement selon la procédure déterminée par le Tribunal;

ÉTABLIR les mesures appropriées pour que chaque membre du groupe puisse faire valoir sa réclamation pour dommages, avec l’aide de professionnels et de spécialistes rémunérés;

ORDONNER le recouvrement collectif d’une somme de 119 millions $ à titre de dommages exemplaires, représentant un montant de 1 000 $ par membre du groupe, somme devant être versée à la fondation mentionnée précédemment;

ACCORDER au demandeur et à chacun des membres du groupe, en plus des dommages-intérêts auxquels ils ont droit, les intérêts au taux légal depuis l’assignation et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

DÉCLARER qu’à moins d’exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif, de la manière prévue par la loi;

Le tout avec dépens, y compris les frais d’expertises et d’avis. »

[69]            Le demandeur ne désire toujours pas amender ses conclusions et la Cour n’a pas non plus suggéré ou demandé de modifier l’une ou l’autre desdites conclusions.

[70]            Pour l’essentiel, il s’agit d’une réclamation de nature personnelle en dommages-intérêts dirigée contre la défenderesse.

[71]            Le Tribunal possède malgré cela le pouvoir de suggérer des modifications aux conclusions de l’action pour les rendre conformes à la preuve.  En l’espèce, ce pouvoir n’aura pas à être utilisé.  Par requête en amendement des procédures ou par requête en révision d’un jugement qu’on lui soumet, le Tribunal peut, à certaines conditions, modifier les questions collectives et les conclusions recherchées afin de permettre, notamment, un règlement complet du litige.

[72]            Il en irait autrement si, après 14 mois d’audience, l’intervention de la Cour avait pour conséquence de changer la nature du recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  Nous y reviendrons.

[73]            Le Tribunal n’a pas non plus le pouvoir de changer ou d’ajouter des causes d’action ou d’échapper au cadre juridique fixé par le jugement en autorisation ou le jugement subséquent en modification de celui-ci.

[74]            D’ailleurs, dans l’arrêt Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand[34], la Cour d’appel a précisé qu’il n’était pas possible de forcer « un nouveau débat sur les motifs d’autorisation » parce que, ce faisant, il s’agirait d’un appel déguisé et interdit par l’article 1010 C.p.c.

[75]            Enfin, les principales questions en litige et les conclusions recherchées peuvent se retrouver dans le jugement en autorisation de façon implicite ou accessoire[35] à la condition de ne pas être en présence d’un recours nouveau[36].  De façon générale, les tribunaux veillent à ce que la procédure de recours collectif ne dérape pas ou qu’elle ne prenne une tournure différente de celle encadrée par le jugement en autorisation ou en révision[37].

[76]            Le Tribunal est d'avis qu'il a agi à l’intérieur des limites juridiques des articles 1002 , 1003 et 1005 C.p.c.

                        2)         Les limites procédurales

[77]            Les moyens d’intervention sont précisés aux articles 1016 et 1022 C.p.c. qui se lisent : 

« 1016. Le représentant ne peut amender un acte de procédure, se désister totalement ou partiellement de la demande, d’un acte de procédure ou d’un jugement, sans l’autorisation du tribunal et qu’aux conditions que celui-ci estime nécessaires.

1022. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d’une partie, réviser le jugement qui autorise l’exercice du recours collectif s’il considère que les conditions énumérées dans les paragraphes a ou c de l’article 1003 ne sont plus remplies.

Le tribunal peut alors modifier le jugement qui autorise l’exercice du recours collectif ou l’annuler ou permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées.

En outre, si les circonstances l’exigent, le tribunal peut, en tout temps, et même d’office, modifier ou scinder le groupe. »

[78]            L’article 1016 C.p.c. est subordonné aux conditions d’admissibilité de l’amendement que l’on retrouve à l’article 199 C.p.c.  Cet article se lit comme suit : 

« 199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation, et aussi souvent que nécessaire en autant que l’amendement n’est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.

L’amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d’instance. »

                                    a)          Le recours sous l’article 1022 C.p.c.

[79]            Par une interprétation littérale de l’article 1022 C.p.c., le Tribunal est investi du pouvoir de « modifier le jugement… ».  Lorsque le législateur utilise les termes « s’il considère que les conditions énumérées dans les paragraphes a) ou c) de l’article 1003 C.p.c. ne sont plus remplies… », son intention était de permettre la modification du jugement en autorisation en modifiant, ajoutant ou enlevant des questions collectives s’il y a une preuve nouvelle le permettant ou encore si une meilleure compréhension par les parties et le juge du fond des normes juridiques applicables l’exige.

[80]            Il ne serait donc pas obligatoire que la preuve révèle des faits nouveaux pour donner ouverture à l’application de l’article 1022 C.p.c.  Rappelons que l’article 1005  b) C.p.c. oblige le juge d’autorisation à identifier les principales questions collectives.  Ces questions sont celles qu’il autorise aux termes du paragraphe a) de l’article 1003 C.p.c. (questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes).  Il suffirait donc qu’une nouvelle question collective de droit essentielle surgisse en cours d’instance pour permettre l’application de l’article 1022 C.p.c. et, partant la révision du jugement en autorisation et par extension, du jugement en révision du jugement en autorisation. 

            b)         Le recours sous l’article 1016 C.p.c.

[81]            Selon l’ensemble de la jurisprudence consultée, les questions proposées par le demandeur peuvent théoriquement faire l’objet d’une demande sous l’article 1016 C.p.c.

[82]            D’abord en 1987, Monsieur le juge Yvan Gagnon de la Cour supérieure[38] a permis l’amendement visant à ajouter une question collective après être sorti de son délibéré et s’être rendu compte qu’il ne pouvait rendre justice sans cet ajout.  Tout en affirmant statuer sur une demande d’amendement, il cite l’article 1022 C.p.c. sans se pencher sur les critères des paragraphes a) et c) de l’article 1003 C.p.c.  Il traite donc la requête comme une demande d’amendement et « accueille la requête pour permission d’amender ».

[83]            La décision Côté a été suivie par la Cour supérieure dans Carruthers[39].  Madame la juge Lise Lemieux est également sortie de son délibéré et a permis un amendement sous l’article 1016 C.p.c. visant à identifier la Ville de Montréal comme intimée afin de régler deux litiges.

[84]            La décision Côté a également fait l’objet de commentaires positifs par de nombreux auteurs[40].

[85]            Dans une décision de 1989[41], la Cour supérieure a autorisé l’ajout d’allégations qui n’avaient pas fait l’objet de l’autorisation.  Elle a accueilli la demande d’amendement sous l’article 1016 C.p.c. parce que « l’amendement proposé a pour effet d’améliorer ou de compléter le recours autorisé […] de mettre un terme au litige, lequel par le recours tel qu’autorisé, s’il était amendé tel que proposé, pourrait nécessairement appeler l’institution d’une deuxième action s’apparentant à une reddition de compte […].  Une adéquate administration de la justice commande qu’un litige, dans la mesure du possible, doive se régler à l’intérieur d’un seul et même recours. ».

[86]            Dans l’affaire Latreille[42], la Cour supérieure permet la modification des principales questions et des conclusions par amendement.  Il convient de citer quelques passages de cette décision aux pages 7 et 8 : 

« En l’espèce, l’objectif poursuivi par le requérant n’est pas de remettre en cause le jugement d’autorisation.  Il vise plutôt à éviter la prolifération de recours en y englobant d’autres personnes ayant la même cause d’action et qui en avaient été exclues en raison de l’utilisation d’un vocabulaire malheureux ou imprécis.

Il en est de même pour la modification des principales questions.  Fondamentalement, il ne s’agit pas ici d’un appel déguisé du jugement d’autorisation.  L’intimé cherche exclusivement à clarifier les questions suscitées par la demande.

Reste la question des conclusions.  Encore-là, la présente requête ne vise pas à remettre en cause le jugement d’autorisation.  Elle cherche plutôt à amender les conclusions qui ont déjà été autorisées afin que l’avis aux membres soit le plus complet possible.

En résumé, le tribunal est d’avis que la présente requête ne constitue pas un appel déguisé ni une remise en question du jugement d’autorisation mais qu’elle s’assimile davantage à une demande d’amendement.

Conformément à l’article 20 C.p.c., il apparaît que la présente requête n’est pas incompatible avec les règles contenues au Code de procédure civile.  Au contraire, la saine administration de la justice commande que l’on puisse pallier les difficultés résultant de l’utilisation d’un vocabulaire malheureux ou imprécis pour aviser les membres du groupe possédant la même cause d’action des questions et des conclusions qui seront soulevées par le recours collectif. »

[87]            Dans Pellemans[43], la Cour supérieure a autorisé le demandeur à ajouter par amendement une nouvelle question collective sans avoir recours à l’article 1022 C.p.c.

[88]            En l'espèce, le Tribunal, malgré son opinion favorable sur le choix de la procédure sous l'article 1022 C.p.c., doit-il se rallier à celle des tribunaux supérieurs ?

[89]            La règle du stare decisis qui exige que l’on s’en tienne aux solutions adoptées dans les décisions déjà rendues relève de la tradition juridique de la common law.  Or, la tradition juridique du droit civil québécois traite les décisions judiciaires selon une méthode différente[44] : la règle du précédent.  Le poids normatif des précédents en droit civil québécois demeure un sujet controversé et rarement défini explicitement par les tribunaux[45].

[90]            Selon la doctrine majoritaire[46] et certaines décisions[47], la jurisprudence n’est que persuasive.

[91]            Évidemment, la jurisprudence en droit privé québécois demeure un guide important.  La Cour supérieure a suivi généralement la voie tracée par la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada pour des motifs qui sautent aux yeux des praticiens.  Notamment, le principe de sécurité juridique, voulant que la règle de droit jurisprudentielle reflète pour les justiciables un certain degré de certitude, prévisibilité et stabilité raisonnable, exige des motifs sérieux pour qu’un tribunal s’écarte d’un courant de jurisprudence constant et bien établi (exemple : corriger une erreur, éviter une injustice, assurer le progrès et l’évolution du droit en le réformant et rechercher la véritable intention du législateur)[48].

[92]            Cela dit, il faut privilégier l’interprétation d’une décision d’un haut tribunal de façon telle qu’elle soit conforme à l’objet de la procédure de recours collectif surtout si la décision ne dispose essentiellement que d’un cas d’espèce.

[93]            La Cour d’appel dans un cours jugement[49] affirme que, s’il subsiste une question collective et que l’on veut en ajouter d’autres, le recours à l’article 1022 C.p.c. n’est pas requis.  Elle s’exprime comme suit : 

« 20. Avec égards, l’on se méprend lorsqu’on interprète ce paragraphe a) comme voulant dire que si les questions de droit ou de fait ne sont plus les mêmes à un moment ultérieur par rapport à ce qu’elles étaient lors de l’autorisation, on peut invoquer l’article 1022 C.p.c. pour faire annuler cette dernière.

21. Que les questions de droit ou de fait aient pu être modifiées - comme c’est peut-être le cas ici - depuis l’autorisation, ce sera le juge du fond qui devra en décider et voir si les conclusions de l’action, qui paraissaient bien fondées lors de l’autorisation, le sont réellement.

22. Sous le paragraphe a) de l’article 1003 C.p.c., le seul exercice que peut faire le juge saisi d’une requête sous l’article 1022 C.p.c. est de se demander si, à un moment donné, entre les membres, il existe toujours « … des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. »

23. En l’espèce, aucune preuve n’a été apportée à la Cour supérieure qu’en 1993 il n’y avait plus entre les membres des recours qui soulevaient, vis-à-vis les défendeurs, des questions qui répondaient au critère du paragraphe a) de l’article 1003 C.p.c.

24. Au contraire, l’intérêt commun des membres demeurait le même et il faut préciser, en l’absence de preuve contraire, que parmi les membres, les uns par rapport aux autres, il y avait toujours des questions identiques, similaires ou connexes.

25. En terminant, la Cour réfère à ce passage de l’opinion du juge Nichols dans Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand (CSN) et al. c. Le Curateur public, Me Rémi Lussier et al. : 

« À mon sens, il ne faut pas voir aux articles 1022 et 1026 un moyen déguisé de reprendre le débat sur le jugement d’autorisation contre lequel le législateur a spécifiquement prévu qu’il n’y aurait pas d’appel. »

[94]            Le Tribunal comprend de cet arrêt que, s’il existe encore une question collective, il faut référer la demande au juge du fond.  S’il ne reste plus de question collective, le juge, saisi d’une requête sous l’article 1022 C.p.c., pourrait annuler le recours.

[95]            L’arrêt Cloverdale a été généralement suivi par la Cour supérieure.

[96]            Notamment, dans St-Pierre, la Cour supérieure en se référant à la décision Cloverdale, estimait que la seule intervention possible sous l’article 1022 C.p.c. était de s’interroger sur l’existence de questions collectives et que la détermination du changement des questions collectives relevait de l’audition au fond : 

« La détermination si, depuis l’autorisation du recours, il y a un changement des questions à traiter collectivement, relève de l’audition au fond. La seule intervention possible à ce sujet par requête en moyen préliminaire sur l’article 1022 C.p.c. est de voir s’il existe toujours de telles questions. »[50] (Notre soulignement)

[97]            On ne doit pas conclure de l’analyse de Cloverdale que si une ou des questions collectives subsistent, il ne serait pas possible de modifier la ou les questions collectives par le biais de l’article 1022 C.p.c.  L’exercice en ce cas ne peut pas être limité au seul recours en annulation du recours s’il n’existe plus de questions collectives.  Ce serait vider de son sens le deuxième alinéa de l’article 1022 C.p.c. qui permet de « modifier » les questions collectives lorsque « les conditions énumérées dans les paragraphes a) et c) de l’article 1003 C.p.c. ne sont plus remplies (premier paragraphe de l’article 1022 C.p.c.) ».  (Notre soulignement)

[98]            Malgré l’apparente difficulté d’interprétation de Cloverdale, il n’en demeure pas moins que la voie de l’amendement sous l’article 1016 C.p.c. est libre pour permettre au juge du fond de modifier les questions collectives qui ne changent pas la nature du recours[51], même si le Tribunal considère que le recours sous l'article 1022 C.p.c. est davantage la voie procédurale appropriée lorsqu'il est question de modification des questions collectives.

IV -      QUELLE EST LA NATURE DE LA REQUÊTE ?[52]

[99]            Le demandeur suggère maintenant de considérer sa lettre du 13 octobre 2009 comme étant une requête bicéphale qui recoupe à la fois la notion de l’amendement (art. 1016 C.p.c.) et celle de la révision du jugement en autorisation ou du jugement en révision du jugement en autorisation (art. 1022 C.p.c.), et ce, au choix du Tribunal.  Cependant, le demandeur privilégie la procédure sous l’article 1016 C.p.c.

[100]       En examinant bien la deuxième page de la pièce P-256, le demandeur propose que les questions collectives soient désormais les quatre questions qu’il suggère en a), b), c) et d).  Le texte n’est pas coiffé d’un titre, est signé du nom des procureurs du demandeur, mais il n’est pas appuyé d’un affidavit.

[101]       Le titre ici importe peu et l’affidavit n’est pas requis aux termes de l’article 88 C.p.c. puisque la preuve des faits allégués a été démontrée pendant 14 mois et se trouve au dossier.

[102]       Voilà pour la forme de la lettre-requête.  Faut-il maintenant qualifier cette requête comme étant présentée sous l’article 1016 ou l’article 1022 C.p.c. ?

[103]       Si l’objet de la demande vise la modification du jugement en autorisation et du jugement en révision, la pièce P-256 devrait être assimilée à une requête sous l’article 1022 C.p.c.

[104]       Le Tribunal considère aussi la pièce P-256 comme étant une requête bicéphale qui prend la forme d’une requête sous l’article 1022 C.p.c. et d’une requête sous l’article 1016 C.p.c.  L’une ou l’autre est-elle recevable ?  À noter que la première page de la lettre P-256 contient une demande de considérer la présence des deux régimes de responsabilité dans la déclaration introductive d'instance.  Nous traiterons de cette demande au titre VI du jugement.

V -       LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

            A)        SOUS LE VOLET DE L’ARTICLE 1022 C.P.C.

[105]       Nous analyserons plus loin l’application possible du régime de la responsabilité contractuelle au recours collectif par le biais de la garantie de sécurité du bien implicite à l’article 1434 et explicite à l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur.  Ces questions de droit collectives paraissent à ce point essentielles et capitales qu’il faille, de l’avis du Tribunal, les introduire, d’une part, sous forme de questions collectives et, d’autre part, par voie de requête sous l’article 1022 C.p.c.

B)        SOUS LE VOLET DE L’ARTICLE 1016 C.P.C.

[106]       Bien que le Tribunal ait cru et croit encore que la requête sous l’article 1022 C.p.c. devrait être le véhicule procédural approprié pour modifier les questions collectives, la jurisprudence très majoritaire donne ouverture pour ce faire à la requête sous l’article 1016 C.p.c.  Malgré le choix de l’un ou l’autre de ces moyens, le résultat demeure le même.  Le demandeur, depuis l’intervention de la Cour, demande de modifier les questions collectives en remplaçant celles modifiées par le jugement du 24 novembre 2006 par quatre nouvelles questions.  Pour que cette demande soit accueillie, le Tribunal doit être convaincu qu’elle est utile, ne change pas la nature du recours faisant en sorte qu’il en résulterait une demande entièrement nouvelle, n’est pas contraire aux intérêts de la justice (art. 199 C.p.c.) et permet une solution complète du litige.

[107]       Dans la décision Pellemans c. Lacroix[53], le Tribunal dégage de la loi et de la jurisprudence les principes suivants qui s’appliquent à une demande d’amendement dans le cadre d’un recours collectif déjà autorisé :

« a. l’amendement doit être autorisé par le tribunal (art. 1016 C.p.c.);

b. les conditions de recevabilité de l’amendement, prévues à l’article 199 C.p.c., s’appliquent aussi au recours collectif;

c. le jugement autorisant le recours collectif constitue le cadre de référence devant servir à l’analyse des conditions de recevabilité de l’amendement;

d. le tribunal doit s’assurer que l’amendement est compatible avec le moyen de procédure que constitue le recours collectif et, à cette fin, il doit s’assurer qu’il ne va pas à l’encontre des critères énoncés à l’article 1003 C.p.c.; le cas échéant, il peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires;

e. l’amendement qui ne vise qu’à modifier ou à compléter le recours collectif, sans en changer la nature ou l’objet, ne requiert pas la reprise du processus d’autorisation prévu à l’article 1003 C.p.c.;

f. le tribunal doit veiller en tout temps au respect de la règle de la proportionnalité édictée à l’article 4.2 C.p.c. »

[108]       Pour être en mesure de répondre à la question de savoir si les questions proposées changent la nature du recours, il convient de s’interroger sur la signification des termes « la nature du recours ».

1)        La signification de « la nature du recours » sous l’article 1002 C.p.c.

[109]       Selon la défenderesse, le jugement d’autorisation a cristallisé la nature du recours collectif lorsque Monsieur le juge Banford a qualifié le recours dans ses conclusions d’une « action en exécution des obligations extracontractuelles de l’intimée et en remboursement des dommages causés par sa faute ».  Ce raisonnement signifierait que le demandeur a choisi le régime de la responsabilité extracontractuelle pour en faire son cadre juridique momifié par le juge d’autorisation en recours de nature extracontractuelle dont il est impossible d’échapper 14 mois après le début de l’audience.  Ce raisonnement ne doit pas être érigé en syllogisme juridique.  Le juge du fond ne peut pas être lié par la qualification contractuelle ou extracontractuelle d’un recours.  C’est la preuve qui déterminera à quel régime il appartient.  L’obligation d’identifier la nature du recours comme prévu à l’article 1002 C.p.c. signifie que la requête en autorisation et le jugement qui s’ensuit doivent informer de la façon la plus claire possible à quoi s’expose la défenderesse poursuivie par un groupe de membres.  S’agit-il d’une demande personnelle ou réelle, d’une injonction, d’une répétition de taxe, etc. ?

[110]       S’il s’agit d’une demande de dommages-intérêts, il ne paraît pas essentiel que le régime de la responsabilité civile soit, dès le départ, précisé pourvu que les faits qui donnent ouverture au recours paraissent justifier les conclusions recherchées.  D’ailleurs, il est fréquent que les faits subséquemment prouvés puissent modifier en cours de route le régime de la responsabilité.  Ce qu’interdit l’article 1458 C.p.c., c’est le cumul de ces deux régimes.  Nous y reviendrons.

[111]       Le recours collectif est un véhicule procédural qui ne crée pas de droit nouveau.  Il ne faudrait pas que la procédure serve à faire perdre des droits.  Ce n’est pas davantage un véhicule qui encaserne les questions collectives et les conclusions même en l’absence de faits nouveaux puisqu’autrement, on ne pourrait plaider le droit nouveau à la fin du procès d’un recours collectif, comme on le fait pourtant à la fin d’un recours ordinaire.  Une partie ne peut avoir moins de droits en matière de recours collectif qu’en matière de recours individuel[54].

[112]       On peut, certes, affirmer qu’il existe un courant jurisprudentiel favorable à ces interprétations.

[113]       Dans Les Constructions Desourdy[55], la Cour d’appel a rejeté l’appel de Desourdy qui avait reproché au juge de la Cour supérieure d’avoir accordé au demandeur la permission d’amender son action et ainsi de changer radicalement la nature de son recours.  Le Tribunal ne pourrait mieux résumer le litige que ne le fait la Cour elle-même : 

« 35. Lors d’une conférence préparatoire tenue le 30 mai 1991, l’intimé présente, à l’invitation du juge, une requête verbale pour modifier les conclusions de la demande, requête qui est aussitôt accordée, l’article 1016 C.p.c. laissant au juge pleine discrétion à ce sujet.  L’appelante prétend que cette modification a pour effet de modifier le jugement d’autorisation, pour en assurer la conformité, a posteriori, avec les conclusions de la demande.  Cette modification, selon l’appelante, change de manière draconienne la nature du recours.  Il ne s’agit pas d’une simple modification procédurale sujette à l’application de l’art. 1016 C.p.c.

36. L’intimé répond qu’il apparaît clairement au paragraphe 8 de la requête pour autorisation, que le recours dont elle demandait l’autorisation était a) une demande en injonction permanente, b) une demande en dommages-intérêts.  Les dommages étaient réclamés en compensation des inconvénients causés aux membres du groupe.  Les mots « soit l’équivalent des profits réalisés par l’intimé en contravention des lois et règlements en vigueur » ne sont qu’un « ajout maladroit » (dixit l’intimé, m.i. 18), qui ne change rien à la nature des dommages allégués dans la requête.  C’est d’ailleurs de cette façon que les juges Savoie et Péloquin l’ont compris (conférence préparatoire, m.a. 303,304).

37. Je suis d’accord avec l’intimé.  À mon avis, l’article 1016 C.p.c. autorisait pleinement le juge Péloquin à accorder l’amendement.  Il n’y a aucune raison d’intervenir et je rejetterais ce moyen d’appel. »

[114]       Monsieur le juge Clément Trudel distingue bien le véhicule procédural que constitue le recours collectif du droit substantiel dans une décision de 1987.  Il cite d’abord Me Manon Beaumier qui a rédigé « Le recours collectif au Québec et aux États-Unis[56] : 

« Étant simplement une façon d’exercer un droit, il n’y aura donc recours collectif que dans la mesure où ce même recours bénéficierait des fondements requis pour procéder de façon individuelle.  Le recours collectif ne peut donc ni créer un droit, ni le modifier ou le faire renaître.  Il permettra au tribunal de décider d’une situation juridique affectant un grand nombre de personnes. »

[115]       Puis, le juge Trudel conclut qu’en recours collectif, le jugement ne transforme pas une action en dommages-intérêts du seul fait qu’il a été autorisé[57].  Le chapitre IX C.p.c. ne fait qu’établir les façons de faire valoir le droit.

[116]       C’est ce qu’envisageait probablement Monsieur le juge Godbout dans Spieser[58] lorsque dans son jugement en autorisation, il écrit notamment :   « Identifie comme suit, à cette étape-ci du dossier et sous réserve de la preuve de part et d’autre, les principales questions qui seront traitées collectivement à savoir : … ». (Notre soulignement)

[117]       Deux ans plus tard, dans un jugement entre les mêmes parties en modification des questions collectives, le juge Godbout souligne à deux reprises que les questions collectives et les conclusions ont « un caractère indicatif »[59] au stade de l’autorisation à tout le moins.

[118]       Le Tribunal ne peut s’empêcher de tirer de cette interprétation la conclusion selon laquelle un dossier en recours collectif évolue sur le plan de la procédure et du droit substantiel tant avant que pendant l’audience au mérite jusqu’à la prise en délibéré et que la reformulation des questions collectives et des conclusions est envisageable selon cette mouvance tout comme dans le cas d’un recours ordinaire[60].

[119]       La Cour d’appel dans Cloverdale[61] n’a pas hésité à laisser au juge du fond le soin de modifier les questions collectives : 

« Que les questions de droit ou de fait aient pu être modifiées - comme c’est peut-être le cas ici - depuis l’autorisation, ce sera le juge du fond qui devra en décider et voir si les conclusions de l’action, qui paraissent bien fondées lors de l’autorisation, le sont réellement. »

[120]       Monsieur le juge Mongeon en rajoute dans Hotte[62] en affirmant : 

« Dans Coopérative d’habitation de Cloverdale (Pierrefonds) et al. c. Roger Turenne et al, la Cour d’appel a réitéré le principe voulant qu’il appartiendra au juge du fond de voir si les questions de droit ou de fait ont été modifiées depuis l’autorisation.  Il sera alors possible pour le juge du fond d’ajuster le cadre du recours collectif en conséquence. » (Notre soulignement)

[121]       Le Tribunal avait le droit d’intervenir comme il l’a fait et son devoir lui a dicté d’agir.  En avril 2009, le Tribunal n’a fait que s’interroger sur les régimes de responsabilité civile et sur la Loi sur la protection du consommateur applicable en l’instance.  Il s’agissait alors d’une intervention plutôt indéfinie, voire timide.  Le 1er octobre 2009, il a demandé au procureur du demandeur de répondre aux interrogations posées.  La façon de faire était-elle conforme au chapitre IX du Code de procédure civile ?  Le demandeur s’est-il servi à bon escient du véhicule procédural en déposant la pièce P-256 ?  Avant de répondre à ces questions, il convient d’analyser Ia portée des questions suggérées.

                        2)         La portée des questions suggérées dans la pièce P-256

[122]       Le demandeur suggère que les questions collectives se lisent désormais comme suit : 

a)      Les appareils de loterie vidéo (ALV) peuvent-ils causer la maladie du jeu pathologique chez les membres du groupe ou contribuer chez eux à son existence ou à son développement ?

b)      Les appareils de loterie vidéo (ALV) présentent-ils un défaut de sécurité et constituent-ils un risque ou un danger pour l’utilisateur ?

c)      Si les appareils de loterie vidéo (ALV) présentent un risque ou un danger pour l’utilisateur, s’agit-il d’un risque ou danger dont l’utilisateur ne pouvait lui-même se rendre compte ?

d)      Dans l’affirmative à l’une ou l’autre des situations prévues à a), b) ou c), la défenderesse Loto-Québec était-elle soumise à une obligation de mise en garde ou à celle de fournir des indications nécessaires ou suffisantes et si oui,  cette obligation a-t-elle été remplie ?

[123]       La première question n’est pas entièrement nouvelle.  Elle ajoute à la notion de la relation causale celle de la contribution de l’ALV à l’existence du jeu pathologique ou à son développement.

[124]       La deuxième question pourrait, selon l’intervenante, être implicite de la première.

[125]       La troisième question réfère davantage à l’exclusion du moyen de défense de la connaissance du risque du danger comme prévu à la Loi sur la protection du consommateur.

[126]       Enfin, la quatrième question ajoute à l’obligation de mise en garde celle de fournir des indications nécessaires ou suffisantes.

[127]       Toutes ces questions réfèrent à la relation juridique existante entre les parties et l’application possible de la Loi sur la protection du consommateur.

[128]       Pour être en mesure de décider si l’une ou l’autre de ces questions ou parties d’icelles doivent être ajoutées, le Tribunal devra s’assurer que toute modification aux deux questions posées dans le jugement en révision du 24 novembre 2006 n’aura pas comme conséquences de transformer le recours collectif en une demande entièrement nouvelle, d’ajouter une nouvelle cause d’action ou de violer la règle de la proportionnalité.  Pour ce faire, il convient de traiter préalablement des sujets suivants : 

a)     La nature de la relation entre l’utilisateur d’un ALV et la défenderesse en vertu du Code civil du Québec;

b)     Le contrat de jeu et la Loi sur la protection du consommateur;

c)      L’effet de la possible application du contrat de jeu sur la nature des questions existantes.

                                    a)         La nature de la relation entre le demandeur et la défenderesse en vertu du Code civil du Québec

                                                1˚          Le régime de la responsabilité extracontractuelle

[129]       Le demandeur fonde son recours sur le régime de la responsabilité extracontractuelle des articles 1457, 1468 et 1469 C.c.Q.  L’article 1468 C.c.Q., entre autres, énonce que : 

« 1468. Le fabricant d’un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l’exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.

Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu’il soit grossiste ou détaillant, ou qu’il soit ou non l’importateur du bien. »

[130]       Il faut rappeler qu’à partir du 12 mai 2009, le procureur du demandeur fournit ses explications au soutien de son choix[63].  Il assimile l’utilisateur à un tiers à l’égard de la défenderesse qui met à sa disposition un bien présumément affecté d’un défaut de sécurité et qui le rend responsable des dommages subis selon l’article 1468 C.c.Q., à défaut d’une mise en garde suffisante.  Le tenancier serait le cocontractant responsable du même préjudice.

[131]       Si le demandeur a raison, la question telle que posée permet-elle l’application de l’article 1468 C.c.Q. ?  La défenderesse et l’intervenante répondent affirmativement puisque pour elles, le défaut de sécurité reposerait exclusivement sur la notion de la causalité entre l’ALV et le dommage.  Si, comme le croyait le Tribunal lui aussi, l’appareil ne cause pas la maladie, il ne pourrait être affecté d’un défaut de sécurité.  L’article 1468 C.c.Q. fait partie de la section 1.3 intitulée « Du fait des biens » comprise dans le chapitre troisième qui traite de la responsabilité civile.  Toujours selon la défenderesse et l’intervenante, il faudrait que l’ALV soit affecté d’un vice qui cause ou contribue à causer la maladie d’où en résulteraient des dommages.  Si les dommages surgissent à l’occasion de l’utilisation de l’appareil, ils peuvent être reliés à bien des causes, mais certainement pas à l’appareil lui-même.

[132]       Le Tribunal (tout comme la défenderesse et l’intervenante) n’avait pas envisagé que le demandeur veuille faire la preuve que l’appareil puisse être conçu et fabriqué de façon telle que ses nombreuses caractéristiques mécaniques et informatiques exclusives puissent contribuer au développement de la maladie davantage que de constituer l’occasion pour l’utilisateur de devenir malade.

[133]       De tout ceci découle le raisonnement suivant : 

-     Si l’ALV cause la maladie du jeu pathologique, il est dangereux;

-     L’ALV peut-il être dangereux sans causer la pathologie ?

-     S’il contribue au développement de la pathologie, est-il dangereux ?

-     S’il ne constitue que l’occasion pour un utilisateur de développer la maladie, il ne serait donc pas dangereux et il n’existerait aucune relation entre l’ALV et la maladie.

[134]       La difficulté que pose ce paralogisme sur le reste du débat réside dans l’incapacité du Tribunal de trancher au stade interlocutoire l’énigme juridique qui découle de la question :  « S’il contribue au développement de la pathologie, est-il dangereux ? ».  Il ne pourrait le faire qu’à l’intérieur de son délibéré après analyse des faits et surtout des nombreuses expertises sur le sujet, après bien sûr que la preuve ait été déclarée close généralement.  Si la réponse à cette question se devait d’être affirmative, est-ce que celle posée par le Tribunal le 24 novembre 2006 est suffisamment claire pour y inclure la notion de la contribution au développement de la maladie en raison du « fait du bien » par opposition à la cause de la maladie du « fait de ce même bien » ?  Encore une fois, le Tribunal, la défenderesse et l’intervenante ne l’ont certes pas vu sous cet angle et force est de constater que la question n’était pas claire.

[135]       D’ailleurs, dans sa déclaration d’ouverture le 15 septembre 2008, le procureur de la défenderesse posait lui-même deux questions pertinentes à trancher :  « Est-ce que les appareils de loterie vidéo présentent un défaut de sécurité ?  Peuvent-ils, en soi, causer le trouble du jeu pathologique ? »[64]

[136]       Selon la défenderesse et l’intervenante, tel que déjà mentionné d’ailleurs, il s’agissait d’une seule et même question posée en deux étapes.  Pour le demandeur, il s’agit plutôt de deux questions distinctes, la première reliée à un vice inhérent contributoire et la deuxième, à la relation causale.

[137]       C’est justement ce souci de clarté qui incite maintenant le Tribunal à devoir considérer la nécessité de reformuler la première question posée dans le jugement du 24 novembre 2006.

[138]       Avant de ce faire, cependant, il convient d’analyser la possibilité que la relation entre l’utilisateur et la défenderesse soit de nature contractuelle en outre des impacts de cette relation, le cas échéant.

                                                2˚         Le régime de la responsabilité contractuelle

[139]       Il semble être de notoriété publique que les ALV dans les bars sont la propriété de la défenderesse[65] et administrés par elle.  Selon les procureurs de la défenderesse, même la relation entre elle et l’utilisateur est contractuelle.

[140]       La preuve révèle aussi que la relation entre la défenderesse et le tenancier relève d’un contrat qui pourrait être qualifié de « service » ou de « concession ».  Ce vocable paraît, cependant, immatériel sur l’issue de cette question de la relation entre la défenderesse et un utilisateur comme on le verra ci-après.

[141]       La jurisprudence ne se serait pas encore prononcée sur la relation entre la défenderesse et un utilisateur d’ALV.  Dans le domaine de la loterie, cependant, les tribunaux ont assimilé cette relation juridique à celle d’un contrat de jeu en vertu de l’article 2629 C.c.Q. (art. 1927 C.c.B.-C.).

[142]       En 1985, la Cour d’appel du Québec[66] a déterminé que la relation entre un acheteur de billet de loterie chez un dépanneur et la défenderesse était contractuelle et qu’il s’agissait d’un contrat de jeu.

[143]       En 1991, Monsieur le juge Sheehan décide que la loterie 6/49 constitue un contrat de jeu ou de pari[67].

[144]       En 1993, Monsieur le juge Archambault affirmait que la relation entre un organisateur de concours et les participants était contractuelle[68].

[145]       En 2004, Monsieur le juge De Pokomandy[69] précise que l’achat d’un billet de loterie est un contrat de jeu de loterie, que ce dernier en est un d’adhésion (art. 1379 C.c.Q.), onéreux, synallagmatique et de consommation (art. 1384 C.c.Q.).

[146]       Enfin, la Cour supérieure s’est prononcée en 2008 sous la plume de Monsieur le juge Chaput[70] sur la relation entre un acheteur de billet de loterie instantanée chez un concessionnaire et la défenderesse en la qualifiant de contrat de jeu prévu à l’article 2629 C.c.Q.

[147]       De l’avis du Tribunal, la relation entre un joueur d'ALV et la défenderesse paraît tributaire du même régime, soit celui de la responsabilité contractuelle et obéit aux règles du contrat de jeu :  moyennant paiement d’un montant déterminé, l’utilisateur d’un ALV : 1° acquiert le droit de participer à une loterie (l’appareil de loterie vidéo) encourant la chance de gagner un bien, en l’occurrence de l’argent (et dans certains cas un montant supérieur à la mise); 2° joue pour gagner selon le résultat d’un événement purement aléatoire et 3° convient de respecter la réglementation inhérente au jeu tout comme la défenderesse, dont l’obligation consiste à lui payer les sommes gagnées.

[148]       Ce contrat de jeu se distingue de celui de la location telle que déjà définie par la Cour d’appel[71].  Dans cette affaire, la Cour d’appel avait qualifié la relation d’un joueur sur machine à boules, table de billard, jeu électronique et phonographe comme étant un contrat de location intervenu avec le propriétaire de ces appareils.  Il n’était alors pas question de la présence d’un gain aléatoire.  Moyennant le paiement du montant requis (0,25¢), l’utilisateur louait l’appareil pendant un certain temps.

[149]       En l’espèce, le contrat paraît à exécution immédiate (alors que le louage est à exécution successive), aléatoire et non commutatif (alors qu’il est commutatif pour le louage) et en considération du paiement d’une mise qui est susceptible d’être récupérée par le joueur (alors que le louage requiert  le paiement d’un loyer).

[150]       Au stade interlocutoire, le Tribunal n’a pas à trancher le régime de la responsabilité civile applicable.  Toutefois, si le recours collectif du demandeur Brochu prend naissance dans le régime de la responsabilité contractuelle, il est acquis que le contrat de jeu en serait le terreau fertile.

[151]       Voyons maintenant si la Loi sur la protection du consommateur s’applique au contrat de jeu.

                                    b)        Le contrat de jeu et la Loi sur la protection du consommateur

[152]       Les articles 53 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[72] permettent à un consommateur de poursuivre un fabricant ou un cocontractant qui a fait défaut d’indiquer suffisamment le danger inhérent que comporte l’utilisation d’un bien dont ce dernier ne pouvait lui-même se rendre compte.

[153]       Au-delà des articles 2 et 4 de cette loi qui traitent du champ d’application général de la loi, qui d’ailleurs assimile l’État à un commerçant, la loi comprend diverses sections particulières qui régissent certains contrats.

[154]       L’article 34 de la Loi sur la protection du consommateur limite le champ d’application de la garantie contre les vices prévus à l’article 53 à certains contrats, soit celui de la vente, du louage de biens et du contrat de service.

[155]       En matière extracontractuelle, le tiers ne peut se prévaloir de la garantie prévue à l’article 53 à moins d’être « un consommateur-acquéreur subséquent du bien », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[156]       Manifestement, si un contrat est intervenu entre le demandeur et la défenderesse, ce n’est ni une vente, ni un louage, ni un contrat de service, mais bel et bien un contrat de jeu qui exclut tout recours à la garantie prévue à l’article 53 de la loi.

[157]       Dans l’hypothèse où le régime de la responsabilité extracontractuelle serait maintenu en fin de course, la Loi sur la protection du consommateur ne saurait être d’aucun secours au demandeur parce que ce dernier n’est pas un « consommateur-acquéreur subséquent du bien », condition essentielle à l’application du régime de la responsabilité extracontractuelle à un tiers[73].

[158]       Par conséquent, la Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas à l’instance et les questions déterminées le 24 novembre 2006 n’ont pas à être modifiées pour rendre applicable la Loi sur la protection du consommateur pour l’un ou l’autre des deux régimes de responsabilité.

[159]       Les questions modifiées le 24 novembre 2006 englobent-elles la possible application du contrat de jeu ?

c)         L’effet de la possible application du contrat de jeu sur la nature des questions existantes

[160]       Avant d’analyser les effets de l’application possible du contrat de jeu sur la nature des questions existantes, il convient de rappeler à ce sujet la position de l’intervenante qui rejoint d’ailleurs celle de la défenderesse.  En effet, l’intervenante plaide : 

« De toute façon, il n’est pas utile de s’interroger sur les conséquences de l’existence possible d’un contrat puisque le régime de responsabilité invoqué (responsabilité extracontractuelle du fait des biens), en fonction des faits allégués, conduit au mieux au même résultat que l’on soit dans la sphère contractuelle ou extracontractuelle.

Il serait cependant contraire aux intérêts de la justice de porter maintenant le débat sur un terrain autre que celui décrit dans l’autorisation révisée, soit celui des conditions donnant ouverture à un recours sous les articles 1468 et 1469 C.c.Q., en examinant maintenant la responsabilité de la défenderesse à l’égard d’une obligation d’information plus large, différente et prenant sa source dans un contrat dont l’existence et l’étendue n’ont jamais été alléguées ou annoncées, sans lien avec une causalité entre l’ALV et la pathologie.

De toute façon, en matière de défaut de sécurité, l’article 1434 C.c.Q. ne fait que permettre l’importation implicite des obligations des articles 1468 et 1469 C.c.Q dans ce contrat, lorsque pertinent en fonction de la nature de celui-ci (arrêt Vipa).  Ces dispositions sont en effet insérées dans la section relative à la responsabilité extracontractuelle.

En effet, les obligations implicites prévues à 1434 C.c.Q. dépendent d’abord de la nature du contrat (un contrat de jeu ou de pari en l’instance), suivant ensuite les usages, l’équité ou la loi. »[74]

[161]       Si, comme le prétend à bon droit l’intervenante, en matière de défaut de sécurité, l’article 1434 C.c.Q. ne fait que permettre l’importation implicite des obligations contenues aux articles 1468 et 1469 C.c.Q., pourquoi serait-il maintenant contraire aux intérêts de la justice de faire porter le débat sur l’obligation d’information en matière contractuelle ?

[162]       Il est exact d’affirmer, comme le fait l’intervenante, que les obligations implicites prévues à l’article 1434 C.c.Q. dépendent de la nature du contrat de jeu et de tout ce qui en découle suivant les usages, l’équité et la loi.  L’article 1434 C.c.Q. se lit : 

« 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. »

[163]       L’obligation de renseignement découle également du contenu du contrat consacré à cet article 1434 C.c.Q.  Le Tribunal ne s’attardera qu’à l’obligation d’information ou de renseignement puisque le reste, de l’aveu même de l’intervenante, est immatériel en l’espèce.  Qu’il suffise de souligner que les obligations implicites découlant de l’équité réfèrent à la présomption que les parties ont voulu conclure un contrat équitable, juste et raisonnable.

[164]       L’obligation d’information ou de renseignement, c’est-à-dire celle qui consiste à dénoncer un risque ou un danger inhérent du bien qui fait l’objet du contrat, découle notamment de l’équité et de la bonne foi (art. 6, 7, 1375 et 1434 C.c.Q.)[75].  L’obligation de renseignement en droit contractuel ne fait plus aucun doute en jurisprudence[76].

[165]       Cette obligation de divulgation du risque inhérent d’un produit est toutefois limitée dans le domaine contractuel.

[166]       Premièrement, elle doit être connue ou présumée connue du débiteur de l’information (la défenderesse).  Lorsqu’il s’agit d’un expert en la matière, la connaissance de cette information est présumée[77].  Pour renverser cette présomption, le débiteur de l’information doit démontrer que ce danger n’était pas connu et prévisible.

[167]       Dans le présent cas d’espèce, cette limite est la même qu’en matière extracontractuelle où la connaissance par le fabricant du danger d’un produit est présumée.  En effet, le fabricant doit démontrer que l’état des connaissances ne lui permettait pas de connaître le vice au moment de sa fabrication ou distribution (art. 1473 al. 2 C.c.Q.).  Il y a donc un renversement du fardeau de la preuve en faveur du créancier de l’obligation de renseignement en matière contractuelle lorsque le débiteur de l’obligation d’information est un expert tout comme en matière extracontractuelle.

[168]       Deuxièmement, l’obligation ne s’étend pas à l’information que le cocontractant (utilisateur d’un ALV) possède déjà ou à laquelle il pouvait accéder en se comportant avec une prudence et une diligence raisonnable[78]En effet, le cocontractant (l’utilisateur d’un ALV) a une obligation de se renseigner lorsqu’il a la possibilité de connaître l’information ou d’y avoir accès.  L’obligation de se renseigner vient ainsi faire échec au devoir corrélatif de renseignement de l’autre partie.  Une partie doit pouvoir présumer, en effet, que linformation générale de base, normalement disponible, est connue de son cocontractant, ou alors qu’il a décidé de ne pas en tenir compte[79].  Ce sont exactement les mêmes limites que celles consacrées en matière extracontractuelle à l’article 1473 C.c.Q. qui se lit : 

« 1473. Le fabricant, distributeur ou fournisseur d’un bien meuble n’est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s’il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice.

Il n’est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s’il prouve que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu’il n’a pas été négligent dans son devoir d’information lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de ce défaut. »  (Notre soulignement).

[169]       Les auteurs et les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur la portée de l’obligation implicite de l’article 1434 C.c.Q. en matière de contrat de jeu.  L’auteur Pierre-Gabriel Jobin s’est, quant à lui, exprimé sur cette obligation en matière de contrat de vente.  Il explique que la jurisprudence impose deux obligations de renseignements au vendeur : 

« Premièrement, elle a reconnu, habituellement sur la base de l’article 1434 du Code civil, l’obligation implicite du vendeur d’avertir l’acheteur des dangers cachés et inhérents au bien, quand le vendeur les connaît ou est présumé les connaître (par exemple le fabricant et le vendeur spécialiste).  Il s’agit d’une obligation née du contrat, qui entraîne en principe la responsabilité contractuelle du vendeur.  En second lieu, on admet habituellement que le vendeur professionnel a l’obligation d’informer l’acheteur des moyens ou précautions à prendre pour utiliser correctement le bien acheté et en tirer la pleine jouissance (par exemple en lui remettant un mode d’emploi). »[80]

[170]       De l’avis du Tribunal, l’obligation implicite de la défenderesse de divulguer un risque ou un danger (s’il y en a) et celle d’informer l’utilisateur des moyens ou précautions à prendre pour utiliser correctement l’appareil se retrouvent également dans le contrat de jeu.

[171]       En effet, la défenderesse est une experte en matière de jeu de hasard et d’argent, dont la loterie et le jeu sur l’appareil de loterie vidéo.  Elle est donc présumée connaître le danger (s’il existe) inhérent à l’utilisation d’un ALV.

[172]       À cet égard, la responsabilité du fabricant ou du distributeur est la même en matière extracontractuelle sous les articles 1468 et 1469 C.c.Q.  C’est donc à la défenderesse sous les deux régimes de responsabilité que revient le fardeau de démontrer que le défaut (toujours s’il existe) ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances au moment de sa fabrication ou de sa distribution.

[173]       De plus, on a vu qu’en matière contractuelle, l’utilisateur d’un ALV est soumis à l’obligation de se renseigner lorsqu’il a la possibilité de connaître l’information ou d’y avoir accès.  L’article 1473 C.c.Q. consacre la même limite à l’obligation extracontractuelle d’information de la défenderesse en exonérant le fabricant, le distributeur ou le fournisseur du bien meuble « s’il prouve que la victime (l’utilisateur de l’ALV) connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice ».

[174]       S’il peut arriver que l’obligation contractuelle de sécurité puisse être d’application différente en matière extracontractuelle, par exemple, la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment sous l’article 1467 C.c.Q.[81], dans un contrat de jeu[82], le fardeau de la preuve en matière contractuelle ou extracontractuelle demeure le même et les questions collectives n’ont pas à être modifiées parce que la réponse sera la même dans les deux régimes de responsabilité, à savoir : 

a)  que le risque ou le danger inhérent du bien relatif à l’ALV est exprimé par la question collective « L’ALV cause-t-il le jeu pathologique ? » et

b)  que la défenderesse puisse être présumée connaître ce risque compte tenu de l’état des connaissances ressort de la question « Dans l’affirmative, la défenderesse était-elle tenue à cette obligation de mise en garde et si oui, cette obligation a-t-elle été rencontrée ? ».  Cette question donne ouverture au moyen de défense d’exonération en faveur de la défenderesse.

[175]       S’il faut clarifier la première question ou y inclure la notion de contribution possible de l’ALV au développement de la pathologie, elle aura le même effet dans les deux régimes de responsabilité et les réponses seront les mêmes tant pour les obligations implicites et l’obligation de mise en garde sous l’article 1434 C.c.Q. que pour les obligations explicites sous l’article 1468 C.c.Q. et la mise en garde sous l’article 1469 C.c.Q. de même que les moyens de défense d’exonération sous l’article 1473 C.c.Q.

[176]       Sans aller jusqu’à prétendre que le législateur et les tribunaux ont uniformisé les règles des deux régimes de responsabilité civile, il n’en demeure pas moins qu’elles sont de moins en moins différentes, particulièrement en matière de dommages corporels.  Le délai de prescription est le même, soit trois ans (art. 2930 C.c.Q.) et rend inapplicable la prescription d’un an de la Loi sur la protection du consommateur en cas de blessure ou de décès découlant d’un défaut de sécurité d’un bien; il est désormais interdit d’avoir recours à une clause d’exclusion de sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral (art. 1474 al. 2 C.c.Q.).

[177]       En résumé, la première question identifiée par le Tribunal le 24 novembre 2006 exige d’être clarifiée.  Elle se lierait désormais comme suit :  « Les appareils de loterie vidéo (ALV) peuvent-ils causer la maladie du jeu pathologique chez les membres du groupe ou contribuer à son développement ?  Mais cette modification n’est toutefois pas motivée par quelque changement de régime de responsabilité.

[178]       La deuxième question demeurerait inchangée.

[179]       Toutefois, la première question n’est recevable que dans la mesure où elle permet l’application et donne ouverture aux régimes contractuel et extracontractuel (titre VI ci-après) et également dans la mesure où la preuve jusqu’à maintenant accumulée permettrait de supporter l’affirmation selon laquelle l’ALV, sans causer la pathologie, contribuerait à son développement en raison du fait qu’il serait affecté de caractéristiques matérielles qui le vicieraient (titre VII).

[180]       Évidemment, il ne faut pas perdre de vue que a) la démonstration qu’un membre serait atteint de la maladie du jeu pathologique, b) la détermination de la connaissance par le membre du risque relié à l’utilisation des ALV (ou de la possibilité de ce dernier de connaître ou d’avoir accès à cette information), c) le quantum des dommages, et d) la preuve du lien de causalité entre le défaut d’information et le préjudice subi, devraient faire l’objet de présentations et de décisions individuelles.

[181]       La première question telle que modifiée donne ouverture aux deux régimes de la responsabilité civile.  Un amendement est-il requis et si oui, est-il recevable ?

VI -      L’AMENDEMENT AFIN D’AJOUTER SUBSIDIAIREMENT LE RÉGIME CONTRACTUEL

[182]       Le Tribunal interprète la lettre P-256 à la lumière des représentations du demandeur comme une demande d’ajouter subsidiairement le régime contractuel de droit commun et celui de la Loi sur la protection du consommateur au régime extracontractuel (en plus d’ajouter de nouvelles questions, aspect traité ultérieurement et en particulier dans la section suivante).  Pour les motifs évoqués précédemment, la Loi sur la protection du consommateur est inapplicable en l’espèce.  Une demande d’amendement pour ajouter ce régime devient donc inutile.  Demeure la question d’ajouter subsidiairement le régime contractuel.

[183]       La défenderesse a soumis quatre décisions[83] à l’appui de sa prétention selon laquelle même en matière de recours individuel, une demande d’amendement visant à invoquer le régime contractuel alors que le recours a été institué sur la base extracontractuelle serait rejetée puisque « la jurisprudence reconnaît qu’on ne peut, par amendement, changer la nature du recours »[84].

[184]       La décision Continental Casualty Company c. O’Neill, à la page 708, a été rendue avant l’entrée en vigueur de l’article 1458 C.c.Q. interdisant le cumul.  Sa pertinence est donc douteuse pour servir de guide dans la présente cause.  Néanmoins, soulignons que dans cette affaire, le demandeur voulait introduire un nouvel élément de preuve, à savoir un contrat d'assurance.  En l'espèce, le demandeur n'invoque pas une pièce nouvelle ou une nouvelle allégation.

[185]       Dans la décision Plaza Rock Forest inc. c. 9008-7701 Québec inc., au paragr. 4, le Tribunal refuse d’accorder l’amendement qui transformerait « le recours initial de saisie avant jugement, avec conclusions de délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, en une action personnelle en recouvrement de loyers impayés ».  Dans cette affaire, le demandeur voulait modifier un recours réel en action personnelle.  Lorsqu’un demandeur demande d’invoquer subsidiairement le régime contractuel, le recours demeure une action personnelle.

[186]       Dans la décision Compagnie d’assurances Allianz du Canada c. Bourdages, le demandeur voulait invoquer alternativement le régime contractuel par amendement.  Dans cette affaire, le Tribunal a considéré que « [a]ucun contrat n’est intervenu entre la défenderesse Bourdages et les demandeurs.  Il n’est pas non plus intervenu de contrat pertinent entre elle et le propriétaire de l’immeuble ». Il n’était donc pas nécessaire d’autoriser un amendement, le Tribunal constatant l’inexistence d’une relation contractuelle.  Mais il y a encore plus, dans cette affaire, le demandeur voulait introduire une pièce nouvelle (P-6) et ajouter une allégation à l’effet que « la défenderesse Desjardins s’est engagée à un remboursement par son mandataire ».  En l'espèce, le demandeur ne veut pas invoquer une pièce nouvelle ou une nouvelle allégation.

[187]       Dans la décision Industrie Remac inc. c. Constructions CLD (1985) inc., la demande d’amendement visant « l’ajout de conclusions liées à une action oblique de Remac contre la Ville » a été refusée notamment parce que cet amendement changeait la nature du recours :

« " Cette action originaire " est celle qui a été introduite par Remac contre CLD. La présence de la Ville au dossier est due à CLD qui l’a appelée en garantie à la suite du recours institué par Remac. Remac, dans le cadre de l’action originaire, n’a aucun lien de droit avec la Ville. »[85]

[188]       Ici, il n’a jamais été question d’ajouter l’intervenante ou toute autre partie à titre de défenderesse principale par une action oblique.  Les faits de l’affaire Remac sont donc totalement différents de ceux de la présente espèce.

[189]       Une revue de la jurisprudence depuis la mise en vigueur du nouveau Code civil en 1994 démontre plutôt que les tribunaux ont accordé à maintes reprises une demande d’amendement ayant pour objet d’invoquer subsidiairement le régime contractuel ou extracontractuel[86].

[190]       De cette revue de la jurisprudence, le Tribunal retient les principes suivants.  Une demande d’amendement visant à ajouter subsidiairement le régime contractuel ou extracontractuel serait accueillie si :

§         le recours que l’on veut joindre par amendement se fonde sur les mêmes faits que l’action originaire et est connexe à celle-ci, indépendamment de la nature contractuelle ou délictuelle du recours originaire[87];

§         l’amendement recherché n’est ni inutile, ni contraire aux intérêts de la justice, et qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle[88];

§         à propos des amendements, en première instance, ils sont la règle dès que leur pertinence est vraisemblable et le refus d’amender, l’exception. Et cette règle doit recevoir une interprétation large et libérale[89].

(Notre soulignement)

[191]       Cette jurisprudence ne surprend pas compte tenu de l’unité conceptuelle des deux régimes de responsabilité.

[192]       D’ailleurs, Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent :

« Au niveau des concepts, les différences fondamentales entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle s’estompent donc, puisque toutes deux entraînent une obligation de réparation ayant pour origine le manquement à une obligation préexistante, soit d’ordre conventionnel (responsabilité contractuelle), soit d’ordre extracontractuel (responsabilité légale).  Une seule différence sépare les deux.  Alors qu’en règle générale, la seconde résulte du manquement à une obligation de ne pas faire, permanente et légale, et résulte d’un fait juridique, la première peut résulter d’une contravention à une obligation de faire ou de ne pas faire, est temporaire et prend sa source dans un acte juridique. »[90]  (Nos soulignements)

[193]       Également, dans Promutuel Haut St-Laurent c. Sablages de planchers G.H. inc., REJB 2001-27262 (C.Q.), la Cour note : 

« Malgré ces distinctions quant au contexte de survenance (ou à l’origine) de la faute (relation contractuelle par rapport à l’absence de toute relation préalable), l’unité de la responsabilité civile est en principe retenue.  Ainsi, que l’écrit Maurice Tancelin[91] :

« Unité de la responsabilité civile - En dépit des articles 1457 et 1458 C.c.Q., on peut continuer à soutenir que cette distinction n’est pas fondamentale en droit québécois, du fait que le Code civil ne fait pas de distinction parmi les effets des obligations selon leurs sources.  Il n’y a pas de différence essentielle entre les deux ordres de responsabilité : la responsabilité est toujours la réparation (…) d’un préjudice qui résulte de la violation d’une obligation, quelle qu’en soit l’origine. » (Notre soulignement)

[194]       La défenderesse soutient également, jurisprudence à l’appui, que la requête en amendement recherchée par le demandeur devrait être rejetée parce que notamment :

§         une telle requête serait contraire aux intérêts de la justice puisqu’elle viserait à introduire un nouveau recours, serait tardive et aucunement justifiée et causerait un préjudice irréparable à la défense;

§         une telle requête aurait pour effet de modifier le contrat judiciaire et de porter atteinte à l’équilibre des droits des parties;

§         le demandeur ne présente aucun motif valable pour justifier son retard ou son manque de diligence;

§         une fin de non-recevoir lui interdit de demander d’effectuer les transformations proposées, le demandeur ayant refusé expressément d’amender sa procédure et choisi de ne pas demander la révision du jugement d’autorisation;

[195]       Le demandeur, de son côté, prétend que sa requête en amendement devrait être accueillie notamment pour les motifs suivants :

§         la nature du recours demeure inchangée en ce qu’il s’agit toujours d’une action en dommages, fondée sur le défaut de sécurité dont sont affectés les ALV;

§         les questions reformulées s’appuient sur les mêmes faits; ce n’est que la qualification de ces faits qui est différente.  En somme, le dossier tel que constitué contient tout ce qui est nécessaire pour conclure à des dommages-intérêts de nature contractuelle;

§         l’intérêt des membres du groupe ainsi que l’intérêt de la justice militent en faveur de la demande d’amendement[92].

[196]       L’article 1458 C.c.Q. n’interdit pas littéralement le cumul des régimes contractuel et extracontractuel; il énonce in fine :  « ni elle (toute personne) ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables ».  (Notre soulignement)

[197]       Selon l’interprétation que fait la Cour d’appel de l’article 1468 C.c.Q.[93], le plaideur n’est pas empêché de recourir aux règles du régime de la responsabilité extracontractuelle du seul fait que l’existence d’un contrat est alléguée.  La Cour d’appel n’exclut pas non plus la possibilité pour le Tribunal, à la lumière de toute la preuve, de décider lui-même du régime applicable[94].  Ainsi, si le plaideur, comme en l’espèce, croit difficile d’identifier le lien contractuel entre la défenderesse et l’utilisateur d’un ALV, il pourra lui être permis d’amender ou de modifier son recours pour opter en faveur du régime de la responsabilité contractuelle et d’invoquer de façon subsidiaire les règles du régime extracontractuel.  Si le Tribunal devait conclure à l’absence du lien contractuel, il pourrait alors qualifier le recours d’extracontractuel et lui faire bénéficier des règles plus profitables de ce régime quoiqu’en l’espèce, le demandeur n’en tirerait vraisemblablement aucun avantage pour les motifs précédemment énoncés.

[198]       Dans Vipa[95], la Cour d’appel a relevé certaines exceptions à la règle d’interdiction de l’option de l’article 1458 in fine.  Notamment, le fabricant, le distributeur ou le fournisseur qui cumule également la qualité de cocontractant pourrait se faire reprocher une mise en garde insuffisante du risque relié à l’usage du produit si le contrat est muet quant aux stipulations relatives à l’obligation de sécurité.  En d’autres termes, en l’absence de telles stipulations, « il y a inclusion implicite du régime de responsabilité créé en matière extracontractuelle par les articles 1468, 1469 et 1473 C.c.Q. dans le contrat qui lie la victime au fabricant, au distributeur ou au fournisseur »[96].

[199]       L’arrêt Vipa a d’ailleurs été suivi dans l’arrêt Lebel c. 2427-9457 Québec inc., EYB 2007-125092 (C.S.), paragr. 25 à 28 : 

« Ainsi donc, l’obligation de sécurité pourrait être considérée comme une composante de l’obligation de procurer la jouissance paisible du bien loué.  En tout état de cause, que ce soit à titre de locateur en vertu de l’article 1854 C.c.Q. ou de fournisseur en vertu de 1468 C.c.Q., la responsabilité de Bark Lake serait engagée du fait qu’elle aurait loué un moteur défectueux et affecté d’un vice caché.  Ceci étant, la responsabilité des défenderesses sera traitée à la lumière des articles 1468 et 1469 C.c.Q. Ces articles constituent la codification de règles qui ont été développées par la jurisprudence au fil des ans. »[97]

[200]       Tout comme dans Vipa, il est possible que la défenderesse cumule les qualités de cocontractante et de fournisseur de l’ALV dont l’usage est à l’origine du recours collectif.

[201]       La défenderesse utilise sa propre marque sur les ALV[98].  La relation contractuelle est présente et ne comporte aucune clause explicite de garantie de sécurité.  Si le Tribunal décidait que la relation est contractuelle, il qualifierait alors cette relation de contrat de jeu.

[202]       Le Tribunal possède le pouvoir d’appliquer les règles du régime de la responsabilité contractuelle s’il conclut à l’existence du contrat de jeu et d’une faute contractuelle malgré l’option de départ du régime extracontractuel.  Il n’y a pas de changement radical d’une cause d’action ou de la nature du recours comme le prétendent la défenderesse et l’intervenante.  Le choix de l’option du Tribunal est fondé sur la preuve.

[203]       Le Tribunal serait incapable de déclarer irrecevable le recours du demandeur qui a choisi de baser sa déclaration sur les règles du régime extracontractuel, s’il concluait plutôt à l’existence du contrat de jeu et à une faute reliée à la mise en œuvre de ce contrat.

[204]       Dans un recours ordinaire, il est permis d’ajouter par amendement des allégations et des conclusions reliées à un moyen de droit additionnel.  En effet, un tel amendement ne modifie pas la demande au point qu’elle soit entièrement nouvelle, car le droit n’a pas à être plaidé[99].

[205]       Le Tribunal ne peut pas être lié par le choix d’un régime de responsabilité effectué au début du processus si la preuve ne le supporte pas.  Il ne faut pas non plus être influencé par le plaideur qui lui suggère en fin de course d’opter pour un régime de responsabilité non fondé, surtout si ce même plaideur finit par lui laisser le choix des armes[100].  C’est de cette façon que le Tribunal comprend le droit applicable.

[206]       Le Tribunal accueillera la demande d'inclure le régime de la responsabilité contractuelle de façon subsidiaire pour les motifs que l'amendement : 

§         ne vise qu'à modifier ou compléter le recours collectif sans en changer la nature et sans faire en sorte qu'il en résulterait une demande entièrement nouvelle;

§         ne change pas la nature du recours faisant en sorte qu'il en résulterait une demande entièrement nouvelle;

§         ne requiert pas la reprise du processus d'autorisation prévu à l'article 1003 C.p.c.;

§         se fonde sur les mêmes faits que l'action originaire.  Le dossier tel que constitué contient tout ce qui est nécessaire pour conclure à des dommages-intérêts de nature contractuelle.  Aucune pièce, conclusion ou allégation ne sont requises dans la demande d'amendement;

§         se justifie également par la difficulté au début du procès d'identifier le lien contractuel entre la défenderesse et l'utilisateur d'un ALV et l'incertitude dans la détermination du régime de responsabilité applicable;

§         est utile et pertinent;

§         est justifié par l'intérêt des membres du groupe et l'intérêt de la justice;

§         favorise un règlement et une solution complète du litige;

§         est compatible avec le moyen de procédure que constitue le recours collectif;

§         ne va pas à l'encontre des critères énoncés à l'article 1003 C.p.c.;

§         est conforme à la règle de la proportionnalité édictée à l'article 4.2 C.p.c.;

§         et clarifie le fondement juridique du recours au bénéfice de tous.

[207]       Il reste maintenant à s’interroger sur l’étendue de la preuve reliée aux éléments matériels de l’ALV comme cause contributoire au développement de la maladie du jeu pathologique et sur la règle de la proportionnalité.  En d’autres termes, la défenderesse et l’intervenante seraient-elles désormais confrontées à l’équivalent d’un deuxième recours collectif ?

VII -     L’ÉTENDUE DE LA PREUVE DE LA DÉFENSE EN LIEN AVEC LA FAUTE CONTRIBUTOIRE D’UN ALV ET LA RÈGLE DE LA PROPORTIONNALITÉ

[208]       Selon l’intervenante et la défenderesse, si le mot « contribution » employé dans la première question suggérée par le demandeur est utilisé dans le sens de contribution autre que causale, il s’agirait d’une demande d’élargissement du recours à laquelle elles s’opposent.  Cependant, « si le mot « contribue » est utilisé au sens de cause contributoire, l’amendement est inutile puisque la cause contributoire ou partielle est évidemment contenue à la formulation existante »[101].  (Nos soulignements)

[209]       À ce stade-ci, le Tribunal ne peut se prononcer sur la relation causale entre l’ALV et la pathologie et pas davantage sur sa contribution à son développement. La défenderesse soulève l’imprévisibilité que la question telle que modifiée le 24 novembre 2006 pût déboucher sur la thèse de la contribution de l’ALV au développement de la maladie par opposition à l’appareil comme cause ou comme contribution à la cause de la maladie du jeu pathologique.  En d’autres termes, elle n’a pas cru qu’elle devait se défendre et répondre à la question relative au danger pour un utilisateur d’un ALV que cet appareil contribue à causer la maladie sans en être la causa causans, qualification qu’elle estime déterminante quant à l’orientation de toute leur preuve.

[210]       La preuve du degré de connaissance par les utilisateurs du danger relié à l’utilisation des ALV a été abordée et couverte, du moins en bonne partie.  Des expertises ont qualifié l’ALV de dangereux et d’être le crack du jeu, tout en concluant qu’il ne causait pas la maladie du jeu pathologique chez l’utilisateur.  Que signifient ces qualificatifs qui émanent aussi de la défenderesse ?  Encore une fois, il s’agit de sujets de fond qui ne peuvent être analysés qu’à la lumière d’une question collective donnant ouverture à leurs traitements.  Il se peut que la défenderesse et l’intervenante aient en partie raison sur la nécessité pour elles de procéder à des interrogatoires supplémentaires, des ré-interrogatoires et des compléments d’expertises.  Cependant, si elles devaient affronter un deuxième recours collectif, comme elles l’ont suggéré pendant leurs plaidoiries, les inconvénients qu’elles invoquent maintenant seraient alors bien supérieurs.

[211]       Selon l'intervenante, la première question telle que modifiée par le présent jugement (les appareils de loterie vidéo (ALV) peuvent-ils causer la maladie du jeu pathologique ou contribuer à son développement chez les membres du groupe ?) donne ouverture à une deuxième cause d'action… à un deuxième procès.  Il faudrait, selon elle, préférablement permettre l'introduction d'un deuxième recours collectif.  Voici comment elle terminait son intervention du 30 septembre 2009 :  (Notre soulignement)

« C'est, pour le moins, inéquitable.  Jamais la preuve n'a été envisagée dans ce… dans… dans cette optique-là.  Il n'y a aucun témoin que l'on a interrogé - je pense aux quarante-deux (42) joueurs - on… on les a interrogés en fonction de la cause du jeu pathologique.  C'était ça qu'était la question.  On ne les a pas interrogés en fonction du… risque que la machine puisse être l'occasion ou associée au jeu pathologique.  C'est une… c'est une approche qui peut être complètement différente.  Donc, c'est toute la… tout ça mis ensemble, c'est tout le procès qu'il faudrait - en fait, on aurait deux (2) procès :  - on aurait un procès sur celui qui est engagé, est-ce que c'est la cause ? - puis un autre qui serait complètement différent.  En fait, ça ne serait pas… si c'était le cas, et si c'était différent, il faudrait - la meilleure solution, ce n'est pas de recommencer ce procès-la, qu'on prenne un nouveau recours collectif en se basant sur la Loi sur la protection du consommateur; c'est ça qui serait la solution, mais pas de… de mêler les deux (2). »[102]  (Nos soulignements)

[212]       Le Tribunal veut éviter la tenue d'un deuxième recours collectif dont l'essentiel ne saurait être autre chose qu'une répétition coûteuse, inutile et injuste du procès entrepris.

[213]       Par la modification de la première question, la défenderesse et l’intervenante auront à réviser toute leur preuve et il est envisageable de penser que celle-ci a déjà englobé, sinon en totalité du moins en partie, les conséquences juridiques résultant de l’amendement[103].

[214]       Il faut aussi rappeler que les conclusions du recours sont demeurées inchangées.

[215]       Pour ces mêmes raisons, il convient de refouler l’argument de l’intervenante selon lequel les modifications telles que suggérées par le demandeur violeraient la règle de la proportionnalité édictée à l’article 4.2 C.p.c.  Cet article énonce : 

« 4.2. Dans toute instance, les parties doivent s’assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l’égard des actes de procédure qu’il autorise ou ordonne. »

[216]       La requête en autorisation a été signifiée en 2001; le jugement en autorisation fut prononcé le 6 mai 2002; l’audition s’est déroulée de septembre 2008 à octobre 2009 et n’est pas encore terminée.

[217]       L’amendement de la première question collective vise à permettre au Tribunal de déterminer si l’ALV présente un défaut de sécurité au sens de l'article 1468 C.c.Q. ou un danger inhérent pour son utilisateur au sens où les tribunaux ont défini cette notion en matière contractuelle (1434 C.c.Q.).  L’ajout à la première question du concept « contribuer » a le mérite de permettre au Tribunal de décider ultérieurement si cette notion est utilisée uniquement dans le sens de cause contributoire ou partielle par opposition à occasion ou association.

[218]       Ne pas autoriser l’amendement en ne modifiant pas la première question collective ne permet pas, comme déjà vu, une solution complète du litige avec toutes sortes de conséquences prévisibles telle une injustice possible pour les membres absents et de nouveaux recours individuels ou un autre recours collectif[104].

[219]       Tous sont en droit de s’attendre à ce que cette cause se termine dans les meilleurs délais.  Pendant plus de 6 mois, le Tribunal a entendu de nombreux experts de très hauts calibres.  Il y a de fortes probabilités que la preuve résiduelle, s’il en est, suite à la modification de la première question soit beaucoup moins substantielle que ce que la défenderesse et l’intervenante ont laissé entendre.

[220]       Le Tribunal estime au contraire que la règle de la proportionnalité ne serait pas respectée s’il n’autorisait pas l’amendement de la première question collective pendante.

[221]       Les trois autres questions visées par la demande d’amendement du demandeur ne seront, cependant, pas accueillies pour les motifs suivants :

§         La deuxième question est inutile.  En effet, la première question vise précisément à déterminer si les ALV présentent un défaut de sécurité;

§         La troisième question réfère à la détermination de la connaissance par le membre de l’obligation d’information.  Cette question ne fait pas partie des questions à être traitées collectivement.  En effet, il s’agit d’un moyen de défense dont dispose le débiteur de l’obligation d’information en matière extracontractuelle et contractuelle qui pourrait faire l’objet de présentations et de décisions individuelles;

§         La quatrième question n’est pas davantage utile.  En effet, une mise en garde sera considérée satisfaisante si elle inclut notamment des indications nécessaires ou suffisantes.

VIII -    CONCLUSION

[222]       Le véhicule procédural du recours collectif obéit à des normes prétoriennes et codifiées.  Structuré au chapitre IX du Code de procédure civile de façon à simplifier la représentation d’un groupe devant les tribunaux, il se complexifie par l’importation de règles de preuve et de procédure du Code civil du Québec et du Code de procédure civile[105].

[223]       Le recours collectif intenté par le demandeur contre la défenderesse englobe une pléthore de questions de faits et de droit souvent asymétriques.  La notion de responsabilité est en apparence difficile à cerner.  La qualification de la relation juridique entre un appareil, un propriétaire-fournisseur et un utilisateur présumé malade pour s’en être servi, ne fait pas l’unanimité même après des mois de brassage d’idées.  Les faits ont porté sur la mécanique d’un appareil complexe, sur des notions vagues comme le hasard et des concepts parfois abstraits qui relèvent de la science psychiatrique et psychologique.

[224]       Ce recours évolue depuis plus de 14 mois sur une scène où se sont succédé à tour de rôle la détresse, la science et le droit.  Il transcende l’histoire contemporaine pour explorer les faiblesses de l’être jusqu’aux temps immémoriaux et par-delà les frontières nord-américaines, comme si le jeu, par définition une activité ludique, paraît impalpable lorsqu’une personne devient malade.

[225]       Confronté à la procédure, il ne faut pas s’étonner si le droit paraît soubresauter sur la route de cette action de 700 millions de dollars prise par un demandeur représentant plus de 120 000 personnes contre l’une des plus importantes sociétés du gouvernement du Québec.  L’intervention du Tribunal a été motivée par l’intérêt supérieur qu’il voue à la justice.  La première question telle que modifiée aura l’avantage d’être plus claire et transparente.  Un tel exercice de clarification n’est pas inutile; il a le mérite d’assurer la bonne marche future du procès.  La réponse à cette question viendra, cependant, plus tard.

[226]       Quant aux conclusions recherchées par le demandeur, elles sont demeurées les mêmes depuis la déclaration amendée du 11 février 2003 sans qu’elles n’aient été remises en cause.

[227]       PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[228]       ACCUEILLE en partie la demande d’amendement du demandeur;

[229]       MODIFIE le paragraphe 134 a) du jugement prononcé le 24 novembre 2006 pour qu’il se lise désormais comme suit : 

« a) Les appareils de loterie vidéo (ALV) peuvent-ils causer la maladie du jeu pathologique ou contribuer à son développement chez les membres du groupe ? »

[230]       PERMET au demandeur d’amender sa déclaration ré-amendée pour invoquer subsidiairement le régime contractuel et inclure la modification du paragraphe 134 a) du jugement prononcé le 24 novembre 2006;

[231]       LE TOUT, frais à suivre.

 

 

__________________________________

GRATIEN DUCHESNE, J.C.S.

 

 

Me Jean-Paul Michaud

Me Stéphanie Charrette

Me Roger Garneau

GARNEAU, VERDON, MICHAUD

Procureurs du demandeur

 

Me Ivan Bolduc

Me Mario Welsh

Me Marie-Josée Hogue

Me Patrick Ferland

Me Yannick Bernatchez

HEENAN, BLAIKIE, AUBUT

Procureurs de la défenderesse

 

Me Pierre Cimon

Me Éric Hardy

Me André G. Richard

OGILVY, RENAULT

Procureurs de l’intervenante

 

Dates d’audience :  27 octobre 2009, 4, 5 et 10 novembre 2009

 


 

AUTORITÉS CITÉES PAR LE DEMANDEUR : 

 

-     Pearl c. Les Investissements Contempra ltée, C.S. Montréal, no 500-06-000011-870, 10 octobre 1995 ( EYB 1995-78288 )

-     Spieser c. Canada (Procureur général), 2007 QCCS 1207

-     Spieser c. Canada (Procureur général), C.S. Québec, no 200-06-000038-037, 30 juillet 2009 (EYB 2009-163643)

-     Coopérative d’habitation de Cloverdale (Pierrefonds) c. Turenne, C.A. Montréal, no 500-09-000672-931, 28 février 1995 ( EYB 1995-56238 )

-     Hotte c. Servier Canada inc., C.S. Laval, no 540-06-000001-976, 6 septembre 2002 ( REJB 2002-34321 )

-     Châteauneuf c. La compagnie Singer du Canada ltée, C.S. Iberville, no 755-06-000001-081, 14 juillet 1989

-     Les Constructions Désourdy inc. c. Robitaille, C.A. Montréal, no 500-09-000180-927, 16 février 1998 ( REJB 1998-04776 )

-     Billette c. Toyota Canada inc., 2007 QCCA 847 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 15 novembre 2007)

-     Thibault c. St. Jude Medical inc., C.S. Montréal, no 500-06-000188-025, 6 août 2008 (EYB 2008-142793

-     Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235

-     Comm. For Justice c. L’Office National de l’Énergie, [1978] 1 R.C.S. 369

-     Denis FERLAND et Benoît ÉMERY, Précis de procédure civile du Québec, vol. 1 (art. 1 -48 1 C.p.c.), 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003

-     Girard c. Gariépy, [1975] C.A. 706

-     Gatineau (Ville de) c. Raymond, C.A. Montréal, no 500-09-001489-913, 24 avril 1996

-     Obadia c. Construction P.P.L. inc., [1981] C.S. 309

-     Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice - Impact et évolution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006

-     Le Curateur public c. Le Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand (C.S.N.), C.S. Frontenac, no 235-06-000001-866, 6 décembre 1989 ( EYB 1989-76768 )

-     Doyon c. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, C.S. Frontenac, no 235-06-000001-965, 15 septembre 1997

-     Côté c. Informatique Vidéotron ltée, C.S. Québec, no 200-06-000003-858, 17 juillet 1987

-     Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Alma Amusement inc., C.A. Québec, no 200-09-000458-908, 8 mars 1995 ( EYB 1995-64636 )

-     Desrosiers c. Centre hippique de la Mauricie inc., C.A. Québec, no 200-09-004315-039, 10 juin 2004

-     Chantal c. 9022-1672 Québec inc., 2007 QCCQ 6980 ; 9022-1672 Québec inc. c. Chantal, 2009 QCCA 70

-     Pellemans c. Lacroix, C.S. Montréal, no 500-06-000302-055, 7 avril 2009 ( EYB 2009-157312 )

-     Latreille c. L’Industrielle-Alliance compagnie d’assurance sur la vie, C.S. Québec, no 200-06-000001-977, 15 juillet 1998

-     Chaussures Trans-Canada ltée (Faillite de) c. Québec (Sous-ministre du Revenu), C.A. Montréal, no 500-09-001425-958, 7 avril 1999

 

 

AUTORITÉS CITÉES PAR LA DÉFENDERESSE : 

 

-     P.C. LAFOND, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice :  Impact et évolution, Montréal, Yvon Blais, 2006

-     Informatique Vidéotron ltée c. Côté, J.E. 91-1368 (C.A.)

-     Yves LAUZON, Le recours collectif, Cowansville, Yvon Blais, 2001

-     Gurman c. Costom, J.E. 99-46 (C.A.)

-     Diadatti c. Galli, [1998] R.D.J. 381 (C.A.)

-     Slush Puppie Canada inc. c. Alimentation Couche-Tard inc., [2004] J.Q. no 943 (C.S.)

-     Goforth c. Mercier, J.E. 2006-1318 (C.Q.)

-     Xérox Canada inc. c. Boily, [1996] R.D.J. 178 , J.E. 96-369 (C.Q.)

-     Veilleux c. Centre de formation en équipement lourd, J.E. 2000-2111 (C.Q.)

-     G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8e éd. Paris, P.U.F., 2000

-     Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée c. Comité d’environnement de La Baie inc., [1992] R.D.J. 333 (C.A.)

-     Bernèche c. Canada (Procureur général), B.E. 2008BE-931 (C.A.) (Requête à la Cour suprême du Canada rejetée le 12 février 2009), 32852

-     Royer-Brennan c. Apple Computer inc., J.E. 2006-1847 (C.S.)

-     Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), [1994] R.J.Q. 2761 (C.A.) (Requête à la Cour suprême du Canada rejetée :  [1996] 3 R.C.S. 211 )

-     Technologie Labtronix inc. c. Technologie Micro Contrôle inc., [1998] R.J.Q. 2312 (C.A.)

-     Maisonneuve c. BCE Emergis inc., [2005] R.J.D.T. 158 (C.S.)

-     Breslaw c. Montréal (Ville de), 2009 CSC 44

-     Charette c. Minerve Canada, compagnie de transports aériens inc., J.E. 88-838 (C.S.)

-     Pearl c. Investissements Contempra ltée, J.E. 88-343 (C.S.)

-     Continental Casualty Company c. O’Neill, [1971] C.A. 703

-     Industrie Remac inc. c. Constructions CLD (1985) inc., J.E. 2007-1506 (C.S.)

-     Plaza Rock Forest inc. c. 9008-7701 Québec inc., B.E. 98BE-636

-     Compagnie d’assurances Allianz du Canada c. Bourdages, B.E. 2000BE-731 (C.S.)

-     Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon inc. c. Latouche, J.E. 97-939 (C.A.) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée le 27 novembre 1997, 26052)

-     Cliffs Mining Co c. Royal Bank of Canada, B.E. 2007BE-1100 (C.A.)

-     9055-8305 Québec inc. c. Aliments Martel inc., J.E. 2006-1513 (C.A.)

-     Gestion immobilière André Ledoux inc. c. Laplante, [1996] R.D.J. 507 (C.A.)

-     Droit de la famille - 691, [1990] R.D.J. 293 (C.A.)

-     Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.) (Requête à la Cour suprême du Canada rejetée le 22 mai 2003, 29483)

-     Domtar inc. c. ABB inc., [2003] R.J.Q. 2194 (C.S.) (Appels accueillis pour d’autres motifs, J.E. 2005-1613 (C.A.) et [2005] R.J.Q. 2267 (C.A.), confirmée par [2007] 3 R.C.S. 461 )

-     Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurances c. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales, B.E. 2003BE-94 (C.Q.)

-     Chevalier c. Société des loteries du Québec, J.E. 2003-1292 (C.Q.)

-     Parent c. Société des loteries du Québec, J.E. 2008-1968 (C.S.)

-     Pierre-Gabriel JOBIN, Le louage, 2e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1996

-     Thérèse ROUSSEAU-HOULE, Précis du droit de la vente et du louage, 2e éd., Québec, Université Laval, 1986

-     Jean PINEAU et Serge GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Thémis, 2001

-     D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, Montréal, Thémis, 2006

-     Règlement sur le système de loterie vidéo, L.R.Q., c. S-13.1, r. 6

-     Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Alma Amusement inc., [1995] R.D.F.Q. 13 (C.A.), confirmant Alma Amusement inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [1990] R.D.F.Q. (C.Q.)

-     Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, L.R.Q. c. L-6 (extrait)

-     Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1978, c. 9 (extrait)

-     Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.Q. 2006, c. 56

-     Spieser c. Canada (Procureur général), C.S. Québec, no 200-06-000038-037, 30 juillet 2009 ( AZ-50574315 )

 

 

AUTORITÉS CITÉES PAR L’INTERVENANTE : 

 

-     Halsbury’s Laws of Canada, First Edition

-     Breslaw c. Ville de Montréal, 2009 CSC 44 , paragr. 18 et 22

-     Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), AZ-94011990 (C.A.), p. 21, 24 et 25

-     Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien et Laprise, C.A. Québec, no 200-09-003414-015, 21 août 2003

-     Miuf-43, AZ-88122048 (C.S.)

-     Droit de la famille - 691, AZ-90011800 (C.A.)

-     Gestion immobilière André Ledoux inc. c. Laplante, AZ-96011809 (C.A.)

-     C.L. c. P.B., AZ-50356967 (C.S.)

-     9055-8305 Québec inc. c. Les Aliments Martel inc., 2006 QCCA 952 (C.A.)

-     Cliffs Mining Company c. Royal Bank of Canada, 2007 QCCA 1461 (C.A.)

-     Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 34

-     Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, L.R.Q., c. L-6, art. 1

-     Continental Casualty Company c. O’Neill, [1971] (C.A.) 703, à la page 708

-     Labrie c. Re/Max Brossard inc., C.A. Montréal, no 500-09-001267-954, paragr. 123

-     Gillet c. Arthur, AZ-50270794 (C.S.), à la page 11

 

 

AUTORITÉS CITÉES PAR LE TRIBUNAL : 

 

-     G. PICHÉ, « Un premier rôle pour le juge », dans Les recours collectifs en Ontario et au Québec - Actes de la première conférence, Yves Pratte, Montréal, Wilson et Lafleur, 1992, p. 151

-     Québec (Société des loteries) (Loto-Québec) c. Brochu, EYB 2007-125408 (C.A.)

-     Pharmascience inc. c. Option consommateurs, [2005] R.J.Q. 1367 , paragr. 30, à la page 1374 et paragr. 39, à la page 1376 (Autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée le 25 août 2005)

-     C. CORRIVEAU, « L'exercice de la discrétion judiciaire dans le cadre des recours collectifs une fois le recours autorisé », dans Développements récents sur les recours collectifs (2001), Service de la formation permanente du Carreau du Québec, 2001, EYB2001DEV235

-     P. SYLVESTRE, « Le recours collectif :  une procédure essentielle dans une société moderne », dans Développements récents sur les recours collectifs (1999), Service de la formation permanente du Barreau d Québec, 1999, EYB1999DEV118

-     H. REID et C. CARRIER, Code de procédure civile du Québec - Alter Ego, 24e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2008, p. 751

-     Hamel c. Brunelle et Labonté, [1977] 1 R.C.S. 147 , p. 156

-     Bruyère c. 104937 Canada inc., [1989] R.J.Q. 1924 (C.S.), paragr. 32

-     K. DELANEY-BEAUSOLEIL, « Le recours collectif - Déroulement du recours (art. 1011 à 1026 C.p.c.) », dans Précis de procédure civile du Québec, vol. 2 (art. 482 et 1051 C.p.c.), 4e éd., 2003, EYB2003PPC898

-     S. LAVALLÉE, « Le fardeau de la preuve », dans La preuve civile, 4e éd., 2008, EYB2008PRC6

-     D. BISSON, « Problèmes théoriques et pratiques lors du déroulement d'un recours collectif au mérite », dans Développements récents sur les recours collectifs (2007), Service de la formation continue du Carreau du Québec, 2007, EYB2007DEV1374

-     É. DAVID MCDEVITT, « Les moyens préliminaires, les incidents et les autres requêtes avant l'autorisation - Escarmouches avant la bataille ? », dans Développements récents sur les recours collectifs (2001), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2001, EYB2001DEV238

-     Y. LAUZON, « Les dispositions générales - Rappel théorique », dans Points de droit - Le recours collectif, 2001, EYB2001PDD62

-     P.C. LAFOND, Le recours collectif et le rôle du juge et sa conception de la justice, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 49

-     M. DEVINAT, La règle prétorienne en droit civil français et dans la common law canadienne - Étude de méthodologie juridique comparée, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2005, p. 12

-     P.A. CÔTÉ, avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2009 p. 629-633

-     C. LEMIEUX, « Jurisprudence et sécurité juridique :  une perspective civiliste », dans Droit contemporain, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 503-504

-     A. MAYRAND, « L'autorité du précédent au Québec », (1994) 28 R.J.T. 771, p. 792

-     A. MAYRAND, « L'autorité du précédent judiciaire en droit québécois », (1959-1960) 10 Thémis, p. 75

-     G. FAUTEUX, « Le livre du magistrat », Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services, 1980, p. 127

-     P. AZARD, « Le problème des sources du droit civil dans la province de Québec », (1966) 44 Can. Bar. Rev. 417, p. 436

-     A. POPOVICI, « Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine sont-elles source de droit au Québec ? », (1973) 8 R.J.T. 189, p. 192

-     H. BRUN et al., Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 28

-     Eclipse Bescom Ltd c. Soudures d'Auteuil inc., 2002 CanLII 31945 (QC C.A.)

-     R. c. Aubin, 2008 QCCS 4543 (CanLII)

-     Groupe Sutton Immobilia inc. c. Ibrahim, 2007 QCCQ 2165 (CanLII)

-     Québec (Procureur général) (Ministère des Transports) c. Construction Michel Bolduc., 2006 QCCQ 13838 (CanLII)

-     Fortier (Faillite de), 2002 CanLII 33063 (QC C.S.), paragr. 24

-     Droit de la Famille - 20, EYB 1983-142262 (C.A.)

-     M. NADEAU, Sur les traces d'un principe de sécurité juridique en droit canadien - Les pistes du droit européen, Mémoire de maîtrise en droit, sous la direction de M. DEVINAT, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2009 [non publié], p. 76-79, 82-85

-     Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 666 , paragr. 16, à la page 679

-     Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 158 , paragr. 14, à la page 169

-     Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton, 2001 CSC 46 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 534 , paragr. 51, à la page 559

-     Les Constructions Desourdy c. André Robitaille, REJB 1998-04776 (C.A.)

-     Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale ltée, 2008 QCCS 6634 (CanLII), paragr. 14

-     Québec (Société d'exploitation des loteries et courses) c. Anctil, EYB 1985-143901 (C.A.)

-     Amos c. Boutin, 1991-76445, C.Q., paragr. 3 et 4

-     Hudon et Daudelin ltée c. Québec (Régie des alcools, des courses et des jeux), EYB 1993-74752 (C.S.)

-     Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Alma Amusement inc., EYB 1995-64636 (C.A.)

-     Alma Amusement inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), EYB 1990-83740 (C.Q.)

-     Véranda Industries inc. c. Beaver Lumber Company, EYB 1992-58926 (C.A.), paragr. 43

-     A. SOLDEVILA, « La responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui et pour le fait des biens », dans Responsabilité, Collection de droit 2009-2010, École du Barreau du Québec, vol. 4, 2009, EYB2009CDD89

-     P.-G. JOBIN, avec la collaboration de N. VÉZINA, Les obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 484

-     Syndicat du garage du Cours le Royer c. Gagnon, REJB 1995-29004 (C.A.), paragr. 22

-     Kingsway Financial Services Inc. c. 118997 Canada inc., REJB 1999-15989 (C.A.), paragr. 21

-     Ciné 360 inc. c. Banque Royale, EYB 1990-59736 (C.A.)

-     Industries Dettson inc. c. Courchesne, REJB 2000-21454 (C.S.)

-     Ruel c. Assayag, EYB 2004-64715 (C.S.)

-     Miron c. Procréa Biosciences inc., REJB 2004-59929 (C.S.)

-     3005411 Canada inc. « Dina Mar » c. 6151817 Canada inc., EYB 2006-99579 (C.S.)

-     Myers c. Gamache, EYB 2008-152410 (C.Q.)

-     3005411 Canada inc. « Dina Mar » c. 6151817 Canada inc., EYB 2006-99579 (C.S.), paragr. 46

-     J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 25

-     M. TANCELIN, Des Obligations :  Actes et responsabilité, 6e éd. Montréal, Wilson et Lafleur, 1997, p. 836, paragr. 601

-     V. KARIM, dans son ouvrage Les obligations, 3e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2009, p. 1094 et 1095

-     Lebel c. 2427-9457 Québec inc., EYB 2007-125092 (C.S.)

-     Chaussures Trans-Canada ltée (Faillite de) c. Québec (Sous-ministre du Revenu), REJB 1999-11792 (C.A.)

-     Promutuel Haut St-Laurent c. Sablages de planchers G.H. inc., REJB 2001-27262 (C.Q.)

 

 


 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

 

I   -

BREF HISTORIQUE

2

 

 

 

II  -

LA POSITION GÉNÉRALE DE LA DÉFENDERESSE ET DE L'INTERVENANTE RELATIVE À L'INTERVENTION DU TRIBUNAL

6

 

 

 

III -

LE CADRE D'INTERVENTION DE LA COUR SUPÉRIEURE EN RECOURS COLLECTIF

9

 

 

 

 

A) 

LE TRIBUNAL :  GARDIEN DE L'INTÉRÊT DES MEMBRES ABSENTS DU RECOURS COLLECTIF

9

 

 

 

 

 

B)

LES ASSISES PROCÉDURALES DE L'INTERVENTION

12

 

 

 

 

 

C)

LES LIMITATIONS PRÉVUES PAR LA LOI

17

 

 

 

 

 

 

1)

Les limites substantielles

17

 

 

 

 

 

 

 

2)

Les limites procédurales

20

 

 

 

 

 

 

 

 

a)    Le recours sous l'article 1022 C.p.c.

21

 

 

 

 

 

 

 

 

b)    Le recours sous l'article 1016 C.p.c.

21

 

 

 

IV -

QUELLE EST LA NATURE DE LA REQUÊTE ?

27

 

 

 

V  -

LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

28

 

 

 

 

A)

 SOUS LE VOLET DE L'ARTICLE 1022 C.P.C.

28

 

 

 

 

 

B)

SOUS LE VOLET DE L'ARTICLE 1016 C.P.C.

28

 

 

 

 

 

1)

La signification de « la nature du recours » sous l'article 1002 C.p.c.

29

 

 

 

 

 

 

 

2)

La portée des questions suggérées dans la pièce P-256

32

 

 

 

 

 

 

a)

La nature de la relation entre le demandeur et la défenderesse en vertu du Code civil du Québec

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1˚  Le régime de la responsabilité extracontractuelle

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2˚  Le régime de la responsabilité contractuelle

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Le contrat de jeu et la Loi sur la protection du consommateur

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

L'effet de la possible application du contrat de jeu sur la nature des questions existantes

38

 

 

 

VI  -

L'AMENDEMENT AFIN D'AJOUTER SUBSIDIAIREMENT LE RÉGIME CONTRACTUEL

43

 

 

 

VII -

L'ÉTENDUE DE LA PREUVE DE LA DÉFENSE EN LIEN AVEC LA FAUTE CONTRIBUTOIRE D'UN ALV ET LA RÈGLE DE LA PROPORTIONNALITÉ

51

 

 

 

VIII -

CONCLUSION

54

 

 

 

 

AUTORITÉS CITÉES PAR LE DEMANDEUR

56

 

 

 

 

AUTORITÉS CITÉES PAR LA DÉFENDERESSE

57

 

 

 

 

AUTORITÉS CITÉES PAR L'INTERVENANTE

58

 

 

 

 

AUTORITÉS CITÉES PAR LE TRIBUNAL

59

 

 

 

 

 



[1]     Les termes « les questions à êtres traitées collectivement ou qui seront traitées collectivement » que l'on retrouve à l'article 1005  b) C.p.c. seront qualifiés dans ce jugement de « questions collectives ».

[2]     Notes sténographiques de l'audition du 28 avril 2009, vol. no 86, p. 27552 et 27553 et p. 27555 à 27557.

[3]     Notes sténographiques de l'audition du 29 avril 2009, vol. no 87, p. 27660 à 27729.

[4]     Notes sténographiques de l'audition du 12 mai 2009, vol. no 90, p. 28240 à 28259.

[5]     Pièce P-255.

[6]     Notes sténographiques de l'audition du 30 septembre 2009, vol. no 115, p. 35852 à 35856.

[7]     Notes sténographiques de l'audition du 1er octobre 2009, vol. no 116, p. 35940 à 35986 et, plus particulièrement, aux pages 35958 et 35959.

[8]     Notes sténographiques de l'audition du 4 novembre 2009, vol. no 119, représentations de Me Bolduc, p. 36950 et 36951.

[9]     Notes sténographiques de l'audition du 30 septembre 2009, vol. no 115, p. 35870 et 35878, représentations de Me Bolduc.

[10]    Par ex. : Plan d’argumentation de la défenderesse, audition du 4 novembre 2009, paragr. 15 : « La discrétion et le devoir de tenir compte de l’intérêt des membres que reconnaît le Code de procédure civile en matière de recours collectif ne confèrent pas au juge un pouvoir d’initiative qu’il peut s’en autoriser pour non seulement souligner les lacunes dans la preuve et la procédure (comme le lui permet l’article 292 C.p.c.), mais insister auprès du demandeur pour que celles-ci soient corrigées de la façon dont le Tribunal le souhaite […] rien non plus ne l’autorise à revenir à la charge auprès d’une partie jusqu’à ce que celle-ci accepte de faire les modifications souhaitées ».

[11]    Plan d’argumentation de l’intervenante, audition du 4 novembre 2009, p. 3.

[12]    Par ex. : Plan d’argumentation de la défenderesse, audition du 4 novembre 2009, paragr. 1: « Depuis l’origine, le cadre de ce recours a été défini par le demandeur et par les tribunaux qui s’en sont saisis comme d'un recours extracontractuel fondé sur l’allégation centrale suivante : les ALV appartenant à la défenderesse seraient la cause du jeu pathologique chez les membres du groupe ».

[13]    Par ex. : Notes sténographiques de l'audition du 30 septembre 2009, vol. no 115, p. 35881 à 38883, représentations de Me Cimon : « Je ne vois pas comment, pour moi, on pourrait, que ça soit en vertu de la Loi sur la protection du consommateur ou du Code civil […] que l’on puisse penser qu’il y a un risque qui est attaché à la machine, sans que ce soit - sans qu’on se pose la question : est-ce que la machine est la cause du jeu pathologique ?  À partir de ce moment-là, on peut peut-être aller dans un…une autre loi, pour dire :  « Il y aura des conséquences différentes, peut-être. »  Mais si […] ce n’était pas le cas, à ce moment là, […] on amène une nouvelle cause d’action ».

[14]    Doyon c. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, C.S. Frontenac, no 235-06-000001-965, 15 septembre 1997, j. Letarte, AZ-97026409 , B.E. 97BE-899

[15]    Spieser c. Canada (Procureur général), C.S. Québec, no 200-06-000038-037, 30 juillet 2009 (EYB 2009-163643 (C.S.), paragr 20.)

[16]    Le Comité de citoyens et d'action municipale de St-Césaire et al. c. La Ville de St-Césaire, [1986] R.J.Q. 1061 , à la page 1070.

[17]    Québec (Curateur public) c. Le Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand (C.S.N.), [1990] R.J.Q. 359 , à la page 370 (C.S.).

[18]    G. PICHÉ, « Un premier rôle pour le juge », dans Les recours collectifs en Ontario et au Québec - Actes de la première conférence Yves Pratte, Montréal, Wilson et Lafleur, 1992, p. 151.

[19]    P.-C. LAFOND, Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, les Éditions Thémis, 1996, p. 438 et 448.

[20]    Québec (Société des loteries) (Loto-Québec) c. Brochu, EYB 2007-125408 (C.A.); Voir aussi :  Pharmascience inc. c. Option consommateurs, [2005] R.J.Q. 1367 (C.A.), paragr. 30, à la page 1374 et paragr. 39, à la page 1376 (Autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée le 25 août 2005).

[21]    Celluland Canada inc. c. Rogers Wireless inc., 2007 QCCA 449 (Can LII), paragr. 1.

[22]    C. CORRIVEAU, « L'exercice de la discrétion judiciaire dans le cadre des recours collectifs une fois le recours autorisé », dans Développements récents sur les recours collectifs (2001), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2001, EYB2001DEV235 :  « Pour nous, une fois le recours collectif autorisé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal est appelé à s'assurer du bon déroulement du recours et à réagir pour voir à ce que les intérêts des absents soient protégés ».; P. Sylvestre, « Le recours collectif : une procédure essentielle dans une société moderne », dans Développements récents sur les recours collectifs (1999), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 1999, EYB1999DEV118 : « En recours collectif, un représentant n'a pas reçu mandat des personnes qu'il demande de représenter […] Le tribunal doit donc, tout au long de la procédure, tenir leurs intérêts en compte. Il ne doit pas leur faire porter les faiblesses du dossier personnel d'un requérant, ses erreurs ou son abandon. Cette protection requiert de lui une vigilance de tous les instants. ».

[23]    Art. 2 C.p.c. :  « Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément. » (Notre soulignement)

[24]    Par ex. : Obadia c. Construction P.P.L. inc., (1981) C.S. 309 , paragr. 15 : « Je crois même que le juge a le devoir d'intervenir pour suggérer l'amendement des procédures chaque fois que celles-ci l'empêchent de se “ prononcer sur la véritable question entre les parties ” (Hamel) et qu'il est possible de le faire sans causer préjudice aux droits véritables des parties. »; Hubert REID et Claire CARRIER, Code de procédure civile du Québec - Alter Ego, 24e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, p. 751 : le Tribunal a « le devoir d’intervenir pour suggérer un manquement aux procédures chaque fois que celles-ci l’empêchent de se prononcer sur le vrai litige et qu’il est possible de le faire sans causer préjudice aux droits véritables des parties »; Hamel c. Brunelle et Labonté, [1977] 1 R.C.S. 147 , p. 156 : « A mon avis, lorsqu’on lit ensemble toutes les dispositions du nouveau Code de procédure civile touchant les amendements, il devient évident que le législateur a vraiment voulu, comme les commissaires le suggéraient, que l’on permette aussi bien en appel qu’en première instance tout amendement nécessaire pour juger le litige objectivement, autrement dit pour que la procédure reste la servante de la justice et n’en devienne jamais la maîtresse.  Il est vrai qu’il s’agit ici d’un pouvoir discrétionnaire mais il ne faut pas oublier que c’est d’une discrétion judiciaire qu’il s’agit. Par conséquent, le Tribunal a le devoir de l’exercer. »; Bruyère c. 104937 Canada inc., [1989] R.J.Q. 1924 (C.S), paragr. 32 :  « Il se dégage donc de l'ensemble de ces dispositions législatives et de l'application qui en a été faite par les Tribunaux que le Tribunal peut et doit permettre le redressement des défauts de la procédure ou de la preuve lorsqu'ils peuvent conduire à une injustice à la condition bien sûr que ce pouvoir soit exercé judiciairement, c'est-à-dire, sans transgresser la loi. »

[25]    Gérald FAUTEUX, Le livre du magistrat , Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services, 1980, p. 66 : « Le droit d'intervention pour signaler et corriger les défauts de la procédure ou de la preuve est clair. Dans chaque cas, le problème du magistrat est plutôt d'exercer sa discrétion de façon à maintenir dans les plateaux de la balance, l'équilibre entre le droit de chacune des parties soit, quant à l'une, celui d'avoir justice malgré les lacunes dans la preuve ou la procédure et, quant à l'autre, de ne pas subir de préjudice par suite des corrections apportées […] Sans doute, l'avocat qui escompte une victoire en raison de ces déficiences, sera probablement désappointé de l'intervention du magistrat.  Le premier devoir de ce dernier est envers les justiciables et non pas envers leurs avocats.  Il n'a pas seulement le droit d'intervenir quand se présentent les circonstances en raison desquelles ce pouvoir est conféré, mais il en a aussi le devoir »; Obadia c. Construction P.P.L. inc., (1981) C.S. 309 , paragr. 23 : « L’amendement autorisé et la permission accordée au demandeur de faire disparaître l'hypothèque qui affectait l'immeuble ne causent pas à la défenderesse quelque préjudice que ce soit si ce n'est celui de voir disparaître son espoir de faire rejeter l'action pour vice de forme.  C'est là un espoir qui ne mérite pas reconnaissance judiciaire.  La Cour doit justice aux plaideurs plus qu'aux avocats.  Ceux-ci ne peuvent se plaindre d'être privés d'une victoire facile. » (Nos soulignements)

[26]    Celluland Canada inc. c. Rogers Wireless inc., 2007 QCCA 449 (Can LII), paragr. 1 : « La Cour, en application du principe de retenue judiciaire, n'intervient pas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de gestion d'un tribunal de première instance, à moins : […] de défaut du tribunal d'exercer son pouvoir discrétionnaire ».; Technologie Labtronix inc. c. Technologie Micro Contrôle inc., REJB 98-07742 (C.A.), paragr. 72 : « Dans Centre Commercial Lachute Inc. c. Assaly, [1984] R.D.J. 177 , notre Cour a ordonné le renvoi du dossier en Cour supérieure afin de permettre à l'appelante de “ combler les lacunes ” de sa preuve et a été d'avis que le premier juge aurait dû appliquer l'art. 292 C.p.c., dans un cas « où une partie, à cause d'une décision erronée de ses avocats, n'a pas apporté toute la preuve qu'elle aurait dû apporter », p. 184 »; Girard c. Gariepy, [1975] C.A. 706 , j. Bernier, paragr. 16 : « Il s'agit là d'un vaste pouvoir discrétionnaire dont le législateur a investi le juge pour assurer que justice soit rendue.  L'octroi à un juge d'un pouvoir discrétionnaire comporte le devoir de l'exercer et ce, judiciairement. »; Gatineau (Ville de) c. Raymond, J.E. 96-1012 (C.A.), paragr. 36 :  « L'octroi au juge d'un tel pouvoir discrétionnaire comporte le devoir de l'exercer judiciairement.  Les tribunaux ont conclu que le juge avait l'obligation de souligner aux parties toute lacune dans la preuve ». (Nos soulignements)

[27]    Technologie Labtronix inc. c. Technologie Micro Contrôle inc., REJB 98-07742 (C.A.); voir aussi :  Derome c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, EYB 2006-101504 (C.A.), paragr. 11; Maisonneuve c. BCE Emergis inc., EYB 2004-85647 (C.S.).

[28]    Technologie Labtronix c. Technologie Micro Contrôle, précité, note 27.

[29]    Anne Maisonneuve c. BCE Emergis inc., 2005, RJDT 158 , C.S.

[30]    Breslaw c. Ville de Montréal, [2009] CSC 44 .

[31]    Charette c. Minerve Canada, compagnie de transports aériens inc., J.E. 88-838 (C.S.)

[32]    Nault c. Canadian Consumer Company Limited, [1981] 1 R.C.S. 553 .

[33]    Pearl c. Investissement Contempra Ltée, J.E. 88-343 (C.S.).

[34]    Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), AZ-9401190 (C.A.), p. 24.

[35]    Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée c. Comité d'environnement de la Baie inc., [1992] R.D.J. 333 (C.A.).

[36]    Rouleau et al. c. Placements Etteloc inc. et al., REJB 1999-12085 (C.S.), paragr. 27.

[37]    Voir notamment : Billette c. Toyota, 2007, QCCA 847 (C.A.); Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2008 QCCS 3510 (CanLII), paragr. 30 : « […] Une fois autorisé, le recours collectif exercé n’a pas à reproduire servilement la requête en autorisation ou le jugement qui l’accueille, mais il faut que les éléments additionnels soient accessoires ou implicites à ce qui y est prévu, sinon on est en présence d’un recours nouveau »; Hotte c. Servier Canada inc., REJB 2002-34321 (C.S.), paragr. 22 : « […] L'article 1005 C.p.c. ne fait qu'identifier les principales questions qui seront traitées collectivement et non toutes et chacune des questions qui pourront être soulevées par la déclaration, en autant, cependant, que toute nouvelle allégation de fait ou de droit ne dénature pas le recours autorisé ou ne le transforme pas en une instance entièrement nouvelle. »

[38]    Côté c. Informatique Vidéotron ltée, C.S. Québec, no 200-06-000003-858, 17 juillet 1987.

[39]    Carruthers c. Paquette, EYB 1993-74127 (C.S.)

[40]    K. DELANEY-BEAUSOLEIL, « Le recours collectif - Déroulement du recours (art. 1011 à 1026 C.p.c.) », dans Précis de procédure civile du Québec, vol. 2 (art. 482 et 1051 C.p.c.), 4e éd., 2003, EYB 2003PPC898; S. LAVALLÉE, « Le fardeau de la preuve », dans La preuve civile, 4e éd., 2008, EYB 2008PRC6; D. BISSON, « Problèmes théoriques et pratiques lors du déroulement d'un recours collectif au mérite », dans Développements récents sur les recours collectifs (2007), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2007, EYB2007DEV1374; DAVID É. MCDEVITT, « Les moyens préliminaires, les incidents et les autres requêtes avant l'autorisation - Escarmouches avant la bataille ? », dans Développements récents sur les recours collectifs (2001), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2001, EYB2001DEV238; Y. LAUZON, « Les dispositions générales - Rappel théorique », dans Points de droit - Le recours collectif, 2001, EYB2001PDD62; P.-C. LAFOND, Le recours collectif et le rôle du juge et sa conception de la justice, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 49.

[41]    Châteauneuf c. La compagnie Singer du Canada ltée, C.S. Iberville, no 755-06-000001-871, 14 juillet 1989. Voir aussi : Association pour la protection du Lac Heney c. Raymond Chabot inc., REJB 2001-25657 (C.S.), paragr. 67 : « Par ailleurs, il a été reconnu que même un amendement apporté à la déclaration après l'autorisation du recours pourrait être autorisé s'il a pour effet d'éviter une seconde procédure. »

[42]    Latreille c. Industrielle Alliance compagnie d'assurance sur la vie, B.E. 98BE-929 (C.S.), REJB 1997-05845 .

[43]    Pellemans c. Lacroix, 2009 QCCS 1530 (CAN LII).

[44]    Mathieu DEVINAT, La règle prétorienne en droit civil français et dans la common law canadienne. Étude de méthodologie juridique comparée, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2005, p. 12 : « Le système québécois est marqué par la présence simultanée de deux traditions juridiques distinctes, c’est-à-dire le droit civil - qui régit essentiellement les rapports privés - et la common law.  En vertu de la théorie « officielle » des sources du droit québécois, la dichotomie des sources commande une division de méthode : si un juriste se trouve devant un domaine régi par la common law, il doit traiter les décisions judiciaires d’une façon différente que s’il se trouve devant un domaine relevant du droit civil ».  (Notre soulignement)

[45]    Pierre-André COTÉ, avec la collaboration de Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 629-633.

[46]    Notamment : Charlotte LEMIEUX, « Jurisprudence et sécurité juridique : une perspective civiliste », dans Droit contemporain, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1998, p. 503-504 : « Il est admis que la jurisprudence des tribunaux administratifs relève de la common law, et que celle des tribunaux civils relève du droit de tradition civiliste, donc de la famille romano-germanique. […] « L'obligation de respecter le précédent est un élément important de sécurité juridique ».  Toutefois, cette obligation n'existe pas en droit civil, où chaque juge pourra interpréter la loi à l'aide des jugements antérieurs, mais sans être lié par ces derniers, puisque la « règle » du précédent n'a qu'une valeur persuasive. »; Albert MAYRAND, «L'autorité du précédent au Québec», (1994) 28 R.J.T. 771, p. 792 : « Dans les pays de droit civil, le précédent est moins autoritaire.  Il ne commande pas, il recommande qu'on le suive.  Son autorité varie selon la qualité des motifs sur lesquels il est fondé et selon le prestige de la cour ou du juge qui l'a rendu.  Son invitation à le suivre est souvent acceptée, mais il n'est pas inconvenant de la décliner.  On ne déroge à aucune règle, pas même à une règle de courtoisie, en exprimant « avec déférence » une opinion contraire.  En common law, le précédent s'impose comme une règle, en droit civil, il se présente comme un modèle proposé. »; A. MAYRAND, « L'autorité du précédent judiciaire en droit québécois », (1959-1960) 10 Thémis, p. 75 : « Les tribunaux québécois préfèrent s'en tenir à l'autorité de fait du précédent judiciaire plutôt qu'à l'autorité de droit. »; Gérald FAUTEUX, Le livre du magistrat , Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services, 1980, p. 127 :  Ainsi donc, en droit civil, même si le précédent peut avoir une grande force persuasive, le magistrat a la faculté de le suivre mais non l'obligation de le faire.  En droit civil, le précédent est un guide et non une source de droit. »; Pierre AZARD, « Le problème des sources du droit civil dans la province de Québec », (1966) 44 Can. Bar. Rev. 417, p. 436 : « [L]e juge du Québec, à l’inverse de celui chargé d’appliquer le common law, ne sera nullement lié par l’interprétation qu’il aura précédemment donnée d’un texte de loi obscur ou incomplet »; Adrian POPOVICI, « Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine sont-elles source de droit au Québec ? », (1973) 8 R.J.T. 189, p. 192 : « si, en droit, le précédent n'est pas obligatoire, en pratique, il l'est souvent. »; Henri BRUN et al., Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 28 : « En principe donc, le droit privé québécois ne relève pas du système de common law et n’est pas régi par le stare decisis; normalement, les tribunaux devraient se sentir les coudées franches lorsqu’ils ont à se prononcer en ce domaine ».

[47]    Notamment : Eclipse Bescom Ltd. c. Soudures d'Auteuil Inc., 2002 CanLII 31945 (QC C.A.), j. Brossard : « Avec égards pour mon collègue, je souligne que la règle du stare decisis n'existant pas en droit civil, je me serais senti libre de ne pas suivre une longue tradition sans fondement rationnel. »; R. c. Aubin, 2008 QCCS 4543 (CanLII); Groupe Sutton Immobilia inc. c. Ibrahim, 2007 QCCQ 2165 (CanLII); Québec (Procureur général) (Ministre des Transports) c. Construction Michel Bolduc inc., 2006 QCCQ 13838 (CanLII); Fortier (Faillite de), 2002 CanLII 33063 (QC C.S.), paragr. 24; Droit de la Famille - 20, EYB 1983-142262 (C.A.).  (Nos soulignements)

[48]    Pour une revue du discours doctrinal et de la Cour suprême sur cette question :  Martin NADEAU, Sur les traces d’un principe de sécurité juridique en droit canadien.  Les pistes du droit européen, Mémoire de maîtrise en droit, sous la direction de Mathieu DEVINAT, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, 2009 [non publié], p. 76-79 et 82-85.

[49]    Coopérative d'habitation de Cloverdale (Pierrefonds) c. Turenne (C.A), EYB 1995-56238 .

[50]    St-Pierre c. Meubles Léon ltée, 2006 QCCS 6095 (CanLII), paragr. 20 et 21. Voir aussi : All Natural Persons In Quebec c. Blockbuster Canada Co., 2003 CanLII 35704 (QC C.S.), paragr. 8 : « Les motifs soulevés à la requête ne rencontrent pas les exigences de l’article 1022 qui permet la révision du jugement d’autorisation que si les conditions prévues à l’article 1003 a) et c) du Code de procédure civile ne sont plus remplies. »; Desgagné c. Québec (Ministre de l'Éducation, du Loisir et des Sports), 2007 QCCS 4443 (CanLII), paragr. 59 : « Compte tenu de ces enseignements, les Commissions scolaires devaient démontrer soit que les conditions énumérées aux paragraphes a) ou c) n'étaient plus rencontrées ou encore que la composition du groupe devait être modifiée. »; Billette c. Toyota Canada inc., 2009 QCCS 2524 (CanLII), paragr. 85 : « En l'espèce, aucune preuve n'a été apportée à la Cour supérieure qu'en 1993, il n'y avait plus entre les membres des recours qui soulevaient, vis-à-vis des défendeurs, des questions qui répondaient aux critères du paragraphe a) de l'article 1003 C.p.c.  Au contraire, l'intérêt commun des membres demeurait le même et il faut préciser, en l'absence de preuve contraire, que parmi les membres, les uns par rapport aux autres, il y avait toujours des questions identiques, similaires ou connexes. »; Y. LAUZON, Le recours collectif, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 60, 61 et 263 : « C’est le contrôle de l’existence des questions à traiter collectivement que vise l’article 1022 C.p.c. et non leur modification ».

[51]    Comp. :Billette c. Toyota Canada inc., 2009 QCCS 2524 (CanLII), paragr. 8 : « Les principes jurisprudentiels applicables ont été élaborés par la Cour dans Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée c. Comité d'environnement de La Baie inc.  Ils peuvent se résumer ainsi. L'exercice du recours collectif obéit à certaines règles précises, notamment les principales questions en litige et les conclusions recherchées doivent se retrouver dans le jugement d'autorisation ou être implicites ou accessoires, sinon une demande d'amendement est requise. »  (Notre soulignement)

[52]    La lettre P-256.

[53]    Précité, note 43, paragr. 25.

[54]    D’ailleurs, la Cour suprême a exprimé à plusieurs reprises la nécessité de donner une interprétation souple et libérale à la législation sur les recours collectifs : Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 666 , paragr. 16, à la page 679, j. LeBel citant : Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 158 , paragr. 14, à la page 169 et Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton, 2001 CSC 46 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 534 , paragr. 51, à la page 559.

[55]    Les Constructions Desourdy c. André Robitaille, REJB 1998-04776 (C.A.).

[56]    1987-18 RGD 775, à la page 781.

[57]    Pearl c. Contempra, EYB 1995-78288 (C.S).

[58]    Spieser c. Canada (Procureur général), 2007 QCCS 1207 , paragr. 118.

[59]    Spieser c. Canada (Procureur général), 2009, EYB 2009-163643, paragr. 78 et 79.

[60]    Comp. : Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale ltée, 2008 QCCS 6634 (CanLII), paragr. 14 : « Les grands principes en matière d'autorisation de recours collectif qui se dégagent de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence en matière d'autorisation de recours collectif sont connus.  Notamment : […] Le Tribunal ne se prononce pas sur le fond du litige.  Le jugement d'autorisation ne préjuge pas du sort du recours. » (Notre soulignement)

[61]    Précité, note 49, paragr. 21.

[62]    Hotte c. Servier Canada inc., C.S., REJB 2002-34321 , paragr. 36.

[63]    Voir le verbatim de ses propos en page 3, paragr. 10 du présent jugement.

[64]    Voir notes sténographiques de l'audition du 15 septembre 2008, vol. no 1, p. 11.

[65]    Ou de sa filiale, Société des loteries vidéo du Québec.

[66]    Québec (Société d'exploitation des loteries et courses) c. Anctil, EYB 1985-143901 (C.A.).

[67]     Amos c. Boutin, EYB 1991-76445 (C.Q.), paragr. 3 et 4.

[68]    Hudon et Daudelin ltée c. Québec (Régie des alcools, des courses et des jeux), EYB 1993-74752 (C.S.).

[69]    Chevalier c. Québec (Société des loteries), REJB 2004-60997 (C.S.).  Voir : R. L'Abbé et N. W.Vermeys, « Commentaire sur la décision Chevalier c. Québec (Société des loteries) - Rien n'est gagné... sans confirmation », dans Repères, Juillet 2004, EYB2004REP251.

[70]    Parent c. Québec (Société des loteries), EYB 2008-149641 (C.S.)

[71]    Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Alma Amusement Inc., EYB 1995-64636 (C.A.); Alma Amusement inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), EYB 1990-83740 (C.Q.).

[72]    L.R.Q., c. P-40.1.

[73]    Véranda Industries inc. c. Beaver Lumber Company, EYB 1992-58926 (C.A.), paragr. 43 : « J'en conclus donc que le recours en dommages est l'un de ceux que vise l'article 53 de la Loi de la protection du consommateur dans la mesure, bien sûr, de l'application de la Loi au contrat d'achat du bien affecté du vice caché. Le juge avait donc raison de constater l'application de l'article 53 de la loi à la présente affaire et de condamner le commerçant Beaver Lumber à indemniser le consommateur Horecki des dommages résultant du vice caché de la chose vendue. Toutefois, puisque Mme Horecki n'avait pas, en l'espèce, la qualité de consommatrice, elle n'était pas l'acquéreur de l'échelle, le juge ne pouvait, en application de cette loi, étendre sa condamnation aux dommages subis par celle-ci. »; Alicia SOLDEVILA, « La responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui et pour le fait des biens » dans Responsabilité, Collection de droit 2009-2010, École du Barreau du Québec, vol. 4, 2009, EYB2009CDD89 : « Il faut noter toutefois que l'« utilisateur » dont il est question dans cet alinéa doit être un consommateur au sens de la loi et avoir contracté avec le commerçant, ou encore être un sous-acquéreur du bien acquis par un consommateur (art. 53, al. 4 L.p.c.). » (Nos soulignements)

[74]    Voir Plaidoirie écrite de l'intervenante, p. 12 et 13.

[75]    Pierre-Gabriel JOBIN, avec la collaboration de Nathalie VÉZINA, Les obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 484 : « C'est aussi à la bonne foi et l'équité qu'on peut rattacher I'obligation implicite d’avertir le cocontractant d'un danger caché et inhérent au bien qu'on lui vend ou qu'on lui remet autrement.  Cette obligation implicite a été reconnue dans le cadre des rapports contractuels, où elle continue de s'appliquer bien que sa contrepartie au plan extracontractuel ait été codifiée. » (Nos soulignements)

[76]    Id., p. 355.  Par ex. Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554 .

[77]    Id., p. 366. Voir aussi : Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1987) ltée, REJB 1997-11611 (C.A.), mod. J.E. 94-1559 (C.S.); Sintra inc. c. Drainamar inc, REJB 2001-27136 (C.A.), conf. J.E. 99-373 , REJB 1998-10283 (C.S.); Banque Royale du Canada c. Dompierre, J.E. 2003-1455 , REJB 2003-44470 (C.S.); B. LEFEBVRE, La bonne foi dans la formation du contrat en droit québécois, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1998, p. 197.

[78]    Id., p. 366. Voir : Boless Inc. c. Résidence Denis-Marcotte, J.E. 95-1890 (C.S.); Grandmont et Fils Ltée c. Québec (P.G.), [1996] R.J.Q. 1290 (C.S.); Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1987) ltée, [1997] REJB 1997-11611 (C.A.), mod. J.E. 94-1559 (C.S.); Michaud c. Société mutuelle d'assurances générales du comté de Rivière-du-Loup, REJB 1997-07375 (C.Q.); Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine), REJB 2001-26438 (C.A.); B. LEFEBVRE, La bonne foi dans la formation du contrat en droit québécois, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1998, p. 193.

[79]    Id., p. 367 et 368. Voir : Banque Nationale du Canada c. Denevers Marketing Inc., J.E. 95-2268 (C.S.); Leduc c. Dubé, REJB 2000-17844 (C.Q.); Forage Marathon Cie ltée c. Doncar Construction inc., REJB 2001-24588 (C.S.); Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, REJB 2002-28379 (C.A.); Service Télévision Arvida lac c. Allaire, REJB 2002-29755 (C.S.); 175060 Canada inc. c. Alimentation Robins Québec inc., REJB 2002-32085 (C.S.); Banque Royale du Canada c. Auden, REJB 1997-03000 (C.S.); Fiducie du Groupe Investors Ltée c. 2632-0580 Québec inc., [1997] R.J.Q. 1107 (C.S.); Voncorp Inc. c. 147013 Canada Inc., REJB 1997-01608 (C.S.); Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, REJB 1999-11611 (C.A.), mod. J.E. 94-1559 (C.S.); 2328-4938 Québec inc. c. Naturiste J.M.B. inc., REJB 2000-20038 (C.S.); Trust La Laurentienne du Canada c. Losier, REJB 2001-22029 (C.A.), inf. REJB 1999-11182 (C.S.); Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine), REJB 2001-26438 (C.A.).

[80]    Par ex. Royal Industries inc. c. Jones, [1979] C.A. 651; J.E. Livernois ltée c. Plamondon, J.E. 85-619 (C.A.). Comparer :  Accessoires d'auto Vipa inc. c. Therrien, [2003] R.J.Q. 2390 , REJB 2003-46428 (C.A.), mod. [2001] R.J.Q. 202 , REJB 2000-21582 (C.S.). Pour des décisions rendues avant l'interdiction de l'option (art. 1458, al. 2 C.c.), voir également National Drying Machinery Co c. Wabasso, [1981] 1 R.C.S. 578 ; Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554 ; P.-G. JOBIN, avec la collaboration de N. VÉZINA, Les obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 363.

[81]    P.-G. JOBIN avec la collaboration de N. VÉZINA, Les obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 477.

[82]    Uniquement dans le cas où le débiteur de l'obligation de renseignement serait qualifié d'expert en matière de contrat de jeu.

[83]    Continental Casualty Company c. O'Neill, [1971] (C.A.) 703, p. 708; Industrie Remac inc. c. Constructions CLD (1985) inc., J.E. 2007-1506 (C.S.); Plaza Rock Forest inc. c. 9008-7701 Québec inc., B.E. 98BE-636 ; Compagnie d'assurances Allianz du Canada c. Bourdages, B.E. 2000BE-731 (C.S.).

[84]    Plan d’argumentation de la défenderesse, audition du 4 novembre 2009, paragr. 33.

[85]    Précité, note 83, paragr. 48.

[86]    Ciné 360 inc. c. Banque Royale, EYB 1990-59736 (C.A.); Industries Dettson inc. c. Courchesne, REJB 2000-21454 (C.S.), j. Mongeau; Ruel c. Assayag, EYB 2004-64715 (C.S.), j. Corriveau; Miron c. Procréa Biosciences inc., REJB 2004-59929 (C.S.), j. Lévesque; 3005411 Canada inc. «Dina Mar» c. 6151817 Canada inc., EYB 2006-99579 (C.S.), j. Devito; Myers c. Gamache, EYB 2008-152410 (C.Q.), j. Pinsonnault.

[87]    Ciné 360 inc. c. Banque Royale, précité, note 86, paragr. 3 à 6; Industries Dettson inc. c. Courchesne, précité, note 86, paragr. 12 : « Il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle puisqu'ils s'appuient sur les mêmes faits que l'action originaire et sont connexes à celle-ci, indépendamment de la nature contractuelle ou délictuelle du recours originaire. »; Miron c. Procréa Biosciences inc., précité, note 86, paragr. 30 : « La demande de dommages-intérêts est nouvelle mais découle essentiellement de la demande originaire telle qu'amendée avant la présente demande d'amendement. ».

[88]    Ciné 360 inc. c. Banque Royale, précité, note 86, paragr. 3 à 6; Myers c. Gamache, précité, note 86, paragr. 33 : « À la lumière de ce qui précède, les amendements proposés par Me Myers respectent l'article 1458 C.c.Q. et sont admissibles d'autant plus que ces amendements ne sont pas inutiles, ni contraires aux intérêts de la justice et il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire (art. 199 C.p.c.). ».

[89]    3005411 Canada inc. «Dina Mar» c. 6151817 Canada inc., précité, note 86, paragr. 46.

[90]    J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 25.

[91]    Maurice TANCELIN, Des Obligations :  Actes et responsabilité, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, p. 836, paragr. 601. [notre ajout].

[92]    Plan d’argumentation du demandeur relativement à la modification des questions collectives, daté du 10 novembre 2009, p. 15 et 18.

[93]    Syndicat du garage du Cours Le Royer c. Gagnon, REJB 1995-29004 (C.A.).

[94]    Id., paragr. 22 : « Bref, à mon avis, si l'art. 1458 C.c.Q. interdit le cumul et les conclusions alternatives, et consacre la primauté des règles de responsabilité contractuelle lorsqu'un contrat existe ou est allégué, il n'interdit pas la conclusion subsidiaire et le pouvoir du tribunal d'appliquer les règles du régime de responsabilité extracontractuelle s'il conclut à l'absence de contrat ou de faute contractuelle. »; Kingsway Financial Services Inc. c. 118997 Canada inc., REJB 1999-15989 (C.A.), paragr. 21 :  « Si l'article 1458 C.c.Q. interdit le cumul des régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle et qu'il consacre la primauté des règles de la responsabilité contractuelle lorsqu'un contrat existe, il n'interdit pas, comme l'a reconnu notre Cour dans l'arrêt Syndicat du garage du Cours Le Royer c. Gagnon, la conclusion subsidiaire et le pouvoir du tribunal d'appliquer les règles du régime de responsabilité extracontractuelle s'il conclut à l'absence de faute contractuelle. » (Nos soulignements).

[95]    Vipa inc. c. Therrien, REJB 2003-46428 (C.A.).

[96]    Précité, note 95, paragr. 36.

[97]    Vincent KARIM, dans son ouvrage Les obligations, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, p. 1094 et 1095, commente les arrêts Vipa et Lebel :  « Rappelons que le régime légal de responsabilité extracontractuelle en matière de produits non sécuritaires prévu aux articles 1468 et 1469 C.c.Q. est établi au profit du tiers, de l'utilisateur ou du simple passant qui ne bénéficie d'aucun lien contractuel avec le fabricant, le distributeur ou le fournisseur.  Ce régime peut s'appliquer exceptionnellement à une victime ayant un lien contractuel avec ces derniers.  Le contractant peut fonder son action sur les règles de la responsabilité extracontractuelle contre un fabricant pour défaut de sécurité lorsqu'aucune stipulation contractuelle ne fait référence à l'obligation de sécurité.  Un tel recours peut être justifié par l'absence de toute protection expresse au contrat, car, dans ce cas, la responsabilité contractuelle du fabricant, distributeur ou fournisseur serait difficilement engagée.  Le contractant ne disposerait alors d'aucun recours contractuel contre ces derniers pour le préjudice subi.  L'interdiction du cumul prévue à l'article 1458 C.c.Q. ne peut être un obstacle au recours exercé par une victime fondé sur le régime légal des articles 1468 et 1469 C.c.Q. lorsque le contrat ne contient aucune protection ou stipulation relative à l'obligation de sécurité.  L'absence d'une stipulation expresse peut être interprétée comme une inclusion implicite du régime de responsabilité extracontractuelle prévu aux articles 1468, 1469 et 1473 C.c.Q. ». (références omises).

[98]    Précité, note 97, p. 1091 : « Le deuxième alinéa (art. 1468 C.c.Q.) pose comme principe que le régime de responsabilité du fabricant d'un bien meuble s'applique aussi à ceux qui font la distribution du bien sous leur propre nom, de même qu'à tous les fournisseurs du bien.  Cette règle s'étend au distributeur qui utilise sa propre marque sur le produit, à l'importateur et à tout vendeur, en gros ou en détail, du produit, même si ceux-ci n'étaient pas impliqués dans la fabrication ou le montage du bien.  Elle s'impose également au locateur qui détient la qualité de distributeur. » (Nos soulignements; références omises).

[99]    Chaussures Trans-Canada ltée (Faillite de) c. Québec (Sous-ministre du Revenu), REJB 1999-11792 (C.A.), paragr. 17 du texte intégral : « L'ajout d'une allégation et de conclusions reliées à un moyen de droit additionnel modifie-t-il la demande au point qu'elle soit entièrement nouvelle?  Je ne le crois pas car le droit n'a pas à être plaidé. »; Carrier c. Omégachem inc., EYB 2005-99040 (C.S.), paragr. 33 du texte intégral :  « Il a été décidé que l'ajout de conclusions relié à un moyen de droit additionnel ne modifie pas une demande au point qu'elle soit entièrement nouvelle, car le droit n'a pas à être plaidé »; H. KÉLADA, « L'amendement - Rappel théorique », dans Points de droit - Les incidents, 2e éd., 2003, EYB2003PDD118, paragr. 12 du texte intégral; D. FERLAND et B. EMERY, « De l'amendement », dans Précis de procédure civile du Québec, vol. 1 (art. 1 -48 1 C.p.c.), 4e éd., 2003, EYB2003PPC23.

[100]   Voir la lettre-requête, pièce P-256, p. 1.

[101]   Plan d’argumentation de l’intervenante, audition du 4 novembre 2009, p. 13.

[102]   Notes sténographiques de l'audition du 30 septembre 2009, vol. no 115, p. 35883 et 35884

[103]   Par ex : Défense amendée de Loto Québec, 20 juin 2008, paragr. 79, 83, 91, 94, 107 et 110 : « Ces ALV ne présentent aucun défaut de sécurité, ne souffrent d’aucun vice de conception ou de fabrication, et leur usage ne présente aucun risque ou danger pour l’usager ordinaire qui s’adonne au jeu de façon normale […] Il n’existe à l’heure actuelle aucun expert, reconnu par ses pairs et dont les recherches auraient été validées par un nombre suffisant d’entre eux, qui propose que les ALV sont la cause du jeu pathologique, et rien dans les connaissances scientifiques actuelles ne permet de penser que les ALV sont susceptibles de présenter un défaut de sécurité. […] Loto-Québec a pris l’initiative d’instaurer de nombreuses mesures destinées à mettre en garde les utilisateurs des ALV à l’égard des risques qui peuvent pour certaines personnes être associés aux jeux de hasard […] Tous ces messages informaient les joueurs des risques que peuvent comporter les jeux de hasard lorsqu’on en abuse et, subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal concluait à la nécessité d’une mise en garde en l’espèce, ces messages répondaient en tous points aux exigences d’une telle mise en garde et étaient conformes aux normes et à l’état de la science à tout moment […] Les ALV fonctionnent comme prévu, sans vice de construction et sans défaut de sécurité, et le joueur s’adonne à son usage volontaire et en connaissance de cause […] les membres du groupe représentés par le demandeur sont des adultes, présumément responsables de leurs actes, qui s’adonnent volontairement à l’usage des ALV ». (Nos soulignements).

[104]   Comp. : Québec (Société des loteries) (Loto-Québec) c. Brochu, EYB 2007-125408 (C.A.), paragr. 8 et 9 : « En l'espèce, l'appelante n'a pas réussi à démontrer que le premier juge a exercé cette discrétion de manière inappropriée. La solution qu'il a retenue respecte le double objectif de favoriser l'accessibilité à la justice et d'éviter la multiplicité des recours. »

[105]   Voir notamment les articles 2 et 1051 C.p.c.

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