Décision

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Gabarit CFP

Daniau-Ménard et Commission des lésions professionnelles

2013 QCCFP 19

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301086

 

DATE :

17 octobre 2013

___________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Caron

___________________________________________________________

 

 

MARIE-ANDRÉE DANIAU-MÉNARD

 

Appelante

 

Et

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Intimée

 

___________________________________________________________

 

                                                            DÉCISION

                  (Article 35, Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1)

___________________________________________________________

 

L'APPEL

[1]           Mme Marie-Andrée Daniau-Ménard conteste la décision de la Commission des lésions professionnelles (ci-après appelée la « CLP ») de refuser sa candidature à un concours de promotion d’adjointe à la coordination (attachée d’administration)[1].

[2]           Ce concours vise à pourvoir des emplois réguliers à la CLP, et ce, uniquement dans la région administrative de la Montérégie. Au moment du concours, un seul emploi était offert et le port d’attache de cet emploi était soit à Longueuil ou à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Salaberry-de-Valleyfield.

[3]           La CLP a refusé la candidature de Mme Daniau-Ménard au motif que, durant la période d’inscription, sa résidence principale ou son port d’attache ne se situait pas dans la zone géographique mentionnée dans l’appel de candidatures, soit dans les régions administratives de Montréal ou de la Montérégie.

[4]           Mme Daniau-Ménard conteste cette décision.

[5]           À la suite de la tenue d’une séance d’échanges et d’information (SEI), Mme Daniau-Ménard a précisé ses motifs d’appel.

[6]           Mme Daniau-Ménard prétend que le contexte entourant le concours démontre l’intention de la CLP d’écarter sa candidature. Elle s’appuie sur le fait que deux appels de candidatures ont été publiés, dont le premier alors qu’elle était en vacances, et sur le fait que les appels de candidatures n’ont pas été affichés sur le site Web de la CLP.

[7]           Elle prétend de plus que, lors de la période d’inscription au concours, elle avait sa résidence principale à Montréal.

LES FAITS

[8]           Il y a eu deux appels de candidatures pour le poste d’adjointe à la coordination dans la région de la Montérégie :

-       un premier avis de concours de promotion no 111D-4116001;

-       un deuxième avis de concours de promotion no 111D-4116002, qui a annulé et remplacé le premier avis, mais auquel furent automatiquement versées les candidatures reçues à la suite de celui-ci.

[9]           C’est au deuxième concours (111D-4116002) que Mme Daniau-Ménard a posé sa candidature.

[10]        M. Guillaume Jobidon, conseiller en gestion des ressources humaines à la CLP, témoigne au sujet de la tenue de ces deux concours.

[11]        En référant au deuxième appel de candidatures (I-1), M. Jobidon rappelle les conditions d’admission au concours :

« Conditions d’admission : Ce concours de promotion s’adresse uniquement au personnel régulier du Ministère du Travail, de la Commission des lésions professionnelles, du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre, de la Commission de l’équité salariale, de la Commission des normes du travail, de la Commission des relations de travail et de la Régie du bâtiment du Québec ET ayant sa résidence principale ou son port d’attache dans les régions administratives de Montréal et de la Montérégie.

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, en droit ou dans une discipline pertinente aux attributions de l’emploi ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi ou par une année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur. Une personne est également admise si elle est en voie de terminer la dernière année de scolarité en vue de l’obtention du diplôme exigé pour ce concours. »

[Notre emphase]

[12]        La période d’inscription au concours était du 22 octobre au 2 novembre 2012.

[13]        M. Jobidon explique que la CLP a jugé préférable de publier un deuxième appel de candidatures, après discussion avec le Secrétariat du Conseil du trésor, vu le fait que plusieurs personnes avaient mal interprété les conditions d’admission du premier concours croyant erronément que le concours s’adressait au personnel régulier des entités administratives énumérées ou au personnel régulier ayant sa résidence principale ou son port d’attache dans les régions administratives de Montréal ou de la Montérégie, alors que ces deux conditions étaient cumulatives. En effet, sur 70 candidatures reçues à ce premier concours, 52 ont été refusées, la plupart au motif que les candidats n’appartenaient pas à la zone géographique retenue. La période d’inscription du premier appel de candidatures était du 16 juillet au 10 août 2012.

[14]        Bien que Mme Daniau-Ménard ne remette pas en cause les limitations relatives à l’appartenance aux entités administratives énumérées et à la zone géographique de Montréal et de la Montérégie, M. Jobidon témoigne quant aux éléments pris en considération à cet égard conformément aux articles 7 et 8 du Règlement sur la tenue de concours[2] (ci-après appelé le « Règlement »).

[15]        Par la suite, M. Jobidon mentionne que la candidature de Mme Daniau-Ménard n’a pu être retenue, celle-ci n’ayant ni sa résidence principale ni son port d’attache à Montréal ou en Montérégie.

[16]        À cet effet, M. Jobidon explique que bien que Mme Daniau-Ménard indique, dans son offre de service, une adresse à Montréal, l’emploi qu’elle occupe alors est au bureau de la CLP à Québec. Son curriculum vitae indique aussi une adresse à Québec, de même que sa fiche d’employée dans SAGIR. Il ajoute que la correspondance transmise à Mme Daniau-Ménard se fait à son adresse résidentielle de Québec ou à l’adresse du bureau de Québec.

[17]        M. Jobidon ajoute qu’à la suite des demandes de Mme Daniau-Ménard, le comité d’évaluation de ce concours s’est réuni de nouveau le 23 novembre 2012 et que la décision a été maintenue. Mme Daniau-Ménard en est avisée les 26 et 28 novembre. Il ajoute que Mme Daniau-Ménard a informé la CLP, le 27 novembre 2012, d’un changement d’adresse à Montréal, valable depuis le 5 juillet 2012, avec un numéro de téléphone toujours à Québec.

[18]        À une question de Mme Daniau-Ménard, M. Jobidon lui confirme que sa candidature n’a pas été refusée pour des motifs de compétence, mais uniquement parce qu’elle ne satisfaisait pas à la condition d’admission relative au port d’attache ou au lieu de résidence principale.

[19]        M. Jobidon se souvient d’avoir discuté avec Mme Daniau-Ménard du lieu de sa résidence principale. Celle-ci souligne l’avoir informé de l’existence d’un bail à Montréal.

[20]        D’autre part, Mme Liette Jobin, délégataire organisationnelle pour la tenue de concours, directrice à la Direction des ressources humaines à la CLP depuis 2007, et ayant travaillé dans ce domaine depuis une trentaine d’années, témoigne qu’elle n’a eu aucun échange avec Mme Daniau-Ménard au sujet du concours, qu’elle était elle-même en vacances lorsqu’il a été affiché une première fois, qu’elle n’en avait donc pas eu connaissance et qu’elle n’avait reçu aucun mandat de Mme Daniau-Ménard concernant un quelconque concours. Elle signale n’avoir pas été au courant des dates de vacances de Mme Daniau-Ménard.

[21]        Mme Jobin précise que les seuls échanges qu’elle a eus avec Mme Daniau-Ménard ont fait suite à la réussite en juin 2012, par cette dernière, d’un concours comme agente de recherche et de planification socio-économique (105).

[22]        Mme Jobin témoigne aussi que, pour les offres de mutation et les concours de promotion, le moyen d’affichage privilégié est l’Info-carrière, pour s’adresser à une clientèle extérieure à la CLP; il arrive que la CLP fasse mention de ces offres sur son site Web avec un hyperlien, mais ce n’est pas systématique.

[23]        Pour sa part, Mme Daniau-Ménard témoigne qu’elle n’a pas grand-chose à ajouter. Elle considère que sa candidature a été refusée de manière discriminatoire. Elle mentionne principalement qu’elle aurait dû faire un changement d’adresse bien avant, que c’est son erreur. Il ressort par contre de son témoignage que son bail à Québec s’est terminé en juin 2013, alors que la période d’inscription au concours était du 22 octobre au 2 novembre 2012, que ses enfants fréquentaient l’école à Québec au cours de l’année scolaire 2012-2013, qu’elle travaillait à Québec au moment de son inscription au concours, qu’elle avait signé un bail conjointement avec son mari pour un logement à Montréal en juillet 2012 et qu’aucun changement d’adresse n’avait été fait, notamment auprès de l’Agence du Revenu.

L’ARGUMENTATION

de la CLP

[24]        La CLP renvoie la Commission aux articles 35 et 43 de la Loi sur la fonction publique[3] (ci-après appelée la « Loi »). Elle réfère aussi à l’article 50.1 de la Loi et aux articles 7 à 9 du Règlement.

[25]        La CLP revient sur les critères des limitations géographiques et administratives qui font partie des conditions d’admission et sur les notions de résidence principale et de port d’attache. Elle réfère aussi à la décision Tremblay[4], concernant la restriction de l’admissibilité à un concours au regard de l’entité administrative et de la zone géographique.

[26]        Au sujet des notions de résidence principale et de port d’attache, la CLP renvoie plus précisément à l’article 9 du Règlement :

« 9.    L'admission d'une personne est liée à son appartenance à la zone géographique et, le cas échéant, à l'entité administrative énoncées aux conditions d'admission au concours ou à la réserve de candidatures.

Une personne est considérée appartenir à une zone géographique lorsqu'elle y a :

1°    sa résidence principale, s'il s'agit de recrutement;

2°    sa résidence principale ou son port d'attache, s'il s'agit de promotion.

[27]        Par la suite, la CLP renvoie la Commission à la définition de « résidence principale » du Dictionnaire de droit québécois et canadien[5] :

« •   Résidence principale : En cas de pluralité de résidences, lieu où une personne habite de façon habituelle. Ex. Le débiteur peut soustraire à la saisie les meubles qui garnissent sa résidence principale.

[…] ».

[28]        La CLP réfère à la décision Rouleau[6] quant à la définition de « port d’attache » où la Commission a associé l’expression « port d’attache » au lieu de travail :

« 33.     En premier lieu, il faut tenir compte de la raison d’être de l’allocation de rétention. L’article 76 de la Directive, où sont fixées les conditions de travail de cette catégorie de cadres, accorde le droit à une allocation de rétention lorsque le port d’attache est situé dans des lieux plutôt éloignés : Sept-Îles, Port-Cartier, Gallix ou Rivière-Pentecôte. Il est vrai que la Directive ne définit pas la notion port d’attache. Cependant, de toute évidence, l’allocation de rétention, à titre de condition de travail, a pour but d’attirer des candidats pour travailler à ces endroits et de les retenir. La Commission ne peut voir le port d’attache autrement que le lieu où le cadre exerce habituellement ses fonctions.

34.        Pour sa part, le MSP suggère de référer à la définition de l’expression port d’attache de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents[…]. Cette définition se lit comme suit :

"2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

[…]

"port d’attache" : le lieu de travail ou le point de travail habituel déterminé par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme où l’employé reçoit régulièrement ses instructions, rend compte de ses activités et à partir duquel il effectue habituellement ses déplacements;"

35.        Bien que cette définition ne s’applique qu’à l’égard de cette directive, elle apporte un argument supplémentaire sur la manière dont il faut comprendre le sens de l’expression port d’attache en l’associant au lieu de travail. ».

[Notre emphase]

de Mme Daniau-Ménard

[29]        Mme Daniau-Ménard ne conteste pas les limitations géographiques que la CLP a retenues pour l’appel de candidatures. Elle est d’accord avec ces limitations et ne les remet pas en cause.

[30]        Elle prétend, par ailleurs, que sa candidature était admissible et que c’est son erreur si elle n’a pas effectué son changement d’adresse. Elle mentionne que le refus de sa candidature ne peut pas être basé sur ses compétences techniques.

[31]        Elle ajoute que l’appel de candidatures avait pour but de créer une liste de déclaration d’aptitudes (LDA) et non de pourvoir un seul poste. En refusant sa candidature, on lui refusait l’opportunité d’être sur une telle liste.

[32]        Elle prétend que sa candidature était recevable.

[33]        Elle ajoute qu’en examinant tout le contexte ayant entouré les deux appels de candidatures, elle conclut que la CLP ne voulait pas de sa candidature.

Réplique de la CLP

[34]        La CLP rappelle que ce ne sont pas les compétences des candidats qui étaient évaluées à ce stade-ci, mais leur admissibilité au regard des conditions d’admission.

ANALYSE ET MOTIFS

[35]        Il ressort des motifs d’appel de Mme Daniau-Ménard, et de son témoignage, qu’elle ne conteste pas les limitations géographiques et administratives indiquées dans les conditions d’admission du concours.

[36]        Par ailleurs, la Commission considère que le fait qu’il y ait eu deux appels de candidatures pour ce concours, dont le premier alors que Mme Daniau-Ménard était en vacances, et le fait que les deux appels de candidatures n’ont pas été affichés sur le site Web de la CLP ne sont d’aucune manière satisfaisants pour conclure à l’intention de la CLP d’écarter la candidature de Mme Daniau-Ménard. D’ailleurs, Mme Daniau-Ménard a pris connaissance du deuxième appel de candidatures et elle s’est inscrite au concours.

[37]        Dans les circonstances, la Commission doit répondre à la question suivante : Mme Daniau-Ménard avait-elle sa résidence principale ou son port d’attache dans les régions administratives de Montréal ou de la Montérégie lors de la période d’inscription au concours?

[38]        Comme l’énonce l’article 21 du Règlement, une personne est admise à un concours si, à un moment donné pendant la période d’inscription, elle satisfait aux conditions d’admission énoncées dans l’appel de candidatures. Mme Daniau-Ménard devait donc démontrer qu’elle avait sa résidence principale ou son port d’attache dans l’une de ces deux régions administratives, entre le 22 octobre et le 2 novembre 2012.

[39]        Comme la Commission l’a déjà exprimé, le port d’attache se définit comme le lieu de travail où l’employé exerce habituellement ses fonctions[7]. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le port d’attache de Mme Daniau-Ménard, lors de la période d’inscription, n’était ni à Montréal ni en Montérégie, puisqu’elle travaillait au bureau de la CLP à Québec.

[40]        Mme Daniau-Ménard prétend toutefois qu’elle avait sa résidence principale à Montréal puisqu’elle y avait signé un bail avec son conjoint.

[41]        La Commission ne peut adhérer à cette prétention.

[42]        La définition de « résidence principale » du Dictionnaire de droit québécois et canadien[8] qui a été soumise par la CLP est claire; il s’agit, en cas de pluralité de résidences, du lieu où une personne habite de façon habituelle.

[43]        La Commission note également que le Guide sur la tenue de concours de recrutement et de promotion[9] définit la résidence principale comme étant « le lieu où une personne demeure de façon habituelle, c’est-à-dire l’habitation où elle vit régulièrement, ordinairement et qu’elle occupe le plus souvent ». Bien que ce guide n’ait aucune valeur légale, il fournit des indications sur la façon dont sont définies certaines notions. La Commission constate que la définition donnée dans le Guide retient aussi le critère de demeurer ou d’habiter « de façon habituelle ».

[44]        En l’espèce, bien que Mme Daniau-Ménard ait signé conjointement avec son mari un bail pour un logement à Montréal en juillet 2012, la preuve démontre clairement qu’elle habite de façon habituelle à Québec, lors de la période d’inscription au concours, soit du 22 octobre au 2 novembre 2012. Elle y travaille et y a toujours un bail. Lors de son témoignage, elle précise de plus que, durant l’année scolaire 2012-2013, ses enfants fréquentent l’école à Québec.

[45]        Il ressort des témoignages qu’en aucun temps durant l’analyse de sa candidature, Mme Daniau-Ménard n’a pu apporter à la CLP une preuve qu’elle demeurait de façon habituelle à Montréal. Le fait qu’elle ait avisé la CLP d’un changement d’adresse à Montréal, le 27 novembre 2012, après une demande de révision de son dossier, ne modifie en rien sa situation réelle.

[46]        En conséquence, la Commission est d’avis que la décision de la CLP de refuser d’admettre Mme Daniau-Ménard au concours, parce qu’elle n’avait ni sa résidence principale ni son port d’attache dans les régions administratives de Montréal ou de la Montérégie lors de la période d’inscription, n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

 

 

 

[47]        POUR CES MOTIFS, la Commission rejette l’appel de Mme Marie-Andrée Daniau-Ménard.

                                                                                Original signé par :

           

 

_____________________________

Louise Caron, avocate

Commissaire

 

 

Mme Marie-Andrée Daniau-Ménard

Appelante non représentée

 

Me Sandra Landry

Procureure pour l’intimée

 

 

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

 

Date de l’audience :

24 septembre 2013

 

 

 

 

 

 



[1]     Concours de promotion no 111D-4116002.

[2]     c. F-3.1.1, r. 6.

[3]     L.R.Q., c. F-3.1.1.

[4]     Tremblay c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, [2012] 29 no 1 R.D.C.F.P. 71.

[5]     REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4 éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 532.

[6]     Rouleau c. Ministère de la Sécurité publique, SOQUIJ AZ-50915627.

[7]     Précitée, note 6.

[8]     Précité, note 5.

[9]     GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR. Guide sur la tenue de concours de recrutement et de promotion, juillet 1999 et ses modifications.

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