[1] L’appelante, la Caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales, se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure[1], district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila), rendu le 11 juillet 2013 dans le cadre de la faillite de la débitrice, Jessica Gaumond.
[2] Ce jugement infirme une décision du registraire de la chambre commerciale[2] (Me Yohan Nolet) prononcée le 26 mars 2013, accueille en partie l’opposition de la Caisse à la libération de la débitrice et accorde à cette dernière une libération conditionnelle au paiement d’une somme de 1 000 $ entre les mains du syndic intimé.
[3] Dans sa décision, le registraire avait, pour sa part, ordonné la libération absolue de la débitrice, mais déclaré que sa dette d’études de 34 000 $ envers la Caisse « n’est pas libérable » dans le cadre de sa cession de biens du 29 juin 2012. De ce fait, le registraire avait accordé à la débitrice un délai de 90 jours pour reprendre l’exécution de ses obligations aux termes du contrat de prêt signé en mai 2012 avec la Caisse.
[4] La Caisse soulève deux moyens d’appel. D’abord, elle reproche à la juge d’avoir erré en substituant, sans raison valable, son jugement à la décision du registraire sur la libération de la débitrice. Ensuite, elle soutient que la juge a commis une erreur de droit dans son application des principes qui régissent une demande de libération.
[5] Le premier moyen est sans fondement. La juge se devait d’intervenir en l’espèce. Le registraire ne pouvait accorder une libération absolue à la débitrice tout en déclarant la dette de la Caisse « non libérable ». Il ne pouvait pas non plus ordonner que le paiement de celle-ci soit fait, en définitive, directement à la Caisse plutôt qu’au syndic intimé.
[6] Le deuxième moyen d’appel est par contre bien fondé. En assujettissant la libération de la débitrice au paiement d’une somme symbolique de 1 000 $, la juge a erré dans son application des enseignements de la Cour dans l’arrêt Dawson[3]. Si elle avait suivi ces enseignements, elle aurait assujetti la libération de la débitrice à un paiement nettement plus substantiel.
[7] De l’avis de la Cour, il y a donc lieu d’intervenir.
[8] Le 29 juin 2012, la débitrice fait cession de ses biens. Elle a alors 28 ans. Elle vient de terminer sa formation à l’École du Barreau du Québec. Elle doit amorcer son stage dans moins d’un mois. C’est sa première faillite.
[9] La liste de ses créanciers est courte. Il y en a cinq, pour un passif total de 91 112 $ :
· Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (ministère de l’Éducation) 45 000 $
· Caisse 34 000 $
· Brick HSBC 2 800 $
· Visa Desjardins (Accord D) 1 325 $
· Visa Desjardins 7 987 $
[10] Dans cette liste, deux créances totalisant 79 000 $ représentent des dettes d’études. La première, due au ministère de l’Éducation, n’est pas libérée par la faillite en raison de l’article 178 (1) g) LFI[4]; la seconde, due à la Caisse, bien que contractée également pour payer les études de la débitrice, n’est pas visée par cet article :
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : […] g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date; […] |
178. (1) An order of discharge does not release the bankrupt from (…) (g) any debt or obligation in respect of a loan made under the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act or any enactment of a province that provides for loans or guarantees of loans to students where the date of bankruptcy of the bankrupt occurred (i) before the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applicable Act or enactment, or (ii) within seven years after the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student; or (…) |
[11] La créance due à la Caisse remonte à août 2007. À l’époque, la débitrice obtient une marge de crédit stratégique étudiante avec limite de 24 000 $. La marge permet des ponctions de 6 000 $ par année. Elle permet aussi de déférer le remboursement à la fin des études, selon des modalités à déterminer en fonction du travail et du revenu anticipé de l’étudiant.
[12] En décembre 2010, la débitrice demande et obtient une augmentation de cette marge pour la durée de sa formation à l’École du Barreau. Une somme additionnelle de 10 000 $ lui est ainsi octroyée.
[13] Le parcours de la débitrice pour sa formation en droit débute à l’automne 2004, à l’Université d’Ottawa. Après un an, elle interrompt temporairement sa formation, incapable de se trouver un logement à prix abordable à Ottawa. Elle travaille à temps plein durant un an avant de reprendre ses études à l’Université Laval à l’automne 2006. Elle termine sa formation en décembre 2009, à raison de quatre cours par session pour pouvoir travailler tout en maintenant une bonne performance scolaire.
[14] Après avoir complété ses études en décembre 2009, elle travaille à temps plein de janvier à août 2010 avant de s’inscrire à l’École du Barreau. Sa formation de huit mois se termine en mai 2011, avec succès.
[15] À la fin de cette formation, elle ne réussit pas à se trouver un stage rémunéré. Elle ne le débutera que vers le 17 juillet 2012, après sa cession de biens du 29 juin. Entre mai 2011 et juillet 2012, elle travaille en restauration.
[16] Durant cette période, la débitrice acquiert un véhicule neuf en empruntant les sommes requises auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse. Elle ajoute alors à son fardeau financier un paiement de 325 $ par mois à compter d’octobre 2011, et ce, pour une période de sept ans. Ce véhicule est exclu de sa cession de biens de juin 2012.
[17] En mai 2012, elle discute du remboursement de son prêt de 34 000 $ avec la Caisse. Une entente est alors conclue en vertu de laquelle le remboursement doit se faire par paiements mensuels de 260,25 $, échelonnés sur 15 ans. Environ un mois plus tard, alors que le premier versement est prévu le 15 juin 2012, elle fait cependant cession de ses biens. Ses dettes d’études représentent alors près de 87 % de son endettement.
[18] Par après, du 17 juillet 2012 au 17 janvier 2013, la débitrice effectue finalement son stage. Elle décroche ensuite une offre d’emploi auprès d’un cabinet d’avocats au salaire annuel de 34 000 $. Son embauche est cependant repoussée dans l’attente de son assermentation.
[19] C’est sur cette toile de fond que, en début 2013, la débitrice présente auprès du registraire une demande de libération anticipée de sa faillite, afin de lui permettre d’être inscrite au Tableau de l’Ordre et d’exercer la profession d’avocat.
[20] L’article 122 (1) d) de la Loi sur le Barreau[5] édicte en effet qu’une personne qui fait cession de ses biens est inhabile à exercer la profession d’avocat. Elle ne peut être réinscrite au Tableau de l’Ordre qu’après l’obtention de sa libération (art. 122 (2) al. 3). Par contre, selon le premier alinéa du paragr. 122 (2), sur requête adressée au directeur général, le comité exécutif peut déclarer une personne qui a fait cession de ses biens habile à exercer, après s’être assuré que la protection du public n’est pas mise en danger :
[21] Prenant appui sur l’arrêt Dawson, la Caisse s’oppose à la demande de libération de la débitrice. Elle insiste pour que sa créance de 34 000 $, qui est une dette d’études, soit payée en totalité.
[22] Dans sa décision du 26 mars 2013, le registraire précise d’abord que l’analyse d’une demande de libération se fonde sur les trois critères réitérés dans l’arrêt Dawson, soit 1) le droit d’une personne honnête, mais malchanceuse, de repartir à zéro, 2) le droit prima facie des créanciers d’être payés et 3) le droit du public d’avoir confiance dans le système et son intégrité.
[23] Ces paramètres posés, le registraire note que la preuve ne permet pas d’affirmer que la débitrice est de mauvaise foi. Il retient qu’elle est honnête et qu’elle a fait cession de ses biens en raison du stress psychologique ressenti à l’époque. Alors sans emploi, elle n’avait toujours pas débuté son stage pour lui permettre de devenir avocate.
[24] Il retient par contre que la débitrice est la seule responsable de son endettement important. Sans avoir eu un niveau de vie exagéré, il s’est révélé supérieur à la moyenne des étudiants universitaires. Elle a fait des choix comme se doter d’un véhicule neuf malgré ses obligations financières importantes liées à ses études.
[25] Le registraire considère que, en raison des prêts obtenus du ministère de l’Éducation et de la Caisse, la débitrice a obtenu un actif intangible important, soit son diplôme en droit, et qu’elle a pu également compléter sa formation à l’École du Barreau. Le registraire souligne que la situation financière difficile et déficitaire de la débitrice n’est que temporaire; sa capacité de gains future est présente, vu les débouchés qui existent dans le domaine juridique.
[26] Aussi, sur la foi du deuxième critère applicable, le registraire estime qu’il serait contraire au droit des créanciers d’être payés de libérer la débitrice de la dette d’études contractée auprès de la Caisse. Après tout, cela lui a permis d’obtenir l’actif intangible dont elle bénéficiera au cours de toute sa carrière future.
[27] Prenant appui sur l’arrêt Dawson, le registraire note que, si le prêt étudiant consenti par la Caisse n’est pas visé par l’article 178 (1) g) LFI, il mérite néanmoins un traitement semblable. Selon le registraire, tenant compte cette fois du troisième critère, il ne saurait être permis à la débitrice de se soustraire facilement au remboursement de sa dette d’études. Si c’était le cas, la confiance du public dans l’intégrité du système économique et social serait minée.
[28] Par ailleurs, bien que les actifs de la débitrice soient inférieurs à 50 % de son passif, le registraire constate que celle-ci réfute la présomption de négligence et d’incurie qui pèse contre elle. Il ne s’agit donc pas d’un cas prévu à l’article 173 (1) LFI qui, autrement, l’empêcherait de prononcer une libération absolue.
[29] Le registraire retient aussi que la débitrice attend sa décision et une audience devant le comité des requêtes du Barreau pour éventuellement être inscrite au Tableau de l’Ordre. Sans cette inscription, elle ne serait pas en mesure d’obtenir l’emploi promis au salaire annuel de 34 000 $. Partant, il considère que, si la débitrice ne respecte pas l’ensemble des critères pour être libérée de sa dette d’études envers la Caisse, une libération absolue doit tout de même être prononcée pour lui permettre de devenir habile à exercer la profession d’avocat. Selon le registraire :
[124] Il serait inéquitable et illogique de prononcer une ordonnance de libération conditionnelle au remboursement complet de sa dette d’études, alors qu’elle ne peut pas retirer de bénéfice de la formation en droit financé par ce prêt.
[30] Il en conclut que, s’il y a lieu de prononcer une ordonnance de libération absolue en l’espèce, il faut néanmoins en exclure la dette d’études de 34 000 $ due à la Caisse. Le dispositif de sa décision prévoit par conséquent ceci :
[135] ORDONNE la libération absolue de la débitrice, Jessica Gaumond, sous réserve des droits des créanciers et des obligations de la partie débitrice prévus par l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
[136] DÉCLARE que la dette d’études due, en vertu du contrat de prêt signé le 1er mai 2012 par la débitrice, Jessica Gaumond, pour un montant de 34 000,00 $ à la Caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales n’est pas libérable dans le cadre de la cession de biens effectuée le 29 juin 2012.
[137] ACCORDE un délai de 90 jours à la débitrice pour reprendre l’exécution de ses obligations en vertu du contrat de prêt signé le 1er mai 2012 en faveur de la Caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales;
[138] ORDONNE à la Caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales d’accorder les mêmes conditions avantageuses, pour le remboursement de cette dette, à la débitrice, qu’elle aurait eu droit s’il n’y avait pas eu de faillite.
[31] Le souci du registraire de vouloir à la fois respecter les enseignements de l’arrêt Dawson et éviter les écueils que présente, à ses yeux, l’article 122 de la Loi sur le Barreau est louable. Toutefois, de l’avis de la Cour, sa conclusion d’ordonner la libération absolue de la débitrice et de déclarer en même temps la dette d’études due à la Caisse non libérable dans la faillite est erronée en droit.
[32] Pour pouvoir déclarer la dette d’études non libérée à la suite d’une libération absolue, il fallait d’abord établir qu’elle cadre avec l’une des situations visées à l’article 178 LFI. Or, il est clair que cet article ne s’applique pas à la créance de la Caisse. Cela étant, le registraire ne pouvait réécrire la LFI et décider de son propre chef qu’une dette autrement libérée ne l’était pas en l’espèce malgré son ordonnance de libération absolue de la débitrice. Aucune autorité n’appuie une telle façon de faire, qui est contraire aux dispositions législatives applicables.
[33] Du reste, sur une demande de libération, il n’appartient pas au registraire de « déclarer » les dettes qui sont libérées et celles qui ne le sont pas. La LFI le prévoit. Son rôle est de déterminer, le cas échéant, les conditions de la libération.
[34] De la même manière, le registraire ne pouvait, tout en ordonnant la libération absolue de la débitrice, faire en sorte que, en définitive, le montant de la créance due à la Caisse soit payé en totalité par la débitrice auprès de cette dernière plutôt qu’entre les mains du syndic intimé. Dans l’arrêt Dawson, la Cour rappelle qu’une ordonnance de « remboursement » d’une dette d’études non visée à l’article 178 (1) g) LFI ne peut être fait au seul bénéfice du créancier concerné. Le paiement doit plutôt être versé entre les mains du syndic, pour le bénéfice de la masse des créanciers[6]. L’article 176 (3) LFI est clair à ce sujet :
176. […] (3) Lorsqu’une ordonnance conditionnelle de libération d’un failli est rendue prescrivant que ce dernier paie un dividende ou une somme d’argent supplémentaire, tout versement à valoir sur ce dividende ou cette somme est fait au syndic pour distribution aux créanciers. |
176. (…) (3) Where a conditional order of discharge of a bankrupt is made providing for payment of a further dividend or sum of money by the bankrupt, all payments on account thereof shall be made to the trustee for distribution to the creditors. |
[35] Dans son ouvrage La faillite et l'insolvabilité au Québec[7], le professeur Deslauriers opine dans le même sens :
2092. […] Si le créancier s'oppose à la libération, les montants que le débiteur versera seront répartis parmi tous les créanciers (art.176(3) L.f.i.). […]
[…]
2103. Si le tribunal ordonne de payer des sommes d'argent, cet argent ne doit pas être versé à un créancier en particulier, mais remis dans la masse au profit de l'ensemble des créanciers (art.176(3) L.f.i.). Ces versements proviennent des recettes acquises après sa faillite (art.172(1) L.f.i.). Un créancier ne peut prétendre retirer aucun avantage du fait d'avoir présenté l'opposition à la suite de laquelle le tribunal a imposé une condition.
[36] Ces erreurs de droit justifiaient la première juge de mettre de côté la décision du registraire. Sur ce point, elle a eu raison.
[37] Après avoir écarté à juste titre la décision du registraire comme erronée en droit, la juge discute du raisonnement qu’il a suivi pour imposer à la débitrice le remboursement intégral de la dette due à la Caisse. Elle s’attarde ainsi aux principes élaborés par la Cour dans l’arrêt Dawson.
[38] À ce chapitre, elle rappelle que, dans cet arrêt, la Cour souligne qu’un prêt d’études de la nature de celui consenti par la Caisse mérite, dans la plupart des situations, un traitement semblable à ceux visés à l’article 178 (1) g) LFI :
[54] Les prêts consentis par les institutions financières, dans le cadre des études supérieures, servent en quelque sorte de relais pour les étudiants souhaitant pousser plus loin leurs études. Tel que signalé plus haut, ce type de prêts ne bénéficie pas du traitement législatif particulier prévu pour les prêts étudiants gouvernementaux, mais mérite néanmoins d'en recevoir un traitement semblable. C'est ce qui a été souligné dans l'affaire Korenic (Re) [2005 CarswellOnt 3523, [2005] O.J. No. 3377 (Ont. S.C.J.)] où le registraire écrit :
[13] […] However, I come to this conclusion, not because it is a loan called "student loan", but because it was a loan for the acquisition of a long term durable asset, which is incapable of realization by the Estate, except through the mechanism of conditional discharge payments. It cannot be seized, or sold, except by a bankrupt. A bankrupt cannot be forced to work or utilize it, only incented through the imposition of payment terms on a bankrupt's discharge to realize on the asset and include the creditors in the fruits of that realization.
[14] To my view, it is the nature of the asset acquired by the loan, and not the name of the loan, which attracts the same type of analysis as in the former student loan cases. A similar analysis is occasionally applied where the dollar value of exempt assets is found by the Court to be unconscionably large and conditional payments are imposed on the discharge, notwithstanding the lack of income to fund them. In my view, the higher moral character attributed to loans of this type, is attributable not to the loan, but to the situation where there is a loan used to acquire an asset of the type described above, and found in the case at bar in the form of a professional degree. It would be inappropriate to allow a bankrupt to keep such an asset without any realization on it for the benefit of creditors. To find otherwise would undermine public confidence in the insolvency system. It is trite law to point out that a discharge Court is charged with the balancing not only of the rights of a bankrupt to a fresh start, and the right of creditors to be repaid, but also maintaining the integrity of the insolvency system, and public confidence in it, as an integral part of our country's system of commerce.
[39] Toutefois, la juge s’écarte de l’arrêt Dawson au motif que le juge Léger écrit, à son paragr. [59], que chaque cas doit être analysé en fonction de son contexte particulier. Elle estime qu’un remboursement intégral de la dette d’études due à la Caisse ne se justifie pas dans le cas de la débitrice en raison de son incapacité de payer et de son inhabilité à exercer la profession d’avocate en l’absence d’une libération absolue.
[40] Dans son analyse du contexte particulier propre à la débitrice, la juge limite cependant son évaluation à un seul des trois critères qu’elle doit considérer, soit le premier relatif au droit de la débitrice de repartir à zéro et d’obtenir « une deuxième chance ». Elle ne traite ni ne discute des deuxième et troisième critères qui doivent être également analysés, soit, d’une part, le droit des créanciers d’être payés et, d’autre part, le droit du public d’avoir confiance dans l’intégrité du système.
[41] Avec égards, l’analyse que la juge fait du premier critère relatif à l’intérêt de la débitrice, et d’où elle conclut à son incapacité de payer en l’absence de libération absolue, ne suffit pas à écarter les enseignements de l’arrêt Dawson et à faire abstraction des deux autres. Ce faisant, la juge commet une erreur de droit. La Cour l’a récemment rappelé. Saisi d’une demande de libération, le juge de faillite doit considérer autant l’intérêt du failli que l’intérêt des créanciers et l’intérêt public :
S'il est vrai que la LFI a pour objectif de faciliter la réhabilitation du débiteur malheureux ou malchanceux, il n'en demeure pas moins que la libération n'est pas un droit, mais bien un privilège que la LFI encadre selon certains paramètres. En cette matière, le juge de faillite doit considérer autant l'intérêt du failli et de ses créanciers que l'intérêt public. […][8]
[Références omises]
[42] À l’audience devant la Cour, le syndic intimé fait d’ailleurs la même erreur. Il se borne à insister sur le fait que la débitrice souffre, que les circonstances sont difficiles pour elle et qu’elle a une dette importante envers le ministère de l’Éducation. Par contre, il n’articule pas de réponse satisfaisante au regard de l’intérêt des créanciers et de l’intérêt public dont il ne dit mot.
[43] De l’avis de la Cour, cette erreur commande d’écarter la conclusion de la juge et de procéder à une nouvelle analyse de la situation de la débitrice, en tenant compte cette fois des deux autres critères qui ont été ignorés. L’arrêt Dawson le précise. Si le juge ou le registraire applique erronément les principes en matière de libération, le tribunal d’appel peut alors soupeser la preuve et y substituer son appréciation[9].
La demande de libération
[44] Sur la foi des critères applicables, la Cour estime que la libération de la débitrice ne pouvait pas être octroyée à la condition d’un paiement d’une somme aussi minime que 1 000 $. Au contraire, le remboursement d’une portion substantielle et importante de cette dette d’études s’imposait ici.
[45] Dans un premier temps, il est vrai que le constat de bonne foi, d’honnêteté et d’absence de négligence ou d’incurie de la débitrice fait par le registraire et retenu par la juge découle d’une analyse factuelle exempte d’erreur manifeste et déterminante. De la même manière, il s’agit d’un cas où une libération absolue pouvait être ordonnée aux termes de l’article 172 (1) LFI; le constat du registraire voulant que l’article 173 (1) a) LFI ne s’applique pas à la débitrice prend appui sur son analyse de la preuve.
[46] Il est également vrai que la capacité de payer de la débitrice est sérieusement hypothéquée par un budget en apparence serré et des perspectives d’emploi tributaires en bonne partie d’un accès à la profession d’avocat.
[47] Toutefois, ces constats factuels pertinents à l’analyse du premier critère sont tempérés par trois autres tout aussi importants qui établissent que la débitrice est responsable de son endettement, que cet endettement se limite pour l’essentiel à ses dettes d‘études et qu’elle n’a pas fait d’effort tangible et soutenu pour rembourser la Caisse. L’entente conclue quelques semaines avant la cession volontaire de la débitrice montre que la Caisse était pourtant disposée à être patiente et à offrir des modalités échelonnées dans le temps.
[48] S’ajoute à cela le fait que la capacité de gains future de la débitrice n’est pas inexistante. Si son salaire de départ comme avocate est de 34 000 $ selon la preuve, l’on peut inférer que, en toute probabilité, il ira normalement en augmentant au fil des ans.
[49] Dans un deuxième temps, sur le critère du droit des créanciers d’être payés cette fois, l’on constate que l’endettement de la débitrice auprès de la Caisse lui a permis d’obtenir un actif intangible appréciable et durable, soit son diplôme en droit et sa formation à l’École du Barreau. Cet actif lui permet d’envisager avec optimisme une carrière professionnelle dans le monde juridique, avec les avantages financiers qui s’y rattachent.
[50] Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Dawson[10], dans une telle situation, la Caisse était en droit de s’attendre au remboursement de sa créance, sujet bien sûr aux circonstances particulières du dossier de sa débitrice. Vues sous cet angle, pour reprendre un commentaire formulé dans cet arrêt[11], les conditions particulièrement peu contraignantes fixées par la juge pour l’obtention de la libération de la débitrice pourraient aisément être interprétées comme un incitatif à agir de manière irresponsable.
[51] Dans un troisième temps, la perception du public envers l’intégrité du système propre à la faillite et au mécanisme de libération ne peut être ignorée lorsqu’un tribunal doit trancher une demande comme celle que formule la débitrice. Or, de ce point de vue, la Cour est d’avis qu’il pourrait effectivement se révéler plutôt offensant pour la moralité commerciale et l’intégrité du système qu’une débitrice puisse s’en tirer à si bon compte[12]. Nous sommes, après tout, en face d’un actif intangible qu’elle a acquis grâce notamment aux prêts d’études reçus; sa formation en droit va, bien sûr, subsister après sa faillite et elle continuera à en bénéficier pendant encore de nombreuses années.
[52] Dans de tels cas, l’arrêt Dawson en fait foi, les tribunaux insistent généralement pour un paiement sinon intégral de la dette d’études, du moins représentant une proportion importante de celle-ci. Des modalités comme celles imposées par la première juge, qui représentent moins de 3 % de la dette d’études concernée et environ 2 % de l’ensemble des dettes non libérées de la débitrice, ne s’inscrivent pas dans la foulée des enseignements de la Cour.
[53] D’aucuns ajouteront que, même dans les cas où les ordonnances de libération concernent des dettes autres que des dettes d’études, un paiement de cet ordre de grandeur est plutôt rare. Comme la Cour l’a récemment souligné, ordonner à un débiteur failli, même dans un contexte où il n’y a pas de dettes d’études, de verser au bénéfice de ses créanciers des sommes avoisinant de 10 % à 15 % de ses créances ordinaires prouvées n’est ni inhabituel ni inédit[13].
[54] Ainsi, assujettir la libération de la débitrice à un paiement symbolique de 1 000 $ fait abstraction du droit des créanciers d’être payés et de l’importance de ne pas faire en sorte que la LFI devienne un moyen facile pour une personne de se libérer de ses dettes[14]. Il est acquis qu’agir avec trop de laxisme en octroyant une libération heurte l’intégrité du processus prévu par la LFI en la matière[15]. La réhabilitation d’un débiteur doit certes être encouragée, mais pas à n’importe quel prix. Pour reprendre ce que la Cour écrit dans Cormier c. Savard[16] :
[17] […], une libération ne saurait s'accorder trop facilement sans risquer de compromettre l'intégrité du processus qu'encadre la LFI et la perception que le public peut en avoir. Dans cette perspective, la réhabilitation du failli peut parfois justifier une période de réflexion et des conséquences financières contraignantes, et ce, afin de forcer une certaine introspection et prise de conscience de nature à le dissuader de recommencer.
[55] Cela dit, dans le jugement entrepris, la juge insiste sur le fait que la débitrice doit bénéficier ici d’une libération absolue pour travailler comme avocate et espérer recevoir dans la prochaine année un salaire de 34 000 $. Elle s’appuie à ce chapitre sur la Loi sur le Barreau. Elle souligne que si la débitrice ne peut exercer sa profession d’avocate, elle ne pourra avoir accès aux revenus qui se rattachent à la formation que ses dettes d’études lui ont permis d’acquérir.
[56] Avec égards, cet argument ne convainc pas pour quatre raisons.
[57] En premier lieu, le commentaire de la juge voulant que la débitrice doive bénéficier d’une libération absolue au sens de la LFI pour pouvoir travailler comme avocate mérite un tempérament. L’article 122 (2) de la Loi sur le Barreau prévoit que le comité exécutif, sur requête adressée au directeur général, peut déclarer une personne habile à exercer malgré une cession de ses biens, après s’être assuré que la protection du public n’est pas en danger. Le cas échéant, le comité exécutif peut imposer certaines conditions qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection.
[58] Bref, par voie de requête adressée au bon endroit, des solutions peuvent exister. D’ailleurs, en l’espèce, dans sa décision du 3 juillet 2013, le comité d’accès à la profession du Barreau du Québec écrit justement ceci en ce qui concerne la débitrice :
36. Le Comité ne croit pas que la situation de la Candidate présente un risque pour la protection du public;
[…]
40. Même s’il ne croit pas que la situation de la Candidate présente un risque pour la protection du public, le Comité ne peut donc s’autoriser par l’article 122 (2) de la Loi sur le Barreau afin de la déclarer habile à exercer en lui imposant les conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public;
41. En effet, ce pouvoir n’appartient qu’au Comité exécutif (qui peut déléguer ce pouvoir à un Comité des requêtes) et non pas au Comité;
[59] En second lieu, le fait de ne pouvoir être habile à exercer la profession d’avocat en raison d’une cession de biens n’empêche pas la débitrice de travailler dans le domaine juridique sans pour autant détenir la qualification d’avocat. La preuve est silencieuse sur les efforts de la débitrice pour explorer cette voie de solution.
[60] En troisième lieu, la Cour considère que les difficultés potentielles d’accès à la profession d’avocat en cas de faillite du débiteur ne devraient pas dicter la solution en matière de libération.
[61] Dans de tels cas, la solution ne devrait pas passer par l’assouplissement du processus de libération, mais plutôt par la responsabilisation accrue du débiteur concerné. Celui-ci, conscient de l’impact d’une cession de biens sur l’exercice de la profession qu’il envisage, devrait plutôt se responsabiliser et rechercher les solutions par le biais d’une entente de remboursement avec son créancier prêteur. Cela serait plus conforme à l’intégrité du processus qu’encadre la LFI et à la perception que le public peut en avoir. Cela serait aussi plus opportun que la promotion d’un processus de libération assoupli et peu contraignant pour une profession qui, règle générale, interdit à ses membres de l’exercer en cas de faillite.
[62] Dans cette perspective, bien que prononcés dans un contexte propre à une requête en annulation de faillite, les enseignements de la Cour dans l’arrêt De la Durantaye (Syndic de)[17] méritent d’être soulignés. Dans cet arrêt, la Cour conclut qu’une personne qui fait cession de ses biens dans le but de frustrer un créancier, sans avoir fait les efforts nécessaires pour le rembourser, utilise alors de façon impropre la procédure prévue à la LFI, au détriment du créancier et de l’intérêt public. De la même manière, dans les affaires Dudley (Syndic de)[18] et Garceau (Syndic de)[19], la Cour supérieure conclut que lorsqu’un débiteur ne fait ni effort réel pour payer ses dettes ni tentative pour discuter avec le créancier de son prêt étudiant, cela milite pour l’annulation de sa faillite.
[63] Quoique sa situation se distingue de celles analysées dans ces affaires, ici, la débitrice a néanmoins choisi de préférer la cession de ses biens à un effort soutenu pour respecter ses engagements envers la Caisse. L’on constate que sa cession de biens suit de quelques semaines l’entente intervenue avec la Caisse pour le remboursement de son prêt. Au mieux, il n’y a eu, en quelque sorte, qu’une tentative bien timide de rembourser cette dette. La Cour estime inopportun d’avaliser ce comportement et de faire en sorte que ce soit le créancier qui en fasse les frais.
[64] Enfin, en quatrième lieu, adopter une approche qui favoriserait une libération plus souple des dettes d’études d’une catégorie d’étudiants en raison des limites que leur impose leur ordre professionnel en cas de faillite serait inopportun.
[65] D’une part, cela aurait vraisemblablement pour conséquence de rendre plus difficile l’accès aux prêts pour fins d’études de cette catégorie d’étudiants. Bref, la souplesse dont bénéficierait ici la débitrice se traduirait par une fermeté accrue des prêteurs pour beaucoup d’autres en raison du précédent qui serait alors créé.
[66] D’autre part, cela serait aussi inéquitable envers les autres catégories d’étudiants qui ne sont pas assujettis à de telles contraintes[20], alors que, dans tous les cas, les prêts consentis par les institutions prêteuses visent le même objectif, soit favoriser la poursuite et la complétion d’études en vue d’exercer une profession ou un travail rémunérateur.
[67] Somme toute, les particularités propres à la profession d’avocat ne constituent pas, en soi, un motif pour atténuer les enseignements de l’arrêt Dawson et la rigueur des critères applicables à une demande de libération.
Les conditions de la libération
[68] Puisque, de l’avis de la Cour, la libération de la débitrice doit être assujettie au paiement d’une portion nettement plus importante de sa dette d’études envers la Caisse, il s’agit maintenant d’en déterminer la quotité.
[69] Dans l’arrêt Dawson, la Cour a favorisé l’avenue du remboursement intégral de la dette d’études, tout comme l’ont conclu la plupart des autorités auxquelles cet arrêt renvoie. Toutefois, l’arrêt le mentionne[21], il n’est pas acquis que cela doit toujours être le cas.
[70] Certes, le remboursement complet d’un prêt d’études octroyé par une institution financière est important pour la confiance du public dans le système instauré par la LFI; il doit être favorisé. Cependant, à l’article 178 (1) g) LFI, le législateur a fait le choix de ne pas protéger des dettes d’études comme celle due à la Caisse de la même manière, par exemple, que celle due au ministère de l’Éducation en l’espèce. Cette réalité ne saurait être ignorée. Ces dettes ne sauraient automatiquement mériter, en tout temps et dans chaque cas, une protection aussi élevée que celle qu’obtiennent les prêts des gouvernements par le biais de cet article 178 (1) g).
[71] Dans l’arrêt P.G. du Québec c. Paulin[22], la Cour souligne cette distinction importante et le fait que le gouvernement n’a pas la même latitude que les institutions financières lorsqu’il détermine à quel étudiant il consent des prêts.
[72] En l’espèce, devant la capacité de gains plus modeste de la débitrice et la teneur de la dette d’études non libérée qu’elle doit rembourser au ministère de l’Éducation, une certaine atténuation s’impose dans l’ampleur du remboursement qu’elle doit effectuer. La Caisse en convient d’ailleurs à l’audience devant la Cour; son avocat concède qu’un remboursement avoisinant 25 % des dettes totales de la débitrice serait satisfaisant.
[73] Sur la foi de ces constatations propres à la situation particulière de la débitrice, la mesure que retient la Cour correspond à la capacité de payer qu’elle démontre présentement au regard de l’auto neuve acquise en octobre 2011 et exclue de sa faillite. Si la débitrice estime avoir les moyens de rembourser le prêt relatif à ce bien à hauteur de 25 000 $ à raison de paiements mensuels de 325 $, il n’y a pas lieu d’agir autrement en ce qui concerne la dette d’études due à la Caisse.
[74] Au demeurant, une analyse du budget remis par la débitrice au syndic intimé montre que les revenus nets indiqués sont anormalement bas pour un salaire annuel brut de 34 000 $[23]. Conjugué à une gestion plus serrée des dépenses identifiées à ce budget[24], cela permettrait, de l’avis de la Cour, de dégager les sommes requises pour couvrir un remboursement mensuel de l’ordre de 200 $ à la Caisse.
[75] Par conséquent, une ordonnance de libération conditionnelle au paiement d’une somme de 25 000 $ au syndic intimé, à raison de 200 $ par mois à compter du 90e jour suivant le prononcé de cet arrêt[25], avec possibilité de remboursement par anticipation en tout temps, apparaît adéquate et raisonnable dans les circonstances[26].
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[76] ACCUEILLE l’appel;
[77] INFIRME le jugement de première instance, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu :
[78] ACCUEILLE en partie l’opposition de l’appelante;
[79] ACCORDE à la débitrice une libération conditionnelle au paiement par celle-ci d’une somme de 25 000 $ au syndic intimé, pour le bénéfice de la masse des créanciers, par versements égaux et consécutifs de 200 $ par mois à compter du 90e jour suivant la date de cet arrêt, avec la faculté de faire en tout temps des versements par anticipation sur le solde dû;
[80] AVEC DÉPENS en faveur de l’appelante contre la masse, tant en première instance qu’en appel.
[1] Gaumond (Syndic de), 2013 QCCS 3844.
[2] Dans l’affaire de la faillite de Jessica Gaumond, C.S. Québec, nº 200-11-020786-136, 26 mars 2013.
[3] Dawson (Syndic de), 2011 QCCA 235 [Dawson].
[4] Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (LFI).
[5] L.R.Q., c. B-1.
[6] Dawson, supra, note 3, paragr. [27], [28] et [29].
[7] Jacques Deslauriers, La faillite et l'insolvabilité au Québec, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 622 et 625, paragr. 2092 et 2103.
[8] Cormier c. Savard, 2012 QCCA 1905, paragr. [17].
[9] Dawson, supra, note 3, paragr. [44].
[10] Supra, note 3, paragr. [52]
[11] Supra, note 3, paragr. [49].
[12] Supra, note 3, paragr. [53], [54] et [58].
[13] Cormier c. Savard, supra, note 8, paragr. [13], Québec (Procureur général) c. Machabée, 2012 QCCA 1678, paragr. [7]; Lacasse (Syndic de), 2009 QCCA 457, paragr. [2].
[14] Aubin (Syndic d’), 1994 R.L. 605, 607 (C.A.).
[15] Carrier (Syndic de), J.E. 2000-1917 (C.A.), paragr. [16].
[16] Supra, note 8.
[17] 2011 QCCA 1093, paragr. [14].
[18] 2011 QCCS 3448, paragr. [58] à [62].
[19] 2006 QCCS 859, paragr. [65] à [67].
[20] Selon ce que la Cour a pu constater, les ordres professionnels qui prévoient que leurs membres sont inhabiles à exercer en cas de cession de biens sont peu nombreux. Les avocats et les notaires en sont entre autres des exemples.
[21] Supra, note 3, paragr. [59].
[22] 2007 QCCA 1716, paragr. [62] à [64].
[23] Son budget indique un salaire mensuel net de 2 060,14 $ (soit 24 721,68 $ net par an) pour un salaire annuel brut de 34 000 $. Cela correspondrait à un taux d’imposition moyen d’environ 27 % (fédéral et provincial), ce qui semble élevé pour un revenu de cet ordre de grandeur.
[24] Par exemple, les frais de gym ne sauraient empêcher la débitrice de repayer une dette d’études, tandis que les dépenses de pharmacie et les frais d’automobile indiqués apparaissent élevés.
[25] Même si ce paiement pourrait ainsi s’échelonner sur une période de dix ans, l’arrêt Dawson avalise cette approche lorsque le paiement est lié, comme ici, au remboursement d’une dette d’études.
[26] La Cour note que Lloyd W. Houlden, Geoffrey B. Morawetz et Janis P. Sarra, dans leur ouvrage Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, édition sur feuilles mobiles, 4e éd. rév., vol. 3, Toronto, Carswell, à jour 2013-10, p. 6-157 à 6-160, indiquent que, dans une situation comme celle-ci, une ordonnance de libération pourrait aussi être conditionnelle à la signature d’un consentement à jugement par la débitrice en faveur du syndic pour le montant et les modalités convenus, ce qui lui permettrait (à son choix) d’obtenir une libération absolue dès la signature du consentement. Ces auteurs précisent toutefois que cette avenue enlève une certaine flexibilité à la débitrice s’il s’avère difficile de respecter les modalités arrêtées. Ils ajoutent qu’elle ne devrait être privilégiée que dans les cas où le jugement sera assurément respecté. Dans l’arrêt Barbieri c. Silveri, (1989), 75 C.B.R. (N.S.) 72 (B.C.C.A.), la Cour d’appel de Colombie-Britannique opine cependant que, en raison du libellé de l’article 172 (2) c) LFI, cette possibilité n’existe que s’il s’agit d’un cas où l’article 173 (1) s’applique. Aucune des parties n’a suggéré à la Cour de procéder ainsi. Il serait à notre avis inopportun de l’imposer ou le prévoir dans ces circonstances.
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