Québec (Ville de) c. Immeubles Jacques Robitaille inc. |
2013 QCCA 219 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
200-10-002795-123 |
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(200-36-001765-114) (CM 31540666) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
7 février 2013 |
CORAM : LES HONORABLES |
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. |
PARTIE APPELANTE |
AVOCATE |
VILLE DE QUÉBEC
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Me ÈVE RIOUX (ABSENTE) (Giasson & Associés)
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCATS |
LES IMMEUBLES JACQUES ROBITAILLE INC.
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Me DAVID BERNIER (ABSENT) Me WILLIAM NOONAN (ABSENT) (Hickson, Noonan)
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En appel d'un jugement rendu le 1er mars 2012 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec. |
NATURE DE L'APPEL : |
Municipal (acquittement) |
Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) |
Salle : 4.33 |
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AUDITION |
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Continuation de la cause entendue le 6 février 2013 |
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9 h 28 |
Arrêt. |
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(s) |
Greffière audiencière |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] L'intimée [IJR] conteste un avis d'infraction qui lui reproche d'avoir, le 11 juillet 2008, permis ou toléré l'exercice d'un usage de stationnement dérogatoire, en contravention avec le Règlement de l'arrondissement de La Cité sur le zonage et l'urbanisme de la Ville de Québec [Règlement]. La validité du Règlement n'est pas remise en cause.
[2] Le juge de la Cour municipale a déclaré IJR coupable de l'infraction reprochée. Cette dernière reconnaît qu'à partir du 18 juin 1979, elle ne pouvait obtenir un permis d'exploitation d'un stationnement commercial, un usage prohibé par le Règlement. Elle invoque des droits acquis.
[3] Le juge de la Cour municipale rappelle que IJR a le fardeau de faire la preuve des droits acquis dont elle prétend bénéficier, selon la balance des probabilités. Examinant la preuve relative à la situation d'avant le 18 juin 1979, le juge conclut :
[56] Au moment où le Règlement No 2613 est entré en vigueur le 18 juin 1979, le Tribunal estime que la défenderesse n’a pas réussi à établir son droit acquis qui existait dans la réalité à l’égard de l’usage d’un stationnement commercial. La preuve analysée dans son ensemble démontre que le stationnement était un usage accessoire au bénéfice du bâtiment principal mis à la disposition des personnes qui fréquentaient l’immeuble.
[57] Le Tribunal ne peut prendre pour acquis et conclure qu’il pouvait y avoir quelques espaces réservés aux personnes de l’extérieur, en l’absence de preuve sur le nombre, le loyer exigé et à quel type de clientèle ils étaient mis à la disposition. Il n’a pas les éléments pour qualifier une telle pratique et en déterminer l’importance. Il se poserait alors la détermination de l’intensification de l’activité dérogatoire sur laquelle les parties ne se sont pas prononcées.
[58] Dans le présent cas, le Tribunal est d’avis que la preuve démontre qu’il n’y a pas de preuve d’usage principal de stationnement commercial exercé par la défenderesse avant l’entrée en vigueur du Règlement No 2613 au mois de juin 1979. Le Tribunal est d’avis que la preuve démontre un usage de stationnement accessoire au bénéfice des bâtiments du Patro et de l’église. Un usage accessoire, il ne peut donner ouverture à un droit acquis, car le droit acquis doit résulter d’un usage principal, comme l’enseignent le professeur Giroux et Me Chouinard, dans l’extrait de l’article précité.
[59] La défense de droit acquis présentée par la défenderesse ne peut être accueillie.
[60] La poursuivante a établi les éléments essentiels de l’infraction. La défenderesse doit être déclarée coupable de l’infraction reprochée.
[Soulignement ajouté]
[4]
IJR a fait appel devant la Cour supérieure dont la compétence en cette
matière est conférée à l'article
286. Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue.
[…]
[Soulignement ajouté]
[5] Le juge de la Cour supérieure souligne que le juge de la Cour municipale était le mieux placé pour analyser la crédibilité et la force probante des témoignages[2]. Il refuse plus particulièrement d'intervenir au regard du témoignage de Guy Vallières, trésorier des registres de St-Vincent-de-Paul, au sujet de l'utilisation des stationnements « dans les années 70 », qu'il qualifie de « preuve de ouï-dire qui n'était aucunement fiable », ajoutant « c'est avec raison que le juge de première instance n'a pas tenu compte de cette partie du témoignage de monsieur Guy Vallière (sic) qui rapportait les paroles de personnes non identifiées »[3].
[6] Comme la seule preuve de l'usage d'un stationnement commercial avant 1979 reposait sur ce témoignage, le juge décide que le juge de la Cour municipale n'a pas fait d'erreur en concluant à l'absence de preuve de droits acquis[4]. Le juge de la Cour municipale n'aurait pas davantage erré quant à l'intensité de l'usage du stationnement[5]. Le jugement rendu en première instance n'est donc pas déraisonnable quant à la preuve.
[7] Le juge de la Cour supérieure est également d'avis que le juge de la Cour municipale s'est bien dirigé en droit et ne formule aucun reproche sous ce rapport.
[8] IJR a soulevé de nouveau, devant la Cour supérieure, l'effet de certains actes posés par l'appelante [Ville] dans les années précédant la délivrance du constat d'infraction : ceux-ci constitueraient une reconnaissance des droits acquis. Il faut rappeler que le juge de la Cour municipale a rejeté cette prétention, qualifiant ces gestes de « tolérance » :
[55] La compensation versée par la Ville dans le cadre de travaux d’infrastructure exécutés conjointement avec le ministère des Transports pour la perte de jouissance de stationnement situé en avant de l’église ne peut constituer une reconnaissance formelle par la Ville d’un droit qui serait acquis par la défenderesse. Il en est de même pour la reconstruction de l’escalier qui donne accès au stationnement. Il est en effet bien établi que la tolérance ne peut servir à fonder un droit acquis.
[9] Le juge de la Cour supérieure est du même avis que le juge de première instance :
[52] Comme soumis par le procureur de l'appelante, le tribunal ne peut, comme le juge de première instance a conclu, arriver à la conclusion qu'il s'agit d'une reconnaissance des droits acquis. D'ailleurs, même si la ville est prête à le reconnaître, elle ne peut aller à l'encontre de ses règlements.
[10] IJR plaide alors la « théorie de préclusion ». Le juge prend appui sur cette théorie pour conclure à l'acquittement de IJR. Il s'exprime ainsi :
[59] Si l'intimée avait pris un recours en Cour supérieure pour arrêter cet usage illégal, le juge de la Cour supérieure aurait eu à trancher s'il pouvait utiliser son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'émettre une ordonnance interdisant l'utilisation de stationnement à cet endroit.
[60] Par contre, comme l'intimée a choisi d'aller via une procédure pénale, ce moyen n'est plus disponible à l'appelante. En effet, la discrétion que peut exercer la Cour, a comme base l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme[6]. Le juge de la Cour municipale n'avait pas cette discrétion qu'accorde ledit article 227 à la Cour supérieure.
[61] On est actuellement, ici, en matière pénale. L'intimée doit prouver, hors de tout doute raisonnable, l'infraction qu'on reproche à l'appelante.
[62] Est-ce qu'on peut dire, à cette étape, hors de tout doute raisonnable, que l'appelante n'a pas un moyen de défense valable qui aurait pu être soumis en Cour supérieure et qui lui aurait permis d'être acquittée devant la Cour municipale ? Peut-on priver l'appelante de ce moyen de défense par un choix unilatéral de l'intimée d'aller en Cour pénale immédiatement plutôt que de faire vérifier le droit de l'appelante de continuer à user de son usage dérogatoire ?
[63] Cela va à l'encontre d'une saine administration de la justice de priver l'appelante d'un moyen de défense par un choix unique de l'intimée, surtout tenant compte des actes positifs que celle-ci a faits dans le passé concernant l'appelante. N'aurait-il pas été plus raisonnable, moins drastique, d'aller devant la Cour supérieure pour faire décider si cette dérogation devra cesser ou non.
[…]
[65] Qu'arrivera-t-il si l'appelante demande à la Cour supérieure de se prononcer et d'exercer sa discrétion afin qu'elle puisse continuer à utiliser le terrain comme stationnement ? Est-ce qu'on peut être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que cette discrétion ne sera pas exercée par la Cour supérieure si on lui demande ? Il n'est pas assuré que la Cour supérieure exercera cette juridiction, mais il se peut qu'elle l'exerce tenant compte des actes posés par l'intimée antérieurement.
[66] Trouver l'appelante coupable à cette étape serait de lui enlever toute possibilité de demander à la Cour supérieure d'exercer sa discrétion puisqu'un Tribunal se serait déjà prononcé.
[67] Le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur cette possibilité puisque l'appelante ne lui a pas soulevé comme moyen. Ce moyen de défense soulève un doute quant à la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l'appelante.
[68] Donc, l'intimée n'a pas réussi à prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'appelante n'avait pas le droit d'utiliser ce terrain comme un terrain de stationnement commercial. Il demeure un doute dans l'esprit du Tribunal que l'appelante ait cette possibilité à la suite d'une décision de la Cour supérieure. Ce n'est pas parce que l'intimée a décidé, de façon cavalière, d'aller en procédure pénale au lieu qu'en procédure civile, qu'on doit priver l'appelante de ce droit.
[11] Il s'agit là d'une erreur de droit.
[12] Après avoir conclu que IJR était en situation d'infraction et qu'elle n'avait pas présenté une preuve valable de droits acquis, le juge n'avait d'autre choix que de retenir sa culpabilité. Il ne jouissait pas, compte tenu du caractère pénal du recours entrepris, de la discrétion d'acquitter malgré tout l'appelante. Le juge reconnaît pourtant que cela était le lot de la Cour municipale[7].
[13] Par
ailleurs, l'hypothèse d'un recours de la nature d'une demande en injonction
fondée sur l'article
[14] Pour ce qui concerne l'arrêt Chapdelaine, le juge Chamberland écrit, avec l'accord de la juge Lemelin :
[31] À mon avis, le recours
de l'article
[32] Reprenant en cela l'idée exprimée par mon collègue Baudouin dans l'arrêt Abitibi (Municipalité régionale de Comté d'), il me semble normal que les tribunaux gardent une certaine marge de pouvoir discrétionnaire de façon à pallier les injustices qu'une application stricte, rigoureuse et aveugle de la réglementation pourrait parfois entraîner. Cette discrétion me semble souhaitable, voire essentielle, pour permettre aux tribunaux de préserver, exceptionnellement et lorsque les circonstances particulières d'un dossier l'exigent, l'équilibre entre les intérêts de la communauté et ceux d'un individu.
[33] La jurisprudence traitant à ce jour de
l'article
[Références omises] [Soulignement ajouté]
[15] Non seulement le recours pénal n'est-il pas porteur d'une telle discrétion, mais cette affaire ne présente pas de circonstances particulières et exceptionnelles en raison d'actes de tolérance qui ne peuvent être assimilés à une reconnaissance de droits acquis, comme le reconnaît le juge de la Cour supérieure.
[16] Enfin,
le juge de la Cour supérieure déclare que IJR a 90 jours pour « demander à
la Cour supérieure de se prononcer sur son droit »[10].
Il ne peut s'agir du recours prévu à l'article
POUR CES MOTIFS :
[17] ACCUEILLE l'appel;
[18] INFIRME le jugement de la Cour supérieure;
[19] RÉTABLIT le verdict de culpabilité et la condamnation de l'intimée au paiement d'une amende de 200 $, payable dans un délai de 30 jours.
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LOUIS ROCHETTE, J.C.A. |
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc) |
[1] L.R.Q., c. C-25.1.
[2] Au paragr. 38.
[3] Aux paragr. 40 et 46.
[4] Au paragr. 46.
[5] Aux paragr. 42 et 43.
[6] (L.R.Q., c. A-19.1)[LAU].
[7] Au paragr. 60.
[8]
Voir par exemple Kamloops c. Nielsen,
[9]
Charles Belleau, Les règles générales de la procédure civile québécoise
et le déroulement de la demande en justice en première instance, dans
Collection de droit 2011-2012, École du Barreau, vol 2, 2012, p. 81; Montréal
(Ville de) c. 9090-6421 Québec inc.,
[10] Au paragr. 77 du jugement.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.