Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Rahmi c. Dumais

2012 QCCA 1454

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-007799-122

(200-17-016460-123)

 

DATE :

17 août 2012

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

ALEX RAHMI

REQUÉRANT - Demandeur

c.

 

JEAN-FRANÇOIS DUMAIS, 9204-4809 QUÉBEC INC., STÉPHANE HARVEY, YVAN CLOUTIER, DANY BUSSIÈRE, ALINE RICHER, MARILYNE BOLDUC, KIM RICHER, GISÈLE DUMAIS, JEAN-CHARLES GARANT

INTIMÉS - Défendeurs

et

PALAIS DES ARTS

MISE EN CAUSE - Mise en cause

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Le requérant, un résidant de West Virginia Beach qui ne possède aucun bien au Québec, me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement interlocutoire (l'honorable Claudette Tessier-Couture)[1], rendu le 20 juillet 2012, qui accueille huit requêtes en cautionnement pour la sûreté des frais des intimés, le tout découlant d'une réclamation dirigée contre eux au montant de 1 010 000 $.

[2]           Les cautionnements ordonnés par la juge de première instance varient entre 12 337,25 $ et 35 000 $ et totalisent 206 846,50 $.

[3]           Je suis d'avis, sous réserve de l'application de l'article 511 C.p.c., que le jugement de première instance qui accueille une requête en cautionnement pour frais (articles 65 et 152 C.p.c.) peut faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de notre Cour, car le jugement final n'est pas susceptible de remédier à une telle ordonnance[2].

[4]           Reste donc à déterminer si les fins de la justice requièrent d'accorder la permission recherchée.

[5]           Il ne fait aucun doute, compte tenu du fait que le requérant ne réside pas au Québec, qu'il est tenu de garantir aux intimés le paiement des frais d'un procès qui s'annonce par ailleurs long et coûteux (article 65 C.p.c.).

[6]           La juge au moment de décider du droit des intimés à obtenir un cautionnement a appliqué les règles énoncées par notre Cour dans l'affaire Bertrix Corp. c. Valeurs mobilières Desjardins inc .[3].

[7]           En application de ces principes, elle s'est dite d'avis que les intimés avaient établi à sa satisfaction leur intention et la nécessité pour eux de plaider séparément. Il s'agit là d'une détermination qui relève au premier plan de son appréciation.

[8]           Parce que la question qu'elle était appelée à trancher n'en est pas une d'ordre public, la juge jouissait aussi d'un pouvoir discrétionnaire important pour établir le montant du cautionnement[4]. Pour parvenir au résultat qui fut le sien, elle a soupesé le droit du requérant de maintenir son accès à la Cour supérieure et, en cas d'insuccès de sa part, le droit des intimés d'obtenir le paiement de leurs frais judiciaires.

[9]           Il s'agit ici d'une question qui relevait du domaine privilégié de la juge de première instance et, sans usurper le rôle conféré à une formation de la Cour, j'estime que le requérant n'a pas démontré qu'elle avait exercé de manière nettement inappropriée sa discrétion judiciaire en lui ordonnant de fournir des cautionnements pour les montants apparaissant au jugement entrepris.

[10]        J'ajoute que le requérant a soutenu devant moi avoir déjà fourni les cautionnements ordonnés par la Cour. Il est toutefois engagé dans un débat avec les intimés devant la Cour supérieure quant à la valeur de ces cautionnements et l'affaire serait présentement en délibéré.

[11]        La requête en autorisation d'appeler dont je suis saisi et la demande de sursis qui l'accompagne, si elles étaient accordées, viendraient court-circuiter le processus débuté devant la Cour supérieure, alors que tout le débat qui oppose les parties pourrait trouver sa solution en première instance. Dans ces circonstances, je ne crois pas que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission recherchée.

pour ces motifs, le soussigné :

[12]        rejette la requête avec dépens.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

Me Marc R. Labrosse

Bernier, Beaudry

Pour le requérant

 

Me Pierre Samson

Pour les intimés Jean-François Dumais et 9204-4809 Québec inc.

 

Me Jacques Lemay

Stein, Monast

Pour l'intimé Stéphane Harvey

 

Me Katherine-Sarah B. Larouche

Me Gilles Grenier (absent)

Philion, Leblanc

Pour l'intimé Yvan Cloutier

 

Me Rémi Robert

Rémi Robert Avocat

Pour les intimés Dany Bussière et Aline Richer

 

Me Reynald Auger

Me Anne-Marie Gagné (absente)

KSA, Avocats

Pour l'intimée Marilyne Bolduc

 

Me Stéphan Samson

Joli-Coeur, Lacasse

Pour l'intimée Kim Richer

 

Me Claude Marchand

Me Pierre Duquette (absent)

Norton, Rose

Pour l'intimée Gisèle Dumais

 

Me Barbara Ann Cain

Me Claude Desmeules (absent)

Siskinds, Desmeules

Pour l'intimé Jean-Charles Garant

 

Me Daniel Petit

Petit, Beaudoin

Pour le mis en cause

 

Date d’audience :

16 août 2012

 



[1]     Alex Rahmi c. Jean-François Dumais, 2012 QCCS 3772 .

[2]     Callen c. Lefrançois, (1969) R.P. 105 (C.A.). Voir au même effet St-Arnaud c. C.L., [2009] R.J.Q. 239 (C.A.), 2009 QCCA 97 .

[3]     Bertrix Corp. c. Valeurs mobilières Desjardins inc., J.E. 99-1135 (C.A.).

[4]     Lapierre (tuteur d'instance) c. Barrette, [1988] R.J.Q. 2374 (C.A.).

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