Doré et Centre de services partagés du Québec |
2013 QCCFP 23 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301063 |
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DATE : |
13 décembre 2013 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Louise Caron |
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LOUISE DORÉ
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Appelante
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Et
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1) |
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[1] Mme Louise Doré, technicienne en administration au Centre de services partagés du Québec (ci-après appelé le « CSPQ ») conteste la décision de celui-ci de refuser de l’admettre à la réserve de candidatures d’avancement à la classe principale de technicienne en administration, chef d’équipe ou spécialiste de SAGIR[1].
[2] Selon le CSPQ, Mme Doré ne possède pas les dix années d’expérience pertinente pour être admise à la réserve de candidatures. Quatre années et dix mois lui ont été reconnus parmi ses années d’expérience dans la fonction publique et aucune année ne lui a été reconnue pour son expérience hors de la fonction publique.
[3] À la suite de la séance d’échanges et d’information (SEI) tenue par la Commission au regard de l’appel de Mme Doré, cette dernière a précisé ses motifs d’appel.
[4] En début d’audience, Mme Doré informe la Commission que, à l’égard des années d’expérience non reconnues dans la fonction publique, elle demande la reconnaissance de son expérience uniquement pour l’année 2005-2006, année durant laquelle elle a eu des désignations de technicienne en administration à titre provisoire au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (ci-après appelé le « MDDEP »). Elle demande aussi la reconnaissance de son expérience à titre de secrétaire adjointe administrative, au Syndicat des communications graphiques, local 509M-Québec (ci-après appelé le « Syndicat »). La reconnaissance de ces expériences lui permettrait de combler les cinq années et deux mois qui lui manquent pour atteindre les dix années d’expérience exigée.
[5] Mme Lucie Barbeau, conseillère en gestion des ressources humaines au CSPQ et responsable du concours, témoigne au sujet du traitement de l’offre de service de Mme Doré et des documents sont déposés par le CSPQ. Mme Doré témoigne également et dépose des documents.
[6] La seule condition d’admission en cause dans l’appel de Mme Doré est celle concernant l’expérience requise, qui se lit comme suit :
« […] avoir dix années d’expérience reconnue par l’autorité compétente dans l’exercice des attributions de la classe d’emploi de technicien en administration ou à un titre équivalent comprenant trois années d’expérience à titre d’utilisateur d’un des modules de SAGIR (CàP, PO, FA, GL et RH). À noter que l’expérience acquise à titre d’utilisateur des modules ADM, LSCD et LSA n’est pas reconnue dans les trois ans d’expérience. »
[Nous soulignons]
[7] La période d’inscription à la réserve de candidatures était du 11 au 22 juin 2012.
[8] Mme Barbeau explique qu’il appert de l’offre de service de Mme Doré que celle-ci est technicienne en administration au CSPQ depuis janvier 2009, ce qui permet de lui reconnaître trois années et six mois d’expérience, soit de janvier 2009 à juillet 2012.
[9] Mme Barbeau ajoute que les tâches effectuées au CSPQ par Mme Doré lui permettent de remplir la condition exigeant de détenir trois années d’expérience à titre d’utilisateur des modules de SAGIR pertinents.
[10] Quant aux tâches exercées au MDDEP, soit de juillet 2002 à janvier 2009, une année et quatre mois lui ont été reconnus comme étant de niveau technique (soit de septembre 2007 à janvier 2009). Mme Barbeau explique que, tel qu’il appert de la fiche d’employée de Mme Doré, celle-ci, d’abord agente de bureau à ce ministère, a bénéficié d’une promotion sans concours en septembre 2007 parce qu’elle effectuait des tâches de niveau technique.
[11] Mme Barbeau explique qu’il est présumé que les tâches de Mme Doré ont été enrichies à la suite de l’implantation de SAGIR en 2006. Plusieurs agentes de bureau ont vu, à cette époque, leurs tâches enrichies. Mme Barbeau précise que lors d’une promotion sans concours, à la suite d’un enrichissement des tâches, un employé doit réussir les examens pertinents et ce n’est qu’à partir de la nouvelle titularisation que son expérience est reconnue comme de niveau technique et non à partir du moment où les tâches ont été enrichies. Ce n’est donc qu’à compter de septembre 2007 que l’expérience de Mme Doré peut être reconnue.
[12] Au total, quatre années et dix mois d’expérience sont donc reconnus à Mme Doré, soit trois années et six mois au CSPQ et une année et quatre mois au MDDEP. Il lui manque donc cinq années et deux mois dans l’exercice d’attributions de la classe d’emploi de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent, pour être admissible à la réserve de candidatures d’avancement de classe.
[13] Elle réfère par la suite aux tâches exercées par Mme Doré hors de la fonction publique, comme secrétaire adjointe administrative au Syndicat de mars 1984 à juillet 1991.
[14] Mme Barbeau renvoie la Commission à la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la catégorie du personnel de bureau, techniciens et assimilés[2] (ci-après appelée la « Directive sur la classification ») ainsi qu’à la Directive concernant les agents de bureau[3] pour soutenir qu’il n’y a aucun doute voulant que les tâches effectuées par Mme Doré étaient des tâches d’agente de bureau.
[15] Elle explique que les tâches décrites par Mme Doré dans son offre de service, soit d’« effectuer le travail général de bureau et de comptabilité : préparation des payes, comptabiliser les cotisations syndicales des membres; préparer les feuillets pour fins d’impôt; préparer et effectuer les dépôts bancaires » s’apparentent aux tâches d’agent de bureau. Plus précisément, elle fait un parallèle avec les attributions principales et habituelles d’un agent de bureau énoncées aux articles 3 et 4 de la Directive concernant les agents de bureau, notamment avec les travaux portant sur l’exécution de travaux d’écritures reliés à la comptabilité, à la préparation de bordereau de dépôt et à la préparation de la paie.
[16] Comme l’avis de réserve de candidatures mentionne que l’expérience exigée doit avoir été acquise comme technicien en administration ou « à titre équivalent », Mme Barbeau poursuit en expliquant pourquoi les tâches de Mme Doré au Syndicat n’ont pas été considérées comme étant « à titre équivalent » des attributions d’un technicien en administration.
[17] Plus spécifiquement, Mme Barbeau précise les trois conditions à satisfaire pour qu’une expérience de travail soit considérée « à titre équivalent ».
[18] La première condition est relative au niveau de mobilité attribué aux diverses catégories d’emplois qu’on retrouve dans la fonction publique, conformément à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[4]. Ces niveaux constituent des regroupements de classes d’emplois qui comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent (art. 2). Les techniciens en administration appartiennent au niveau de mobilité 6 et les agents de bureau appartiennent aux niveaux de mobilité 3, 4 et 5 (annexe 2). Mme Barbeau explique que le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1, 2, 3, 4, 5, 6, si l’écart entre les taux de traitement maximaux des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 % (annexe 2). Elle mentionne que le salaire maximal d’un agent de bureau, classe nominale, est de 39 229 $ et que celui d’un technicien en administration, classe nominale, est de 48 817 $. L’écart entre les taux de traitement maximaux prévus à l’échelle de traitement des agents de bureau et à l’échelle de traitement des techniciens en administration étant supérieur à 5 %, le reclassement n’est donc pas possible. Ces deux classes d’emplois n’étant pas de même niveau de mobilité, la première condition n’est pas remplie.
[19] La deuxième condition est celle du niveau d’emploi. Il est mesuré en fonction de la scolarité requise pour l’exercice de l’emploi. En vertu de la Directive concernant les techniciens en administration (264)[5], l’emploi de technicien en administration requiert un diplôme d’études collégiales (art. 6), alors qu’en vertu de la Directive concernant les agents de bureau (200), un emploi comme agent de bureau exige un diplôme d’études secondaires (art. 6)[6]. Ces deux emplois ne sont donc pas de même niveau.
[20] La troisième condition exige que les attributions d’agent de bureau et de technicien en administration soient semblables. Sans s’attarder sur cette condition, Mme Barbeau souligne que même si les attributions étaient comparables, cela n’aurait aucune incidence, puisque les deux premières conditions ne sont pas remplies.
[21] Mme Barbeau conclut donc que les tâches d’agente de bureau exercées par Mme Doré au sein du Syndicat n’ont pu être considérées « à titre équivalent » des attributions d’une technicienne en administration. Ces années d’expérience n’ont donc pu être reconnues à Mme Doré dans l’analyse de sa candidature.
[22] Mme Barbeau poursuit en ajoutant que les tâches de Mme Doré en tant qu’auxiliaire en informatique au ministère du Revenu (de 1982 à 1984, de janvier 1981 à juillet 1981 et de novembre 1979 à mars 1980), de même que ses tâches en photocomposition au journal hebdomadaire Québec Dimanche (de mars 1982 à janvier 1983) avaient été considérées comme non pertinentes.
[23] Enfin, toujours à l’égard de la reconnaissance de l’expérience acquise par Mme Doré, Mme Barbeau complète son témoignage et reconnaît que les trois désignations de technicienne en administration à titre provisoire au MDDEP totalisent une année (1er avril 2005 au 30 septembre 2005, 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 et 1er janvier 2006 au 31 mars 2006). Toutefois, elle précise que Mme Doré n’avait pas joint ces documents avec son offre de service. Elle ne les a remis que lors de la séance d’échanges et d’information (SEI). Mme Doré mentionne que même en prenant en compte l’année 2005-2006, le CSPQ ne pourrait attribuer à Mme Doré qu’un total de cinq années et dix mois dans des tâches de technicienne en administration ou à titre équivalent. Il manquerait encore quatre années et deux mois à Mme Doré pour détenir les dix années exigées.
[24] En contre-interrogatoire à une question de Mme Doré, Mme Barbeau explique la mention manuscrite « soutien » ajoutée au curriculum vitae de Mme Doré, lors de l’analyse de son dossier. Cette mention correspond au type d’emploi. Elle précise que l’on ajoute parfois, lors de l’analyse d’un dossier, les mentions manuscrites « technicien », « cadre » et « professionnel ». Elle répond que la mention « soutien » réfère aux niveaux de mobilité 3, 4 et 5 d’agents de bureau.
[25] Toujours en contre-interrogatoire, Mme Barbeau mentionne qu’elle communique avec un candidat pour avoir des informations supplémentaires quant aux tâches effectuées uniquement s’il existe un doute à l’égard des informations fournies. Dans le cas de Mme Doré, il n’existait aucun doute par rapport aux principales tâches effectuées dans le cadre de son emploi au Syndicat.
[26] Mme Doré témoigne par la suite pour expliquer les tâches qu’elle a accomplies au Syndicat. Elle mentionne qu’elle agissait comme secrétaire adjointe administrative, qu’elle était la seule employée de bureau, qu’elle s’occupait de tout et qu’elle travaillait pour le président. Selon Mme Doré, ses tâches équivalaient à des tâches de technicienne en administration.
[27] Elle ajoute que dans la fonction publique les adjointes administratives ont été reconnues comme étant des techniciennes en administration et qu’en conséquence elle aussi devrait être considérée, pour ce poste au Syndicat, comme une technicienne en administration, même s’il s’agissait d’un emploi hors de la fonction publique.
[28] Mme Doré dépose un tableau pour compléter l’information sur les tâches qu’elle accomplissait au Syndicat et qui compare ces tâches avec celles d’un technicien en administration au CSPQ.
[29] Plus précisément, elle revient de façon détaillée sur chacune des tâches accomplies au Syndicat et indique qu’elles sont similaires à celles d’un technicien en administration au CSPQ. Elle s’attarde notamment sur les tâches relatives à la préparation de la paie, à la comptabilisation mensuelle des cotisations syndicales, à la comptabilisation des factures des fournisseurs et à leur paiement.
[30] Mme Doré indique qu’elle n’a pas détaillé ses tâches au Syndicat croyant que son « titre parlait par lui-même ».
[31] Elle ajoute qu’elle n’a pas fourni avec son offre de service les documents relatifs à sa désignation à titre provisoire de technicienne en administration, puisque ces documents font partie de son dossier d’employé.
[32] En se basant sur un document apparaissant sur le « Portail Carrières » et intitulé « Définition d’emplois », Mme Doré souligne qu’il y est indiqué que les techniciens en administration « exercent des activités de soutien à l’administration gouvernementale dans différents domaines ». Elle fait un parallèle entre ces activités de soutien et la mention manuscrite du mot « soutien » ajouté en marge de son curriculum vitae, lors de l’analyse de ses tâches au Syndicat.
[33] Mme Doré conclut donc que sept années et quatre mois supplémentaires devraient lui être reconnus pour les tâches accomplies de mars 1984 à juillet 1991 au Syndicat, ce qui lui donnerait 12 années et deux mois dans les attributions de tâches de technicien en administration, sans tenir compte de sa désignation à titre provisoire au MDDEP.
[34] Le CSPQ rappelle que, conformément à l’article 43 de la Loi sur la fonction publique (ci-après appelée la « Loi »), les conditions d’admission à un concours sont établies par le président du Conseil du trésor et que celles-ci doivent être conformes aux directives de classification établies par le Conseil du trésor. Conformément à l’article 47 de la Loi, seules les candidatures qui satisfont à ces conditions peuvent être admises.
[35] Le CSPQ mentionne qu’en l’espèce les conditions minimales apparaissant à l’appel de candidatures, dont celle d’avoir dix années d’expérience reconnue par l’autorité compétente dans l’exercice des attributions de la classe d’emploi de technicien en administration ou à titre équivalent, sont conformes à l’article 9 de la Directive sur les techniciens en administration[7]. L’exigence supplémentaire d’avoir, parmi ces dix années d’expérience, trois années d’expérience à titre d’utilisateur d’un des modules de SAGIR pertinents, est permise par l’article 43 de la Loi.
[36] Le CSPQ reconnaît que Mme Doré a cumulé, au CSPQ et au MDDEP, quatre années et dix mois d’expérience comme technicienne en administration, dont plus de trois années à titre d’utilisatrice des modules SAGIR pertinents.
[37] À cet égard, le CSPQ explique que, comme l’a déjà décidé la Commission dans l’affaire Létourneau, « l’expérience d’agent de bureau soumise préalablement à une titularisation dans le cadre d’une promotion sans concours ne peut être retenue, puisque le calcul d’une expérience pertinente doit débuter lors de l’acte de titularisation. Si le candidat avait échoué sa promotion sans concours, il serait retourné exercer son ancien emploi[8] ». Dans cette même décision, la Commission rappelle aussi qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la conformité du classement d’un emploi dans le cadre d’un recours exercé en vertu de l’article 35 de la Loi.
[38] À l’égard des tâches accomplies par Mme Doré au Syndicat, le CSPQ allègue que la preuve révèle que celles-ci s’apparentent aux attributions principales et habituelles d’un agent de bureau. Le CSPQ a analysé par la suite si ces tâches pouvaient être considérées « à titre équivalent » des attributions d’un technicien en administration.
[39] En reprenant les trois conditions à satisfaire pour qu’une expérience de travail soit considérée « à titre équivalent » et en s’appuyant sur le témoignage de Mme Barbeau, le CSPQ soutient que les tâches d’agent de bureau ne sont pas équivalentes aux tâches de technicien en administration. Pour l’application de ces conditions, il réfère la Commission à différentes décisions[9].
[40] Plus précisément, le CSPQ soutient que la preuve a démontré que les tâches d’agent de bureau ne sont pas du même niveau de mobilité ni du même niveau d’emploi que les tâches de technicien en administration.
[41] Le CSPQ rappelle les responsabilités qui appartiennent à un candidat lors d’un concours, en vertu des articles 21 et 22 du Règlement sur la tenue de concours[10]. Il cite certaines décisions de la Commission qui ont examiné ces responsabilités[11].
[42] Le CSPQ conclut qu’il a fait une analyse raisonnable des renseignements fournis, qu’il a fait l’appariement des tâches accomplies par Mme Doré avec les directives appropriées et que la décision du CSPQ n’est pas déraisonnable, abusive, discriminatoire ou arbitraire. Le processus d’admission appliqué n’est entaché d’aucune illégalité ou irrégularité.
[43] Mme Doré revient d’abord sur les années qui lui ont été reconnues dans l’exercice des attributions de technicienne en administration dans la fonction publique. Elle précise que quatre années et dix mois lui ont été reconnus, dont les trois années exigées à titre d’utilisateur des modules SAGIR pertinents.
[44] Elle soutient par ailleurs que sept années et quatre mois supplémentaires auraient dû lui être reconnus pour les tâches qu’elle a exercées au Syndicat, comme secrétaire adjointe administrative.
[45] Mme Doré conclut qu’elle aurait alors eu un total de 12 années et deux mois d’expérience, satisfaisant ainsi aux critères d’admission relatifs à l’expérience exigée, peu importe que l’on tienne compte ou non de l’année pour laquelle elle aurait eu trois désignations de technicienne en administration à titre provisoire. Elle reconnaît n’avoir pas fourni ces désignations avec son offre de service.
[46] Au soutien de ses prétentions, Mme Doré ajoute que, dans la fonction publique, l’ancien corps d’emploi d’agente de secrétariat, classe 1 (secrétaire principale de direction), a été modifié pour devenir des postes d’adjointe administrative. Selon Mme Doré, ce corps d’emploi équivaut dans la fonction publique à un emploi de technicienne en administration, toutes les adjointes administratives étant devenues des techniciennes en administration. Ainsi, ses tâches comme secrétaire adjointe administrative au Syndicat devraient aussi être considérées comme des tâches de technicienne en administration. Mme Doré ajoute aussi qu’en conséquence toutes les décisions citées par le CSPQ relatives à des agents de bureau sont non pertinentes en l’espèce.
[47] Mme Doré conclut que le CSPQ a commis des irrégularités dans l’analyse de sa candidature et qu’elle satisfait les critères d’admission à la réserve de candidatures à l’avancement de classe.
[48] Le CSPQ précise que les agents de secrétariat, anciennement sous les classes d’emplois 221-10 et 221-15 apparaissant à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[12], ont été regroupées lors d’une réforme en 2012 dans la classe 221-20. Il existe des postes d’adjoints administratifs, mais il ne s’agit pas d’un corps d’emploi dans la fonction publique établi par le Conseil du trésor. Au surplus, la classe 221-20 n’est pas une classe de niveau technique, mais une classe de niveaux de mobilité 3, 4 et 5.
[49] Le CSPQ rappelle que l’analyse des tâches de Mme Doré a été faite par appariement avec les tâches d’un agent de bureau.
[50] La Commission doit décider, suivant l’article 35 de la Loi, si la procédure d’admission de Mme Doré à la réserve de candidatures à l’avancement de classe, chef d’équipe ou spécialiste de SAGIR, technicienne ou technicien en administration, classe principale, est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à Mme Doré de convaincre la Commission, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle aurait dû être admise au concours.
[51] Le CSPQ refuse d’admettre la candidature de Mme Doré. Comme il appert de la lettre du 16 octobre 2012 adressée à celle-ci, il considère qu’elle ne possède pas « le nombre d’années d’expérience pertinente mentionnée dans l’appel de candidatures, c’est-à-dire dix années d’expérience reconnue par l’autorité compétente dans l’exercice des attributions de la classe d’emploi de technicien en administration à ce titre, ou à titre équivalent, comprenant trois années d’expérience à titre d’utilisateur d’un des modules de SAGIR (CàP, PO, FA, GL ET RH) ». La condition minimale d’admission à la classe d’emploi visée au concours, soit détenir dix années d’expérience, provient de la Directive sur les techniciens en administration (art. 9), établie par le président du Conseil du trésor, conformément au pouvoir que la Loi lui confère (art. 43). L’exigence additionnelle voulant que, parmi ces dix années, le candidat doit détenir trois années d’expérience à titre d’utilisateur d’un des modules mentionnés de SAGIR est conforme à l’article 43 de la Loi qui mentionne que les conditions d’admission à un concours peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi. En l’espèce, l’appel de candidatures vise des emplois de chef d’équipe ou de spécialiste de SAGIR.
[52] Selon la preuve soumise, le CSPQ reconnaît à Mme Doré quatre années et dix mois d’expérience dans l’exercice des attributions de la classe d’emploi de technicien en administration, dont trois années d’expérience à titre d’utilisateur de modules pertinents de SAGIR. Il lui manque donc cinq années et deux mois pour satisfaire aux conditions d’admission.
[53] Le CSPQ ne lui reconnaît pas l’expérience de travail au Syndicat, comme secrétaire adjointe administrative, ni l’année pour laquelle elle a été désignée technicienne en administration à titre provisoire au MDDEP.
[54] La principale question est de déterminer si les tâches accomplies au Syndicat par Mme Doré peuvent être reconnues.
[55] Mme Doré est d’avis que les tâches exercées à cet organisme sont des tâches de technicien en administration.
[56] Mme Doré tente de faire un rapprochement avec les tâches d’un technicien en administration au CSPQ, à l’aide d’un document qu’elle a elle-même préparé. La Commission constate que ce document détaille de façon plus précise ses tâches par rapport aux informations contenues dans son offre de service, sans toutefois ajouter de nouveaux éléments.
[57] Les prétentions de Mme Doré voulant que les secrétaires administratives qui travaillaient dans la fonction publique seraient devenues en 2012 des techniciennes en administration ne sont pas pertinentes en l’espèce. La preuve révèle que l’appariement des tâches de Mme Doré avec celles d’un agent de bureau a été bien fait et c’est par rapport à cet appariement que doit être évaluée sa candidature.
[58] En effet, comme il ressort du témoignage de Mme Barbeau, la Commission considère que les tâches exercées par Mme Doré au Syndicat s’apparentent plutôt à des tâches d’agent de bureau, lesquelles peuvent comprendre des travaux d’écritures reliés à la comptabilité, à la préparation de bordereaux de dépôt et à la préparation de la paie. Ces tâches ne sont toutefois pas des tâches de niveau technique.
[59] Pour être considérées comme des tâches de technicien en administration, les attributions principales et habituelles de Mme Doré devraient correspondre à celles énoncées aux articles 3 et 4 de la Directive sur les techniciens en administration[13]. Pour bien comprendre les tâches d’un technicien en administration, il apparaît utile de reproduire l’article 3, qui mentionne les différents volets de son travail.
« 3. Les attributions principales et habituelles des techniciens en administration consistent à effectuer divers travaux techniques reliés à la gestion du personnel et à l'organisation scientifique du travail, à participer à l'élaboration et à la mise en application de normes d'ameublement ou d'équipement et à exécuter divers travaux à caractère administratif en vue d'assurer la bonne marche des opérations courantes d'une unité administrative, et ce, à l'intérieur d'un cadre général de travail déterminé par du personnel de direction ou par des professionnels. »
[60] Il ressort de cet article que le travail d’un technicien en administration va au-delà des tâches exercées par Mme Doré en matière de comptabilité et de travail de bureau.
[61] La Commission est d’avis que l’offre de service soumise par Mme Doré contenait tous les renseignements nécessaires pour en faire une analyse rigoureuse. Elle rappelle qu’il appartient à un candidat à un concours ou à une réserve de faire ressortir, durant la période d’inscription, de préciser et de mettre en évidence les fonctions qu’il a exercées et qui sont de nature à permettre au comité d’évaluation de les apprécier à leur juste valeur en fonction des conditions d’admission au concours ou à la réserve.
[62] Puisque la preuve permet de convaincre la Commission que les tâches exercées par Mme Doré au Syndicat correspondent à des tâches d’agent de bureau, il reste maintenant à déterminer si ces dernières peuvent être considérées « à titre équivalent » des attributions principales et habituelles d’un technicien en administration.
[63] Le CSPQ a analysé les conditions à satisfaire pour considérer les attributions d’un agent de bureau « à titre équivalent » des attributions d’un technicien en administration, conditions qui n’ont pas été contestées. L’analyse portait principalement sur les deux premières conditions, soit le niveau de scolarité exigé et le niveau de mobilité.
[64] À cet égard, la Commission conclut que ces deux conditions ne sont pas satisfaites. Pour la première condition, il ressort des directives applicables à ces catégories d’emplois que la classe d’agent de bureau requiert une scolarité de niveau secondaire, alors que la classe de technicien en administration exige une scolarité de niveau collégial. Les tâches d’agent de bureau se situent donc à un niveau d’emploi inférieur à celui de la classe d’emploi de technicien en administration.
[65] Les niveaux de mobilité de ces deux classes d’emplois sont aussi différents, les agents de bureau sont de niveaux de mobilité 3, 4 et 5 et les techniciens en administration de niveau de mobilité 6. Le CSPQ a démontré qu’un reclassement entre ces deux classes d’emplois n’est pas possible.
[66] Comme l’a déjà mentionné la Commission dans l’affaire Rivard[14], la Commission ne saurait se substituer au comité d’évaluation dans l’analyse des renseignements fournis dans l’offre de service, en l’absence d’une preuve d’abus de sa part dans l’exercice de ses fonctions.
[67] Dans les circonstances, la Commission ne peut accepter que l’expérience de Mme Doré au sein du Syndicat soit reconnue pertinente pour son admission à la réserve de candidatures à l’avancement de classe de technicien en administration; les attributions principales et habituelles de son emploi ne peuvent être considérées « à titre équivalent » aux attributions d’un technicien en administration.
[68] Enfin, la Commission est d’avis que les trois désignations de technicienne en administration à titre provisoire au MDDEP auraient pu permettre à Mme Doré de se voir reconnaître une année supplémentaire dans l’exercice d’attributions à titre de technicienne en administration.
[69] La Commission constate, par ailleurs, que même si cette année supplémentaire lui était reconnue, Mme Doré se verrait alors attribuer cinq années et dix mois d’expérience dans l’exercice des attributions de technicien en administration, ce qui demeure en deçà des dix années exigées dans l’appel de candidatures.
[70] En conclusion, la décision du CSPQ de refuser d’admettre Mme Doré à la réserve de candidatures au motif qu’elle ne satisfait pas à la condition d’admission de posséder dix années d’expérience dans l’exercice des attributions de la classe d’emploi de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent, est tout à fait conforme au cadre normatif.
[71] Mme Doré n’a pas démontré qu’une irrégularité ou une illégalité a entaché le processus de vérification de son admissibilité à la réserve de candidatures. La décision prise par le CSPQ à son endroit n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[72] POUR CES MOTIFS, la Commission rejette l’appel de Mme Louise Doré.
Original signé par :
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_____________________________ Louise Caron, avocate Commissaire |
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Mme Louise Doré |
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Appelante non représentée |
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Me Sandra Landry |
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Procureure pour l’intimé |
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
13 novembre 2013 |
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[1] Réserve de candidatures à l’avancement de classe no 264R-1503004.
[2] C.T. 170717 du 9 mai 1989 et sa modification.
[3] C.T. 154600 du 29 janvier 1985.
[4] C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.
[5] C.T. 154600 du 29 janvier 1985.
[6] Précitée, note 3.
[7] Précitée, note 5.
[8] Létourneau et al. c. Centre de services partagés du Québec, [2011] 28 no 1 R.D.C.F.P. 163.
[9] Bouchard c. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, SOQUIJ AZ-50979903; Ministère des Ressources naturelles c. Boutin, SOQUIJ AZ-51003967; Rivard & al. c. Société de l’assurance automobile du Québec, [2011] 28 no 1 R.D.C.F.P. 7; Lefebvre c. Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, [2011] 28 no 2 R.D.C.F.P. 259.
[10] c. F-3.1.1, r. 6.
[11] Chouinard c. Office des ressources humaines, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211; Lemieux c. Ministère de la Sécurité publique, [2006] 23 no 3 R.D.C.F.P. 671.
[12] Précitée, note 4.
[13] Précitée, note 3.
[14] Rivard et al. c. Société de l’assurance automobile du Québec, [2011] 28 no 1 R.D.C.F.P. 7.
AVIS :
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