Ste-Lucie-des-Laurentides (Municipalité de) c. Groupe Crête division Riopel inc. |
2014 QCCS 238 |
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JR 1320 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-080431-136 |
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DATE : |
31 janvier 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDINE ROY, J.C.S. |
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES |
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Demanderesse
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c.
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GROUPE CRÊTE DIVISION RIOPEL INC. SCIERIE CARRIÈRE LTÉE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES |
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Défendeurs |
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JUGEMENT (injonction interlocutoire) |
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[1] La Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides (la « Municipalité ») demande au Tribunal d’ordonner au ministre des Ressources naturelles (le « Ministre ») de suspendre toute autorisation de récolte relative à la zone d’aménagement 61-51, et ce, jusqu’à jugement au fond.
[2] Elle veut empêcher les « Scieries » (Groupe Crête Division Riopel inc. et Scierie Carrière Ltée) de couper des arbres sur le mont Kaaikop en vertu de l’entente de récolte déjà conclue[1] ou de toute autre autorisation à venir.
[3] Plusieurs individus et organismes soutiennent la démarche de la Municipalité[2].
[4] Certaines remarques préliminaires s’imposent :
· les parties procèdent à l’étape de l’injonction interlocutoire et non permanente;
· la procédure n’a pas été signifiée valablement à la Conférence régionale des élus des Laurentides (la « Conférence »);
· la communauté mohawk de Tiowewroton et la base de plein air l’Interval (« l’Interval ») ne sont pas parties au litige.
[5] Le 27 décembre 2013, la juge Le Bel prononce une injonction provisoire ordonnant aux Scieries de ne pas entreprendre de coupe de bois dans le chantier Legault (sur le mont Kaaikop, autrefois nommé mont Legault).
[6] Le 8 janvier 2014, le juge Poirier prolonge l’interdiction[3]. La Municipalité apprend alors que le Ministre n’a pas encore signé l’entente de récolte. Il la signe le 16 janvier 2014[4].
[7] Le 17 janvier, le juge Mongeon incite les parties à mettre le dossier en état rapidement et à procéder directement sur le fond. Il fixe la prochaine audition aux 23 et 24 janvier et prolonge l’interdiction de coupe. Les parties conviennent de tenter de mettre le dossier en état pour procéder directement à la demande d’injonction permanente.
[8] Malgré leurs efforts, le 23 janvier, le dossier n’est pas complet. Les parties ont déposé 10 déclarations assermentées, mais aucun contre-interrogatoire n’a encore eu lieu. Les parties ne sont pas prêtes non plus à contre-interroger directement devant le Tribunal. Même en droit, le litige soulève plusieurs questions qui, de part et d’autre, ne sont traitées que de manière embryonnaire.
[9] Elles demandent au Tribunal de procéder plutôt à l’audition d’une demande d’injonction interlocutoire.
[10] Scierie Carrière Ltée n’a pas comparu.
[11] Outre les ministères, la procédure introductive d’instance originale nommait comme défendeurs la Commission des ressources naturelles et du territoire des Laurentides (la « Commission ») et le Comité de règlement des différends (le « Comité »). La procédure a été signifiée à ces entités.
[12] Avisée par le Procureur général que la Commission et le Comité n’ont pas de personnalité juridique et qu’ils relèvent de la Conférence, la Municipalité amende sa requête introductive d’instance pour retirer la Commission et le Comité à titre de parties et y ajouter la Conférence.
[13] La nouvelle procédure est transmise par courriel à la Conférence quelques jours seulement avant l’audience. Il ne s’agit pas d’une signification conforme aux règles du Code de procédure civile.
[14] Néanmoins, vu l’urgence et puisque la demande interlocutoire ne comporte aucune conclusion contre la Conférence, le Tribunal a accepté de procéder à l’audition, tout en avisant la Municipalité que la procédure doit être signifiée valablement, sans délai, à la Conférence.
[15] La Municipalité prétend que la communauté mohawk de Tiowewroton et l’Interval n’ont pas été consultées conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (la « Loi sur l’aménagement durable »)[5].
[16] La communauté autochtone et l’Interval ne sont pas des parties au litige et la Municipalité ne peut plaider pour autrui (art. 59 C.p.c.).
[17] Le Tribunal comprend néanmoins que ces entités[6], et plusieurs autres, soutiennent la Municipalité dans l’opposition aux coupes projetées.
[18] Pour réussir dans sa demande, la Municipalité doit prouver :
· l’apparence claire, ou à tout le moins douteuse, de son droit;
· le préjudice sérieux ou irréparable qu’elle subirait si l’injonction n’était pas prononcée,
· si l’apparence du droit est douteuse, que la balance des inconvénients favorise la délivrance de l’injonction.
[19] Tous reconnaissent néanmoins que le jugement interlocutoire décidera en grande partie, sinon totalement du litige, du moins pour la récolte de cet hiver[7]. En effet, si le Tribunal ne prononce pas l’injonction interlocutoire, une partie importante de la forêt mature du mont Kaaikop sera coupée avant qu’un tribunal ne puisse entendre le recours au fond. À l’inverse, si le Tribunal délivre l’injonction, les arbres ne pourront vraisemblablement plus être coupés cette année puisque la coupe doit être complétée avant le dégel, soit dans les six prochaines semaines et que l’entente de récolte accordée oblige que la récolte soit complétée au plus tard le 31 mars 2014[8].
[20] Dans RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général)[9], la Cour suprême du Canada souligne qu’il existe deux exceptions à la règle générale selon laquelle un juge, au stade d’une injonction interlocutoire, ne devrait pas procéder à un examen approfondi sur le fond :
· le cas où le résultat de la demande interlocutoire équivaudra en fait au règlement final de l’action;
· le cas où la question se présente comme une pure question de droit.
[21] Selon les représentations des parties, le débat soulevé ici relève de la première exception. Néanmoins, elles déclarent également ne pas être prêtes à procéder au fond et saisissent le Tribunal d’une demande interlocutoire.
[22] En raison du préjudice qui sera causé à l’une ou l’autre des parties par cette situation et, constatant plusieurs imprécisions ou manquements dans la preuve, le Tribunal a posé de nombreuses questions à l’audience pour tenter de comprendre le cheminement de ce dossier au ministère des Ressources naturelles (le « Ministère »).
[23] Pour cette raison également, le Tribunal approfondit dans ce jugement la question de l’apparence de droit au-delà de ce que l’on retrouve généralement dans un jugement se prononçant à une étape interlocutoire. Bien entendu, les remarques du Tribunal dans l’analyse de l’apparence de droit ne sauraient lier le juge du fond. Elles proviennent de l’analyse du dossier tel que constitué au stade de la demande interlocutoire.
[24] La Loi sur l’aménagement durable remplace la Loi sur les Forêts[10]. Elle constitue une réforme en profondeur de la gestion des forêts québécoises. La Loi sur l’aménagement durable, adoptée en 2010, ne s’applique qu’aux activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2013[11]. Entretemps, la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire[12] (la « Loi sur le ministère des Affaires municipales ») est également modifiée pour permettre la création des nouveaux organismes de consultation.
[25] Le dossier de la Municipalité illustre la complexité d’application des nouvelles dispositions, en particulier dans une période transitoire.
[26] Pour comprendre le cheminement de ce dossier, il faut analyser tour à tour :
· les grands principes mis de l’avant par la loi nouvelle (section 3.1);
· les plans d’aménagement tactique et opérationnel (section 3.2);
· la consultation de 2011 (section 3.3);
· la consultation de novembre 2012 (section 3.4);
· les efforts de la municipalité pour conserver la forêt du mont Kaaikop (section 3.5);
· le processus de règlement du différend (section 3.6).
[27] Une fois la trame factuelle et juridique établie, le Tribunal peut analyser l’apparence de droit (section 3.7).
[28] La Loi sur les terres du domaine de l’État[13] prévoit que le Ministre prépare, avec la collaboration des ministères concernés, un plan d’affectation des terres. Ce plan d’affectation définit et indique des sites et des unités territoriales et détermine leur vocation. Le plan est approuvé par le gouvernement[14]. Le dernier plan approuvé remonte à 1989[15].
[29] Ce plan indique que le mont Kaaikop est une zone forestière de production, c’est-à-dire une unité territoriale axée sur une production de matière ligneuse tenant compte des autres ressources du milieu forestier et dont les composantes biophysiques sont maintenues par la pratique de la foresterie[16].
[30] La Loi sur l’aménagement durable, quant à elle, régit le régime forestier. Le titre de la loi et ses paragraphes introductifs illustrent bien que le législateur entend voir à la gestion des forêts en tenant compte de facteurs globaux et non seulement de facteurs économiques.
[31] Le législateur institue un régime forestier visant à[17] :
[…] :
1° implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement écosystémique;
2° assurer une gestion des ressources et du territoire qui soit intégrée, régionalisée et axée sur la formulation d'objectifs clairs et cohérents, sur l'atteinte de résultats mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire forestier;
3° partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l'État, des organismes régionaux, des communautés autochtones et des utilisateurs du territoire forestier;
4° assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine de l'État;
5° régir la vente du bois et d'autres produits de la forêt sur un marché libre à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que l'approvisionnement des usines de transformation du bois;
6° encadrer l'aménagement des forêts privées;
7° régir les activités de protection des forêts.
[32] L’aménagement durable des forêts contribue[18] :
[…] :
1° à la conservation de la diversité biologique;
2° au maintien et à l'amélioration de l'état et de la productivité des écosystèmes forestiers;
3° à la conservation des sols et de l'eau;
4° au maintien de l'apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;
5° au maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la société;
6° à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées.
[33] Le Ministre doit élaborer une politique de consultation afin de favoriser la participation des personnes ou organismes concernés[19]. Aucune nouvelle politique n’a encore été adoptée. Celle en vigueur date de 2003[20]. Cette politique énonce déjà en 2003 l’importance de la consultation, de l’ouverture à la conciliation des intérêts, de la transparence, de la clarté et de la souplesse :
· dans un mot, précédant le texte de la politique elle-même, le Ministre indique l’importance d’impliquer la population et de lui donner l’occasion d’exprimer ses opinions et d’influencer les décisions;
· dans son préambule, la politique de consultation réitère que le régime forestier préconise une gestion transparente, participative et partenariale des forêts;
· l’objectif énoncé est de permettre à la population, à ses représentants et aux différents groupes concernés d’influencer la gestion des forêts en faisant connaître leurs valeurs et leurs besoins au Ministre dans l’espoir que ce dernier puisse établir des orientations et des objectifs qui, dans la mesure du possible, concilient les attentes diverses;
· les principes de base de la politique sont l’ouverture, la convivialité, la transparence, la clarté et la souplesse[21];
· les participants doivent avoir accès aux informations disponibles et ces dernières doivent être présentées clairement et simplement[22];
· les personnes qui veulent participer aux consultations doivent disposer de délais de préparation raisonnable[23];
· les règles de déroulement des consultations régionales doivent être claires, connues à l’avance et garantir la transparence et la participation aux débats[24].
[34] La Loi sur l’aménagement durable prévoit également que le Ministre, en collaboration avec d’autres ministres concernés, doit élaborer une stratégie d’aménagement durable des forêts[25]. Cette stratégie doit elle-même être soumise à la consultation publique. Elle doit exposer la vision retenue, énoncer les orientations et les objectifs d’aménagement durable des forêts, définir les mécanismes et les moyens assurant sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Le législateur prévoit expressément que « […] la stratégie constitue la base de tout instrument relié à l’aménagement durable des forêts mis en place par l’État, les organismes régionaux, les communautés autochtones et les utilisateurs du territoire forestier »[26]. La stratégie n’est pas encore adoptée.
[35] Même si la politique de consultation de 2003 est toujours en vigueur et contient certaines dispositions sur le processus de consultation, ce dernier a été remplacé par un Manuel de consultation (« Manuel ») qui s’applique à la consultation publique.
[36] Ce Manuel réitère les principes de transparence, d’objectivité, d’accessibilité de l’information, de publicité entourant la consultation et de possibilité pour la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement[27].
[37] Les territoires forestiers sont divisés en unités d’aménagement[28]. L’unité visée ici est l’unité 61-51. Elle se trouve dans la région des Laurentides, sur le territoire de la Municipalité. L’unité 61-51 inclut une montagne boisée, le mont Kaaikop, utilisée par la population locale, moteur touristique de la région et sillonnée de sentiers de randonnée et de sentiers pour les véhicules hors route[29].
[38] La planification forestière des unités d’aménagement se concrétise par la préparation de plans d’aménagement forestier[30] : le Ministre doit élaborer un plan tactique et un plan opérationnel pour chaque unité d’aménagement[31].
[39] Le plan tactique est réalisé pour une période de cinq ans. Il contient les possibilités forestières assignées à chaque unité et les objectifs et stratégies d’aménagement. Le plan opérationnel est mis à jour de temps à autre et contient les secteurs d’intervention où sont planifiées la récolte de bois et la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier. Il contient les mesures d’harmonisation.
[40] Les plans d’aménagement tactiques et opérationnels doivent faire l’objet d’une consultation publique menée par « […] les organismes régionaux responsables de la mise en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire […] »[32], c’est-à-dire, les conférences des élus créées dans chaque région administrative[33].
[41] Pour appuyer la Conférence à l’égard des responsabilités que lui confie le Ministre, la Conférence a créé la Commission, comme le lui permet la loi[34].
[42] La Commission met également en place la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (la « Table locale ») dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités d’aménagement forestier et dans le but de convenir des mesures d’harmonisation des usages[35].
[43] Deux processus parallèles doivent donc se dérouler :
· la consultation publique, en vertu de l’article 55 de la Loi sur l’aménagement durable;
· le travail aux tables locales, en vertu de l’article 57 de la même loi, pour la fixation des objectifs locaux d’aménagement durable et la mise en place de mesures d’harmonisation.
[44] Il ne s’agit pas de processus étanches comme les événements de ce dossier le démontrent.
[45] Le Ministre s’adjoint les participants de la Table locale qui en font la demande pour la préparation du plan d’aménagement opérationnel, de même que les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement et les titulaires d’un permis pour la récolte (ici, les Scieries)[36].
[46] Le Ministre participe aux travaux des tables locales et tranche les différends qui surviennent au sein de ces tables en cas d’échec de la procédure de règlement des différends applicable.
[47] Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le Ministre doit voir à ce que la planification forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et selon une gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire[37].
[48] En février 2011, le Ministère identifie le mont Kaaikop comme un secteur potentiel de coupe[38] et met en branle une consultation publique sur un plan d’aménagement opérationnel. Dès ce moment, le Ministère indique la présence des sentiers de l’Interval et mentionne que le relief est très accidenté.
[49] On prévoit donc des coupes spécifiques avant que les principes et orientations d’aménagement ne soient établis, tant à l’échelle globale (dans la stratégie) que pour l’unité 61-51 (dans un plan d’aménagement tactique)[39].
[50] Le Ministère invoque qu’il a suivi la procédure prévue au Manuel[40]. Selon ce Manuel :
· il doit y avoir publication d’avis public;
· la consultation doit durer 45 jours pour le plan tactique et 25 jours pour le plan opérationnel[41];
· la Commission doit tenir au moins une rencontre d’information au début du processus de consultation[42];
· les commentaires peuvent être soumis jusqu’au dernier jour[43].
[51] Les avis sont publiés dans les journaux locaux le 31 mars 2011[44]. La période de consultation doit se tenir du 4 au 29 avril 2011.
[52] Les avis sont sibyllins, mais ils indiquent que la Conférence, par l’entremise de la Commission et du Ministère, invite la population à consulter les plans d’aménagement forestier pour l’unité 61-51. L’avis ne parle pas directement de coupe de bois ni du mont Kaaikop, mais une carte est jointe et l’unité 61-51 est mentionnée.
[53] Le titre indique que la période couverte par le plan d’aménagement va de 2013 à 2018 (pourtant il ne s’agit pas du plan tactique) mais, dans le texte, l’on indique que la réalisation des travaux est prévue durant la période 2013-2014.
[54] Le 6 avril 2011, soit deux jours après le début de la consultation, le Ministère envoie un courriel à plusieurs personnes qui pourraient être intéressées par le plan d’aménagement, dont à M. Schoeb, alors maire de la Municipalité. Il n’envoie pas l’avis à l’Interval qu’il la sait pourtant directement concernée par le plan d’aménagement. L’avis est quasi identique, mais le Tribunal note que cet avis mentionne que la réalisation des travaux est prévue pour la période 2013-2015 au lieu de 2013-2014.
[55] La Municipalité et les groupes qui la soutiennent prétendent qu’ils n’ont pas compris que les consultations porteraient sur le mont Kaaikop. Ils ne participent donc pas au processus.
[56] Le plan d’aménagement opérationnel soumis à cette consultation publique n’est pas déposé en preuve. Le Ministère ne dépose en preuve que le plan en date du 6 janvier 2014[45], tout en précisant qu’il s’agit d’un document évolutif que le Ministère modifie de temps à autre. Le Tribunal ignore donc si des coupes sur le mont Kaaikop étaient prévues dans la version soumise à la consultation et si le plan opérationnel projeté a été adopté tel quel ou modifié à la suite du processus de consultation.
[57] Quoi qu’il en soit, la preuve démontre que le sujet du chantier Legault n’est pas rediscuté à la Table locale avant janvier 2013[46].
[58] Même si les avis publiés concernant la première consultation publique mentionnent que la consultation vise les travaux prévus pour la période 2013-2014 (ou 2013-2015 selon les avis), le Ministère enclenche un nouveau processus de consultation en novembre 2012 parce que plusieurs secteurs de coupes soumis à la consultation de 2011 n’ont pas été récoltés et qu’il faut réaménager la planification[47]. Cette fois, la consultation porte à la fois sur le plan d’aménagement tactique et sur un nouveau plan d’aménagement opérationnel.
[59] La consultation débute le 19 novembre 2012. Elle se termine le 14 décembre 2012 pour le plan opérationnel et le 11 janvier 2013 pour le plan tactique.
[60] Des avis sont publiés dans les journaux locaux et envoyés par courriel à certaines personnes intéressées les 20 et 21 novembre 2012, soit un ou deux jours après le début de la consultation[48].
[61] Encore une fois, l’avis n’utilise pas directement les termes « coupe de bois » ni ne mentionne expressément le mont Kaaikop, mais une carte est jointe et l’unité 61-51 est mentionnée. Par ailleurs, les avis ne comportent aucune indication sur la date de réalisation des travaux projetés.
[62] Essentiellement, la Commission tient trois réunions, dans des endroits différents où sont discutés à la fois les plans tactiques et les plans opérationnels.
[63] À la réunion du 26 novembre 2012, le directeur général de la Commission explique le rôle respectif des différents intervenants. Le Ministère présente le plan tactique en soulignant qu’il s’agit d’un document numérique complexe et qu’en conséquence, il ne remet qu’un sommaire résumant les principaux éléments de la planification. Le directeur général de la Commission reconnaît que certaines étapes ont échappé à la consultation de 2011 et qu’un processus est en cours afin de clarifier les différents rôles des intervenants et les différentes étapes à réaliser. Il explique que la Commission est à compléter une liste des organismes concernés par la planification forestière afin de les informer lorsque des coupes de bois sont prévues sur le territoire[49].
[64] Un scénario de même nature se reproduit à la réunion du 3 décembre 2012. Le directeur général de la Commission informe les participants que les secteurs d’intervention potentiels planifiés seront réalisés en 2014 ou ultérieurement[50].
[65] La troisième rencontre se déroule de manière similaire le 5 décembre 2012. À la question d’un participant pour savoir si la mise à jour de l’état des vieilles forêts a été effectuée, on lui répond que non, étant donné la charge actuelle de travail pour le personnel du Ministère[51]. Cette rencontre d’information, où le Ministère présente les plans tactiques et opérationnels a lieu le 5 décembre, alors que la consultation pour le plan opérationnel se termine le 14 décembre, laissant très peu de temps à un intéressé de préparer des commentaires.
[66] Le 5 mars 2013, la Commission fait rapport sur la consultation publique[52]. Ce document contient peu d’informations. Les réunions tenues semblent être des réunions d’information plutôt qu’une réelle consultation.
[67] Il est impossible à la lecture du rapport de savoir qui a fait des représentations à la Commission concernant l’unité d’aménagement 61-51. Mais le rapport indique que seules six personnes se sont inscrites au registre et quatre ont complété un sondage électronique concernant le plan opérationnel et que seules deux personnes se sont inscrites au registre et 21 ont complété un sondage électronique pour le plan tactique. Plusieurs commentaires émanent de membres des tables locales[53]. En comparaison, quelques mois plus tard, lorsque la population a compris de quoi il s’agissait, la Coalition pour la préservation du mont Kaaikop (la « Coalition ») a amassé, en quelques semaines, une pétition de 7000 personnes s’opposant à la récolte projetée et le support d’un bon nombre d’organisations[54].
[68] Les sondages déplorent l’absence de VOIC [valeurs, objectifs, indicateurs et cibles] reliés aux objectifs locaux d’aménagement, notamment concernant le maintien de l’habitat de certaines espèces, les espèces menacées et vulnérables et les sites d’intérêt faunique, (l’importance de) la prise en considération de l’aménagement écosystémique et de la protection de l’eau[55].
[69] Il est impossible également, à la lecture du rapport, de comprendre l’étendue des représentations des participants. La synthèse concernant l’unité d’aménagement 61 - 51 se limite à quatre lignes[56] :
Unité d’aménagement 61-51
Ø L’harmonisation des usages avec les sentiers récréatifs de sport non motorisés;
Ø L’opposition aux activités forestières;
Ø L’utilisation du réseau routier municipal;
Ø L’harmonisation des usages dans un milieu forestier habité.
[70] La Commission mentionne que la période de consultation n’a pas pour objet de remettre en question les droits consentis, mais plutôt d’harmoniser les usages associés aux divers droits consentis par le Ministère[57].
[71] La Table locale souligne la difficulté d’analyser les plans d’aménagement alors que la stratégie d’aménagement durable n’est pas encore élaborée[58] :
· les plans tactiques demeurent des plans d’aménagement forestiers et les autres ressources naturelles ne sont pas mises en évidence;
· les membres conviennent que les plans déposés sont des documents transitoires et que ces autres aspects seront développés ultérieurement;
· l’élaboration des plans d’aménagement constitue un défi « dans le cadre actuel où la stratégie d’aménagement durable des forêts, la règlementation d’aménagement durable, le calcul de possibilité forestière sont inachevés et en l’absence de certaines orientations ministérielles claires notamment quant à l’accès au territoire ».
[72] Ces commentaires prendront tout leur sens dans la mesure où la Municipalité, la Coalition et Horizon MultiRessource reprochent précisément aux différentes instances de ne pas avoir tenu compte de la flore, de la faune et du bassin hydraulique.
[73] Était-il déjà trop tard pour empêcher une récolte de bois au mont Kaaikop? La Municipalité, avec raison, craint que oui. Avant même que la Commission ne fasse rapport :
· le Ministère émet un avis favorable pour le chantier Legault, tout en mentionnant qu’il existe plusieurs sentiers au sud du lac Legault et que le chantier devra cohabiter avec les motoneiges[59];
· le Ministère devance la partie est du chantier Legault en 2013 pour combler un manque d’approvisionnement[60].
[74] Est-ce que le Ministère a effectué des changements au plan d’aménagement tactique à la suite de la consultation publique? Le Tribunal l’ignore. Le seul plan déposé en preuve est celui du 12 novembre 2012[61], donc celui soumis à la consultation. De toute manière, le Ministère informe le Tribunal que le plan tactique est plus général et qu’il ne mentionnerait pas directement le chantier envisagé sur le mont Kaaikop.
[75] À titre d’illustration de la difficulté de comprendre ce document, la p.13 du plan tactique[62] indique que des forêts de haute valeur de conservation ont été repérées dans l’unité d’aménagement 61-51 et que le document complet concernant ces forêts se trouve à l’Annexe 3. Mais l’Annexe 3 n’est pas jointe. Une carte intitulée forêts de hautes valeurs de conservations de l’unité d’aménagement 61-51 se trouve néanmoins à la p. 14 du plan tactique. Elle est illisible et le Tribunal est incapable de voir si le mont Kaaikop se trouverait dans un tel secteur[63].
[76] La Municipalité, elle, y voit une mention de faune menacée, sans que l’on y précise de quelle faune il s’agit et éprouve la même difficulté que le Tribunal à savoir si le mont Kaaikop se situe dans une forêt identifiée de haute valeur de conservation dans ce document. Le 22 décembre 2013, elle n’a toujours pas réponse à ces questions, pourtant essentielles pour faire avancer son projet de faire attribuer un statut particulier au mont Kaaikop[64].
[77] Est-ce que le plan d’aménagement opérationnel soumis à la consultation visait des coupes sur le mont Kaaikop? Le Tribunal l’ignore puisque, tel que déjà mentionné, la seule version déposée en preuve date de janvier 2014[65]. Mais il semblerait que oui.
[78] Au moment même où le Ministère envisage des récoltes de bois sur le mont Kaaikop, la Municipalité, elle, autorise son service d’urbanisme à préparer un Plan de conservation pour la création d’une aire protégée[66].
[79] Le service d’urbanisme complète une étude détaillée en avril 2013 et la dépose au conseil municipal suggérant de mettre de l’avant un projet de conservation du mont Kaaikop et même d’en élargir la portée au lac Dufresne. Ce projet devait être acheminé au conseil de la MRC, pour ensuite entreprendre les démarches nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (le « ministère du Développement durable »)[67]. Mais le conflit éclate alors que la Municipalité se rend compte que le Ministère (des ressources naturelles) a d’autres visées pour le mont Kaaikop. Le projet est finalement transmis à la MRC le 14 janvier dernier[68].
[80] En avril et mai 2013, la Table locale indique dans le compte-rendu de ses réunions que le dossier du chantier Legault doit revenir pour discussion à la Table locale[69].
[81] Devant l’opposition grandissante, la MRC prend l’initiative d’organiser une rencontre le 13 juin 2013, avec la Municipalité, le club de motoneige, l’Interval, les Scieries, la Commission et le Ministère. M. Carpentier, alors directeur général de l’Interval, manifeste une opposition à toute intervention forestière[70].
[82] Ni la Commission ni le Ministère ne leur mentionne ce qu’il faudrait faire pour faire reconnaître une aire protégée par le ministère du Développement durable. Ils n’expliquent pas non plus que le Ministère (des ressources naturelles) peut classer un écosystème comme « écosystème forestier exceptionnel » et qu’alors les activités d’aménagement forestier y seraient interdites[71], ni le processus à suivre pour faire modifier le plan d’affectations des terres[72]. Ils estiment que cela ne relève pas de leurs fonctions. Le Ministère traite le dossier comme une question d’harmonisation et tente « d’améliorer la délimitation du secteur de coupe »[73].
[83] À l’audience, le Ministère souligne que les consultations sur les plans d’aménagement ont pour but de discuter où, quand et comment le bois sera coupé, mais pas de refixer les volumes. La Municipalité ne veut pas modifier les volumes, ne veut pas empêcher le Ministère de respecter les garanties d’approvisionnement accordées aux Scieries, ni ne veut empêcher toute coupe forestière. Mais elle voudrait empêcher les coupes sur le mont Kaaikop qui ne constitue qu’une partie de l’unité d’aménagement.
[84] À l’audience, le Ministère précise également qu’il ne peut déplacer la coupe ailleurs sans recommencer le processus de consultation publique. Pourtant, il vient de dire que la consultation a pour but de discuter où les coupes auront lieu.
[85] Est-ce que la consultation sur les plans d’aménagement est le forum approprié pour que la Municipalité puisse faire ses représentations? Même après deux jours d’audience et de questions posés au Ministère, le Tribunal l’ignore encore. Le Ministère affirme que c’est l’endroit pour discuter où le bois sera récolté, il a d’ailleurs grandement diminué la surface prévue au départ, mais il affirme que ce n’est pas l’endroit pour faire déplacer un chantier en entier. Où faut-il tracer la ligne? Un citoyen s’y perdrait à moins.
[86] Le mouvement d’opposition aux coupes s’organise : pétition, création de la Coalition, marche de protestation, lettre au Ministre, etc.[74]
[87] Le 16 août 2013, le Ministère rencontre à nouveau la Municipalité et l’Interval.
[88] Le maire de la Municipalité indique aux représentants du Ministère que son conseil municipal, l’Interval, le président de l’Association du lac Dufresne, l’Association du lac Canard et la communauté mohawk de Tiowewroton sont défavorables à 90 % des coupes projetées. Il demande que toutes les parties situées à l’ouest du sentier de motoneige soient abandonnées. Il mentionne également le document préparé par son service d’urbanisme pour soumettre un projet d’aire protégée couvrant le territoire de l’Interval.
[89] La position de la Municipalité est simple; elle veut préserver la forêt du mont Kaaikop. Qu’on arrive au résultat par un processus d’harmonisation, une désignation d’une aire protégée (relevant du ministère du Développement durable) ou d’un refuge biologique ou d’un écosystème forestier exceptionnel[75] (relevant du Ministère) lui importe peu.
[90] Pour le Ministère, il n’est plus question d’harmonisation, mais d’opposition totale au projet. Il estime que le dossier se trouve dans une impasse et en avise la Commission[76].
[91] Le 21 août 2013, la Commission discute à nouveau du dossier en présence de la Municipalité, de l’Interval et de la Coalition. Elle rappelle que l’État a consenti des droits forestiers sur ces territoires et que l’impact du retrait du projet de coupe serait majeur pour les Scieries. Elle souligne que la Table locale a le mandat de prévoir des mesures d’harmonisation, mais que son mandat ne concerne pas l’arbitrage des droits émis par l’État. Elle déclenche le processus de règlement des différends[77].
[92] Avec le recul, l’échec de la Municipalité dans ce processus était prévisible : il n’est pas clair que ce qu’elle demande relève même d’un tel comité puisque la Municipalité n’est pas membre de la Table locale et que le mécanisme vise à régler les différends qui surviennent entre des parties à la Table locale. Même à l’audience, le Ministère s’interroge lui-même quant à savoir pourquoi le dossier a cheminé ainsi. Les opposants soulignent le problème au Ministre dès septembre 2013[78]. Ils ne reçoivent pas de réponse. Désirant faire valoir leur point de vue, les efforts des opposants se tournent vers ce processus, le seul à leur disposition, et ce, jusqu’en décembre 2013.
[93] La Loi sur le ministère des Affaires municipales prévoit qu’en cas d’impasse, la Commission doit établir un processus de règlement des différends[79].
[94] La Conférence, la Commission et le Ministère signent en 2011 une entente pour définir les rôles respectifs de chacun dans le processus de concertation régionale et locale sur la confection des plans d’aménagement[80]. Cette entente indique que le mécanisme de règlement des différends est « À venir »[81] et prévoit deux responsabilités à cet égard pour la Commission[82] :
4 RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE LA CRNTL [la Commission]
[…]
4.3 Définir le mode de règlement des différends à la TGIRT [la Table locale] (art. 55, de la LADTF [la Loi sur l’aménagement durable]).
[…]
4.5 Mener les consultations publiques sur les plans d’aménagement forestier intégré en suivant le Manuel de consultation publique rendu public par le MRNF [le Ministère] (art. 57, de la LADTF).
4.6 Définir un mode de règlement de différends dans le cadre de la consultation publique.
4.7 Transmettre au MRNF un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation publique, et propose au MRNF, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, les solutions que la CRNTL elle préconise (art 57, de la LADTF).
[…]
(soulignements ajoutés)
[95] De ceci, on peut penser que des différends peuvent surgir à deux endroits : à la Table locale ou lors de la consultation publique.
[96] Pourtant, dans l’Annexe A, la liste des livrables et obligations d’usage ne réfère qu’au mode de règlement de différends à la Table locale. Un seul mécanisme de règlement des différends est déposé à la Commission en septembre 2010[83]. Il précise ne s’appliquer qu’au différend qui survient à la Table locale.
[97] La Municipalité ne fait pas partie de la Table locale. Pourtant, c’est à cette table qu’elle est dirigée pour faire valoir ses représentations. La preuve ne permet pas de savoir si les membres de la Table locale divergeaient d’opinion entre eux ou si c’est en raison de l’opposition de la Municipalité, de la Coalition et de l’Interval que le mécanisme de règlement des différends est déclenché. Même en argumentation, le Procureur général ignore si un différend existait entre les membres de la Table locale. Mais d’août à décembre 2013, le dossier chemine dans ce mode de règlement des différends[84].
[98] Le mécanisme prévoit que « le président de la Commission, assisté de deux vice-présidents et de la direction générale forme un comité ad hoc chargé de l’analyse du différend parmi les membres de la Commission non concernés par le litige »[85]. Ici, le Comité se compose du président de la Commission, d’un représentant de la MRC Pays-d’en-haut, d’un représentant de la MRC Laurentides et du directeur général de la Commission. La recommandation n’indique pas si le directeur général prend part à la recommandation (mais une lettre semble indiquer que non[86]).
[99] La Municipalité invoque que le représentant de la MRC des Laurentides n’aurait pas dû faire partie du comité ad hoc puisqu’il est « concerné par le litige ». Personne à l’audience n’est capable de préciser si cette expression réfère à un conflit d’intérêt personnel ou à une implication à titre de représentant de la MRC d’où survient le différend.
[100] Le Tribunal constate néanmoins que le premier témoin entendu par le Comité est le directeur du service de l’aménagement de la MRC des Laurentides et membre de la Table locale. Il précise - et le Comité le rapporte - qu’il représente le monde municipal à la Table locale et que ses représentations n’engagent pas nécessairement le conseil de la MRC. Par ailleurs, il précise également que la MRC a reconnu l’intérêt de l’exploitation ordonnée de la forêt et qu’il est d’accord avec les mesures d’harmonisation et le processus de suivi proposé par le Ministère. En fait, s’il ne parle pas au nom de la MRC, on peut se demander au nom de qui il fait des représentations.
[101] Selon le mécanisme prévu, le Comité dispose d’un délai de 30 jours après sa formation pour entreprendre l’analyse du dossier et convier les parties à une audition[87]. Nommé le 16 septembre, le Comité se réunit le 20 septembre pour prendre connaissance de son mandat[88]. Il mandate le directeur général de la Commission régionale afin de rencontrer l’Interval et le représentant de la Coalition, rencontre qui se tient le 2 octobre[89]. L’audition, d’abord prévue pour le 21 octobre, se tient finalement le 15 novembre[90]. La Municipalité invoque que ce report lui a causé préjudice. Les raisons justifiant le report sont controversées[91].
[102] Pendant ce temps, la Municipalité et la Coalition tentent d’obtenir des informations techniques du Ministère pour préparer leur dossier, mais celui-ci partage l’information parcimonieusement[92]. La Municipalité mandate alors la firme Horizon Multiressource pour l’aider à préparer le mémoire qu’elle entend soumettre au Comité. Horizon Multiressource tente également, en vain, d’obtenir des informations du Ministère concernant les espèces menacées présentes au mont Kaaikop[93]. Le Ministère, au contraire, prétend avoir collaboré pleinement[94].
[103] Les opposants sont convaincus que le mont Kaaikop abrite une mixité de forêts riches, certaines très anciennes, rares sur un sol mince et en altitude. Plusieurs cours d’eau alimentent un système hydrique fragile et particulier. Certaines personnes auraient observé des espèces animales rares[95]. D’après eux, les études existantes ne répertorient que de manière incomplète les ressources du mont Kaaikop[96].
[104] Le mémoire de Horizon Multiressource identifie les défis environnementaux, sociaux et économiques relatifs au projet de coupe[97]. Les auteurs expliquent qu’ils ne peuvent émettre de conclusions fermes en raison du manque d’information sur les données floristiques, fauniques et hydriques, mais expliquent également en détail qu’il est plausible que des écosystèmes forestiers exceptionnels soient présents dans les secteurs d’intervention planifiés[98].
[105] Ce n’est que lors du dépôt des déclarations assermentées que le Ministère explique enfin quelles données il a utilisées pour s’assurer, à son avis, du respect des principes de l’aménagement écosystémique[99]. La déclaration assermentée de M. Carignan n’est pas suffisamment détaillée pour savoir si les données en possession du Ministère sont à jour et suffisamment détaillées. Tout ce qui est en preuve pour l’instant est que le classement du mont Kaaikop dans une zone forestière de production remonte à 1989[100].
[106] Malgré une demande de la Municipalité à l’effet contraire, le Comité entend les représentations des participants à huis clos, les uns après les autres[101], supposément pour que chaque partie soit à l’aise de présenter sa position[102]. Le mode d’emploi adopté ne précise pas si les auditions doivent se tenir en public ou non. La Municipalité rétorque qu’elle n’a pas eu la chance de répondre à des arguments qu’elle n’a pas entendus et qu’une telle manière de procéder est peu propice à l’harmonisation des préoccupations de chacun.
[107] La Municipalité, l’Interval et la Coalition présente des mémoires étoffés sur l’impact des coupes forestières prévues sur l’environnement et sur l’économie locale faisant valoir la nécessité de suspendre toute coupe le temps d’acquérir des connaissances suffisantes sur l’écosystème du mont Kaaikop[103].
[108] Le mémoire déposé devant le Comité par M. Allard, membre de la Table locale et représentant des gestionnaires des sentiers non motorisés, souligne que les courts délais d’analyse des différents chantiers ne donnent pas beaucoup de latitude pour analyser adéquatement les projets[104]. Ce représentant a consulté plusieurs personnes intéressées et obtient, notamment, le soutien de Tourisme Laurentides pour revendiquer une analyse d’impacts.
[109] De plus, dans une lettre envoyée le 1er décembre 2013, la Coalition souligne que le mont Kaaikop est potentiellement un écosystème forestier exceptionnel dans lequel aucune récolte ne devrait être permise et que le ministère du Développement durable devrait être impliqué dans le processus. Elle souligne que le plan de coupes forestières proposé est surtout appuyé de relevés cartographiques et que les inventaires sylvicoles, floristiques, fauniques et hydriques détaillés sont inexistants[105].
[110] Le 3 décembre 2013, le Comité fait rapport. Il considère que seuls deux scénarios sont possibles[106] :
· recommander un moratoire sur le projet pour que le Ministère procède aux analyses et inventaires supplémentaires évoqués par certains représentants;
· recommander que des travaux soient réalisés avec les mesures d’atténuation proposées.
[111] Bien que parmi les sept intervenants, cinq ont témoigné être en faveur d’un moratoire, la municipalité de St-Donat s’est déclarée neutre et que seul le Groupe Crête division Riopel se soit opposé au report de coupes[107], le Comité opte pour la deuxième solution, donnant ainsi à la Municipalité l’impression que la question était déjà décidée.
[112] Le Comité annexe à son rapport certains extraits seulement des mémoires présentés par les participants. Notamment, il n’inclut que 6 des 54 pages que contient le mémoire présenté par la Coalition. Ces extraits, certes, contiennent les recommandations de la Coalition pour la suspension des coupes le temps de compléter certaines analyses, mais obvient tout le raisonnement au soutien de la recommandation. De plus, ce mémoire réfère au document produit par Horizon Multiressource et à l’étude complétée par la Municipalité en avril 2013. Seules les recommandations du document produit par Horizon Multiressource sont jointes en annexe, encore une fois obviant tout le raisonnement soutenant ses recommandations[108]. Le rapport du Comité ne fait même pas état du projet de plan de conservation préparée par la Municipalité[109].
[113] À la suite de l’audition, le mécanisme de règlement prévoit que le Comité émet une recommandation à la Commission, qui elle émet une recommandation finale au Ministre et en transmet une copie à la Conférence[110].
[114] La Commission a adopté une résolution adoptant les recommandations du Comité le jour même où le rapport est déposé[111].
[115] M. Lapalme affirme que la recommandation a été déposée par la Commission au Ministère[112]. La preuve n’est pas au dossier, en particulier, la preuve ne révèle pas si la recommandation a été envoyée au Ministre lui-même pour qu’il puisse trancher le différend conformément à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement durable[113].
[116] La Municipalité n’a jamais reçu de décision du Ministre rendue conformément à cette disposition.
[117] Le Ministère présente plusieurs propositions contradictoires. D’abord, il affirme qu’il n’y aurait pas eu de différend. On se demande alors pourquoi pendant six mois tous les intervenants font croire à la Municipalité que le Comité est chargé de régler le différend. Puis il allègue que l’autorisation de récolte signée le 16 janvier 2014 constituerait la décision[114]. Il s’agit d’une entente entre un représentant du Ministère et les Scieries, pas d’une décision du Ministre qui trancherait un différend. La Municipalité n’aurait même pas reçu ce document n’eût été des procédures judiciaires. S’il y a un différend, pourquoi le Ministre ne tranche-t-il pas la question en rendant une décision?
[118] Le cheminement de ce dossier est fort confus.
[119] Il est bien établi que le pouvoir judiciaire ne peut intervenir qu’exceptionnellement dans l’exercice d’une discrétion ministérielle. Un tribunal n’interviendra que si la décision est déraisonnable[115] ou si le processus décisionnel est vicié par le bris de l’équité procédurale. Le pouvoir judiciaire doit s’assurer que la loi a été suivie et ne peut s’ériger en arbitre de l’opportunité ou de la sagesse de décisions politiques ou administratives[116].
[120] Les actes de l’administration publique jouissent d’une présomption de validité et le fardeau de celui qui attaque une décision ministérielle discrétionnaire assume un lourd fardeau[117].
[121] Les ministères font valoir qu’il n’y a pas lieu d’octroyer d’injonction interlocutoire puisque le recours, au stade de l’injonction permanente, ne présente aucune apparence de droit :
· la Municipalité demande un moratoire d’un an : il s’agit d’une conclusion qui relèverait du pouvoir politique et non du pouvoir judiciaire;
· elle demande d’ordonner aux ministères d’effectuer des études d’environnement, de faune et des études hydriques : la loi ne prévoirait aucune obligation à cet égard;
· elle demande ensuite de déclarer que la Commission doit respecter le Manuel : les consultations ont eu lieu et sont terminées et le processus prévu au Manuel aurait été respecté.
[122] En réponse à l’argument sur l’absence de bien-fondé des demandes au fond, la Municipalité ajoute deux conclusions supplémentaires. Elle demande également :
· l’annulation de l’entente de récolte du 16 janvier 2014[118];
· l’annulation des recommandations du Comité[119].
[123] Il est vrai que la requête gagnerait en précision, mais elle a été rédigée à la hâte lorsque la Municipalité a appris que la récolte devait commencer dans les jours à venir. Elle contient néanmoins suffisamment d’informations pour comprendre ce que recherche la Municipalité.
[124] La Municipalité estime que :
· le Ministère n’a pas respecté les dispositions de la Loi sur l’aménagement durable avant d’autoriser la récolte;
· la consultation publique a été effectuée d’une manière inacceptable, sans respect des règles et a entraîné des recommandations déraisonnables[120];
· les avis publics de consultation ont été transmis au maire après le début de la consultation;
· le fonctionnement du Comité était biaisé :
§ les membres n’avaient aucune qualification particulière;
§ l’un d’eux n’aurait pas dû faire partie du Comité;
§ le Comité a tenu des séances d’information à huis clos, ne permettant pas aux parties intéressées de connaître les représentations des autres, contrevenant au principe de transparence;
§ les recommandations n’ont aucune base scientifique, n’ont aucune assise écologique, sociale ou environnementale;
§ les recommandations ne sont pas motivées;
§ le Comité était partial[121].
[125] En fait, la Municipalité cherche toujours la décision que le Ministre doit rendre en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement durable : « […] le ministre : […] tranche les différends qui surviennent au sein des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire en cas d’échec de la procédure de règlement des différends applicable […] ».
[126] Les objectifs de transparence et de clarté ne sont certes pas atteints ici. Les rôles des différents intervenants et le cheminement du dossier paraissent toujours nébuleux, malgré toute la preuve en défense. Procéder à huis clos pour un comité de règlement d’un différend paraît singulier alors que l’exercice vise à tenter d’harmoniser les besoins des uns et des autres.
[127] Les arguments de la Municipalité ne seront peut-être pas tous retenus au fond mais, à la lumière de la progression de ce dossier devant les différentes instances, le Tribunal conclut que la Municipalité a démontré une apparence sérieuse de droit du fait que la consultation n’a pas été effectuée correctement, qu’elle fait partiellement fi de l’obligation d’harmonisation préalable à la coupe et que le processus de règlement du différend n’a même pas encore connu d’aboutissement malgré l’autorisation de récolte.
[128] Si un tribunal donnait ultimement raison à la Municipalité dans l’une ou l’autre de ses prétentions et concluait que l’une ou l’autre des conclusions recherchées au fond doit être accordée et qu’entretemps la récolte d’arbres prévue a lieu, la Municipalité en subirait un préjudice irréparable.
[129] Groupe Crête division Riopel indique que les opérations forestières envisagées permettraient des retombées économiques locales et régionales de l’ordre de 3,5 M$ et 4 400 jours de travail. La scierie calcule les retombées économiques et du nombre de jours de travail en incluant les retombées indirectes. Il ne s’agit pas du calcul de perte financière directe aux Scieries.
[130] Groupe Crête division Riopel ajoute que, sans cette opération, elle serait privée de bois pouvant alimenter son usine pour environ trois semaines, entraînant probablement une fermeture temporaire de son usine ou des licenciements[122].
[131] Le préjudice serait sérieux, mais il pourrait grandement, sinon totalement, être indemnisé en argent.
[132] Pesant le préjudice des uns et des autres, le Tribunal conclut que la balance des inconvénients favorise la délivrance de l’injonction interlocutoire.
[133] Dans sa requête, la Municipalité ne demande aucune conclusion contre les Scieries, mais, à l’audience, il est clair pour tous que ces dernières ne récolteront pas de bois si leur permis est suspendu.
[134] Personne n’a informé le Tribunal du délai requis pour suspendre une autorisation de récolte. Pour éviter toute équivoque, le Tribunal estime nécessaire de reprendre ici la conclusion que l’on retrouvait dans les jugements antérieurs interdisant aux Scieries de récolter le bois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[135] ACCUEILLE la demande d’injonction interlocutoire;
[136] ORDONNE au ministère des Ressources naturelles de suspendre toute autorisation de récolte relative au mont Kaaikop, dans l’unité d’aménagement 61-51, jusqu’à jugement à intervenir sur le fond du litige;
[137] INTERDIT à Groupe Crête division Riopel inc. et Scierie Carrière Ltée d’entreprendre une récolte de bois sur le mont Kaaikop dans l’unité d’aménagement forestier 61-51, et ce, jusqu’au jugement à intervenir sur le fond du litige;
[138] DÉCLARE le jugement exécutoire nonobstant appel;
[139] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ CLAUDINE ROY, J.C.S. |
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Me Armand Elbaz Me Felipe Morales |
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colby, monet, demers, delage & crevier |
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Avocats de Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides |
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Me Dave Robitaille |
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fasken martineau dumoulin |
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Avocat de Groupe Crête Division Riopel inc. |
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Me Marie-Andrée Thomas Me Stéphanie Garon |
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bernard roy |
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Avocates de Procureur général du Québec |
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Dates d’audience : |
23, 24 et 28 janvier 2014 |
[1] PGQ-15A. Il s’agit d’une entente de récolte conclue entre le ministère des Ressources naturelles et les Scieries, en vertu de l’article 103.4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, L.R.Q., c. A-18.1.
[2] R-11 à R-19.
[3] Le procès-verbal indique qu’il s’agit d’une ordonnance de sauvegarde; le projet signé par le juge, combiné avec les conclusions de la requête, indique qu’il s’agirait plutôt d’une injonction provisoire.
[4] PGQ-15A.
[5] Requête introductive d’instance, par. 39 b.
[6] Déclaration assermentée du chef Deer.
[7] Plusieurs indications dans le dossier laissent craindre que la situation ne se répète l’année prochaine : PGQ-11, compte-rendu du 13 juin 2103; PGQ-14, p. 8; déclaration assermentée de M. Carpentier, par. 27.
[8] Déclaration assermentée de M. Des Roches, par. 10-14.
[9] [1994] 1 R.C.S. 311, 338.
[10] L.R.Q., c. F-4.1.
[11] Loi sur l’aménagement durable, art. 370.
[12] L.R.Q., c. M-22.1.
[13] L.R.Q., c. T-8.1.
[14] Id., art. 21.
[15] Décret 8-89, 121 G.O.II 439; PGQ-20.
[16] Déclaration assermentée de M. Lafrenière, par. 12.
[17] Loi sur l’aménagement durable, art. 1.
[18] Id., art. 2.
[19] Id, art. 9.
[20] Politique de consultation sur les orientations du Québec en matière de gestion et de mise en valeur du milieu forestier, PGQ-2.
[21] PGQ-2, p. 8.
[22] PGQ-2.
[23] PGQ-2.
[24] PGQ-2, p. 12.
[25] Loi sur l’aménagement durable, art. 11.
[26] Id., art. 12.
[27] R-5, p. 2.
[28] Loi sur l’aménagement durable, art. 15.
[29] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, par. 45; déclaration assermentée de M. Carpentier, par. 11-13.
[30] Loi sur l’aménagement durable, art. 53.
[31] Id., art. 54.
[32] Id., art. 57. Les conférences des élus sont créées en vertu de l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales.
[33] Loi sur le ministère des Affaires municipales, article 21.17.1.
[34] Id.
[35] Loi sur l’aménagement durable, art. 55.
[36] Id., art. 56.
[37] Id., art. 58.
[38] PGQ-10, compte-rendu du 21 février 2011.
[39] La situation résulte peut-être d’une situation transitoire de changement de régime législatif. Aucune explication n’est fournie à l’audience.
[40] R-5. Le Manuel déposé en preuve est daté de juillet 2012. Pourtant, le Ministère prétend avoir suivi toutes les règles de ce manuel pour la consultation qui a eu lieu en mars 2011. La preuve ne révèle pas si une autre version du Manuel était en vigueur en 2011.
[41] R-5, p. 6.
[42] R-5, p. 6.
[43] R-5, p. 8.
[44] PGQ-5. La preuve de révèle pas la grosseur des avis dans les journaux.
[45] PGQ-16.
[46] Le Procureur général indique que la pièce PGQ-10 contient tous les procès-verbaux discutant du chantier Legault et ne soumet pas de procès-verbal entre février 2011 et janvier 2013.
[47] Déclaration assermentée de M. Lapalme, par. 27.
[48] PGQ-11 et PGQ-12.
[49] PGQ-17, p. 13-16.
[50] PGQ-17, p. 22.
[51] PGQ-17, p. 25.
[52] PGQ-17.
[53] PGQ-17, p. 3.
[54] PGQ-14, p. 2 et Annexe 5, p. 12; déclaration assermentée de M. Samson, par. 10-11; R-11 à R-19.
[55] PGQ-17, p. 3.
[56] PGQ-17, p. 5.
[57] PGQ-17, p. 6.
[58] PGQ-17, p. 27-28.
[59] PGQ-10; PGQ-11, compte-rendu du 7 février 2013.
[60] PGQ-11, compte-rendu du 4 mars 2013, p. 5; voir également PGQ-10, Annexe 3, p. 2 et Annexe 4 qui indiquent que le chantier était d’abord prévu pour 2014-2015.
[61] PGQ-3.
[62] PGQ-3, p. 13-14.
[63] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, par. 35.
[64] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, Annexe 5.
[65] PGQ-16.
[66] Déclaration assermentée du maire Chénier, par. 9.
[67] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, Annexe 9; déclaration assermentée du maire Chénier, par. 10-11.
[68] R-20.
[69] PGQ-10, p. 53, 79.
[70] PGQ-14.
[71] Loi sur l’aménagement durable, art. 31-35.
[72] Loi sur les terres du domaine de l’état.
[73] Déclaration assermentée de M. Lapalme, par. 44-46.
[74] Déclaration assermentée du maire Chénier, par. 14-16, 18; déclaration assermentée de M. Carpentier, par. 8.
[75] Loi sur le développement durable, art. 27 à 35.
[76] Déclaration assermentée de M. Lapalme, par. 51-54.
[77] PGQ-14, Annexe 1, p.1-2.
[78] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, Annexe 6.
[79] 21.17. 3 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et article 55 de la Loi sur l’aménagement durable.
[80] PGQ-1. Cette entente prend effet au moment de sa signature. Le représentant de la Conférence signe en août 2011, le représentant du Ministère, en septembre 2011. Quant au représentant de la Commission, il appose sa signature, sans date. Aucune autre preuve dans le dossier ne démontre quand il a signé l’entente. Pour le Ministère, l’entente est en vigueur.
[81] PGQ-1, 2e document p. 7.
[82] PGQ-1, p. 3.
[83] PGQ-12. Le mécanisme est déposé en septembre 2010; pourtant, l’Entente qui confie à la Commission l’obligation de définir un mécanisme de règlement des différends n’est signée qu’en septembre 2011.
[84] PGQ-14, Annexe 2, p. 2.
[85] PGQ-12, p. 1.
[86] PGQ-13, p. 1.
[87] PGQ-12, p. 2.
[88] PGQ-14, p. 7.
[89] PGQ-14, p. 7.
[90] PGQ-13, p. 1.
[91] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, par. 52-53; déclaration assermentée du maire Chénier, par. 19-20; déclaration assermentée de M. Lapalme, par. 56-59.
[92] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, par. 11.
[93] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, par. 29.
[94] Déclaration assermentée de M. Carignan, par. 67.
[95] Déclaration assermentée de M. Hayman.
[96] Déclaration assermentée de M. Carpentier, par. 13-16; déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, Annexe 12; déclaration assermentée de M. Goulet, par. 10, 22.
[97] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, Annexe 9.
[98] Déclaration assermentée de M. Goulet; déclaration assermentée de M. Bergeron.
[99] Déclaration assermentée de M. Carignan, par. 12-18.
[100] Précité, note 15; PGQ-20.
[101] PGQ-13, p. 1; déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, par. 54; déclaration assermentée du maire Chénier, par. 17.
[102] Déclaration assermentée de M. Lapalme, par. 64 : le Tribunal s’interroge quant à la capacité du représentant du Ministère de faire cette affirmation au nom du Comité.
[103] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, Annexe 9; déclaration assermentée du maire Chénier, par. 21-23.
[104] PGQ-14, Annexe 4.
[105] Déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, Annexe 7.
[106] PGQ-14.
[107] Déclaration assermentée de M. Carpentier, par. 25-26; déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, par. 59.
[108] PGQ-14, Annexe 5.
[109] Déclaration assermentée du maire Chénier, par. 24.
[110] PGQ-12, p. 2.
[111] Déclaration assermentée de M. Lapalme, par. 66-68.
[112] Déclaration assermentée de M. Lapalme, par. 70.
[113] Dans une lettre, le directeur général de la Commission régionale indique que la recommandation sera envoyée au directeur régional du Ministère plutôt qu’au Ministre, PGQ-13, p. 2.
[114] PGQ-15A.
[115] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 53.
[116] Bellefleur c. Québec (Procureur général), [1993] R.J.Q. 2320 (C.A.), p. 2341.
[117] Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (Procureur général), 2009 QCCA 810.
[118] PGQ-15A.
[119] PGQ-14.
[120] Déclaration assermentée de M. Carpentier, par. 28.
[121] Déclaration assermentée du maire Chénier, par. 28-29.
[122] Déclaration assermentée de M. Des Roches, par. 15-18; voir cependant la déclaration assermentée de M. Samson, 21-01-2014, par. 69.
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