Droit de la famille — 132658 |
2013 QCCA 1696 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-023400-138 |
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(700-04-020917-115) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
1er octobre 2013 |
CORAM: LES HONORABLES |
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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JACQUES DUFRESNE, J.C.A. |
APPELANTE |
AVOCAT(S) |
S... L... |
Me Yves Laneville Me Audrey Pelletier Yves Laneville, Avocats
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INTIMÉ |
AVOCAT(S) |
D… B… |
Non représenté (absent)
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MIS EN CAUSE |
AVOCAT(S) |
DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL |
Non représenté (absent)
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En appel d'un jugement rendu le 21 février 2013 par l'honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure, district de Terrebonne. |
NATURE DE L'APPEL: |
Familial - déchéance d'autorité parentale |
Greffière: Marcelle Desmarais |
Salle: Louis-H.-Lafontaine |
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AUDITION |
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10 h 25 Argumentation par Me Audrey Pelletier. |
10 h 41 Argumentation par Me Yves Laneville. |
10 h 46 Fin de l'argumentation. |
10 h 46 Suspension de la séance. |
10 h 57 Reprise de la séance. |
PAR LA COUR: |
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. - voir page 3. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d'audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Comme la juge de première instance, la Cour constate l’absence totale et prolongée du père dans la vie de l’enfant. Ce dernier ne connaît pas son père, ne l’a jamais rencontré et n’a jamais eu de contact avec la famille de celui-ci. Le père ne s’est pas présenté à l’audience pour contester la demande de déchéance d'autorité parentale, faisant dire à la juge, par l’entremise de son avocat, qu’il s’en remettait au vœu de l’enfant.
[2] Le seul motif retenu par la juge pour refuser de prononcer la déchéance est le paiement d’une pension alimentaire depuis 2011, motif qui, en droit, ne suffit pas pour refuser la demande. Que le père de l’enfant ait convenu du paiement d’une pension alimentaire, après y avoir été forcé par une requête, ne change rien à l’abandon de l’enfant, qui en l'espèce constitue un motif grave au sens de l'article 606 C.c.Q.
[3] Bien que le paiement d’aliments à l’enfant puisse constituer un élément pertinent pour déterminer s’il y a eu abandon, le seul versement d’une pension ne fait pas pour autant obstacle au prononcé de la déchéance de l’autorité parentale.
[4] En l’espèce, l’intérêt de l’enfant commandait de prononcer la déchéance.
[5] Pour éviter toute confusion, la Cour précise qu'il n'y a pas eu d'appel concernant le changement autorisé du nom de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, la Cour :
[6] ACCUEILLE l’appel, sans frais;
[7] INFIRME le jugement de première instance refusant la déchéance d’autorité parentale;
[8] PRONONCE la déchéance de l’autorité parentale de l’intimé à l’égard de l’enfant X, né le […] 1999.
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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JACQUES DUFRESNE, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.