Décision

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Droit de la famille — 132658

2013 QCCA 1696

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-023400-138

 

(700-04-020917-115)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

1er octobre 2013

 

CORAM:  LES HONORABLES

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

APPELANTE

AVOCAT(S)

S... L...

Me Yves Laneville

Me Audrey Pelletier

Yves Laneville, Avocats

 

 

INTIMÉ

AVOCAT(S)

D… B…

Non représenté (absent)

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT(S)

DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL

Non représenté (absent)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 21 février 2013 par l'honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure, district de Terrebonne.

 

 

NATURE DE L'APPEL:

Familial - déchéance d'autorité parentale

 

Greffière: Marcelle Desmarais

Salle: Louis-H.-Lafontaine

 


 

 

AUDITION

 

 

10 h 25 Argumentation par Me Audrey Pelletier.

10 h 41 Argumentation par Me Yves Laneville.

10 h 46 Fin de l'argumentation.

10 h 46 Suspension de la séance.

10 h 57 Reprise de la séance.

PAR LA COUR:

Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. - voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d'audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Comme la juge de première instance, la Cour constate l’absence totale et prolongée du père dans la vie de l’enfant. Ce dernier ne connaît pas son père, ne l’a jamais rencontré et n’a jamais eu de contact avec la famille de celui-ci. Le père ne s’est pas présenté à l’audience pour contester la demande de déchéance d'autorité parentale, faisant dire à la juge, par l’entremise de son avocat, qu’il s’en remettait au vœu de l’enfant.

[2]          Le seul motif retenu par la juge pour refuser de prononcer la déchéance est le paiement d’une pension alimentaire depuis 2011, motif qui, en droit, ne suffit pas pour refuser la demande. Que le père de l’enfant ait convenu du paiement d’une pension alimentaire, après y avoir été forcé par une requête, ne change rien à l’abandon de l’enfant, qui en l'espèce constitue un motif grave au sens de l'article 606 C.c.Q.

[3]          Bien que le paiement d’aliments à l’enfant puisse constituer un élément pertinent pour déterminer s’il y a eu abandon, le seul versement d’une pension ne fait pas pour autant obstacle au prononcé de la déchéance de l’autorité parentale.

[4]          En l’espèce, l’intérêt de l’enfant commandait de prononcer la déchéance.

[5]          Pour éviter toute confusion, la Cour précise qu'il n'y a pas eu d'appel concernant le changement autorisé du nom de l'enfant.

POUR CES MOTIFS, la Cour :

[6]          ACCUEILLE l’appel, sans frais;

[7]          INFIRME le jugement de première instance refusant la déchéance d’autorité parentale;

[8]          PRONONCE la déchéance de l’autorité parentale de l’intimé à l’égard de l’enfant X, né le […] 1999.

 

 

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.