COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Banque Toronto-Dominion c. Canada, 2012 CSC 1, [2012] 1 R.C.S. 3 |
Date : 20120112 Dossier : 33878 |
Entre :
Banque Toronto-Dominion c. Canada
Appelante
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Coram : Les juge LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.
Motifs de jugement : (par. 1) |
Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)
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Banque Toronto-Dominion c. Canada, 2012 CSC 1, [2012] 1 R.C.S. 3
Banque Toronto-Dominion Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : Banque Toronto-Dominion c. Canada
2012 CSC 1
No du greffe : 33878.
2012 : 12 janvier.
Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.
en appel de la cour d’appel fédérale
Droit fiscal — Application et exécution — Faillite et insolvabilité — Insaisissabilité — Ministre du Revenu adressant une demande formelle de paiement à une banque où détenait un compte un débiteur fiscal — Débiteur fiscal déposant par la suite un avis de proposition concordataire en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — L’avis de proposition n’a pas priorité sur la demande de paiement antérieure — Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 317(3) — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, art. 69, 70.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Blais, Noël et Trudel), 2010 CAF 174 , 405 N.R. 282, 325 D.L.R. (4th) 174, 69 C.B.R. (5th) 190, 2010 GTC 1048 (p. 1775), [2010] G.S.T.C. 99, [2010] A.C.F. no 878 (QL), 2010 CarswellNat 1920, qui a confirmé une décision du juge Angers, 2009 CCI 522, [2009] G.S.T.C. 162, 2010 G.T.C. 6 (p. 61), [2009] A.C.I. no 465 (QL), 2009 CarswellNat 3686. Pourvoi rejeté.
Éric Potvin et André Rousseau, pour l’appelante.
Christian Boutin et Pier-Olivier Julien, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
[1] Le juge LeBel ― Nous sommes d’accord avec les motifs exposés par le juge Noël de la Cour d’appel fédérale (2010 CAF 174 , 405 N.R. 282). En conséquence, l’appel est rejeté sans dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, Montréal.
Procureurs de l’intimée : Larivière Meunier, Québec.
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