[1] LA COUR; - Statuant sur l'appel contre un jugement rendu séance tenante le 20 octobre 2008 (motifs transcrits le 30 octobre 2008, puis corrigés le 6 novembre 2008) par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre Journet), siégeant en matière de faillite, qui a accueilli l'appel de l'intimée contre une décision prononcée le 18 juillet 2008 par le registraire en matière de faillite (Me Pierre Pellerin), laquelle ordonnait la libération de l'appelant de ses dettes, sous certaines conditions.
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Gagnon :
[4] ACCUEILLE pour partie l'appel à la seule fin de substituer au paragraphe 31 du jugement dont appel, tel que corrigé, le paragraphe suivant :
Ordonne au failli de payer la somme de 199 903,61 $ au syndic de l'actif à la faillite de Fui Yao Dawson, pour le bénéfice de la masse des créanciers, par versements égaux et consécutifs de 200 $ par mois à compter du mois de décembre 2008 jusqu'en juin 2011, et, par la suite, de rembourser par versements annuels minimums de 10 000,00 $ le solde des sommes restant dues, avec la faculté de faire en tout temps des versements par anticipation sur le solde dû.
[5] AVEC DÉPENS contre l'appelant.
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MOTIFS DU JUGE LÉGER |
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[6] Ce pourvoi porte sur les conditions requises pour que l'appelant obtienne la libération de sa faillite, à laquelle s'est opposée la Banque Royale du Canada (« BRC »), après lui avoir consenti un prêt pour financer ses études. Contrairement aux prêts gouvernementaux[1], ce type de prêt n'est pas explicitement protégé dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité[2] (« LFI ») contre les faillites opportunistes. Cet appel discute des critères pertinents en matière de libération et des modalités relatives au remboursement de tels prêts.
[7] Brossés à large trait, les faits saillants nécessaires à l'intelligence de la présente affaire se présentent comme suit.
[8] L'appelant, originaire du Ghana, est un étudiant étranger qui arrive à Montréal en 1999 pour étudier la biochimie. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2002, il occupe divers petits emplois jusqu'à la fin de l'été 2003. Il décide alors de retourner aux études afin d'obtenir un diplôme universitaire en médecine podiatrique.
[9] Admis à la Faculté de médecine à l'Université Finch de Chicago, l'appelant réalise qu'il doit faire face à des frais annuels d'environ 40 000 $ USD, soit 24 000 $ en frais de scolarité et 16 000 $ pour sa subsistance.
[10] En septembre 2003, après avoir obtenu un premier prêt étudiant auprès du gouvernement du Québec et un autre auprès de l'organisme américain SLM Corporation (Sallie Mae), l'appelant fait appel à l'intimée pour l'aider à financer sa scolarité aux États-Unis durant les trois prochaines années. Après l'examen de son dossier et tenant pour acquis qu'une fois ses études terminées l'appelant allait gagner des revenus substantiels, l'intimée met à sa disposition un Royal Credit Line Agreement for Students[3]. Initialement de 20 000 $ en décembre 2003, l'appelant va graduellement augmenter cette marge de crédit jusqu'à 200 000 $, ayant effectué une dernière ponction de 8 000 $ en mai 2007, soit quelques semaines avant d'obtenir son diplôme le 4 juin 2007.
[11] L'appelant a obtenu cette marge de crédit sans avoir eu à fournir de garantie ou un endosseur. Selon ses explications, il ne devait commencer à rembourser le capital[4] de la dette accumulée qu'après l'obtention de son premier diplôme.
[12] Cependant, une fois son diplôme obtenu, l'appelant choisit de parfaire sa spécialisation en podiatrie durant quatre autres années, en effectuant une résidence dans un hôpital de Boston. Durant cette période, ses revenus seront d'environ 2 500 $ par mois (net) avec des dépenses mensuelles prévisibles d'environ 2 300 $. Ce ne sera donc qu'au terme de sa résidence, prévu pour juin 2011, que ses revenus devraient augmenter substantiellement, pour osciller entre 93 000 $ à 150 000 $ USD, selon l'emploi qu'il pourra alors décrocher.
[13] Au mois de juin 2007, l'intimée exige que l'appelant lui fasse des paiements mensuels de 1 500 $ (1 000 $ en intérêts et 500 $ en capital), montant qu'il refuse de payer, invoquant son incapacité financière de s'acquitter d'une telle obligation durant sa résidence.
[14] À l'automne 2007, l'appelant propose plutôt à l'intimée de surseoir au remboursement du capital jusqu'à la fin de sa résidence en juin 2011, tout en lui offrant de payer des mensualités entre 200 $ à 300 $. L'intimée refuse, tout en se disant disposée à augmenter sa marge de crédit, ce que l'appelant rejette, craignant d'alourdir son niveau d'endettement.
[15] Devant l'impasse, l'appelant fait cession volontaire de ses biens, le 28 novembre 2007, sans avoir au préalable présenté à l'intimée une proposition concordataire, ce qui aurait pu lui éviter de faire faillite[5].
[16] Le 13 juin 2008, au terme du délai statutaire prévu, le syndic présente au tribunal une demande de libération devant le Registraire des faillites, demande à laquelle l'intimée s'oppose[6], notamment au motif qu'il « s'agit d'une dette d'études dont le failli ne peut être libéré ».
[17] Durant l'audition, le rapport du syndic identifie une créance de 199 103,61 $ envers l'intimée et une autre de 57 170,49 $ envers le ministère de l'Éducation du Québec pour un prêt étudiant, duquel l'appelant ne peut être libéré en vertu de l'article 178 (1) g) de la LFI. L'appelant avait aussi quelques autres dettes relativement minimes ou non déclarées, notamment une de 20 361,58 $ due à la société américaine Sallie Mae.
[18] La réalisation des avoirs du failli prévue par le syndic en marge de la cession des biens s'élevait à environ 8 500 $.
1. Décision du registraire
[19] L'opposition de l'intimée à la libération du failli est entendue le 18 juillet 2008 par le registraire exerçant juridiction en matière de faillite, Me Pierre Pellerin, qui rend oralement sa décision séance tenante. Il ordonne alors la libération de l'appelant de ses dettes aux conditions suivantes :
[6] ORDONNE que le débiteur soit libéré à la condition de verser au syndic pour fin de distribution aux créanciers une somme de 150 $ mensuellement à compter du 1 décembre 2008 jusqu'au 1 juin 2011 (date du terme de l'exercice de sa profession à titre de podiatre résident);
[7] ORDONNE que le débiteur soit libéré à la condition de parfaire les susdits versements mensuels par le paiement d'une somme de 30 000 $, payable à raison de 10 000 $ par année à compter de 2011 jusqu'à parfait paiement;
[8] RÉSERVE au débiteur la faculté de satisfaire les susdites conditions par anticipation et de bénéficier ainsi d'une libération anticipée.
[20] Il explique :
Cette proposition-là, compte tenu de toutes les circonstances, compte tenu du comportement du débiteur, compte tenu d'un risque dont l'évaluation, à mon avis, aurait pu peut-être faire l'objection d'une attention plus… aurait pu faire l'objet d'une plus grande attention et peut-être d'une étude plus approfondie, ce risque que la partie opposante a choisi d'assumer, à mon avis, était beaucoup supérieur à la capacité réelle du débiteur à tous égards.
Il ne s'agit pas ici de blâmer la partie créancière opposante, déjà, pour donner l'opportunité à des parties comme le débiteur de poursuivre des études. Mais on ne peut pas non plus à titre de prêteur ne pas soussigner (sic), ne pas faire une analyse serrée du risque qu'on prend et puis, après, tenter d'imputer cette inattention-là ou ce manque-là à une partie débitrice.
2. Jugement de la Cour supérieure
[21] Cette décision est portée en appel par l'intimée devant la Cour supérieure, l'audition a lieu le 20 octobre 2008 devant le juge Pierre Journet qui infirme la décision du registraire.
[22] Au terme de son analyse, le juge conclut que la banque n'a pas commis d'erreur d'appréciation en accordant une marge de crédit à l'appelant. En outre, le juge estime que les conditions fixées par le registraire pour la libération du failli sont trop clémentes. Il écrit :
[18] Dans le cas à l'étude, le Tribunal est d'avis que la banque n'avait pas à faire une évaluation spéciale du risque lorsqu'elle a consenti de prêter au failli, puisque le seul risque qu'elle pouvait entrevoir était l'échec des études de l'emprunteur.
[19] Quant à la garantie de remboursement du prêt, la banque la détenait par la capacité éventuelle de remboursement découlant des revenus anticipés du failli.
[20] Avec égard, le Tribunal ne partage pas l'opinion du registraire Pellerin, qui a mal interprété la règle législative de la L.F.I. en matière de remboursement de 50 % de la dette aux fins d'obtention d'une libération.
[21] Les conditions de remboursement du prêt décidées par le registraire sont contraires à la Loi et à la jurisprudence. Avec beaucoup d'égard, le Tribunal souligne que le risque d'échec des études ne s'était pas matérialisé et la garantie du remboursement n'avait pas été modifiée. En conséquence, le Tribunal ne voit pas comment il ne peut faire droit à une demande de libération sans paiement complet, car cela serait contraire aux droits de la créancière opposante et à l'intérêt public en général.
[22] Le Tribunal de faillite ne doit pas devenir un exutoire permettant d'annuler les dettes sans considérer les circonstances qui ont amené le débiteur à faire cession de ses biens.
[23] Tel que le dit le juge Osborne dans Snedden, « It is incumbent upon the Court to guard against laxity in granting discharges so as not to offend against commercial morality ».
[24] En conséquence, le Tribunal ne voit aucune justification pour annuler ou diminuer la dette du failli puisqu'il aura les moyens de rembourser tel qu'il a été prévu.
[25] La faillite du débiteur ne peut être un moyen utilisé pour effacer des dettes contractées et des prêts consentis de bonne foi, sans qu'il y ait eu d'autres motifs pour se déclarer insolvable, que le désir d'effacer des dettes alors qu'on a la capacité de les rembourser.
[26] Permettre une telle manœuvre serait contre l'ordre et l'intérêt public, qui veulent que l'on honore ses engagements sauf dans les cas spéciaux prévus par la Loi.
[27] Considérant que le failli n'avait aucune raison justifiant le non-remboursement de sa dette, le Tribunal ne peut sanctionner une diminution de celle-ci sans mettre en jeu la crédibilité du système judiciaire en matière de faillite et d'insolvabilité.
[23] Après avoir rendu jugement séance tenante le 20 octobre 2008 et déposé ses motifs écrits le 30 octobre 2008, le juge en corrige les conclusions le 6 novembre 2008 :
Ordonne au failli de payer la somme de 199,903.61 $ à l'acquis de la Banque Royale du Canada, au syndic de la faillite de Fui Yao Dawson, par versements égaux et consécutifs de 200 $ par mois à compter du mois de décembre 2008 jusqu'en juin 2011, et par la suite, de rembourser par versements annuels minimum de 10 000 $, la balance des sommes restants dues.
Ordonne la libération du failli lorsqu'il aura entièrement acquitté les sommes ci-haut mentionnées.
[24] L'appelant reproche au juge de première instance d'avoir mal interprété la preuve et mal appliqué les principes reconnus en matière de libération de faillite, en plus de lui avoir imposé des conditions trop sévères.
[25] Il plaide en outre que le juge s'est trompé sur les modalités de paiement. D'une part, les versements ne devraient pas être faits à l'acquit de l'intimée, mais plutôt au syndic, pour le bénéfice de la masse des créanciers[7]. D'autre part, le juge aurait dû lui laisser la faculté d'effectuer des paiements par anticipation afin de bénéficier d'une libération plus rapide, à l'instar de ce qui avait été prévu par le registraire.
[26] Aux fins de l'analyse, il y a lieu de regrouper ces différents moyens sous deux rubriques :
1. Le juge de première instance a-t-il fait une erreur quant aux modalités des paiements à être effectués par le failli?
2. Le juge a-t-il mal apprécié la preuve et erré dans son application des principes en matière de libération?
1. Le juge de première instance a-t-il fait une erreur quant aux modalités des paiements à être effectués par le failli?
[27] Dans son exposé, l'intimée n'a pas contesté les prétentions de l'appelant sur les modalités de paiement, et à l'audience, a réitéré s'en remettre à la discrétion de la Cour à ce sujet.
[28] Avec égards, quant au bénéficiaire des paiements, vu l'absence d'explications de la part du juge pour justifier son choix, je suis d'avis qu'il n'aurait pas dû déroger au principe général voulant que les paiements soient remis au syndic, pour le bénéfice de la masse des créanciers[8]. L'article 176 (3) de la LFI est sans ambiguïté :
176. (3) Lorsqu’une ordonnance conditionnelle de libération d’un failli est rendue prescrivant que ce dernier paie un dividende ou une somme d’argent supplémentaire, tout versement à valoir sur ce dividende ou cette somme est fait au syndic pour distribution aux créanciers.
[29] Cette conclusion du jugement entrepris étant erronée, je propose d'intervenir afin de rectifier le dispositif pour que toute somme à être payée le soit au syndic pour le bénéfice de la masse des créanciers.
[30] Je suis également d'avis qu'il y a lieu d'assouplir la seconde modalité et permettre que l'appelant puisse effectuer des paiements par anticipation, si les circonstances sont favorables, ce qui pourrait lui permettre d'obtenir plus rapidement sa libération.
2. Le juge a-t-il mal apprécié la preuve et erré dans son application des principes en matière de libération?
[31] L'appelant fait valoir que le registraire n'a commis aucune erreur justifiant l'intervention du juge de la Cour supérieure. Il souligne ne pas avoir provoqué son état d'insolvabilité ni avoir eu une conduite répréhensible. Sa faillite aurait été causée par le refus de l'intimée d'alléger ses mensualités de remboursement avant la fin de sa résidence. Dans ces circonstances, aucune proposition concordataire viable n'aurait été possible pour lui.
[32] Par ailleurs, l'appelant nous invite à rectifier le tir en ce qui concerne la soi-disant règle voulant qu'un prêt étudiant soit remboursé à 50 % afin de pouvoir obtenir sa libération, tel qu'évoqué par le juge dans ses motifs[9].
[33] Quant à l'intimée, elle plaide que le juge de la Cour supérieure était bien fondé à infirmer la décision du registraire, puisque ce dernier lui avait erronément reproché de ne pas avoir accordé suffisamment d'attention à l'évaluation du risque. Selon elle, la marge de crédit a été accordée à l'appelant en considération du niveau de revenus qu'elle était en droit de prévoir pour un étudiant en médecine qui termine ses études. Or, l'appelant est sur le point de terminer le dernier cycle de sa formation professionnelle, dans les délais prévus et sans avoir été victime de malchance.
[34] L'intimée soutient avoir financé l'éducation supérieure de l'appelant qui a ainsi acquis un actif intangible et insaisissable, qu'il pourra mettre à profit sous peu. L'intimée prétend qu'en l'espèce, si l'appelant pouvait faire faillite et être libéré aussi facilement, l'intégrité du système de prêts aux étudiants serait menacée.
[35] Enfin, elle fait valoir que même si la période de temps ordonnée par le juge de la Cour supérieure pour le remboursement de la dette peut paraître longue, elle correspond à peu de chose près à la période prévue initialement, si ce n'est un ajustement par rapport à l'évolution des revenus de l'appelant.
* * * * *
[36] L'appelant reproche au juge d'avoir écrit, au paragraphe 20 du jugement dont appel, que le registraire avait « mal interprété la règle législative de la LFI en matière de remboursement de 50 % de la dette aux fins d'obtention d'une libération »; il plaide que, ce faisant, le juge laisse erronément entendre que la loi exige le remboursement de 50 % de la dette avant qu'un failli puisse obtenir sa libération.
[37] Bien évidemment, et même si les propos du juge peuvent paraître ambigus, celui-ci ne dit pas que la loi exige de tout failli le remboursement de 50 % de ses dettes avant d'obtenir une libération. Il n'existe pas une telle règle en vertu de la LFI, pas plus qu'il n'existe de règle exigeant le remboursement de la totalité de la dette. Chaque cas en est un d'espèce.
[38] Le commentaire du juge est fort probablement en lien avec l'article 173 (1) a) de la LFI, en matière de libération conditionnelle, lequel énonce l'un des faits dont le juge tient compte avant de rendre sa décision :
173. (1) Les faits visés à l’article 172 sont les suivants :
a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;
[39] Cela précisé, je suis d'avis que les autres moyens invoqués par l'appelant ne sont pas recevables.
[40] C'est à bon droit que le juge a conclu que le registraire avait fait une erreur en reprochant à l'intimée d'avoir mal évalué son risque ou de ne pas avoir accordé suffisamment d'attention à son évaluation.
[41] En premier lieu, en accordant la marge de crédit à l'appelant, l'intimée ne pouvait mal évaluer son risque, puisque ce prêt était fait avec la perspective que l'appelant allait avoir un emploi bien rémunéré, une fois son éducation complétée. Dès lors, son seul risque était que l'appelant ne complète pas sa formation professionnelle ou n'obtienne pas les revenus escomptés. Or, l'appelant a obtenu son diplôme en médecine podiatrique, il touche déjà des revenus durant la période de sa résidence et, à compter de juin 2011, il y a tout lieu de croire qu'il touchera les revenus escomptés.
[42] Bref, il était prématuré pour le registraire de déterminer que l'intimée avait mal évalué son risque puisque, ce faisant, il estimait que le risque découlait de la disproportion entre le montant prêté à l'appelant et ses revenus durant sa résidence. Or, cela ne pourra être apprécié qu'au terme de la formation professionnelle de l'appelant, lorsqu'il arrivera sur le marché du travail.
[43] De plus, l'appelant devait forcément savoir ce qu'il allait encourir comme coûts avant d'entreprendre ses études en médecine aux États-Unis, ce que sa dette accumulée reflète. Certes, le cumul de ses différentes dettes n'est pas négligeable, mais il faut garder présent à l'esprit que sa situation financière déficitaire n'est que provisoire. D'ailleurs, l'appelant n'a jamais prétendu ne pas avoir la capacité de payer sa dette, une fois sa résidence complétée. C'est dire que les conditions de remboursement établies par le juge de première instance correspondent, à peu de chose près, au compromis que l'appelant avait proposé à l'intimée avant sa faillite, sauf qu'elles ont été modulées pour tenir compte de ses moyens financiers plus limités à court terme.
[44] C'est aussi avec raison que le juge a conclu que le registraire n'avait pas bien appliqué les principes en matière de libération, ce qui le justifiait dès lors de soupeser la preuve et d'y substituer sa propre appréciation. Ces critères sont : a) le droit d'une personne honnête, mais malchanceuse de repartir à zéro; b) le droit prima facie des créanciers d'être payés; c) le droit du public d'avoir confiance dans le système et son intégrité[10].
a) le droit d'une personne honnête, mais malchanceuse de repartir à zéro
[45] Il est acquis au débat que la LFI a comme objectif de permettre la réhabilitation de l'individu qui, croulant sous les dettes, mérite une seconde chance et le droit de repartir à zéro. Dans l'affaire Dolgetta, Re, le registraire J.B. Hanebury écrit ce qui suit dans le cadre d'une demande de libération :
[43] Is Ms. Dolgetta an honest but unfortunate debtor who is entitled to a fresh start? In this case, as in Ament, the bankrupt is graduating with the education that she bargained for. She, like many of her other fellow students, is completing her education with significant debt. Her misfortune was becoming involved in a negative personal relationship which resulted in depression and ultimately resulted in her working only on her Ph.D. and taking a leave from her medical studies until it was completed. However, I fail to see how this circumstance should result in an entitlement to a fresh start. It hasn't led to a poor result; she will still have two degrees and a promising career.[11]
[46] Il en est de même pour l'appelant, qui n'a pas encore commencé sa vie professionnelle et dont la situation économique résulte de son désir légitime d'acquérir un diplôme de haut niveau qui lui servira de tremplin, une fois sa résidence complétée.
[47] L'appelant n'a pas été malchanceux, bien au contraire. Il a pu compléter avec succès ses études et obtenir un diplôme en médecine podiatrique, tout en continuant à voyager et à vivre normalement. Qui plus est, dès la fin de sa résidence en juin 2011, il pourra compter sur des revenus importants, oscillants entre 93 000 $ à 150 000 $ USD, voire encore plus à long terme. Ses attentes n'ont donc pas changé depuis l'octroi de la marge de crédit par l'intimée.
[48] Rien dans la preuve ne fait voir quelque circonstance imprévisible survenue dans le plan de match que s'était fixé initialement l'appelant, sinon son choix de faire cession volontaire de ses biens en novembre 2007, au motif que « after failing to, obviously, have the bank work with me ». Bien que les remboursements que doit faire l’appelant s'échelonnent sur une longue période, cette situation n'est pas différente de celle qu’il avait anticipée au départ. Bref, tout s'est déroulé comme il avait prévu.
[49] Difficile dès lors de voir en quoi il devrait bénéficier d'une seconde chance. Son endettement a servi directement à l'obtention d'un actif intangible, ce qui lui permet d'envisager avec optimisme une carrière médicale avec les avantages financiers que cela comporte. Vu sous cet angle, les conditions peu contraignantes fixées par le registraire pour l'obtention de sa libération pourraient être interprétées comme un incitatif à se comporter de manière irresponsable.
b) le droit prima facie des créanciers d'être payés
[50] La preuve démontre que la créance de l'intimée représente 78 % des dettes prouvées dans la faillite, le solde étant dû au ministère de l'Éducation du Québec, dont la créance ne sera pas éteinte par la libération de l'appelant. Cet actif intangible durable que constitue son diplôme en podiatrie va lui permettre d'avoir la capacité financière de rembourser les sommes dues à l'intimée. Sur cette question, voici ce qu'a écrit le registraire Nettie dans l'affaire Ament, Re :
[10] It is clear that the Bankrupt has no present income or ability to make payments, under the Superintendent's guidelines or otherwise, to his creditors. However, it is equally clear that the Bankrupt may reasonably expect to have significant earning potential in the years to come, utilizing his medical education. In fact, not only is it reasonable for him to expect this, but both RBC and the US lender have lent on this basis. Nothing in the evidence detracts from the obvious conclusion that RBC, in particular, lent its funds to the Bankrupt not on the basis of his present ability to pay, but on the basis of his expected future to pay, and I so find.[12]
[51] Avec à propos, le registraire J. Orsborn a écrit au même effet dans l'affaire Coffey (Re) :
[33] Coffey will earn a modest income for the next three years. After that, and as anticipated when he applied for the line of credit, his income will rise substantially. At that point he will begin to realize the benefit of the asset that he has acquired at least in part through the assistance of those who have financed his education.
[34] While Coffey may need present relief from his obligation to pay his creditors - although such obligations were not being pressed prior to his bankruptcy - he does not require relief from those obligations once he achieves his anticipated earnings potential. Neither has it been demonstrated that once Coffey acquires his specialist credentials, he will legitimately require relief from a significant portion of those obligations. To put it shortly, it appears that Coffey was advised to go into bankruptcy not because he needed relief from his creditors so he "could get back on his feet" and start again, but simply because it was thought that bankruptcy provided a legally-sanctioned way to avoid paying his debts.[13]
[52] En somme, l'intimée a fait crédit à l'appelant sur la foi de ses représentations que son endettement allait lui permettre d'acquérir un actif intangible durable et de qualité : elle est donc en droit de s'attendre au remboursement de sa créance, eu égard aux circonstances du cas sous étude.
c) le droit du public d'avoir confiance dans l'intégrité du système
[53] En l'occurrence, le juge a eu raison de souligner qu'il pourrait être offensant pour la moralité commerciale et l'intégrité du système que l'appelant puisse s'en tirer à si bon compte.
[54] Les prêts consentis par les institutions financières, dans le cadre des études supérieures, servent en quelque sorte de relais pour les étudiants souhaitant pousser plus loin leurs études. Tel que signalé plus haut, ce type de prêts ne bénéficie pas du traitement législatif particulier prévu pour les prêts étudiants gouvernementaux[14], mais mérite néanmoins d'en recevoir un traitement semblable. C'est ce qui a été souligné dans l'affaire Korenic (Re)[15] où le registraire écrit :
[13] […] However, I come to this conclusion, not because it is a loan called "student loan", but because it was a loan for the acquisition of a long term durable asset, which is incapable of realization by the Estate, except through the mechanism of conditional discharge payments. It cannot be seized, or sold, except by a bankrupt. A bankrupt cannot be forced to work or utilize it, only incented through the imposition of payment terms on a bankrupt's discharge to realize on the asset and include the creditors in the fruits of that realization.
[14] To my view, it is the nature of the asset acquired by the loan, and not the name of the loan, which attracts the same type of analysis as in the former student loan cases. A similar analysis is occasionally applied where the dollar value of exempt assets is found by the Court to be unconscionably large and conditional payments are imposed on the discharge, notwithstanding the lack of income to fund them. In my view, the higher moral character attributed to loans of this type, is attributable not to the loan, but to the situation where there is a loan used to acquire an asset of the type described above, and found in the case at bar in the form of a professional degree. It would be inappropriate to allow a bankrupt to keep such an asset without any realization on it for the benefit of creditors. To find otherwise would undermine public confidence in the insolvency system. It is trite law to point out that a discharge Court is charged with the balancing not only of the rights of a bankrupt to a fresh start, and the right of creditors to be repaid, but also maintaining the integrity of the insolvency system, and public confidence in it, as an integral part of our country's system of commerce.
[55] L'affaire Insley (Re)[16] va dans le même sens, lorsque la Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan écrit :
[45] As noted, through her education, financed largely by the RBC, this bankrupt acquired a long term durable asset, and at that, a professional degree which is in demand and has the potential to generate a relatively high level of income. By law, assets vest in the trustee, however, an asset which is an ‘education’ cannot be realized upon for the benefit of creditors, and the only means to do so is by repayment of a significant amount owing. At para. 15 in Re Ament, supra, Registrar Nettie said: “It would be offensive to commercial morality and, in my view, call the integrity of the insolvency system into question if this asset were not realized upon for the benefit of the creditors.” And in Re Saunders, supra, Registrar Funduk on the same point with similar facts observed at para. 14 : « What is paramount here is the integrity of the bankruptcy process and the public’s perception of it. »
[46] This bankrupt is an intelligent, well-educated woman who can expect a bright and promising career. Like the bankrupt in Re Lopez, also a doctor, Registrar Herauf (as he then was), at para. 4 observed that he had: “received a highly sought after professional degree at the taxpayers expense, with the prospect of substantial income in the future.” See also Re Saunders, supra.
[47] I am satisfied that hard work and effort by the bankrupt will result in a comfortable life for her. She acquired exactly what she bargained for - financial support for purposes of acquiring a long term, durable asset - and did so, in her own words, in the relative comfort that easy credit affords.
[56] Ce même raisonnement a été retenu par le registraire dans l'affaire Ament, Re[17], en ordonnant au failli de payer un montant correspondant à la totalité de son endettement envers l'institution financière.
[57] Enfin, dans l'affaire Dolgetta, Re[18], le registraire rappelle que la confiance du public dans l'intégrité du système de faillite requiert que les faillis, placés dans une situation comme celle de l'appelant, ne puissent être libérés d'une dette qui leur a permis d'acquérir une éducation supérieure. Il conclut à la responsabilité du failli pour la totalité de la dette due à l'institution prêteuse :
[45] Finally, for the public to have confidence in the integrity of the bankruptcy system, Ms. Dolgetta should not be allowed to wash her hands of this debt. She will be left with a valuable asset, the fruits of which she will likely enjoy for the rest of her life. As the court has noted, a debtor can expect to make long-term payments for a lifelong asset.
[…]
[47] In this case, Ms. Dolgetta states that she tried to renegotiate with the Royal Bank, to no avail. The notes attached to the affidavit of the bank’s officer indicate that, at least once when renegotiation was apparently discussed, increased credit was sought. The evidence indicates that Ms. Dolgetta is seeking to avoid payment to her primary creditor, the Royal Bank. The integrity of the bankruptcy system requires that, in the facts of this case, this not be allowed to occur. Ms. Dolgetta hoped to obtain two degrees while most students were obtaining one. Her personal situation resulted in an adjustment to her timing. This is not a reason to permit her to graduate almost debt-free, while other students will be shouldering heavy debt loads as they commence their medical careers. Public confidence in the bankruptcy system would be diminished.
[58] Il coule de source que les études supérieures permettent d'acquérir un avoir durable et de qualité; en l'espèce, cet actif intangible a été acquis par l'appelant en partie grâce au financement consenti par l'intimée. Cet actif va subsister après sa faillite et l'appelant continuera à en bénéficier durant toute sa carrière. Dans ces circonstances, il serait choquant aux yeux du public de permettre que l'appelant puisse être aussi aisément relevé de ses obligations envers l'intimée.
[59] Rappelons que chaque cas doit être analysé en fonction de son contexte particulier. Alors que parfois il peut être opportun d'imposer des paiements moins sévères, les circonstances de la présente affaire ne militent pas en faveur d'une libération selon les conditions modulées par le registraire. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir dans les correctifs apportés par le juge, sauf en ce qui concerne les modalités de paiement.
[60] Sur la première question, je propose d'accueillir en partie l'appel à la seule fin de réformer le dispositif du jugement du juge de première instance pour prévoir que les versements à être effectués par le failli le soient au syndic pour le bénéfice de la masse des créanciers, conformément à l'article 176 (3) de la LFI plutôt qu'à l'intimée. Il y a aussi lieu de permettre au failli d'effectuer des paiements par anticipation pour accélérer sa libération, le cas échéant.
[61] Sur la deuxième question, l'analyse du juge de première instance est exempte d'erreur. Il a correctement appliqué les critères à considérer pour la libération du failli. Il n'y a pas ici matière à intervention.
[62] Bien que l’appel soit accueilli pour partie, je propose néanmoins que l’appelant soit condamné aux dépens, vu que les points sur lesquels nous intervenons sont mineurs et non contestés par l'intimée.
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JACQUES A. LÉGER, J.C.A. |
[1] L'article 178 (1) g) de la LFI prévoit qu'une ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute dette ou obligation découlant d'un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date.
[2] L.R.C. (1985), ch. B-3.
[3] C'est le nom donné à la marge de crédit accordée par la Banque Royale aux étudiants.
[4] Durant son interrogatoire, il a indiqué avoir pigé dans sa marge de crédit pour payer les intérêts.
[5] Voir les articles 49, 50 et ss. de la LFI.
[6] Voir l'article 168 (1) c) de la LFI.
[7] Voir l'article 173 (3) de la LFI ainsi que l'article 136 indiquant l'ordre de priorité des paiements par le syndic au créancier.
[8] Voir Hamelin (syndic de), J.E. 91-1749 (C.A.); voir aussi Houle c. Roy, [1989] R.J.Q. 2347 (C.A.).
[9] Jugement entrepris, paragr. 20 (reproduit ci-haut).
[10] Voir la jurisprudence discutée par le juge de première instance aux paragr. 16 et 17 du jugement entrepris, dont l’affaire : Kristyn Insley bankrupt, 2007 SKQB (CanLII). D’autres affaires sont discutées ci-après, pour chacun des critères.
[11] Dolgetta, Re, 2008 ABQB 556.
[12] Ament (Re), 2006 CarswellOnt 5376, [2006] O.J. No. 3538.
[13] Coffey (Re), 2004 NLSCTD 22, [2004] N.J. No. 43.
[14] Supra, note 1.
[15] Korenic (Re), 2005 CarswellOnt 3523, [2005] O.J. No. 3377 (Ont. S.C.J.).
[16] Insley (Re), [2008] 6 W.W.R. 376, 2007 CarswellSask 620 (Sask. Q.B.).
[17] Supra, note 12, paragr. 15.
[18] Supra, note 11, paragr. 45 et 47.
AVIS :
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