Poulin c. Dumas |
2014 QCCA 676 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-023130-123 |
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(450-17-003736-106) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
1er avril 2014 |
CORAM: LES HONORABLES |
FRANCE THIBAULT, J.C.A. |
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
APPELANTE |
AVOCAT(S) |
GINETTE POULIN |
Me Marc Savoie Delorme LeBel Bureau Savoie s.e.n.c.
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INTIMÉS |
AVOCAT(S) |
JEAN-YVES DUMAS ANITA GAGNÉ DUMAS |
Me Céline Gallant Gallant, Bernier Avocats s.e.n.c. |
En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2012 par l'honorable Léo Daigle, de la Cour supérieure, district de Saint-François. |
NATURE DE L'APPEL: |
Biens et propriété - servitude |
Greffière: Marcelle Desmarais |
Salle: Antonio-Lamer |
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AUDITION |
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9 h 30 Début de la séance. |
9 h 31 Argumentation par Me Marc Savoie. |
10 h 07 Fin de l'argumentation de Me Marc Savoie. |
10 h 07 Suspension de la séance. |
10 h 18 Reprise de la séance. |
Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault, J.C.A. - voir |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] L'appelante n'a pas démontré que le juge a adjugé ultra petita ou encore qu'il a enfreint la règle audi alteram partem et outrepassé son pouvoir d'intervention.
[2] Le juge n'a pas enfreint la règle audi alteram partem. Sa lettre du 2 octobre 2012 est claire. Elle offre aux parties l'opportunité de faire des commentaires sur l'application de l'article 1183 C.c.Q. concernant la servitude par destination du propriétaire. L'appelante a répondu le 19 octobre 2012 en plaidant l'insuffisance de la preuve. Le juge n'a pas retenu cet argument. Il a plutôt été convaincu que les éléments de preuve de l'existence d'une telle servitude étaient établis.
[3] Le juge n'a pas adjugé ultra petita. L'article 467 C.p.c. édicte que le tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui est demandé. Il peut toutefois « redresser les impropriétés de termes dans les conclusions, pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux faits allégués ». Par ailleurs, lorsqu'il est saisi d'une requête pour jugement déclaratoire, le tribunal n'est pas lié par le strict libellé de la conclusion recherchée.
[4] En l'espèce, il ressort de la preuve que les intimés ont toujours bénéficié d'un droit de passage pour circuler du lot 4 249 075 au lot 4 249 036. À la lumière de celle-ci, le juge a retenu l'existence d'une servitude de droit de passage par destination du propriétaire. Il se devait alors de grever les deux lots d'une servitude pour atteindre le résultat voulu et permettre aux intimés de circuler entre les deux lots.
POUR CES MOTIFS, la Cour :
[5] REJETTE l'appel, avec dépens.
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FRANCE THIBAULT, J.C.A. |
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.