Gamache et Régie des rentes du Québec |
2014 QCCFP 6 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301205 |
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DATE : |
14 mars 2014 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Louise Caron |
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GABRIEL GAMACHE
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Appelant |
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Et
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RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
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Intimée |
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DÉCISION |
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(Article
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[1] M. Gabriel Gamache, technicien en administration à la Régie des rentes du Québec (ci-après appelée la « RRQ »), conteste la décision de celle-ci de refuser d’admettre sa candidature à un concours d’avancement à la classe principale[1].
[2] Le refus de la RRQ d’admettre M. Gamache au concours est basé sur le fait qu’il ne remplit pas la condition relative au nombre d’années d’expérience requises. Cette condition d’admission est de posséder dix années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe d’emploi de technicienne ou de technicien en administration, classe nominale, à ce titre ou à un titre équivalent.
[3] M. Gamache conteste cette décision. Comme il le précise dans ses motifs d’appel, à la suite d’une séance d’échanges et d’information (SEI), il estime que le comité d’évaluation aurait dû prendre en considération, dans le calcul des années d’expérience pertinentes, les périodes durant lesquelles, entre juillet 2000 et septembre 2003, il a été désigné à titre temporaire chef d’équipe à la RRQ. Il considère de plus que le comité d’évaluation aurait dû tenir compte de son expérience comme commis d’administration dans les Forces canadiennes, de juillet 1989 à juillet 1995. À cet égard, M. Gamache soutient que le comité aurait dû avoir un doute suffisant sur la pertinence de son expérience militaire et communiquer avec lui pour obtenir des précisions.
[4] Mme Isabelle Vincent, conseillère en gestion des ressources humaines à la RRQ et responsable du concours, témoigne au sujet du traitement de l’offre de service de M. Gamache et des documents sont déposés par la RRQ. M. Gamache témoigne également et dépose des documents.
[5] La période d’inscription au concours tenu par la RRQ était du 10 au 24 mai 2013.
[6] Mme Vincent explique qu’il appert de l’offre de service de M. Gamache que ce dernier est technicien en administration à la RRQ depuis avril 2010, ce qui permettait de lui reconnaître, à la fin de la période d’inscription, trois années et deux mois d’expérience, soit d’avril 2010 à juin 2013. Elle indique qu’il manque donc à M. Gamache six années et dix mois dans l’exercice d’attributions de la classe d’emploi de technicien en administration, à ce titre ou à titre équivalent, pour être admissible au concours.
[7] Mme Vincent aborde par la suite les sept désignations temporaires comme chef d’équipe à la RRQ, entre juillet 2000 et septembre 2003, que veut se voir reconnaître M. Gamache dans le calcul de son expérience.
[8] Concernant les deux désignations temporaires de M. Gamache comme agent de rentes chef d’équipe, Mme Vincent renvoie la Commission à la Directive concernant les agents de rentes, de retraite et d’assurances[2] (ci-après appelée la « Directive sur les agents de rentes »), plus précisément aux articles 3, 4 et 5 de cette directive. Elle explique que les tâches de M. Gamache, telles que décrites dans son offre de service, consistaient à traiter des dossiers de survie et de retraite, et de renseigner les bénéficiaires et le public sur les différents aspects des lois administrées par la RRQ, ce qui correspond aux attributions d’un agent de rentes. Elle poursuit en précisant que, tel qu’il appert de l’article 5 de cette directive, les attributions d’un chef d’équipe sont semblables, mais avec un niveau de complexité supérieur. Ces attributions ne sont pas des attributions de technicien en administration.
[9] Concernant les cinq désignations temporaires de M. Gamache comme préposé aux renseignements chef d’équipe, Mme Vincent indique que, parmi celles-ci, deux sont concomitantes, soit celle couvrant la période du 15 décembre 2000 au 22 mars 2001 et celle, plus longue, couvrant la période du 15 décembre 2000 au 30 juin 2001. Seules quatre désignations temporaires ont donc été analysées et non cinq.
[10] Mme Vincent renvoie la Commission à la Directive concernant les préposées aux renseignements[3], plus précisément aux articles 3, 4 et 5 et explique que les tâches de M. Gamache, telles que décrites dans son offre de service, correspondaient parfaitement aux attributions de la classe d’emploi de préposé aux renseignements, ici aussi avec un niveau de complexité supérieur, et ne correspondaient pas aux attributions d’un technicien en administration. Les tâches principales et habituelles de M. Gamache consistaient alors à donner des renseignements aux différentes clientèles de la RRQ.
[11] Mme Vincent souligne par la suite, en référant aux articles 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la catégorie du personnel de bureau, techniciens et assimilés[4] (ci-après appelée la « Directive sur la classification »), que les emplois de M. Gamache comme agent de rentes et comme préposé aux renseignements correspondent à un emploi de bureau et non à un emploi technique. Plus précisément, tel qu’il appert de cette directive, les emplois de bureau comportent généralement des fonctions d’application formelle de normes et des fonctions de renseignement alors que les emplois techniques comportent généralement des fonctions d’application de procédés méthodiques. Les emplois techniques exigent généralement des connaissances d’une spécialité scientifique ou d’une discipline administrative généralement acquises par des études collégiales.
[12] Comme l’avis du concours mentionne que l’expérience exigée doit avoir été acquise comme technicien en administration ou à titre équivalent, Mme Vincent poursuit en expliquant pourquoi les tâches de M. Gamache à la RRQ n’ont pas été considérées comme étant à titre équivalent des attributions d’un technicien en administration.
[13] Plus spécifiquement, Mme Vincent précise les trois conditions à satisfaire pour qu’une expérience de travail soit considérée à titre équivalent.
[14] La première condition est relative au niveau de mobilité attribué aux diverses catégories d’emploi que l’on retrouve dans la fonction publique, conformément à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[5]. Ces niveaux constituent des regroupements de classes d’emploi qui comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent (art. 2). Les techniciens en administration appartiennent au niveau de mobilité 6 et les agents principaux de rentes, les agents de rentes, les préposés principaux aux renseignements et les préposés aux renseignements appartiennent aux niveaux de mobilité 3, 4 et 5 (annexe 2). Ces classes d’emploi n’étant pas de même niveau de mobilité, la première condition n’est pas remplie.
[15] La deuxième condition est celle du niveau d’emploi. Il est mesuré en fonction de la scolarité requise pour l’exercice de l’emploi. En vertu de la Directive concernant les techniciens en administration[6], l’emploi de technicien en administration requiert un diplôme d’études collégiales (art. 6), alors qu’en vertu de la Directive concernant les agents de rentes[7] (art. 6), et en vertu de la Directive concernant les préposés aux renseignements (art. 6)[8], un emploi d’agent de rentes et un emploi de préposé aux renseignements requièrent un diplôme d’études secondaires. Ces deux emplois ne sont donc pas de même niveau qu’un emploi de technicien en administration. La deuxième condition n’est donc pas remplie pour aucun de ces deux emplois.
[16] La troisième condition exige que les attributions d’un agent de rentes et celles d’un préposé aux renseignements soient semblables à celles d’un technicien en administration, ce qui n’est le cas pour aucun de ces deux emplois.
[17] Mme Vincent conclut donc que les attributions de M. Gamache comme agent de rentes, agent de rentes chef d’équipe, préposé aux renseignements et préposé aux renseignements chef d’équipe ne peuvent être considérées comme étant à titre équivalent des attributions d’un technicien en administration.
[18] Enfin, Mme Vincent aborde les tâches exercées par M. Gamache dans les Forces canadiennes comme commis d’administration.
[19] Mme Vincent fait un appariement des tâches décrites par M. Gamache dans son offre d’emploi, soit notamment « principes d’un dépôt central des dossiers, administration à l’appui des opérations, principes du Système de comptabilité financière et de gestion, principes des dossiers du personnel, technique de saisie au clavier », avec les tâches d’un agent de bureau ou d’un agent de secrétariat. Elle indique qu’il ressort de l’esprit global des tâches d’un commis d’administration qu’il s’agit de tâches de soutien en logistique, en gestion documentaire, en classement et en gestion de personnel.
[20] Mme Vincent renvoie la Commission à la Directive concernant les agents de bureau[9], à la Directive concernant les agents de secrétariat[10] et à la Directive sur la classification pour démontrer que les tâches exercées par M. Gamache comme commis d’administration dans les Forces canadiennes correspondent à des tâches d’agent de bureau et d’agent de secrétariat dans la fonction publique.
[21] Plus précisément, elle fait un parallèle avec les attributions principales et habituelles d’un agent de bureau énoncées aux articles 3 et 4 de la Directive concernant les agents de bureau, notamment avec les travaux d’écriture reliés à la comptabilité et le traitement de données. Elle fait aussi un parallèle avec les tâches de soutien administratif d’un agent de secrétariat énoncées aux articles 3 et 4 de la Directive concernant les agents de secrétariat, notamment avec les travaux reliés à la reproduction de documents et au système de classement.
[22] Mme Vincent ajoute qu’à la suite de l’appel de M. Gamache devant la Commission, le comité d’évaluation a pris des informations supplémentaires concernant les tâches de M. Gamache au sein des Forces canadiennes. Il a consulté son site Internet et constaté que l’énumération que faisait M. Gamache de ses tâches dans son offre de service était la reproduction intégrale des matières énumérées pour la formation d’un commis de soutien à la gestion des ressources que l’on pouvait retrouver dans le site.
[23] Mme Vincent mentionne le fait qu’il est indiqué dans ce site que l’on exige des candidats au poste de commis de soutien qu’ils aient terminé au minimum leur dixième année ou leur secondaire IV au Canada. On y indique aussi comme emplois civils équivalents les emplois d’assistant financier, d’aide-comptable et de commis aux dossiers, tous des emplois de soutien selon Mme Vincent.
[24] Après ces vérifications, Mme Vincent déclare que la décision du comité d’évaluation est demeurée inchangée.
[25] Mme Vincent explique par la suite pourquoi les tâches exercées par M. Gamache comme commis d’administration dans les Forces canadiennes ne remplissent pas les conditions à satisfaire pour être considérées comme étant à titre équivalent des attributions d’un technicien en administration.
[26] Tel qu’il ressort de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[11], elle indique qu’un agent de bureau et un agent de secrétariat appartiennent aux niveaux de mobilité 3, 4 et 5 et non au niveau de mobilité 6 auquel appartient un technicien en administration. Quant au niveau d’emploi, elle mentionne qu’un emploi d’agent de bureau exige, en vertu de la Directive concernant les agents de bureau[12], un diplôme d’études secondaires et qu’un agent de secrétariat exige, en vertu de la Directive concernant les agents de secrétariat[13], un diplôme d’études professionnelles. Ces emplois ne sont pas de même niveau qu’un emploi de technicien en administration, lequel, comme elle le rappelle, exige un diplôme d’études collégiales.
[27] Mme Vincent affirme, qu’à la lumière de l’offre de service de M. Gamache, il n’est pas apparu nécessaire au comité d’évaluation de lui demander des informations supplémentaires sur les tâches qu’il avait accomplies dans les Forces canadiennes, puisqu’il n’entretenait aucun doute quant à l’expérience décrite dans l’offre de service.
[28] M. Gamache témoigne par la suite et explique qu’il considère que les tâches exercées comme chef d’équipe à titre temporaire à la RRQ devraient lui être reconnues comme expérience de technicien en administration. À l’appui de ses prétentions, M. Gamache soutient que lorsque l’on consulte la description d’emploi d’un chef d’équipe préposé aux renseignements et celle d’un technicien en administration qu’il a déposées, devant la Commission, la justification de la raison d’être des deux emplois est semblable. Il prétend que les tâches exercées comme chef d’équipe sont les mêmes que celles exercées comme technicien en administration.
[29] M. Gamache s’attarde par la suite sur les tâches qu’il a accomplies dans les Forces canadiennes. Selon lui, les tâches d’un instructeur de recrues (1994-1995), de commis-chef en administration (1993-1994) et celles de technicien en recrutement (1989-1993) devraient être considérées comme à titre équivalent des attributions d’un technicien en administration et lui être reconnues comme expérience admissible, ce qui représente six ans et un mois. Il reconnaît que les tâches de commis en administration exercées de 1984 à 1989 sur une base des Forces canadiennes en Nouvelle-Écosse ne sont pas des tâches de technicien en administration.
[30] M. Gamache explique qu’il a détaillé ses tâches dans le document remis lors de la SEI. Il allègue qu’on ne doit pas s’arrêter au titre de la fonction, soit commis en administration.
[31] Il poursuit en expliquant que, dans les Forces canadiennes, il faut regarder le côté emploi et le côté militaire. Il s’attarde alors sur son dossier militaire pour faire ressortir son expérience. Il explique que, pour un militaire, le rang fait partie de son expérience. Il précise à cet égard que, en tant que caporal-chef, il devait avoir notamment des aptitudes à la gestion et au leadership, tel qu’il appert du Programme et qualifications-membres du rang qu’il dépose et qui apparaît dans le site Internet de la Défense nationale.
[32] M. Gamache analyse par la suite les tâches décrites dans le document déposé lors de la SEI. Relativement aux tâches d’instructeur de recrues, il allègue que ces tâches sont principalement des tâches de gestion et d’administration et qu’elles sont égales ou supérieures aux tâches d’un technicien en administration. Il renvoie la Commission notamment aux tâches reliées à la collaboration dans la réalisation des entraînements militaires et aux suivis nécessaires reliés à la gestion des recrues.
[33] Quant aux tâches de commis-chef en administration, il prétend que ces tâches sont des tâches d’un technicien en administration. Il attire notamment l’attention de la Commission sur les tâches reliées à l’analyse des besoins spécifiques des étudiants, à la préparation des différents documents relatifs aux besoins des professeurs et aux demandes d’information des professeurs ou des élèves.
[34] Enfin, M. Gamache complète son analyse en expliquant que les tâches exercées comme technicien en recrutement sont aussi des tâches de technicien en administration. Ces tâches consistaient notamment à évaluer l’admissibilité des personnes candidates, à communiquer avec elles, à répondre à leurs questions et à expliquer les décisions d’admissibilité.
[35] Pour sa part, Mme Vincent mentionne qu’elle a pris connaissance du document déposé par M. Gamache lors de la SEI, dans lequel il expliquait les tâches qu’il a exercées. Elle déclare avoir alors analysé ce document en tenant compte uniquement des informations qui avaient été transmises avec l’offre de service et qu’elle en arrivait, « avec toute la souplesse possible », à la même évaluation faite précédemment à deux reprises par le comité d’évaluation. Elle souligne qu’elle ne pouvait pas tenir compte des nouvelles informations qui n’apparaissaient pas déjà à l’offre de service.
[36] Plus précisément, Mme Vincent indique la manière dont elle a analysé ce document. Elle explique l’avoir regardé comme apportant des éléments de précision à l’offre de service de M. Gamache. Ainsi, concernant les tâches de technicien en recrutement, elle conclut que celles-ci doivent être considérées comme des tâches de soutien, soit des communications d’information, de la logistique, de la préparation de dossiers. Elle admet qu’une partie des tâches relatives à l’admissibilité des candidats peut s’apparenter à des tâches de technicien en administration. Elle ajoute toutefois que l’évaluation des tâches se fait par rapport aux tâches prépondérantes de l’emploi et que dans le présent cas les tâches prépondérantes concernent des tâches de soutien.
[37] Quant aux tâches de commis-chef en administration, Mme Vincent explique qu’ici aussi il s’agit de tâches de soutien. Elle ajoute que la mention à l’effet que M. Gamache s’occupait du comité de santé et de sécurité au travail est un élément nouveau qui ne peut être pris en compte, puisqu’il n’apparaissait pas dans son offre de service. Elle indique toutefois que même si cette tâche pouvait être considérée comme une tâche de technicien en administration, les tâches demeurent globalement des tâches de soutien.
[38] Enfin, concernant les tâches d’instructeur de recrues, Mme Vincent déclare qu’elle n’a pu les évaluer puisqu’elles n’étaient pas mentionnées dans l’offre de service.
[39]
La RRQ rappelle que, conformément à l’article
[40] La RRQ reconnaît que M. Gamache a cumulé à la RRQ trois ans et deux mois d’expérience comme technicien en administration.
[41] À l’égard des tâches accomplies par M. Gamache à la RRQ, à la suite de désignations temporaires à titre d’agent de rentes chef d’équipe et à titre de préposé aux renseignements chef d’équipe, la RRQ rappelle le témoignage de Mme Vincent et soutient que les tâches alors exercées par M. Gamache ne s’apparentent pas à des attributions principales et habituelles d’un technicien en administration. La RRQ allègue de plus que l’analyse de Mme Vincent a démontré que ces tâches ne pouvaient pas être considérées à titre équivalent des attributions d’un technicien en administration. Plus précisément, la RRQ soutient que la preuve a démontré que les tâches de chef d’équipe de M. Gamache, que ce soit à titre d’agent de rentes ou à titre de préposé aux renseignements, ne sont pas du même niveau de mobilité ni du même niveau d’emploi que les tâches de technicien en administration.
[42] Quant aux descriptions d’emplois déposées par M. Gamache concernant l’emploi de préposé aux renseignements chef d’équipe et l’emploi de technicien en administration, la RRQ souligne que bien que la rubrique « raison d’être de l’emploi » soit quasi similaire dans les deux cas, la description des tâches est différente pour chacun des emplois. La RRQ note qu’au surplus, ces descriptions ne sont ni datées ni signées.
[43] À l’égard des tâches exercées par M. Gamache dans les Forces canadiennes, la RRQ allègue que la preuve a démontré que les tâches décrites par M. Gamache s’apparentent aux attributions principales et habituelles d’un agent de bureau et d’un agent de secrétariat. Il s’agissait de tâches de niveau soutien et non de niveau technique. Il s’agissait principalement de logistique, de gestion documentaire et de classement.
[44] La RRQ soutient, de plus, que les tâches d’agent de bureau et d’agent de secrétariat ne sont pas équivalentes aux tâches de technicien en administration puisqu’elles ne répondent pas à au moins deux des trois conditions à satisfaire pour qu’une expérience de travail soit considérée à titre équivalent. La RRQ soutient que la preuve a démontré que ces tâches ne sont pas du même niveau de mobilité ni du même niveau d’emploi.
[45] La RRQ soutient par la suite, en s’appuyant sur l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours[14] et sur certaines décisions de la Commission[15], qu’il appartient au candidat de mettre en évidence les éléments qu’il juge pertinents au soutien de sa candidature dans son offre de service et qu’aucun nouvel élément ne peut être ajouté par la suite. Elle rappelle en outre les obligations respectives des parties impliquées dans un concours. Mme Vincent ne pouvait donc pas tenir compte des nouveaux éléments apportés dans les documents déposés par M. Gamache lors de la SEI.
[46] La RRQ rappelle qu’une première analyse a été faite par le comité d’évaluation à partir de l’offre de service reçue à l’intérieur de la période d’inscription et que le comité n’avait aucune raison de pousser plus loin son évaluation puisqu’il n’entretenait aucun doute quant à la nature des expériences décrites. La deuxième analyse faite à la suite de l’appel de M. Gamache devant la Commission n’a pas non plus soulevé de doute.
[47] La RRQ conclut que le comité d’évaluation a fait une analyse sérieuse des renseignements fournis dans l’offre de service, qu’il a fait l’appariement des tâches accomplies par M. Gamache avec les directives appropriées et que la décision de refuser sa candidature n’est pas déraisonnable, abusive, discriminatoire ou arbitraire. Le processus d’admission appliqué n’est entaché d’aucune illégalité ou irrégularité.
[48] M. Gamache considère que la RRQ doit lui reconnaître comme expérience pertinente les périodes durant lesquelles il accomplissait les tâches de chef d’équipe et les tâches qu’il a accomplies dans les Forces canadiennes.
[49] Il soutient qu’il a fait la preuve que ces tâches étaient équivalentes à des tâches de technicien en administration. M. Gamache est d’avis qu’il a démontré que les tâches actuellement exercées par les techniciens en administration sont les mêmes que celles qui étaient exercées par les chefs d’équipe préposés aux renseignements.
[50] M. Gamache prétend que la Commission « a le devoir et l’autorité » de revoir la décision de la RRQ de refuser sa candidature et, à cette fin, il dépose certaines décisions de la Commission[16] dans lesquelles celle-ci a acquiescé à la demande des intimés de reconnaître l’expérience de candidats à la suite d’une réévaluation du dossier.
[51]
La Commission doit décider, suivant l’article
[52] La RRQ refuse d’admettre la candidature de M. Gamache au concours. Comme il appert de la lettre du 14 juin 2013 adressée à celui-ci, elle considère qu’il ne possède pas « suffisamment d’expérience pertinente, c’est-à-dire une expérience acquise dans l’exercice d’attributions comparables à celles indiquées dans l’appel de candidature ». Plus précisément, la RRQ considère que M. Gamache ne possède pas les dix années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe d’emploi de technicien en administration, classe nominale, à ce titre ou à titre équivalent. Cette condition minimale d’admission à la classe d’emploi visée au concours provient de la Directive concernant les techniciens en administration (art. 9) établie par le Conseil du trésor.
[53] Selon la preuve soumise, la RRQ reconnaît à M. Gamache trois ans et deux mois d’expérience dans l’exercice des attributions de la classe d’emploi de technicien en administration. Il lui manque donc six ans et dix mois pour satisfaire aux conditions d’admission.
[54] La RRQ ne lui reconnaît pas les périodes pour lesquelles il a été désigné à titre temporaire chef d’équipe préposé aux renseignements ou chef d’équipe agent de rentes.
[55] La RRQ ne lui reconnaît pas non plus l’expérience de travail comme commis en administration dans les Forces canadiennes.
[56] La Commission doit d’abord déterminer si les tâches exercées par M. Gamache comme chef d’équipe préposé aux renseignements et chef d’équipe agent de rentes sont des tâches de technicien en administration, exercées à ce titre ou à titre équivalent.
[57] La Commission ne peut conclure que M. Gamache exerçait ses tâches de chef d’équipe à titre de technicien en administration. La RRQ a démontré, à la satisfaction de la Commission, que les tâches de chef d’équipe n’étaient pas des tâches de niveau technique, mais des tâches d’agent de rentes et de préposé aux renseignements avec un niveau de complexité supérieur.
[58] M. Gamache a déposé, à l’appui de ses prétentions, deux descriptions d’emploi, l’une relative à l’emploi de chef d’équipe préposé aux renseignements à la RRQ, laquelle n’est pas datée ni signée, et l’autre relative à l’emploi de technicien en administration laquelle n’est pas signée, mais sur laquelle apparaît en bas de page la mention « 2006-08 ». Il y a lieu de croire que ce document existait en août 2006, même si la RRQ soutient que ce document n’est pas daté.
[59]
La Commission constate la présence de certaines similitudes entre les
deux documents, notamment à la rubrique « raison d’être de l’emploi »
et dans la description des tâches. Toutefois, comme elle l’a souligné à
quelques reprises, la Commission rappelle qu’il ne lui appartient pas de
statuer sur la conformité du classement d’un emploi dans le cadre d’un recours
exercé en vertu de l’article
[60] La Commission ne peut non plus conclure que ces tâches peuvent être considérées à titre équivalent à celles d’un technicien en administration. Les trois exigences qui sont appliquées et reconnues par la jurisprudence prépondérante[18] de la Commission à l’égard de cette condition d’admission pour qu’une expérience soit considérée à titre équivalent sont les suivantes : les emplois doivent exiger le même niveau de scolarité; les classes d’emplois doivent avoir le même niveau de mobilité pour permettre un reclassement, sinon cela constitue une promotion; les attributions doivent être similaires et exercées dans un domaine d’activité rapproché de celui de l’emploi dont l’exercice est requis aux conditions d’admission. Ces exigences n’ont pas été contestées.
[61] La RRQ a appliqué ici ces exigences. Son analyse portait principalement sur les deux premières conditions, soit le niveau de scolarité exigé et le niveau de mobilité.
[62] À cet égard, la Commission conclut que ces deux conditions ne sont pas satisfaites. Pour la première condition, il ressort des directives applicables à ces catégories d’emplois que la classe de chef d’équipe préposé aux renseignements et de chef d’équipe agent de rentes requièrent toutes les deux une scolarité de niveau secondaire, alors que la classe de technicien en administration exige une scolarité de niveau collégial. Les tâches de chef d’équipe se situent donc à un niveau d’emploi inférieur à celui de la classe de technicien en administration.
[63] Les niveaux de mobilité de ces classes d’emploi sont aussi différents, les chefs d’équipe agents de rentes et les chefs d’équipe préposés aux renseignements sont de niveaux de mobilité 3, 4 et 5 et les techniciens en administration de niveau de mobilité 6.
[64] La Commission doit maintenant déterminer si les tâches exercées par M. Gamache dans les Forces canadiennes peuvent être reconnues.
[65] M. Gamache est d’avis que les tâches exercées dans les Forces canadiennes sont des tâches de technicien en administration.
[66] La RRQ a fait ici un exercice d’appariement. Comme il ressort du témoignage de Mme Vincent, la Commission considère que les tâches exercées par M. Gamache comme commis en administration dans les Forces canadiennes, telles qu’elles sont décrites dans son offre de service, s’apparentent plutôt à des tâches d’agent de secrétariat ou d’agent de bureau lesquelles consistent principalement en des activités de soutien en logistique, de gestion documentaire, de classement et de gestion de personnel et non à des travaux techniques.
[67] Puisque la preuve permet de convaincre la Commission que les tâches exercées par M. Gamache dans les Forces canadiennes correspondent à des tâches d’agent de secrétariat ou d’agent de bureau, il reste maintenant à déterminer si ces dernières peuvent être considérées à titre équivalent des attributions principales et habituelles d’un technicien en administration.
[68] La RRQ a ici aussi appliqué les conditions à satisfaire pour considérer les attributions d’un agent de secrétariat et d’un agent de bureau à titre équivalent des attributions d’un technicien en administration.
[69] À cet égard, à la lumière du témoignage de Mme Vincent, la Commission conclut que la condition concernant le niveau de scolarité exigé et celle concernant le niveau de mobilité ne sont pas respectées. Pour la première condition, il ressort des directives applicables à ces catégories d’emploi que la classe d’agent de bureau et celle d’agent de secrétariat requièrent une scolarité de niveau secondaire ou de niveau d’études professionnelles (DEP), alors que la classe de technicien en administration exige une scolarité de niveau collégial. Les tâches d’agent de bureau se situent donc elles aussi à un niveau d’emploi inférieur à celles de la classe des techniciens en administration.
[70] Les niveaux de mobilité de ces classes d’emploi sont aussi différents, les agents de bureau et les agents de secrétariat sont de niveaux de mobilité 3, 4 et 5 et les techniciens en administration de niveau de mobilité 6.
[71] La Commission conclut donc que les tâches de M. Gamache dans les Forces canadiennes ne peuvent être considérées à titre équivalent des attributions principales et habituelles d’un technicien en administration.
[72] Mme Vincent a déclaré dans son témoignage que le comité d’évaluation n’a eu aucun doute dans son évaluation lors de la procédure d’admission au concours ni lorsqu’il a réévalué le dossier de M. Gamache à la suite de son appel. La position du comité est demeurée inchangée.
[73] La Commission constate que les documents supplémentaires fournis par M. Gamache pendant la SEI contiennent deux éléments essentiels à l’égard de ses tâches dans les Forces canadiennes : des précisions sur des informations contenues dans son offre de service et de nouveaux renseignements. La RRQ a démontré que les précisions apportées n’ont pas modifié sa première analyse voulant que les tâches de M. Gamache consistaient globalement en des tâches de soutien.
[74]
Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement
ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la
Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service
après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte
des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans
l’offre de service et soumis lors de la SEI sans contrevenir à l’article
[75] La Commission rappelle qu’il appartient à un candidat à un concours, durant la période d’inscription, de faire ressortir, de préciser et de mettre en évidence les fonctions qu’il a exercées et qui sont de nature à permettre au comité d’évaluation de les apprécier à leur juste valeur en fonction des conditions d’admission au concours.
[76] La Commission est d’avis que l’offre de service soumise par M. Gamache contenait tous les renseignements nécessaires pour en faire une analyse rigoureuse.
[77] Comme l’a déjà mentionné la Commission dans l’affaire Rivard[19], la Commission ne saurait se substituer au comité d’évaluation dans l’analyse des renseignements fournis dans l’offre de service, en l’absence d’une preuve d’abus de sa part dans l’exercice de ses fonctions.
[78] La Commission est consciente que l’expérience militaire de M. Gamache peut paraître pertinente, notamment à la lumière des compétences développées selon le rang occupé. Toutefois, elle souligne qu’en l’espèce, à la lumière des conditions d’admission au concours, les tâches de M. Gamache étaient analysées en regard de leur équivalence à titre de technicien en administration et c’est ainsi que le comité d’évaluation a procédé par appariement. La Commission rappelle, comme elle l’a déjà souligné, qu’il ne faut pas confondre la notion d’expérience pertinente avec la notion d’expérience « à titre équivalent »[20].
[79] Quant aux décisions soumises par M. Gamache, la Commission constate qu’il s’agit d’acquiescements aux demandes, ce qui permet de les distinguer de la présente affaire puisqu’il n’y a pas eu alors de débat ou de preuve contradictoires devant la Commission. Il s’agit de cas où les intimés ont reconnu que les appelants satisfaisaient aux conditions d’admission des concours et ont demandé à la Commission de rendre une décision en conséquence. Ainsi, dans l’affaire Lussier, en tenant compte des informations additionnelles que le candidat avait apportées, après la SEI, concernant ses expériences de travail qu’il avait fait valoir dans son offre de service, le ministère avait décidé de reconnaître les années d’expérience soumises. Il avait alors demandé à la Commission, conformément à l’article 9 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique[21], d’accepter son acquiescement à la demande de l’appelant.
[80] En conclusion, la décision de la RRQ de refuser d’admettre M. Gamache à la réserve de candidatures au motif qu’il ne satisfait pas à la condition d’admission de posséder dix années d’expérience dans l’exercice des attributions de la classe d’emploi de technicien en administration, à ce titre ou à titre équivalent, est tout à fait conforme au cadre normatif.
[81] M. Gamache n’a pas démontré qu’une irrégularité ou une illégalité a entaché le processus de vérification de son admissibilité au concours. La décision prise par la RRQ à son endroit n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[82] POUR CES MOTIFS, la Commission rejette l’appel de M. Gamache.
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_____________________________ Louise Caron, avocate Commissaire |
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Gabriel Gamache |
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Appelant non représenté |
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Me Sandra Landry |
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Procureure pour l’intimée |
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
12 février 2014 |
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[1] Concours de promotion no 264A-9003004.
[2] C.T. 173140 du 6 mars 1990.
[3] C.T. 154600 du 29 janvier 1985 et ses modifications.
[4] C.T. 170717 du 9 mai 1989 et ses modifications.
[5] C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.
[6] C.T. 154600 du 29 janvier 1985.
[7] Précitée, note 2.
[8] Précitée, note 3.
[9] C.T. 154600 du 29 janvier 1985.
[10] C.T. 211338 du 17 avril 2012.
[11] Précitée, note 5.
[12] Précitée, note 9.
[13] Précitée, note 10.
[14] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6.
[15] Chouinard c. Ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P., p. 211-214; Lemieux c. Québec (Sécurité publique), 2006 CanLII 60388 (QC CFP); Létourneau c. Centre de services partagés du Québec, 2011 CanLII 21226 (QC CFP).
[16] Lussier c. Québec (Ressources naturelles et Faune), 2007 CanLII 53139 (QC CFP); Nadeau c. Québec (Transports), 2010 CanLII 61463 (QC CFP); Roy c. Québec (Transports), 2010 CanLII 29152 (QC CFP); Cloutier c. Centre de services partagés du Québec, 2010 CanLII 24331 (QC CFP).
[17] Létourneau c. Centre de services partagés du Québec, précitée, note 15; Roy c. Québec (Transports), précitée, note 16.
[18]
Collin et al. c. Ministère de la Justice, décision du 22 mars
2006, dossiers nos 1273581 et 1273589,
[19] Rivard c. Québec (Société de l'assurance automobile), 2011 CanLII 490 (QC CFP).
[20] Québec (Ressources Naturelles) c. Boutin, 2013 CanLII 60179 (QC CFP).
[21] RLRQ, c. F-3.1.1, r.1.
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