Weinberg c. Cinar Corporation |
2006 QCCA 1283 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(500-05-062790-017) |
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DATE : |
11 octobre 2006 |
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L'HONORABLE ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
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RONALD A. WEINBERG ESTATE OF MICHELINE CHAREST PANJU HASANAIN 153114 CANADA INC. 2950995 CANADA INC. 3238369 CANADA INC. MCRAW HOLDINGS INC. |
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REQUÉRANTS (Défendeurs) |
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c. |
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CINAR CORPORATION |
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INTIMÉE (Demanderesse) |
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JUGEMENT |
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[1] Les requérants (Weinberg et al.) ont échoué dans leur tentative de faire déclarer inhabiles les avocats de Cinar (Davies Ward). Ils requièrent la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire[1] (29 et 511 C.p.c.), rendu le 10 août 2006, par la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Brian Riordan).
[2] Les moyens au soutien de leur requête sont de deux ordres : (1) les erreurs qu'aurait commises le juge des requêtes sur le fond de leur demande; (2) les commentaires «inappropriés et hautement préjudiciables» qu'aurait tenus le juge à l'égard de l'avocat de Weinberg et al.
[3] Ce litige s'inscrit dans le cadre d'une poursuite judiciaire entreprise par Cinar en janvier 2001 contre Weinberg et al. Le dossier a fait l'objet de nombreuses procédures. Il a connu de multiples rebondissements. À ce jour, le plumitif contient 319 entrées qui sont détaillées sur 24 pages. Au cours de l'automne de cette année, la Cour supérieure consacrera plus de 10 jours pour trancher différentes requêtes dans ce dossier. Aucune date de procès n'est fixée.
LE DROIT D'APPEL
[4] Sauf le cas particulier des objections à la preuve, le Code de procédure civile limite le droit d'appel aux décisions interlocutoires qui décident en partie du litige (lire le fond du litige) ou que le jugement final ne peut corriger ou qui retardent inutilement le procès (art. 29 C.p.c.).
[5] Reprenant les propos du juge LeBel[2], la Cour suprême[3] note que les trois catégories de jugement de l'article 29 C.p.c. sont des jugements ayant «un effet concret sur le déroulement de l'instance». Cette caractéristique est indissociable de la condition énoncée à l'article 511 C.p.c. (les fins de la justice requièrent d'accorder la permission d'appeler). Il en résulte «un lien inhérent entre le droit d'appel et le déroulement efficace de l'instance».
[6] Dès lors, il ne suffit pas aux requérants de se classer objectivement dans l'une des trois catégories de l'article 29 C.p.c., encore faut-il persuader le juge d'appel d'exercer sa discrétion aux termes de l'article 511 C.p.c., discrétion qui tiendra notamment compte du déroulement harmonieux et efficace de l'instance.
[7] À partir de ce cadre juridique, les juges chargés des permissions d'appel ont élaboré un certain nombre de critères et de facteurs à prendre en compte dans l'exercice de leur discrétion judiciaire. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.
[8] Dans l'arrêt Miron c. Procréa Bioscience inc.[4], le juge Chamberland reprend les propos tenus hors instance par le juge Nichols :
La justice peut requérir que nous accordions la permission d'appeler d'un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes. En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé.
En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit d'un plaideur en particulier. Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures.
Chaque fois cependant il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire.
Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l'objet d'un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée.
Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l'interprétation de ces termes nouveaux de l'article 511. Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu'il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots «lorsque la justice le requiert». Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée.
[9] De plus, même si le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots « si les fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d’autorisation. Il pourra notamment le faire s’il estime que le requérant n’a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure[5].
[10] J'examinerai les moyens soumis par Cinar au soutien de sa requête en retenant l'ordre qu'elle propose : (1) les erreurs sur le fond de la requête; (2) les commentaires du juge des requêtes.
LES ERREURS SUR LE MÉRITE DE LA REQUÊTE EN DISQUALIFICATION
[11] Cinar alléguait sept motifs de disqualification. Le juge des requêtes les résume ainsi :
a. Brock used information to Cinar's benefit that he received from another of Davies' clients, Mount Real, and, in doing so, Brock "knew or should have known that he had placed himself or had been placed in an unethical situation for an attorney and his law firm", thus putting himself in a conflict of interest and violating articles 3.06.01 and 3.06.02 of the Code of Ethics (Section "D" of the present judgement);
b. Brock misled Harloff into believing that the version of the facts surrounding the CIS Entry provided by Matteo at the Mendelsohn Meeting was the sole and, therefore, the correct explanation on the issue (Section "E" of the present judgement);
c. Brock knew or should have known that Matteo had expressed more than one version of the facts surrounding the CIS Entry but, nevertheless, chose "to file the Harloff Affidavit, which contains only one of Matteo's versions of events, though under a duty of full disclosure to the Court" (Section "F" of the present judgement);
d. Davies' professional independence was jeopardized by representing, either at the same or at different times, the Audit Committee, the ad hoc committee of Outside Directors and the Special Committee, on the one hand, and Cinar, on the other, and these committees, as well as their members, have interests which conflict with those of Cinar, thus putting Davies in a conflict of interest and violating articles 3.06.05, 3.06.06 and 3.06.07(1) and (2) of the Code of Ethics (Section "G" of the present judgement);
e. Petitioners intend to call Brock and Vineberg as witnesses in the trial of the Cinar Action and Davies are, therefore, obliged to withdraw, pursuant to article 3.05.06 of the Code of Ethics (Section "H" of the present judgement);
f. Davies continue to act in the Present File notwithstanding that they know that their client was bound to put an end to such litigation when legal fees reached the amount of five million dollars, a limit long exceeded, thus engaging in conduct which could bring the administration of justice into disrepute, independently of the Code of Ethics (Section "I" of the present judgement);
g. Brock negotiated agreements on behalf of Cinar that appear to be an effort to affect the testimony of potential witnesses both in the present motion and in the Present File, thus engaging in conduct which could bring the administration of justice into disrepute, independently of the Code of Ethics (Section "J" of the present judgement).
a) L'utilisation de renseignement confidentiel
[12] Weinberg et al. reprochent à Davies Ward d'avoir utilisé un renseignement qu'il tenait d'un autre client (Mount Real) au bénéfice de Cinar. Sur le plan des principes, le juge des requêtes ne reconnaît aucun intérêt à Weinberg et al. pour soulever cette question. L'officier principal de Mount Real, seul véritable intéressé, a témoigné. Il n'a formulé aucun reproche à la conduite de Davies Ward. Selon cet officier, les renseignements dont il était question n'appartenaient pas à Mount Real.
[13] Ce premier motif ne fut même pas repris à l'occasion des plaidoiries devant le juge des requêtes. À l'évidence, ce premier moyen est voué à l'échec.
b) Information incomplète communiquée à l'expert par Davies Ward
[14] Ce motif est bien résumé par le juge des requêtes :
[61] Petitioners allege that Brock's fault with respect to this ground was to mislead Harloff into believing that Matteo's version of the CIS Entry at the Mendelsohn Meeting was the sole and, therefore, the correct explanation on the issue. As a result, Harloff would not have bothered to investigate further and, consequently, could not possess a complete and accurate understanding of the CIS Entry. It follows, in their view, that his opinion to Cinar in that regard was incomplete and faulty.
[62] Petitioners argue that their interest would arise from the fact that Harloff’s erroneous opinion, based on Brock's incomplete explanation to him, incited Cinar to institute, and continue to prosecute, the Cinar Action for no valid reason. This causes them prejudice. New, objective attorneys would, in Petitioners’ submission, cause Harloff to correct his opinion and, thus, permit Cinar to see the error of its ways and discontinue the Cinar Action.
[15] Weinberg et al. soutiennent que si Davies Ward avait transmis une information complète à l'expert Harloff cela aurait nécessairement conduit Cinar à se désister de son action.
[16] Outre que ce moyen est pour le moins audacieux, le juge des requêtes retient de la preuve qu'il n'y a aucune assise factuelle pour l'appuyer de près ou de loin. Au contraire, le témoignage hors cour de l'expert, qui ne fut contredit d'aucune façon, démontre que ce reproche à l'égard de Davies Ward est sans fondement.
[17] D'aucune façon, ce motif peut justifier une permission d'appeler.
c) Faute d'omission de Davies Ward
[18] Dans le cadre d'un débat sur la validité d'une saisie avant jugement pratiquée par Cinar, Davies Ward a produit l'affidavit de l'expert Harloff. On reproche à Davies Ward d'avoir produit l'affidavit alors que l'on savait que l'expert n'avait pas une connaissance complète des faits pertinents. Ce motif est de la même mouture que le précédent.
[19] Le juge des requêtes conclut de la preuve que cette assertion n'a aucun fondement.
[20] Dans leur requête pour permission d'appeler, Weinberg et al. ne font aucun lien entre cette conclusion factuelle qu'ils estiment erronée et un témoignage ou une preuve documentaire quelconque (art. 494 (2) C.p.c.). Ils ne font que reprendre leurs arguments de plaidoirie.
[21] Ce moyen n'a aucune chance de succès d'autant plus que Weinberg et al. étaient en possession de l'information depuis plus de neuf mois au moment où ils invoquent ce moyen pour la première fois.
d) Le conflit d'intérêts
[22] Davies Ward serait en conflit d'intérêts pour avoir représenté certains Comités internes de Cinar avant de représenter la société elle-même.
[23] Outre le fait que Weinberg et al. détenaient cette information depuis plus de cinq ans avant de l'invoquer, le juge des requêtes conclut, après une analyse factuelle méticuleuse, qu'un tel conflit n'existe pas.
[24] Encore une fois, les requérants n'ont pas satisfait au devoir qu'impose l'article 494 (2) C.p.c., ce qui, ajouté au délai, permet de conclure à l'absence de chance de succès d'un éventuel pourvoi sur ce point.
e) Le témoignage de Vineberg et Brock
[25] Weinberg et al. ont annoncé leur intention de faire témoigner deux avocats de Davies Ward. Les avocats de Weinberg et al. reconnaissent qu'ils doivent établir la nécessité de ces témoignages lors du procès à venir. De la preuve, le juge des requêtes conclut que Weinberg et al. ne se sont pas déchargés de ce fardeau.
[26] Si besoin était, le juge ajoute que cette question pourra être révisée par un autre juge en fonction de l'évolution du dossier. À lui seul, ce dernier point me convainc que l'intérêt de la justice ne requière pas qu'une permission d'appeler soit accordée.
f) La limite des honoraires extrajudiciaires
[27] Le juge des requêtes définit ce motif comme suit :
[146] This ground was added by an eventually-uncontested amendment in the course of the hearing before us. It arose from the testimony of the chairman of Cinar's Litigation Committee, who, in response to a question from Petitioners' attorney, advised that, as of March 15, 2006, Cinar had spent $14 million on the activities of the Litigation Committee. This exceeded what Petitioners referred to as the "cap" of $5 million established in the CCE Agreement of April 2004.
[147] By the CCE Agreement, under which Weinberg is a "Payee", or beneficiary, Cinar's new ownership undertook to pay the cost of certain litigation previously instituted by Cinar, including the Cinar Action. The funding was to come from the proceeds received from those lawsuits, however, the agreement goes on to say that "To the extent that there are insufficient funds in the Litigation Account to fund the payments … Cinar will provide up to CDN $5,000,000 and no more (on a revolving basis) to fund such payments."
[148] In Petitioners' submission, by continuing to act in the Cinar Action even though they know that the amounts spent on those lawsuits have far exceeded $5 million, Davies are likely to bring the administration of justice into disrepute. Such reasoning typifies the "any port in a storm" approach to judicial pleadings and is devoid of all merit.
[149] On the issue of sufficient interest, the Petitioners argue that, as a beneficiary of the CCE Agreement, Weinberg will share in the net amounts, after legal fees, resulting from the litigation covered by it. This would give Petitioners an interest in forcing Cinar and the Litigation Committee to comply with the $5 million cap.
[28] À bon droit, le juge conclut à l'absence totale d'intérêt de Weinberg et al. pour soulever ce moyen. Il retient de plus de la preuve qu'il n'y a aucun manquement au «CCE Agreement». Dans leur requête pour permission d'appeler, Weinberg et al. ne font aucun lien entre les erreurs qu'aurait commises le premier juge et un élément de témoignage ou de preuve documentaire quelconque.
g) Entente négociée par Davies Ward avec certains témoins
[29] L'accusation était grave. Weinberg et al. reprochaient à Davies Ward d'avoir manœuvré pour tenter d'influencer un témoignage. Ce moyen n'est pas allégué dans la requête en disqualification. Aucune demande d'amendement ne fut faite à ce sujet. Le juge n'avait pas à en traiter. Il l'a fait exclusivement pour la rejeter comme «patently unfounded». Ce moyen n'est pas repris dans la requête pour autorisation d'appeler. C'est à l'égard de ce moyen que le juge des requêtes reproche à l'avocat de Weinberg et al. un «temerarious pleading».
Conclusions sur le premier groupe de moyens
[30] Sur le fond, le jugement entrepris est particulièrement bien étoffé. Dans leur requête pour permission d'appeler, Weinberg et al. ne font aucun lien entre les témoignages et la preuve documentaire qui m'autoriserait à mettre en doute les conclusions factuelles du juge des requêtes. Il n'y aurait pas d'assises factuelles susceptibles d'étayer les principes mis de l 'avant par les requérants.
[31] En fonction du cadre juridique des articles 29 et 511 C.p.c., les fins de la justice ne requièrent pas que permission d'appeler soit accordée quant à ce premier groupe de moyens.
Les commentaires du juge sur la conduite des avocats de Weinberg et al.
[32] À l'audience, l'avocat-conseil[6] a insisté fortement sur la nécessité de l'appel pour réparer le préjudice causé par les remarques du juge des requêtes au sujet de la conduite des avocats de Weinberg et al.
[33] L'avocat-conseil fait le relevé des commentaires «inappropriés» du juge des requêtes comme suit :
- avoir pratiquement commis un acte dérogatoire
- avoir induit la Cour en erreur
- avoir tout au long plaidé de façon téméraire
- avoir omis d'informer son adversaire de son intention d'intenter des procédures
- ne pas avoir contre-interrogé un témoin
- avoir plaidé n'importe quoi
- être allé au-delà de la témérité de façon rarement vue devant une Cour et de ne pas avoir consulté son client
- s'être conduit d'une façon «reckless» et abusive
- avoir produit des témoins non compétents d'où l'orchestration d'un «stall tactic»
- avoir pratiquement violé le Code de déontologie
- avoir en général pris des procédures frivoles
- avoir pris ses adversaires par surprise
[34] Cette énumération ne reprend pas le texte même du jugement. Les propos exacts du juge sont plus nuancés et s'inscrivent dans un contexte particulier. Je reprends les paragraphes pertinents du jugement entrepris :
[69] A full and fair review of Harloff’s testimony on the point contradicts totally the statements made to us by Petitioners’ attorney. By citing only a partial extract of Harloff’s examination, and failing to refer to all the relevant passages, this attorney could very well have caused the Court to adopt an erroneous appreciation of the facts on one of the key issues he was raising.
[70] When the Court challenged him on the point, he argued that Harloff's additional testimony does not demonstrate a complete and independent investigation of the CIS Entry. That will be up to the judge on the merits to decide. For present purposes, what troubles us is that we feel that we were misdirected on the point by his statements. We are particularly sensitive to such questions in the present case, given the nature of the allegations Petitioners are making with respect to Brock.
[71] He did apologize “if he misled (us)”. We believe that the condition in his apology is clearly met in the circumstances. We, therefore, accept his apology.
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[84] Normally, it is not necessary to comment on evidence that a party chooses not to make, but this is a special case. Such temerarious pleading is highly surprising, particularly from experienced counsel. It is especially noteworthy because it is not the only example of this sort in the present file. As will be seen, the ground dealing with Brock’s supposed attempt to influence witnesses’ testimony before the court is of the same ilk. We shall discuss this matter further at a later point.
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[112] Petitioners' interest with respect to this ground stems from their duty to advise the opposing party as early as possible of their intention to call the lawyer as a witness. Where that is foreseen, the party wishing to call the lawyer has an obligation to notify the other side of that intention immediately and, thereafter, to try to arrive at an accommodation that would avoid the need for such testimony, e.g., admissions, the production of documents or the identification of an alternative witness on the point. Only where an alternative source of evidence is not readily available should the party institute proceedings in disqualification.
[113] In the present case, Petitioners completely ignored the first two steps.
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[130] Moreover, Brock was the last witness to testify before us. His attorney questioned him on his conversations with Harloff on the subject. As such, Petitioners have Brock's version of the matter and they had the opportunity to cross-examine him on it, which they chose not to do. We see no probable need for a second round of testimony on the same subject and certainly no justification for disqualifying Davies now in contemplation of that possibility.
[148] In Petitioners' submission, by continuing to act in the Cinar Action even though they know that the amounts spent on those lawsuits have far exceeded $5 million, Davies are likely to bring the administration of justice into disrepute. Such reasoning typifies the "any port in a storm" approach to judicial pleadings and is devoid of all merit.
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[173] We earlier referred to "temerarious pleading" on the part of Petitioners' attorney. Given the manner in which the present argument was first raised, i.e., in spontaneous response to an objection, with no apparent consultation or direction from his client, this attorney plunged well beyond the limits of temerity into a depth of recklessness and indiscretion that is rarely seen in our courts and, in the circumstances of this case, that is totally unjustified.
[183] We have rejected all seven of the grounds raised by Petitioners in support of their Motion to Disqualify and, as such, shall dismiss the motion. In anticipation of that, Davies and Cinar amended their Contestation to the present motion by adding the following allegations, which should be read in conjunction with paragraph 4 of the present judgement:
65A. The Amended Motion to Disqualify was instituted by the Weinberg Defendants, on the advice and counsel of Fournier Avocats Inc., in a reckless and abusive manner;
65B. The Amended Motion to Disqualify was prosecuted by the Weinberg Defendants, on the advice and counsel of Fournier Avocats Inc., in a reckless and abusive manner;
65C. The Weinberg Defendants, on the advice and counsel of Fournier Avocats Inc., unduly complicated the Amended Motion to Disqualify, forcing the Respondents to prepare for an eight-day hearing with over twenty witnesses and a list of subjects to be treated by their twenty witnesses covering an overwhelming number of subjects;
65D. The reckless conduct of the Weinberg Defendants, acting on the advice and counsel of Fournier Avocats Inc., appeared ex facie when they suddenly, from one day to the next, declared their evidence closed after only two and one half days of hearing and eight witnesses (most of which adduced background or irrelevant evidence);
[184] It should be obvious from certain of our earlier comments that, in our view, such allegations are far from frivolous.
[185] Moreover, the allegations in paragraphs 65C and 65D are completely accurate, except for one point. Petitioners did not "suddenly, from one day to the next" declare their proof closed after only two and a half days and eight witnesses. This declaration came "from one minute to the next", with no prior warning to either the Court or the Respondents.
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[189] It is perhaps only a coincidence that Petitioners chose the moment they did to commence the present motion. If it were otherwise, the ethical tables would be turned. Such conduct on the part of an attorney, were it proven, could constitute a violation of articles 2.05 and 4.02.01(a) of the Code of Ethics.
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[190] In any event, that issue, as such, is not before us and we shall not comment further on it here. We are, on the other hand, prepared to declare in the clearest possible manner that Petitioners' Motion to Disqualify is frivolous and devoid of all foundation in fact.
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[198] Brock did not deserve to be taken by surprise in such a manner. There is absolutely no good reason not to have confronted him with these allegations before opening up a highly visible and publicized attack on his professional integrity. His answers might well have convinced Petitioners and their attorney that there was no substance to their concerns. They have certainly convinced us.
[35] Avant d'aborder le mérite de ce deuxième groupe de moyens, il y a lieu de rappeler le contexte dans lequel certaines de ces remarques furent faites. Il est particulièrement important de le faire puisque le juge des requêtes était appelé à trancher d'autres demandes outre la requête en disqualification.
[36] Cinar et Davies Ward ont déposé une contestation écrite et une demande reconventionnelle à la requête en disqualification. Ils demandaient au juge de conclure que la requête :
- is frivolous and dilatory;
- was taken with the intent of causing prejudice to other persons in an excessive and unreasonable manner;
- was taken contrary to good faith;
- is disproportionate in terms of cost and of time required, considering the nature and ultimate purpose of the motion and the complexity of the dispute, pursuant to articles 4.1 and 4.2 of the Code of Civil Procedure.
[37] Ils ajoutaient dans leurs conclusions :
reserve the rights of the Respondents to claim, from the Weinberg Defendants and Fournier Avocats Inc., damages in compensation for the prejudice suffered by them as a result of the institution of the Motion to Disqualify;
GRANT the Respondents the special fee set in the Tarif des honoraires judiciaires des avocats, in an amount to be subsequently determined upon taxation by the court, the whole against the Weinberg Defendants and Fournier Avocats inc., solidarily;
THE WHOLE WITH COSTS AGAINST WEINBERG DEFENDANTS AND FOURNIER AVOCATS INC., SOLIDARILY;
[38] Ces conclusions furent amendées lors de l'audition pour se lire comme suit :
reserve the rights of the Respondents to claim, from the Weinberg Defendants and Fournier Avocats Inc., solidarily, damages in compensation for the prejudice suffered by them as a result of the institution of the Amended Motion to Disqualify;
reserve the rights of the Respondents to claim costs (including the special fee) from the Weinberg Defendants and Fournier Avocats Inc., solidarily, by way of motion served to the Weinberg Defendants and Fournier Avocats Inc. on or before sixty days from the date of the judgment rendered on the Motion to Disqualify, and presented to this court presided by the Honourable Justice having presided over the Amended Motion to Disqualify, to be adjudicated upon according to law;
continue the hearing hereof in connection with the adjudication of costs pursuant to Article 477 of the Code of Civil Procedure until such time as the motion of the Respondents claiming such costs from the Weinberg Defendants and/or Fournier Avocats Inc. is presentable before this court;
[39] Sur ces demandes, le juge des requêtes conclut :
[201] Petitioners' attorney warned that to proceed as the Respondents propose would force him "to defend himself at the same time that he is defending his clients." This argument is particularly compelling in light of the "bigger picture" here: the existence, and the overriding importance, of the Cinar Action. We would not want to jeopardize the progress of that action towards a timely trial date by our ruling on costs in the present matter.
[202] Article 477 C.C.P. dictates that the losing party must pay all costs, unless, by decision giving reasons, the court orders otherwise. We prefer not to vary from that formula in the present case, and we shall dismiss Petitioners' motion, with costs.
[203] Concerning the first conclusion above, it is unnecessary. If the Respondents have a cause of action along the lines mentioned, they have the right to pursue it without any need for our prior benediction. We shall, therefore, not make a ruling either way on that issue.
[40] Ce bref survol des procédures relatives à la contestation de la requête et des parties du jugement qui en traitent me permet de faire les observations suivantes :
[41] Plusieurs des remarques du juge, que reprennent Weinberg & al. dans leur requête pour permission d'appeler, ont trait aux allégations et aux conclusions de la contestation et demande reconventionnelle de Cinar et Davies Ward. Le juge des faits se devait d'en traiter puisque ces questions lui étaient soumises pour adjudication.
[42] Qui plus est, dans la conduite du débat judiciaire, il est du devoir du juge de faire les observations qui s'imposent, y compris à l'égard de la conduite des avocats, pour assurer le déroulement harmonieux et efficace de l'instance.
[43] En l'espèce, ce qui est en cause n'a pas trait aux remarques faites par un juge lors d'une audition. Il s'agit plutôt de reproches de nature déontologique adressés à l'avocat dans un jugement rendu après un délibéré, sans lui avoir fourni l'occasion de s'expliquer.
[44] Règle générale, cet exercice n'est pas sans conséquence, particulièrement lorsqu'il est fait à l'occasion d'un jugement interlocutoire. Critiquer la conduite d'un avocat dans un jugement est, pour un juge, une affaire des plus délicate et rarement nécessaire pour trancher le litige qui lui est soumis. Critiquer cette même conduite sans donner l'opportunité à l'avocat visé d'être entendu est inapproprié.
[45] Soit dit avec égards, je suis d'avis, à la vue d'un dossier forcément incomplet à ce stade, que certains des griefs formulés par l'avocat-conseil semblent sérieux.
[46] À l'évidence, l'avocat de Weinberg et al. ne fut jamais informé de certains reproches d'ordre déontologique que lui fait le juge des requêtes dans son jugement. L'avocat n'a pu être entendu sur ces griefs. Il n'a eu aucune occasion pour justifier sa conduite. Si le juge estimait nécessaire de sanctionner la conduite de l'avocat dans son jugement, il devait, dans un premier temps, lui exposer la nature de l'inconduite qu'il croyait percevoir et, dans un second temps, lui donner l'opportunité d'y répondre[7]. Cette procédure s'impose à moins qu'à l'audition le juge ait fourni à l'avocat l'occasion de s'expliquer sur sa conduite. Je ne suis pas sans ignorer les difficultés pratiques reliées à cette contrainte procédurale. Elle s'avère toutefois nécessaire dans la mesure où le juge estime de son devoir de commenter la conduite d'un avocat.
[47] Cela étant, est-ce que ce moyen à lui seul justifie une autorisation d'appeler ?
[48] Je suis d'avis qu'une telle autorisation ne doit pas être accordée. J'ai déjà conclu que, sur le fond, la demande d'appeler du jugement sur la disqualification doit être rejetée. Dans ce contexte, autoriser l'appel pour qu'une formation de cette Cour constate que certains des reproches du juge à l'égard de l'avocat étaient inappropriés, ne serait d'aucun secours à Weinberg et al. quant au sort de la requête en disqualification. Cela n'aurait comme seul effet que de retarder davantage l'instance. L'intérêt de la justice ne requiert pas, dans les circonstances, d'accorder une permission d'appeler.
[49] POUR CES MOTIFS :
[50] REJETTE la requête avec dépens.
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ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
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Me Pierre Fournier |
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Fournier avocats inc. |
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Pour les requérants |
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Me Philippe Casgrain |
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Fraser, Milner, Casgrain |
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Avocat-conseil |
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Me Raynold Langlois |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Pour l'intimée |
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Date d’audience : |
22 septembre 2006 |
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[1] Leur requête contient 156 paragraphes et s'étend sur 32 pages.
[2] L'appel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise (1986), 17 R.G.D. 391, 399.
[3] Kelvin Energy Ltd. c. Lee, [1992] 3 R.C.S. 235 , 259.
[4] J.E. 2002-657 .
[5] Héli / Express inc. c. Hélicoptères Liberté inc., A.J.Q./P.C. 1999-1021 (C.A.) ; Commission scolaire des Belles-Rivières c. Bégin, J.E. 95-1125 (C.A.) ; Entreprises forestières M.B.R. inc. c. Crédit-bail Banque Laurentienne, J.E. 94-148 (C.A.).
[6] Fraser Milner Casgrain (Me Philippe Casgrain, c.r.).
[7] Pacific Mobile Corp. c. Hunter Douglas Canada Ltd, [1979] 1 R.C.S. 842 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.