Corporation Sun Media c. Gesca ltée |
2012 QCCA 682 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-09-022513-121 |
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(500-17-066444-111) |
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DATE : |
LE 12 AVRIL 2012 |
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CORPORATION SUN MEDIA |
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CANOË INC. |
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SOPHIE DUROCHER |
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REQUÉRANTES/défenderesses |
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c. |
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GESCA LTÉE |
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INTIMÉE/demanderesse |
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[1] Le 22 février 2012, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Paul Mayer), maintient certaines objections faites par l'intimée lors de l'interrogatoire après défense de son vice-président à l'information et éditeur adjoint (Éric Trottier) et rejette trois objections faites par les requérantes lors de l'interrogatoire de la directrice arts et spectacles du Journal de Montréal (Michelle Coudé-Lord). Notons que ces interrogatoires ont eu lieu dans le cadre de l'action en diffamation que l'intimée a intentée aux requérantes, leur reprochant la fausseté d'une affirmation contenue dans un certain article et leur réclamant en conséquence des dommages-intérêts de 75 000 $.
[2] Les requérantes souhaitent obtenir la permission d'interjeter appel de ce jugement interlocutoire. Leur requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c.
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[3] Au début de l'audience, le 28 mars 2012, l'avocat de l'intimée s'est désisté du jugement prononcé en sa faveur en ce qui concerne les objections qui ont été formulées par l'avocat des requérantes lors de l'interrogatoire de Mme Coudé-Lord. Le débat ne porte donc plus que sur les objections formulées par l'intimée lors de l'interrogatoire de M. Trottier, objections maintenues par le juge de première instance.
* *
[4] On peut résumer ainsi, à très grands traits, les arguments essentiels des requérantes — et les mots sont miens :
- Le jugement de première instance mine substantiellement le droit fondamental des requérantes à une défense pleine et entière, en décontextualisant l'action que leur a intentée l'intimée et en ignorant, aux fins de statuer sur les objections, les moyens de défense qu'elles ont déjà annoncés, moyens fondés sur la liberté d'expression que cherche précisément à brimer l'intimée en intentant un recours qui, bien qu'ostensiblement limité, cherche en réalité à bâillonner complètement les requérantes sur un sujet d'intérêt public (à savoir les liens qu'entretiennent la Société Radio-Canada et l'intimée);
- Le jugement du juge Mayer contredit un jugement antérieur de la juge Sophie Picard, qui, le 9 août 2011, a décidé que les objections formulées par les parties au cours des interrogatoires préalables et fondées sur la pertinence seraient, le cas échéant, prises sous réserve et déférées au juge chargé d'entendre le procès.
[5] En gros, l'intimée soutient pour sa part que — et les mots, ici encore, sont miens :
- Le jugement de première instance ne peut faire l'objet d'un appel;
- Le jugement est, de toute façon, bien fondé puisqu'il empêche simplement les requérantes d'élargir indûment un débat limité et de se livrer à une recherche à l'aveuglette destinée à leur permettre de poursuivre une enquête sur un sujet qui, pour être d'intérêt public, va bien au-delà de l'objet et de la cause d'action de la requête introductive d'instance.
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[6] Il n'y aura pas lieu d'accueillir la requête.
[7] Comme on le sait, en effet, la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire n'est pas accordée chaque fois que ce jugement tombe sous le coup de l'article 29 C.p.c. (ce qui est ici le cas, le jugement étant de ceux que vise le second paragraphe du premier alinéa de cette disposition). Il faut également que la demande réponde aux exigences de l'article 511 C.p.c., tel qu'interprété par la jurisprudence[1] :
29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé. L'appel d'un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement. L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas. [Soulignement ajouté.] |
29. (excerpts) An appeal also lies, in accordance with article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. […]
511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on article 308 of this Code or on section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided. Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise. The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases. |
[8] La « justice » dont parle cet article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel[2]. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis. Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude.
[9] En l'espèce, l'intérêt de la justice s'oppose à ce que soit accordée la permission recherchée.
[10] Écartons d'abord le second moyen d'appel des requérantes, qui reprochent au juge Mayer d'avoir statué sur des objections que la juge Picard avait précédemment réservées au juge du fond. Il faut signaler que la décision de la juge Picard comportait une exception et permettait qu'il soit statué immédiatement sur les objections relatives aux informations confidentielles, exception qui était en quelque sorte en cause ici (même si l'on peut en définitive penser que les informations recherchées ne sont pas confidentielles au sens strict[3]). Quoi qu'il en soit, l'évolution de l'affaire justifiait à elle seule que le juge Mayer reconsidère la question à la lumière du débat tel qu'il prenait forme dans le cadre de la tenue de l'interrogatoire, ce dont la juge Picard n'avait pas eu le bénéfice. En ce sens, l'intervention du juge Mayer n'est pas contraire au principe reconnu dans Ernst & Young, l.l.p. c. Weinberg[4].
[11] Le premier moyen n'est pas non plus de nature à justifier que l'appel soit autorisé.
[12] En effet, bien que, techniquement, le jugement du juge Mayer soit de ceux auquel un jugement final ne pourra remédier au sens de l'article 29 C.p.c., il demeure qu'il ne cause ici aucun préjudice irréparable aux requérantes, puisqu'il ne lie aucunement le juge qui sera saisi du fond de l'affaire. Au moment du procès, les requérantes ne seront pas privées de poser les questions qui, à leur avis, sont de nature à établir leur défense. Il n'est pas exclu, bien sûr, que l'intimée réitère alors ses objections, mais celles-ci seront alors tranchées de novo par le juge, sans égard au jugement dont les requérantes cherchent à interjeter appel.
[13] Le fait que les requérantes ne puissent, au stade de l'interrogatoire préalable, obtenir les réponses à certaines questions n'est donc pas de nature à les priver de recueillir des informations qui s'avéreraient cruciales à leur défense, si ce n'est que, le cas échéant, elles les recueilleront au procès. Elles bénéficieront alors de la possibilité d'obtenir du juge les mesures qui permettront de préserver leur droit de faire valoir cette défense. On peut bien penser que la gestion de l'affaire pourrait s'en trouver compliquée, mais pas inefficace au point où l'intervention de la Cour soit requise afin d'y pallier par avance.
[14] Il faut tenir compte aussi de la nature du litige qui oppose les parties. Il ne s'agit pas ici d'un litige complexe, que ce soit sur le plan du droit ou celui des faits. L'assise juridique du recours intenté par l'intimée est simple, les faits qui la sous-tendent sont limités et bien cernés; il en va de même des moyens de défense annoncés par les requérantes. Ces moyens pourraient bien élargir le débat, mais d'une façon qui, là encore, ne présente aucune difficulté particulière.
[15] Enfin, s'il est vrai qu'est de mise une approche large et généreuse de la pertinence ou de l'utilité des renseignements recherchés lors d'un interrogatoire préalable[5], dans une perspective de divulgation (divulgation limitée, toutefois, puisqu'elle demeure assujettie à une règle de la confidentialité, ainsi que l'enseigne l'arrêt Lac d'amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc.[6]), il faut tout de même rappeler que pareil interrogatoire ne doit pas devenir — et l'on voudra bien pardonner la familiarité du propos — une manière de faire le procès avant le procès.
[16] Le juge Morissette écrit ceci dans Geysens c. Gonder[7] :
[4] Pour obtenir la permission d’appeler de ces jugements, les requérants doivent me convaincre que les articles 29 et 511 C.p.c. justifient que celle-ci soit accordée.
[5] Je note en premier lieu que le débat sur ces objections survient dans le cadre d’un interrogatoire préalable régi par l’article 398.1. La partie à l’initiative de laquelle se déroule cet interrogatoire a la faculté de le verser en preuve au dossier de la Cour, en tout ou en partie, ou de n’en rien faire. En outre, les jugements prononcés ici (et qui, exception faite de l’ordonnance connexe à l’engagement no U-16, portent sur la pertinence de l’information recherchée) demeurent sans effet sur le fond du litige, en ce sens que le juge du procès pourra considérer pertinent en tant que preuve un élément d’information écarté ici par la juge de première instance à la suite d’une objection soulevée pendant l’interrogatoire après défense.
[…]
[13] La notion de pertinence, notoirement malléable, est fonction pour une bonne part de ce que les parties ont allégué dans les actes de leur procédure, dans leurs écritures. Plus ces allégations sont précises, plus elles sont situées dans le temps et plus elles sont susceptibles d’être corroborées par des éléments de preuve particuliers et faciles à identifier, plus le lien sera étroit entre une allégation et ce qui lui est pertinent - c’est-à-dire ce qui peut en fournir la démonstration.
[14] Il est fréquent qu’au stade des interrogatoires préalables un juge ait à se prononcer sur la pertinence d’une question ou d’une demande de produire un document. Statuant sur des objections de ce type, le juge doit trouver un point d’équilibre entre, d’une part, le droit d’une partie de rechercher des informations ou des éléments de preuve relatifs aux « faits se rapportant à la demande » (art. 397 C.p.c.) ou « se rapportant au litige » (art. 398 C.p.c.) et, d’autre part, l’obligation d’une partie d’énoncer « de manière concise, les faits sur lesquels [s]a demande est fondée » (art. 111 C.p.c.), en conformité avec les règles générales de la procédure écrite (art. 76 et 77 C.p.c.). Cet équilibre est rompu lorsqu’une partie prétend mener un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 C.p.c. comme si ces dispositions permettaient la recherche au hasard ou à tâtons de tout ce qui, hypothétiquement, pourrait mener à la découverte de faits nouveaux susceptibles d’étayer une demande contre la partie adverse ou d’éroder la crédibilité de cette dernière. Les interrogatoires préalables ne sont pas une répétition générale en vue du procès.
[15] En l’espèce, la juge se prononçait sur la validité de certaines objections sans être saisie du fond du litige. Ce faisant, elle exerçait aussi une fonction de gestion d’instance, afin de faire avancer le débat de manière ordonnée et mesurée. Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. figurent parmi les considérations dont elle pouvait tenir compte et il était normal que, devant des demandes d’engagement à première vue génériques et disproportionnées, elle en restreigne la portée. De telles décisions sont en partie discrétionnaires, comme l’expliquait mon collègue le juge Dufresne dans le dossier Fuoco c. Société générale de financement du Québec; en l’absence d’une irrégularité évidente, elles se prêtent mal à un réexamen en appel. Qui plus est, dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas convaincu qu’elles se qualifient au regard des conditions qu’énonce l’article 29 C.p.c. En présence d’éléments probants qui auraient l’effet prêté par les requérants aux engagements n° U-11 à U-15 et U-80, le juge du fond pourra revenir sur la question et permettre une preuve véritablement pertinente. Enfin, si quelque chose était de nature à retarder inutilement l’instruction du procès, ce serait de permettre l’appel des jugements visés par la requête.[8]
[17] Ces propos sont transposables à l'espèce. Sans doute les moyens de défense font-ils partie de la proposition judiciaire et doivent-ils être considérés lorsque vient le moment d'évaluer la notion de pertinence ou d'utilité aux fins d'un interrogatoire préalable (exercice dont les vertus ont parfois été exagérées), mais ils ne peuvent pas justifier une recherche d'informations tous azimuts. Le juge Mayer, qui s'est bien dirigé en droit quant aux règles et principes pertinents, a statué en ce sens et les requérantes ne font pas voir qu'il y aurait là une erreur qui puisse donner matière à révision, potentiellement, par la Cour.
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[18] En somme, aucun préjudice grave ne résulte ici du jugement de première instance et d'autant moins que, ainsi qu'il appert des documents joints à la requête pour permission d'appeler, les requérantes ont déjà en main divers éléments de preuve au soutien de la thèse qu'elles entendent faire valoir en défense. Elles ne montrent pas ce en quoi la préparation de cette défense serait paralysée ou même simplement handicapée par le fait de ne pas obtenir dès maintenant les informations à la divulgation desquelles s'opposait l'intimée (à supposer qu'elles puissent être obtenues) et elles ne montrent pas non plus ce en quoi le jugement qui maintient les objections en jeu risque de miner la conduite efficace du procès ou de nuire à la préparation ou la présentation de leur défense.
[19] Un juge de première instance a une large mesure d'appréciation discrétionnaire à cet égard et une cour d'appel n'interviendra pas dans l'exercice de ce pouvoir, hormis déni de justice. Or, les requérantes, sauf à l'affirmer, n'ont pas démontré ce en quoi le jugement du juge Mayer engendrerait un tel déni de justice ou, du moins, qu'il serait nécessaire de soumettre l'affaire à la Cour en vue d'un examen plus poussé de la question.
[20] En réalité, accueillir l'appel serait même contre-productif en ce qu'il aurait surtout l'effet de retarder l'instruction du procès, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la justice. L'instance, on le notera, chemine dans la voie allégée et accélérée que prévoit l'article 175.2 C.p.c. et il n'est pas opportun qu'un appel vienne mettre un frein à la progression de l'affaire ou en détourne le cours. En ce sens, on peut ajouter que le principe de proportionnalité ne milite pas en faveur des requérantes.
* *
[21] Ce qui précède, je le précise, ne signifie aucunement que l'enquête que mènent les requérantes ou le point de vue qu'elles défendent au sujet des relations entre la Société Radio-Canada et l'intimée sont illégitimes (l'intimée, d'ailleurs, a reconnu qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt public). Cela signifie simplement que les renseignements précis recherchés par les questions en cause ne pouvaient faire partie du cadre de l'interrogatoire préalable du témoin Trottier.
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[22] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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Me Jacques Jeansonne Jeansonne Avocats, inc. |
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Pour les requérantes |
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Me Bernard Larocque |
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Lavery, De Billy |
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Pour l'intimée |
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Date d’audience : |
Le 28 mars 2012 |
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[1] Voir par exemple : Girard c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2011 QCCA 380 , 2011EXP-901 , paragr. 13; Gauthier c. Leduc, 2011 QCCA 206 , J.E. 2011-347 , paragr. 32 et s.; Weinberg c. Cinar Corporation, 2006 QCCA 1283 , J.E. 2006-2045 , paragr. 6 et s.
[2] Sur l'importance et le caractère fonctionnel du principe de proportionnalité, qui n'est pas qu'une simple règle d'interprétation, voir : Marcotte c. Longueuil (Ville), [2009] 3 R.C.S. 65 , paragr. 42 et 43. Pour quelques exemples de l'application du principe de proportionnalité au stade de la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire ou même final, voir : Syndicat des copropriétaires du 4576 et 4578 Harvard c. Silberman, 2010 QCCA 270 , J.E. 2010-452 ; Fleury c. Québec (Procureure générale), 2009 QCCA 1968 , J.E. 2009-1985 ; Berges Massawipi inc. c. Gottsegen, 2009 QCCA 1112 , J.E. 2009-1178 ; Syndicat des employées et employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 SCFP (FTQ) c. St-Onge, 2009 QCCA 422 , B.E. 2009BE-296 ; Moisan c. Simard, 2008 QCCA 505 , B.E. 2008BE-450 ; 9076-5025 Québec inc. c. Laroche, 2007 QCCA 573 , B.E. 2007BE-517 ; Garage D & D inc. c. Marois, 2007 QCCA 295 , 2007BE-308; Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale, 2007 QCCA 292 , J.E. 2007-557 ; Lavoie c. Floralies du Parc - Le 1140, 2006 QCCA 1584 , J.E. 2007-74 .
[3] Et sans égard au contexte de confidentialité entourant par ailleurs les interrogatoires préalables.
[4] 2011 QCCA 970 , 2011EXP-1841 , paragr. 8.
[5] Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724 .
[6] [2001] 2 R.C.S. 743 , paragr. 42 et s.
[7] 2010 QCCA, J.E. 2011-70 .
[8] Dans le même sens, voir : Presse ltée (La) c. Poulin, 2011 QCCA 854 , J.E. 2011-906 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 8 décembre 2011, 34371).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.