Décision

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Laquinte c. Veilleux

2014 QCCA 372

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-023678-139

 

(500-17-075675-135)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

24 février 2014

 

CORAM: LES HONORABLES

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

APPELANTS

AVOCAT(S)

ANDRÉ LAQUINTE

 

LE COMITÉ SUR LE PROCESSUS ÉLECTORAL

Personnellement

 

 

 

INTIMÉS/ APPELANTS INCIDENTS

AVOCAT(S)

JEAN-MARC VEILLEUX

ANNIE DANTEN

Me Daniel Cooper

Marcil & Cooper

 

MIS EN CAUSE/ APPELANT INCIDENT

AVOCAT(S)

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PYRAMIDE CONDOMINIUM ÎLE-DES-SOEURS

Me Daniel Cooper

Marcil & Cooper

 

 

En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2013 par l'honorable Louisa L. Arcand, de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

NATURE DE L'APPEL:

Irrecevabilité

 

Greffière: Marcelle Desmarais

Salle: Antonio-Lamer

 


 

 

AUDITION

 

 

11 h 18 Argumentation par monsieur André Laquinte.

11 h 57 Fin de l'argumentation de monsieur André Laquinte.

11 h 57 Suspension de la séance.

12 h 01 Reprise de la séance.

12 h 01 Argumentation par Me Daniel Cooper.

12 h 16 Réplique par monsieur André Laquinte.

12 h 23 Fin de l'argumentation de part et d'autre.

12 h 23 Suspension de la séance.

12 h 33 Reprise de la séance.

PAR LA COUR:

Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. - voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Le comité sur le processus électoral créé par l’assemblée générale n’est ni une personne physique ni une personne morale. Il ne peut donc ester en justice[1]. En conséquence, la juge était bien fondée à rejeter le recours pris en son nom, en vertu de l’article 165.2 du Code de procédure civile, lequel prévoit le rejet d’une demande déposée par une partie incapable ou sans capacité juridique. C’est le cas lorsqu’un demandeur ne possède aucune existence légale, ce qui constitue un obstacle dirimant à toute action en justice.

[2]           La juge était aussi bien fondée à rejeter le recours quant aux intimés Annie Danten et Syndicat des copropriétaires de la Pyramide Condominium Île-des-Sœurs, parce que non fondé en droit, tenant même les faits pour avérés.

[3]           Le recours en destitution intenté contre l’administratrice du syndicat a été jugé irrecevable parce que la procédure de destitution d’un membre du conseil d’administration prévue à la déclaration de copropriété n’a pas été respectée. Il n’y a rien à redire à cette détermination dans les circonstances du présent dossier.

[4]           Quant à la demande formulée en vertu de l’article 524 C.p.c., les intimés ne nous convainquent pas que les conditions pour l’accorder sont remplies.

[5]           Par ailleurs, la Cour constate que les intimés ont fait le choix de ne pas présenter de requête en rejet d’appel en application de l’article 501 (4.1) ou (5) C.p.c., ce qui aurait évité le présent débat.

POUR CES MOTIFS, la Cour :

[6]           REJETTE l’appel, avec les dépens limités à ceux prévus à l’article 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats[2].

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 



[1]     Art. 56 C.p.c.

[2]     Tarif des honoraires judicaires des avocats, c. B-1, r.22.

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