Laquinte c. Veilleux |
2014 QCCA 372 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-023678-139 |
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(500-17-075675-135) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
24 février 2014 |
CORAM: LES HONORABLES |
ALLAN R. HILTON, J.C.A. |
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
APPELANTS |
AVOCAT(S) |
ANDRÉ LAQUINTE
LE COMITÉ SUR LE PROCESSUS ÉLECTORAL |
Personnellement
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INTIMÉS/ APPELANTS INCIDENTS |
AVOCAT(S) |
JEAN-MARC VEILLEUX ANNIE DANTEN |
Me Daniel Cooper Marcil & Cooper |
MIS EN CAUSE/ APPELANT INCIDENT |
AVOCAT(S) |
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PYRAMIDE CONDOMINIUM ÎLE-DES-SOEURS |
Me Daniel Cooper Marcil & Cooper
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En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2013 par l'honorable Louisa L. Arcand, de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL: |
Irrecevabilité |
Greffière: Marcelle Desmarais |
Salle: Antonio-Lamer |
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AUDITION |
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11 h 18 Argumentation par monsieur André Laquinte. |
11 h 57 Fin de l'argumentation de monsieur André Laquinte. |
11 h 57 Suspension de la séance. |
12 h 01 Reprise de la séance. |
12 h 01 Argumentation par Me Daniel Cooper. |
12 h 16 Réplique par monsieur André Laquinte. |
12 h 23 Fin de l'argumentation de part et d'autre. |
12 h 23 Suspension de la séance. |
12 h 33 Reprise de la séance. |
PAR LA COUR: |
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. - voir page 3. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Le comité sur le processus électoral créé par l’assemblée générale n’est ni une personne physique ni une personne morale. Il ne peut donc ester en justice[1]. En conséquence, la juge était bien fondée à rejeter le recours pris en son nom, en vertu de l’article 165.2 du Code de procédure civile, lequel prévoit le rejet d’une demande déposée par une partie incapable ou sans capacité juridique. C’est le cas lorsqu’un demandeur ne possède aucune existence légale, ce qui constitue un obstacle dirimant à toute action en justice.
[2] La juge était aussi bien fondée à rejeter le recours quant aux intimés Annie Danten et Syndicat des copropriétaires de la Pyramide Condominium Île-des-Sœurs, parce que non fondé en droit, tenant même les faits pour avérés.
[3] Le recours en destitution intenté contre l’administratrice du syndicat a été jugé irrecevable parce que la procédure de destitution d’un membre du conseil d’administration prévue à la déclaration de copropriété n’a pas été respectée. Il n’y a rien à redire à cette détermination dans les circonstances du présent dossier.
[4] Quant à la demande formulée en vertu de l’article 524 C.p.c., les intimés ne nous convainquent pas que les conditions pour l’accorder sont remplies.
[5] Par ailleurs, la Cour constate que les intimés ont fait le choix de ne pas présenter de requête en rejet d’appel en application de l’article 501 (4.1) ou (5) C.p.c., ce qui aurait évité le présent débat.
POUR CES MOTIFS, la Cour :
[6] REJETTE l’appel, avec les dépens limités à ceux prévus à l’article 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats[2].
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ALLAN R. HILTON, J.C.A. |
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.