Décision

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Écololed inc. c. Vachon

2014 QCCS 2292

JM1879

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-018742-130

 

 

 

DATE :

27 mai 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BENOIT MOULIN, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

ÉCOLOLED INC.,

STÉPHANE GAGNON,

Demandeurs/défendeurs reconventionnels;

c.

ÉRIC VACHON,

7591667 CANADA INC.,

Défendeurs/demandeurs reconventionnels;

et

9204-5111 QUÉBEC INC.,

            Mise en cause.

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Sur requête des défendeurs/demandeurs reconventionnels en rejet d’action

(Article 54.1 C.p.c.)

______________________________________________________________________

 

[1]           Les défendeurs demandent à nouveau, en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile le rejet de l’action que les demandeurs ont intentée contre eux.

[2]           Une première requête a fait l’objet d’un jugement prononcé le 9 avril 2014. À ce moment, les demandeurs poursuivaient aussi d’autres parties. La requête en rejet de ces dernières a été accueillie avec dépens. Le jugement traite de celle des défendeurs en ces termes :

[8]         Ces défendeurs plaident la frivolité du recours entrepris contre eux. Ils soulèvent le caractère dilatoire des procédures. Ils soulignent que les demandeurs en sont à leur quatrième procureur au dossier. Ils soumettent que Stéphane Gagnon a menti sous serment au Tribunal pour obtenir divers délais ou remises et que celui-ci a manœuvré pour éluder un éventuel jugement ou une condamnation aux dépens.

[9]         Les Tribunaux ont maintes fois rappelé qu’une procédure mal fondée ou frivole, bien que pouvant constituer un cas d’abus, doit être examinée avec grande prudence avant que l’on puisse conclure à son rejet . Avant de rejeter l’action, l’ensemble du dossier tel que constitué doit être analysé et toute la preuve doit être prise en compte.

[10]       De l’avis du Tribunal, les moyens invoqués ne justifient pas, à ce stade des procédures, d’ordonner le rejet de la requête introductive d’instance à l’égard des défendeurs Éric Vachon et 7591667 Canada inc. Toutefois, les circonstances justifient plutôt que les demanderesses, sous peine de rejet de leur demande introductive d’instance, déposent une provision pour frais de 5 000 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

(…)

[15]       ORDONNE aux demandeurs de verser aux procureurs des défendeurs Éric Vachon et 7591667 Canada inc., à titre de provisions pour frais de l’instance, une somme de 5 000 $, au plus tard le 18 avril 2014, à défaut de quoi la demande sera déclarée rejetée;

[3]           À la suite de ce jugement, les avocats des défendeurs ont reçu des demandeurs, le 22 avril 2014, une traite bancaire de 5 000 $. Ils ont déposé la somme dans leur compte en fiducie, déduction faite d’un montant de 101,50 $ pour des dépens déjà reconnus.

[4]           Les avocats des défendeurs ont dû toutefois remettre le solde à Revenu Québec à la suite de saisies en mains tierces pratiquées en paiement de dettes fiscales réclamées aux demandeurs, soit 43 466,35 $ à Écololed inc. et 629 234,29 $ à Stéphane Gagnon.

[5]           Les défendeurs formulent ainsi leurs motifs de rejet :

13.          Comme la somme était détenue en fiducie pour les demandeurs principaux et qu’il n’existait à ce jour aucun autre déboursé judiciaire liquide et exigible, les procureurs des défendeurs demandeurs reconventionnels n’eurent d’autre choix que d’obtempérer aux demandes et en avisèrent le procureur des demandeurs principaux afin qu’il corrige la situation et verse à nouveau la provision pour frais ainsi exigée, …

14.          Le procureur des demandeurs défendeurs reconventionnels répondit le 5 mai 2014 qu’il était d’avis qu’ils avaient respecté à la lettre le jugement du 9 avril 2014 ordonnant la provision pour frais;

15.          Non seulement les avis de cotisation et demandes de saisies rendent illusoire l’efficacité de toute provision pour frais mais, au surplus, les sommes réclamées dépassent largement les montants en litige au fond;

16.          En effet, si les demandeurs défendeurs reconventionnels avaient gain de cause, les sommes ainsi perçues seraient immédiatement saisies par les autorités fiscales;

17.          Inversement, même si les défendeurs demandeurs reconventionnels avaient entièrement gain de cause, toute somme ainsi récupérée ferait manifestement face à un état d’insolvabilité patent;

18.          Au surplus, des arguments concernant la frivolité et le caractère dilatoire des moultes procédures des demandeurs défendeurs reconventionnels dans ce dossier, il appert que les procédures au fond deviennent strictement futiles du point de vue strictement financier;

19.          Dans les circonstances, les défendeurs demandeurs reconventionnels sont justifiés de requérir le rejet pur et simple de la requête introductive d’instance en dommages et intérêts ré-amendée;

[6]           Les défendeurs, à bon droit, ne plaident pas le retard à remettre les 5 000 $ requis par le jugement du 9 avril 2014. Le jugement ordonne que le montant soit versé le 18 avril 2014. Or, le 18 avril est un jour non juridique (Vendredi saint). Comme le prévoit l’article 7 C.p.c. :

7. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.

Le samedi 19 avril étant assimilé à un jour non juridique et le dimanche 20 avril de même que le lundi 21 avril (lundi de Pâques) étant des jours non juridiques, les demandeurs ont rempli leur obligation le premier jour juridique qui suit le 18 avril, soit le 22 avril 2014.

[7]           Le jugement du 9 avril 2014 ordonne le versement d’une provision pour frais « à défaut de quoi la demande sera déclarée rejetée ». Ce libellé, sans doute par inadvertance, diverge de celui du paragraphe 10 où on lit : « sous peine de rejet », ce dernier libellé étant conforme au cinquième paragraphe de l’article 54.3 C.p.c. :

54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin.

Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié:

(…)

5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

[Je souligne]

[8]           En effet, une peine ne saurait être prononcée avant que le défaut soit constaté et que la partie défaillante ait eu l’occasion de s’expliquer.

[9]           En l’espèce, les demandeurs ont respecté l’obligation qui leur a été imposée, sauf que dû à leur situation financière, les défendeurs ne peuvent en tirer le profit espéré.

[10]        Les motifs des défendeurs au soutien de leur présente requête en rejet reliés à leur argument de frivolité et au caractère dilatoire des procédures ont déjà été rejetés. Quant à ceux portant sur la situation financière des demandeurs, pour qu’ils soient reçus, il faudrait conclure que l’impécuniosité d’une partie devrait l’empêcher d’exercer un droit, conclusion à laquelle le Tribunal ne peut souscrire.

[11]        Au surplus, rien ne permet de croire que sans le bénéfice d’une provision pour frais, les défendeurs risquent de se retrouver dans une situation économique telle qu’ils ne pourraient faire valoir leur point de vue valablement.

[12]        Dans ces circonstances, la présente requête en rejet des défendeurs/demandeurs reconventionnels ne saurait être accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]        REJETTE la requête des défendeurs/demandeurs reconventionnels pour rejet d’action;

[14]        Avec dépens.

 

 

__________________________________

BENOIT MOULIN, j.c.s.

 

 

 

Me Julien Bélanger (casier 25)

Jean-François Bertrand Avocats

Avocats des demandeurs/défendeurs reconventionnels

 

Me Hans Mercier

Mercier, Morin Avocats inc.

11505, 1re Avenue, bureau 200

Saint-Georges (Québec) G5Y 7X3

Avocats des défendeurs/demandeurs reconventionnels

 

Date d’audience :

14 mai 2014

 

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