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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
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ENTRE: SYNDICAT COPROPRIÉTÉ 8450-8460 DE BUFFALO
(Yves Genest, président)
(ci-aprèsdésigné « le Bénéficiaire »)
CONSTRUCTION G. CARRIER INC. (Faillite)
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
(LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION)
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S13-041601-NP
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour le Bénéficiaire: Me Nicolas Croteau
Pour l'Entrepreneur: Absent
Pour l'Administrateur: Me François-Olivier Godin
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
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Bénéficiaire: Syndicat Copropriété 8450-8460 de Buffalo (M. Yves Genest) 8450, de Buffalo Québec (Québec) G2C 0E7 Et son procureur: Me Nicolas Croteau Heenan Blaikie Aubut
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Entrepreneur: Construction G. Carrier inc. 1751, avenue Lapierre Québec(Québec) G3E 1N5
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Administrateur: La Garantie Habitation du Québec inc. (La Garantie Qualité Habitation) 9200, boul. Métropolitain Est Montréal (Québec) H1K 4L2 Et son procureur: Me François-Olivier Godin Leblanc Lamontagne& Associés (ACQ)
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DÉCISION ARBITRALE
[1] Suivant une décision interlocutoire rendue le 27 juin 2013 et un avis transmis aux parties le 17 juillet 2013, l'audition de l'arbitrage dans le présent dossier était prévue pour le 31 octobre 2013 à la salle 5.02B du Palais de justice de Québec.
[2] Le procureur du Bénéficiaire, Me Nicolas Croteau, a informé le soussigné, en date du 28 octobre 2013, qu'une entente était intervenue aux termes de laquelle, notamment, l'Administrateur a consenti à prendre à sa charge les coûts de l'arbitrage. Après une demande du soussigné, le procureur de l'Administrateur, Me François-Olivier Godin, a confirmé que l'Administrateur aurait effectivement conclu cette entente et convenu d'assumer les coûts de l'arbitrage.
[3] Le Tribunal prend donc acte de l'entente intervenue entre les parties, dont copie n'a pas été produite au dossier, de même que l'engagement à prendre à sa charge les coûts de l'arbitrage occasionnés jusqu'à ce jour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
[4] PREND ACTE de l'entente hors Cour intervenue entre les parties;
[5] ANNULE l'audition de l'arbitrage prévue le jeudi 31 octobre 2013;
[6] ORDONNE à l'Administrateur d'assumer les coûts de l'arbitrage dans le présent dossier.
Québec, le 30 octobre 2013
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)