ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CENTRE
CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)

ENTRE :                                         STEVE BOUCHARD ET BRIGIT GIGUÈRE (ci-après « la Bénéficiaire »)

ET :                                                 9131-7230 QUÉBEC INC. (Habitation Vaudry). (ci-après « L'Entrepreneur »)

ET :                                                LA          GARANTIE          DES          BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.

(ci-après « L'Administrateur »)

N° dossier CCAC : S08-211003-N P

DÉCISION ARBITRALE
Identification complètes des parties

 

Arbitre :

Bénéficiaire :

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

M. Steve Bouchard et Madame Brigit Guguère

2195, rue des Roseaux

Marieville (Québec) J3M OB6


Entrepreneur :

Administrateur :

9939-7230 Québec inc. (Habitations Vaudry)

920, rue Claude de Ramezay

Marieville (Québec) J3M 1N9

 

La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de PAPCHQ

5930, boul. Louis-H. Lafontaine

Anjou (Québec) H 1 M 1S7

 

Représentée par :

Monsieur Michel Hamel, Inspecteur-conciliateur

Décision Mandat :

L'arbitre a reçu son mandat du Centre canadien d'arbitrage commercial le 13 novembre 2008.


Historique partiel du

30 septembre 2008 :

21 octobre 2008 :

22 octobre 2008 :

13 novembre 2008 : 12 décembre 2008 :

DOSSIER N° S08-211003-NP 17 décembre 2008


dossier

Décision de l'Administrateur;

Demande d'arbitrage de l'Entrepreneur

Notification des parties par le Centre canadien d'arbitrage commercial concernant la demande d'arbitrage;

Nomination de l'arbitre; Décision.

CCAC M° ALBERT ZOLTOWSKI


Décision

[1]             Le 2 décembre 2008, le Tribunal a reçu une lettre de Me Bogdan Draghia, procureur de l'Entrepreneur qui a déposé la demande d'arbitrage l'informant que le dossier a été réglé entre l'Entrepreneur et l'Administrateur et qu'en vertu de cette entente, l'Administrateur assumera les frais de la demande d'arbitrage.

[2]             Par sa lettre du 5 décembre 2008, suivi d'un entretien téléphonique du 12 décembre 2008, monsieur Michel Hamel, représentant de l'Administrateur a confirmé au Tribunal que cette entente de règlement hors cour est intervenue le ou vers le 2 décembre 2008.

 

Lors d'un entretien téléphonique en date du 17 décembre 2008, Monsieur Michel Hamel a informé le Tribunal du caractère confidentiel de cette entente de règlement hors cour.

 

Selon l'article 54 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du Centre Canadien d'Arbitrage Commercial, si les parties règlent le différend alors que le Tribunal en est saisi, ce dernier consigne l'accord dans une sentence arbitrale.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE

PREND ACTE de l'entente de règlement intervenue entre l'Entrepreneur et l'Administrateur le ou vers le 2 décembre 2008;

ORDONNE à l'Administrateur et à l'Entrepreneur de s'y conformer, et

ORDONNE à l'Administrateur de payer tous les coûts de la demande d'arbitrage de l'Entrepreneur.

Montréal, le 17 décembre 2008

 

M ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre / CCAC

DOSSIER N° S08-211003-NP                                                                                                                                     CCAC

17 décembre 2008                                                                                                                       M' ALBERT ZOLTOWSKI