ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT
SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé
par la Régie du bâtiment : CENTRE
CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
ENTRE : STEVE BOUCHARD ET BRIGIT GIGUÈRE (ci-après « la Bénéficiaire »)
ET : 9131-7230 QUÉBEC INC. (Habitation Vaudry). (ci-après « L'Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.
(ci-après « L'Administrateur »)
N° dossier CCAC : S08-211003-N P
DÉCISION ARBITRALE
Identification complètes des parties
Arbitre : Bénéficiaire : |
Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2
M. Steve Bouchard et Madame Brigit Guguère 2195, rue des Roseaux Marieville (Québec) J3M OB6 |
Entrepreneur : Administrateur : |
9939-7230 Québec inc. (Habitations Vaudry) 920, rue Claude de Ramezay Marieville (Québec) J3M 1N9
La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de PAPCHQ 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H 1 M 1S7 |
Représentée par :
Monsieur Michel Hamel, Inspecteur-conciliateur
Décision Mandat :
L'arbitre a reçu son mandat du Centre canadien d'arbitrage commercial le 13 novembre 2008.
Historique partiel du
30 septembre 2008 :
21 octobre 2008 :
22 octobre 2008 :
13 novembre 2008 : 12 décembre 2008 :
DOSSIER N° S08-211003-NP 17 décembre 2008
dossier
Décision de l'Administrateur;
Demande d'arbitrage de l'Entrepreneur
Notification des parties par le Centre canadien d'arbitrage commercial concernant la demande d'arbitrage;
Nomination de l'arbitre; Décision.
CCAC M° ALBERT ZOLTOWSKI
Décision
[1] Le 2 décembre 2008, le Tribunal a reçu une lettre de Me Bogdan Draghia, procureur de l'Entrepreneur qui a déposé la demande d'arbitrage l'informant que le dossier a été réglé entre l'Entrepreneur et l'Administrateur et qu'en vertu de cette entente, l'Administrateur assumera les frais de la demande d'arbitrage.
[2] Par sa lettre du 5 décembre 2008, suivi d'un entretien téléphonique du 12 décembre 2008, monsieur Michel Hamel, représentant de l'Administrateur a confirmé au Tribunal que cette entente de règlement hors cour est intervenue le ou vers le 2 décembre 2008.
Lors d'un entretien téléphonique en date du 17 décembre 2008, Monsieur Michel Hamel a informé le Tribunal du caractère confidentiel de cette entente de règlement hors cour.
Selon l'article 54 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du Centre Canadien d'Arbitrage Commercial, si les parties règlent le différend alors que le Tribunal en est saisi, ce dernier consigne l'accord dans une sentence arbitrale. |
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE
PREND ACTE de l'entente de règlement intervenue entre l'Entrepreneur et l'Administrateur le ou vers le 2 décembre 2008;
ORDONNE à l'Administrateur et à l'Entrepreneur de s'y conformer, et
ORDONNE à l'Administrateur de payer tous les coûts de la demande d'arbitrage de l'Entrepreneur.
Montréal, le 17 décembre 2008
M ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre / CCAC
DOSSIER N° S08-211003-NP CCAC
17 décembre 2008 M' ALBERT ZOLTOWSKI