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TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide du centre canadien d'arbitrage commercial (ccac), organisme d’arbitrage agréé par la régie du bâtiment du québec chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE JOLIETTE

 

DOSSIERS N° :    S07-121301-NP et S08-101201-NP

                               (102759-1 et 102759-2 GMN)

 

MONTRÉAL, le 17 décembre 2010

 

 

 

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., C. Arb.

 

 

 

raymond gravel

 

             Bénéficiaire - Demandeur

 

c.

r.l. gravel inc.

 

             Entrepreneur - Défenderesse

 

et

La Garantie DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.

 

             Administrateur de la garantie - Défenderesse

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

[1]          Le Tribunal d'arbitrage est saisi d'une demande d'arbitrage du bénéficiaire, formulée en vertu de l'article 19 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Règlement).

 

[2]         La demande d’arbitrage est faite le 13 décembre 2007.  Ultérieurement, une seconde demande d'arbitrage, relativement à la même unité d'habitation, est faite le 10 décembre 2008.  La procédure d’arbitrage débute, pour la première demande, le 4 mars 2008 et une première audience préliminaire est tenue par conférence téléphonique le 30 mars 2009.

 

[3]         Le 25 mai 2010, l'entrepreneur informe l'arbitre soussigné que les parties en sont venues à une entente le 13 mai 2010 et que les dossiers en l'instance sont réglés hors cour.  Le 14 juin 2010, le procureur du bénéficiaire confirme le règlement hors cour des dossiers en l'instance.

 

[4]          Le Tribunal d’arbitrage prend acte du règlement hors cour intervenu entre les parties pour rendre une décision en conséquence.

 

[5]          Lorsque les parties règlent leur différend, l'article 945.1 du Code de procédure civile impose à l'arbitre de consigner l'accord dans une sentence arbitrale.  D'où la présente sentence arbitrale.

 

[6]          Traitant des frais de l’arbitrage, l’article 123 du Règlement précité édicte que :

“(...)

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.”

 

[7]          Le Tribunal d’arbitrage assimile l’entente intervenue le 13 mai 2010 entre les parties à un gain de cause du bénéficiaire sur au moins un point de sa réclamation et est d’opinion que les frais de l’arbitrage doivent être supportés par l’administrateur de la garantie.

 


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

[8]          PREND ACTE du règlement hors cour intervenu entre les parties le 13 mai 2010.

 

[9]          LE TOUT avec les frais de l’arbitrage à la charge de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

 

(S) Robert Masson

Me ROBERT MASSON, ing., C. Arb.