ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment: SORECONI
ENTRE: MANUEL BEAUREGARD
(ci-après «le Bénéficiaire»)
ET: 135775 CANADA INC. (CONSTRUCTION JUNIC)
(ci-après «l’Entrepreneur»)
ET LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
(ci-après «l’Administrateur»)
No dossier SORECONI: 140511002
No dossier GQH: 66563 - 7051
Arbitre: Me Philippe Patry
Pour le Bénéficiaire: Monsieur Manuel Beauregard
Pour l’Entrepreneur: Madame Cindy Ferrier
Pour l’Administrateur: Me François-Olivier Godin
Monsieur Michel Labelle,
conciliateur
Date de la sentence: 31 mars 2015
Identification complète des parties
2001, rue University
Bureau 1700
Montréal (Québec) H3A 2A6
Bénéficiaire: Monsieur Manuel Beauregard
[…] Gatineau (Québec) J9J 0S2
Entrepreneur: 135775 Canada Inc. (Construction Junic)
Madame Cindy Ferrier
8, boulevard du Plateau
Gatineau (Québec) J9A 3K7
Administrateur: La Garantie Habitation du Québec Inc.
9200, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1K 4L2
et son procureur:
Me François-Olivier Godin
Décision
L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 27 janvier 2015.
7 décembre 2009 : Contrat préliminaire;
21 avril 2010 : Formulaire d’inspection préréception;
27 avril 2010 : Contrat de vente;
20 août 2014 : Inspection de l’Administrateur;
29 septembre 2014 : Décision de l’Administrateur;
5 novembre 2014: Réception par SORECONI de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire datée du 5 novembre 2014;
10 février 2015: Réception du cahier de pièces de l’Administrateur;
25 février 2015: Mise en attente de l’audience préliminaire par conférence téléphonique du 27 février 2015;
26 février 2015: Annulation de l’audience préliminaire par conférence téléphonique du 27 février 2015;
9 mars 2015: Exécution des travaux correctifs par l’Entrepreneur;
13 mars 2015 : Correspondance courriel du représentant de l’Administrateur touchant les frais d’arbitrage;
16 mars 2015 : Correspondance courriel du Bénéficiaire confirmant le désistement de sa demande d’arbitrage.
Décision:
[1] Le Bénéficiaire a interjeté appel des points numéros 1 et 2 de la décision de l'Administrateur datée du 29 septembre 2014, soit le carrelage de céramique du revêtement de plancher et le craquement intermittent des planchers.
[2] Dans un courriel du Bénéficiaire adressé au tribunal le 13 mars 2015, il ressort que le Bénéficiaire est satisfait des travaux correctifs effectués par l'Entrepreneur le 9 mars 2015.
[3] Considérant ce qui précède, le tribunal d’arbitrage prend acte du désistement du Bénéficiaire concernant sa demande d’arbitrage touchant les points numéros 1 et 2 de la décision de l’Administrateur. Le tribunal ne statuera donc pas sur le fond. Ainsi, le tribunal déclare le dossier clos.
Les frais d’arbitrage:
[4] Conformément à l’entente intervenue entre les parties, l'Administrateur assumera les frais du présent arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE:
CONSTATE le désistement du Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage du 5 novembre 2014 des points numéros 1 et 2 de la décision de l’Administrateur;
DÉCLARE le dossier d’arbitrage clos;
CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage.
Montréal, le 31 mars 2015
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ME PHILIPPE PATRY
Arbitre / SORECONI