_

 

 

 

 

ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC)

______________________________________________________________________

 

Entre

M. Sylvain Tremblay & Mme Louise Boulanger

Bénéficiaires-demandeurs

Et

La Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ Inc.

Administrateur-défenderesse

Et

Construction Canadienne 2000 Inc.

Entrepreneur-mise en cause

 

 

No dossier Garantie :

08-174 PM

No dossier CCAC :

S08-070501-NP

 

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE INTÉRIMAIRE

______________________________________________________________________

 

Arbitre :

Me René Blanchet, ingénieur-avocat

 

 

Pour les bénéficiaires :

M. Sylvain Tremblay

 

 

Pour l’entrepreneur :

M. Patrick Thériault

 

 

Pour l’administrateur :

Me Patrick Marcoux

 

Date(s) d’audience :

N/a

 

 

Lieu d’audience :

Québec

 

 

Date de la décision :

16 juin 2008

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 5 juin 2008, la date du 12 août 2008 fut fixée, d’un commun accord avec les parties, pour l’audition du présent dossier d’arbitrage;

[2]                Par la suite, le 13 juin 2008, le Bénéficiaire a demandé le report de la date d’audition à une date indéterminée afin que des voisins, qui ont des réclamations similaires à la sienne à présenter, puissent être entendus en même temps;

[3]                L’Entrepreneur s’oppose au report de la date, estimant que les Bénéficiaires ont suffisamment de temps pour se préparer;

[4]                Quant aux procureurs de l’Administrateur, ils consentent au report, afin que tous les cas puissent être réunis et entendus en même temps, pour éviter des pertes de temps et d’argent;

[5]                Le Règlement sur le Plan de Garantie des Bâtiments résidentiels Neufs (c. B-1.1,r.0.2) prévoit, au paragraphe 19, qu’un différend doit être soumis à l’arbitrage dans les 15 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur;

[6]                Cependant, aucun délais n’est prévu pour la tenue de l’arbitrage;

[7]                Généralement, c’est la partie demanderesse qui a intérêt à ce que l’audition procède rapidement;

[8]                Et, il est de l’intérêt public que les litiges puissent être résolus rapidement;

[9]                Alors, vu ce qui précède, et qu’il est de l’intérêt de la justice que des cas similaires puissent être entendus en même temps, je consens à la remise, mais dans un délai ne pouvant excéder 6 mois;

PAR CES MOTIFS, JE

[10]            REPORTE à une date indéterminée l’audition du présent arbitrage;

[11]            DÉCLARE qu’il appartiendra aux Bénéficiaires de faire une demande d’audition, dans un délais ne pouvant excéder 6 mois de la présente décision;

 

 

__________________________

René Blanchet, ingénieur-avocat

                   Arbitre