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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC) |
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Entre |
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M. Sylvain Tremblay & Mme Louise Boulanger |
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Bénéficiaires-demandeurs |
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Et |
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La Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ Inc. |
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Administrateur-défenderesse |
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Et |
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Construction Canadienne 2000 Inc. |
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Entrepreneur-mise en cause |
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No dossier Garantie : |
08-174 PM |
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No dossier CCAC : |
S08-070501-NP |
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SENTENCE ARBITRALE INTÉRIMAIRE |
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Arbitre : |
Me René Blanchet, ingénieur-avocat |
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Pour les bénéficiaires : |
M. Sylvain Tremblay |
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Pour l’entrepreneur : |
M. Patrick Thériault |
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Pour l’administrateur : |
Me Patrick Marcoux |
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Date(s) d’audience : |
N/a |
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Lieu d’audience : |
Québec |
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Date de la décision : |
16 juin 2008 |
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[1] Le 5 juin 2008, la date du 12 août 2008 fut fixée, d’un commun accord avec les parties, pour l’audition du présent dossier d’arbitrage;
[2] Par la suite, le 13 juin 2008, le Bénéficiaire a demandé le report de la date d’audition à une date indéterminée afin que des voisins, qui ont des réclamations similaires à la sienne à présenter, puissent être entendus en même temps;
[3] L’Entrepreneur s’oppose au report de la date, estimant que les Bénéficiaires ont suffisamment de temps pour se préparer;
[4] Quant aux procureurs de l’Administrateur, ils consentent au report, afin que tous les cas puissent être réunis et entendus en même temps, pour éviter des pertes de temps et d’argent;
[5] Le Règlement sur le Plan de Garantie des Bâtiments résidentiels Neufs (c. B-1.1,r.0.2) prévoit, au paragraphe 19, qu’un différend doit être soumis à l’arbitrage dans les 15 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur;
[6] Cependant, aucun délais n’est prévu pour la tenue de l’arbitrage;
[7] Généralement, c’est la partie demanderesse qui a intérêt à ce que l’audition procède rapidement;
[8] Et, il est de l’intérêt public que les litiges puissent être résolus rapidement;
[9] Alors, vu ce qui précède, et qu’il est de l’intérêt de la justice que des cas similaires puissent être entendus en même temps, je consens à la remise, mais dans un délai ne pouvant excéder 6 mois;
PAR CES MOTIFS, JE
[10] REPORTE à une date indéterminée l’audition du présent arbitrage;
[11] DÉCLARE qu’il appartiendra aux Bénéficiaires de faire une demande d’audition, dans un délais ne pouvant excéder 6 mois de la présente décision;
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René Blanchet, ingénieur-avocat
Arbitre