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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC.
(SORECONI)
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Dossier no 101211001
cARMELINA COLOCCIA et GUISEPPE BORREGGINE
Demandeurs
TRILIKON CONSTRUCTION INC.
Défenderesse
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
Administrateur
DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre : Me Jean Philippe Ewart
Pour l’Entrepreneur: Me Raymond Daoust
(crochetière pétrin)
Pour les Bénéficiaires : Carmelina Coloccia et Guiseppe Borreggine
Pour l’Administrateur : Me François Laplante
(Savoie Fournier)
M. Michel Hamel, Inspecteur
Date de la décision arbitrale : 25 janvier 2012
Identification des parties
BÉNÉFICIAIRES : CARMELINA COLLOCCIA ET GUISEPPE BORREGGINE
10195, rue Thomas-Paine
Montréal (Québec) H1C 0B5
(les « Bénéficiaires »)
ENTREPRENEUR : TRILIKON CONSTRUCTION INC.
8760, rue Aimé-Geoffrion
Montréal (Québec) H1E 6W3
a/s Me Raymond Daoust (crochetière pétrin)
5800, boul. Louis-H. Lafontaine, 2e étage
Montréal (Québec) H1M 1S7
(« l’Entrepreneur »)
ADMINISTRATEUR : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1M 1S7
(« l’Administrateur »)
faits pertinents
[1] La présente fait suite à une décision du soussigné en date du 30 juillet 2010 (« Décision 1 ») dans l’affaire en rubrique, d’une décision subséquente de l’Administrateur en date du 7 octobre 2010 et d’une demande d’arbitrage de celle-ci déposée par l’Entrepreneur, dont désistement par la suite sujet à une décision arbitrale et constat de désistement du soussigné en date du 14 juillet 2011(« Décision 2 »).
[2] Les Bénéficiaires requièrent par la suite remboursement de leurs frais (1 150$ plus taxes) d’un rapport qu’ils qualifient d’expertise et avisent le Tribunal que ce rapport a été communiqué à l’Administrateur et à l’Entrepreneur.
[1] Le Tribunal a conservé juridiction (para. 55, Décision 1 et para. 11, Décision 2) et s’adresse conséquemment à cette demande des Bénéficiaires; il n’est pas opportun d’entendre plus avant les Parties relativement à cette demande.
analyse et décision
[7] Le Tribunal note l’article 124 du Règlement quant aux remboursements de frais d’expertise, s’il en est, et de leur pertinence.
[1] Ledit rapport d’expertise est daté du 12 novembre 2009 mais n’a pas été soumis pour les fins de la Décision I et n’a pas été mis en preuve pour les fins de la Décision 2.
[1] Dans les circonstances particulières, les éléments qui seraient requis afin de déterminer que ce rapport soit caractérisé de rapport d’expertise n’ont pas été mis en preuve et d’ailleurs conséquemment le droit au contre-interrogatoire pour les fins de cette caractérisation n’ont pas eu l’occasion d’être exercés. D’autre part, il ne peut être accordé aucune pertinence à ce rapport pour les fins des ordonnances du Tribunal aux Décisions 1 et 2.
[1] Conséquemment, ledit rapport ne constitue pas un rapport d’expertise au sens du Règlement et il ne peut être pourvu à un remboursement quelconque.
[1] Le Tribunal détermine tenant compte des articles 116 et 123 du Règlement que les frais de cette décision sont à la charge de l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8] REJETTE la demande des Bénéficiaires de pourvoir au remboursement de frais d’expertise;
[9] ORDONNE que l’Administrateur assume les frais de la présente décision.
DATE : 25 janvier 2012
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Me Jean Philippe Ewart
Arbitre