TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de la
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS inc.
(SORECONI)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
Canada
Province de Québec
Dossier Soreconi no: 240604001
ADELA CONDORACHI
et
ALEXANDRU CONDORACHI
(ci-après les « Bénéficiaires)
c.
LES HABITATIONS JASMONT DESCHÊNES INC.
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
et
La Garantie Construction Résidentielle (« GCR »)
(ci-après l’ « Administrateur »)
DÉCISION
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour les Bénéficiaires : Adela Condorachi et Alexandru Condorachi
Pour l’Entrepreneur : Benoît Deschênes
Pour l’Administrateur : absent
Date de la décision arbitrale : 30 mai 2024
Identification complète des parties
Bénéficiaires : Adela Condorachi
Alexandru Condorachi
[...]
Longueuil (Québec)
[...]
Entrepreneur : Les Habitations Jasmont Deschênes inc.
1499, chemin Chambly, bureau 101
Carignan (Québec)
J3L 1P5
Et son représentant :
Monsieur Benoît Deschênes
Administrateur : Garantie de Construction Résidentielle (GCR)
4101, rue Molson, 3e étage
Montréal (Québec) H1Y 3L1
[1] Le 6 avril 2024, les Bénéficiaires ont transmis une demande d’arbitrage au greffe de Soreconi à l’égard d’une décision de l’Administrateur rendue le (ou vers le) 22 février 2024.
[2] Après nomination du soussigné comme arbitre, quelques communications furent échangées entre l’ensemble des participants afin de convenir d’une audience en gestion d’instance.
[3] Le 30 mai 2024, les Bénéficiaires adressaient par courrier électronique une correspondance informant le soussigné d’un règlement hors Cour.
[3.1] Fut subséquemment transmis aux soins du soussigné, un exemplaire de transaction et reçu quittance avec subrogation au sein duquel les Bénéficiaires obtenaient (en partie) gain de cause.
[4] Considérant l’art. 123 du Règlement, cette transaction et reçu quittance emportent frais contre l’Administrateur.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE de la transaction et reçu quittance avec subrogation.
CONSTATE que le litige n’a plus d’objet.
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage encourus dans le présent dossier en conformité de l’art. 123 du Règlement.
Montréal, le 30 mai 2024
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Michel A. Jeanniot, ClArb.