TRIBUNAL D’ARBITRAGE

Sous l’égide de la

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS inc.

(SORECONI)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment 

 

Canada

Province de Québec

Dossier Soreconi no: 240604001

ADELA CONDORACHI

et

ALEXANDRU CONDORACHI

(ci-après les « Bénéficiaires)

c.

LES HABITATIONS JASMONT DESCHÊNES INC.

(ci-après l’ « Entrepreneur »)

et

La Garantie Construction Résidentielle (« GCR »)

(ci-après l’ « Administrateur »)

     

 

 

DÉCISION

 

 

Arbitre :     Me Michel A. Jeanniot

 

Pour les Bénéficiaires :  Adela Condorachi et Alexandru Condorachi

 

Pour l’Entrepreneur :  Benoît Deschênes

 

Pour l’Administrateur :  absent

 

Date de la décision arbitrale :   30 mai 2024


Identification complète des parties

 

 

Bénéficiaires : Adela Condorachi

Alexandru Condorachi

[...]

Longueuil (Québec)

[...]

 

 

Entrepreneur : Les Habitations Jasmont Deschênes inc.  

 1499, chemin Chambly, bureau 101

 Carignan (Québec)

 J3L 1P5

 

Et son représentant :

 

Monsieur Benoît Deschênes

 

 

Administrateur :  Garantie de Construction Résidentielle (GCR)

 4101, rue Molson, 3e étage

Montréal (Québec) H1Y 3L1

 

 

 

[1]                Le 6 avril 2024, les Bénéficiaires ont transmis une demande d’arbitrage au greffe de Soreconi à l’égard d’une décision de l’Administrateur rendue le (ou vers le) 22 février 2024.

 

[2]                Après nomination du soussigné comme arbitre, quelques communications furent échangées entre l’ensemble des participants afin de convenir d’une audience en gestion d’instance.

 

[3]                Le 30 mai 2024, les Bénéficiaires adressaient par courrier électronique une correspondance informant le soussigné d’un règlement hors Cour.

 

[3.1] Fut subséquemment transmis aux soins du soussigné, un exemplaire de transaction et reçu quittance avec subrogation au sein duquel les Bénéficiaires obtenaient (en partie) gain de cause.

 

[4]                Considérant l’art. 123 du Règlement, cette transaction et reçu quittance emportent frais contre l’Administrateur.

 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE de la transaction et reçu quittance avec subrogation.

 

CONSTATE que le litige n’a plus d’objet.

 

CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage encourus dans le présent dossier en conformité de l’art. 123 du Règlement.

 

RÉSERVE à La Garantie Construction Résidentielle (l’ « Administrateur ») ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour toute action et toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (paragr.19 de l’annexe II du Règlement), en ses lieu et place et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

 

LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de La Garantie Construction Résidentielle conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.

 

 

 

 

Montréal, le 30 mai 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

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Michel A. Jeanniot, ClArb.