ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Chapitre B-1.1, r. 8)
CANADA
Province du Québec
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
Centre Canadien d'Arbitrage Commercial (CCAC)
No dossiers Garantie : 215805-10180
No dossiers CCAC : S23-092201-NP
_____________________________________________________________________Entre
Logéo Immobilier
Bénéficiaire
ET
Construction M.P. Gamelin Inc.
Entrepreneur
ET
Garantie Construction Résidentielle (GCR)
Administrateur
SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT
Arbitre : Roland-Yves Gagné
Pour le Bénéficiaire : Jamie Audy-Marchesseault
Pour l’Entrepreneur : Michel Gamelin
Pour l’Administrateur : Me Marc Baillargeon
Date de la sentence : 26 mars 2024
DESCRIPTION DES PARTIES
BÉNÉFICIAIRE :
Logéo Immobilier
a/s Jamie Audy-Marchessault
305 ouest, boulevard René-Lévesque
Québec, Qc. G1S 1S1
ENTREPRENEUR :
Construction M.P. Gamelin Inc.
a/s Michel Gamelin
4740 boulevard Sainte-Rose
Laval, Qc. H7R 5S6
ADMINISTRATEUR :
La Garantie Construction Résidentielle
a/s Me Marc Baillargeon
4101 3e étage, rue Molson
Montréal, Qc. H1Y 3L1
Tribunal d’arbitrage
Roland-Yves Gagné
Arbitre/CCAC
Place du Canada
1010 ouest, de la Gauchetière #950
Montréal, Qc. H3B 2N2
SENTENCE
[1] Le Bénéficiaire a produit auprès de CCAC le 22 septembre 2023 une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 24 août 2023.
[2] Le Tribunal d’arbitrage soussigné a été saisi de ce dossier à la suite de sa nomination comme arbitre le 31 octobre 2023.
[3] À la suite de la réception du cahier de pièces de l’Administrateur le 29 février 2024, une conférence de gestion s’est tenue le 19 mars 2024 ; elle a été suspendue et devait se continuer le 26 mars 2024.
[4] Par courriel du 25 mars 2024, le Bénéficiaire a informé le Tribunal d’arbitrage qu’il désirait laisser tomber le processus d’arbitrage et annuler les rencontres subséquentes.
[5] Par courriel du 25 mars 2024, l’Administrateur, par l’entremise de son procureur, a accepté d’assumer les frais d’arbitrage vu le désistement.
[6] Comme il est prévu au Règlement, l’Administrateur pourra réclamer les coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :
19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.
[7] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8] ANNULE la continuation de la conférence de gestion prévue le 26 mars 2024 ;
[9] PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire ;
[10] CONSTATE que le dossier d’arbitrage No S23-092201-NP n’a plus d’objet ;
[11] LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage, à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par CCAC, après un délai de grâce de 30 jours ;
[12] RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur Construction M.P. Gamelin Inc pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 26 mars 2024
__________________________
ROLAND-YVES GAGNÉ
Arbitre / CCAC