CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL
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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Entre |
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Agnieszka Sykucka -et- Robert Barba |
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Bénéficiaires |
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Et |
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Les Constructions Naslin Inc. |
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Entrepreneur |
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Et |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. |
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Administrateur |
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No dossier Garantie : |
08-135ES |
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No dossier GAMM : |
2008-12-011 |
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No dossier Arbitre : |
13 185-43 |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Me Jeffrey Edwards |
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Pour les Bénéficiaires : |
Madame Agnieszka Sykucka Monsieur Robert Barba
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Pour l’Entrepreneur : |
Monsieur Domenic Nasella, président Les Constructions Naslin Inc. |
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Pour l’Administrateur : |
Me Élie Sawaya Savoie Fournier |
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Date de l’audience : |
11 décembre 2008 |
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Délai accordé pour rendre la décision : |
30 janvier 2009 |
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Lieux de l’audience : |
1080, Côte du Beaver Hall, bureau 600 Montréal, Québec |
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Date de la décision : |
28 janvier 2009 |
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1. LES FAITS
[1] Il s’agit d’une demande d’arbitrage de l’Entrepreneur par rapport à une décision (« Décision ») de l’Administrateur (Michel Hamel, T.P.) rendue le 20 mars 2008 (Pièce A-8). En particulier, l’Entrepreneur demande la révision des points 2 et 7 de la Décision (Demande d’arbitrage, Pièce A-9).
2. Question en litige
[2] Est-ce que la Décision de l’Administrateur sur les points 2 et 7 est bien fondée?
3. analyse et DÉCISION
Point 2 : Peinture et plaque de métal sur la porte jardin
[3] Au cours de l’enquête, l’inspecteur conciliateur, Michel Hamel, a expliqué avoir constaté qu’une plaque ou une rondelle de métal fut installée du côté extérieur de la porte jardin, au pourtour de la poignée.
[4] Dans la Décision, l’Administrateur conclut que la plaque n’a pas de raison d’être et en plus, n’est pas centrée. L’Administrateur demande ainsi à l’Entrepreneur de retirer la plaque de métal et d’appliquer les retouches de peinture nécessaires au pourtour de la poignée afin de camoufler les égratignures, tout en s’assurant de minimiser les différences de teinte inévitables avec les surfaces adjacentes.
[5] L’Entrepreneur demande la révision de ce point de la Décision car il affirme que, après enquête de sa part, ce n’est ni lui, ni un de ses employés, ni un de ses sous-entrepreneurs qui a ajouté la plaque de métal problématique. Selon l’Entrepreneur, ce sont plutôt des Bénéficiaires qui en ont fait l’installation eux-mêmes. Les Bénéficiaires nient vigoureusement cela.
[6] L’Entrepreneur a témoigné avoir parlé à son sous-entrepreneur, à savoir Fenergek pour ses portes, qui a fait, selon les témoignages entendus à l’audience, environ sept (7) visites sur les lieux pour effectuer divers travaux de réparation ou d’ajustement.
[7] Selon la preuve, Fenergek est une compagnie bien établie ayant environ une soixantaine (60) d’employés.
[8] Bref, ce sont des circonstances assez uniques. Tous sont d’accord que des travaux déficients ont été réalisés mais personne ne s’identifie comme étant l’auteur.
[9] Selon l’Administrateur, il est probable que le travail a été réalisé par l’Entrepreneur ou un sous-entrepreneur. Il paraît effectivement possible que, dans une compagnie de 60 employés, ayant visité la propriété des Bénéficiaires à sept (7) reprises, un des employés ayant peut être quitté l’entreprise depuis, ait effectué ce travail déficient.
[10] À tout événement, l’Entrepreneur, ayant fait la demande d’arbitrage, avait le fardeau de preuve d’établir que l’Administrateur avait tort dans ses conclusions factuelles. L’Entrepreneur ne s’est pas déchargé de ce fardeau. Ainsi, le Tribunal n’intervient pas, et confirme la Décision quant au Point 2 et ordonne que les travaux correctifs requis soient réalisés dans les trente (30) jours de la réception de la présente décision arbitrale.
Point 7 : Plancher de bois franc dans la salle à dîner
[11] Au moins les six (6) premières planches adjacentes au mur extérieur de la salle à dîner sont gondolées sur une longueur de trois (3) mètres.
[12] L’Administrateur a demandé dans la Décision la réalisation des travaux correctifs pour rendre normal le plancher, y compris l’application appropriée de teinture et de vernis.
[13] L’Entrepreneur a expliqué à l’audience qu’il a porté cette demande en arbitrage parce qu’il avait offert de faire les travaux correctifs mais que les Bénéficiaires n’ont pas permis à son sous-entrepreneur de faire des travaux. À l’audition, les Bénéficiaires affirment qu’ils n’ont jamais bloqué l’accès au sous-entrepreneur, mais plutôt que le sous-entrepreneur leur avait dit que les directives et les limites de travail imposées par l’Entrepreneur l’empêchaient de faire les travaux requis par les Bénéficiaires.
[14] Selon la preuve, la cause du gondolement paraît être que les planchers en question ont été endommagés par une infiltration d’eau pendant les travaux de construction et avant la prise de possession. Il semble que, lors de la prise de possession, le plancher était uniforme. Par la suite, de manière progressive, le plancher s’est mis à gondoler.
[15] Le cœur du différend sur ce point relève d’un manque de communication. Au cours de l’audition, l’Entrepreneur a accepté, en raison des nouvelles informations et des explications fournies par les Bénéficiaire, de faire les travaux requis par l’Administrateur. Cependant, toutes les parties ont demandé au Tribunal d’arbitrage de fixer les modalités et les délais à suivre pour ce travail. À noter que les Bénéficiaires ont appliqué la teinture. L’Entrepreneur (ou son sous-entrepreneur, en fait) a appliqué le vernis.
[16] Le processus et les délais pour les travaux du plancher seront les suivants :
1. L’Entrepreneur ou le sous-entrepreneur enlèvera une partie des lattes du plancher endommagé et la remettra aux Bénéficiaires (15 jours de la réception de la présente sentence);
2. Les Bénéficiaires obtiendront le code de couleur de la teinture et le remettront à l’Entrepreneur (au plus tard 20 jours après la réalisation de l’étape no.1);
3. L’Entrepreneur (ou son sous-entrepreneur) procédera à l’enlèvement et au remplacement des planches gondolées ou autrement endommagées. Ensuite, ils installeront de nouvelles planches, de même qualité et du même type de bois franc que le plancher existant partout où cela est requis afin d’éliminer les planches ou lattes endommagées (20 jours après la réalisation de l’étape no.2);
4. L’Entrepreneur (ou son sous-entrepreneur) appliqueront la teinture et le vernis en portant une attention particulière pour minimiser les différences avec les surfaces adjacentes, le tout selon les règles de l’art (10 jours après la réalisation de l’étape no.3).
4. FRAIS D’ARBITRAGE
[17] Conformément à l’article 123, alinéa 2 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs[1], étant donné que celui qui a fait la demande d’arbitrage est l’Entrepreneur, les frais d’arbitrage seront partagés de manière égale entre l’Entrepreneur et l’Administrateur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
ORDONNE à l’Entrepreneur d’effectuer les travaux décrits dans le texte de la présente sentence, et ce, dans les délais qui y sont précisés, et selon les règles de l’art;
À DÉFAUT par l’Entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis et dans les délais précis ordonnés dans le paragraphe précédent, ORDONNE à l’Administrateur d’exécuter intégralement ces obligations dans un délai additionnel de trente (30) jours, suivant les délais posés pour l’Entrepreneur;
ORDONNE à l’Administrateur et à l’Entrepreneur de payer les frais d’arbitrage dans la présente instance à parts égales.
Jeffrey Edwards |
Me Jeffrey Edwards, arbitre |