TRIBUNAL D’ARBITRAGE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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n/d : GAJD : QUALITÉ HABITATION : |
227 20161208 04-066 LS |
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DEVANT L’ARBITRE : |
: Robert Néron, LL.B, LL.M., Arb.A. |
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Syndicat de la copropriété du 260 Radisson, St-Jérôme
Bénéficiaire de la Garantie |
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Et |
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La Garantie Qualité Habitation
Administrateur de la Garantie |
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Et |
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Corporation immobilière des Laurentides inc.
Entrepreneur |
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SENTENCE ARBITRALE |
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[1] L’arbitrage a débuté le 29 août 2016 et une téléconférence a eu lieu entre les
parties et l’arbitre le 6 septembre 2016.
[2] Lors de cette téléconférence, une entente est intervenue entre le bénéficiaire,
l’administrateur de la garantie et l’entrepreneur.
[3] Il a été convenu par les parties que :
1. L’entrepreneur accepte, sans préjudice et sans reconnaître sa responsabilité, de réparer les balcons 404, 403, 204 et 304 de la copropriété sise au 260 rue Radisson à Saint-Jérôme.
2. L’entrepreneur accepte de faire les réparations aux endroits où il a décollement des enduits de béton (crépis) et où il y un vide sur l’entièreté de la dalle.
3. Dans le cas où il y aura réparation partielle, l’entrepreneur fera son possible, selon les règles de l’art, pour que la surface réparée se marie parfaitement avec le revêtement existant de la dalle du balcon.
4. Les travaux seront exécutés d’ici le 16 septembre 2016 et l’entrepreneur reconduira une garantie personnelle d’une année sur les travaux effectués.
5. M. Léonard affirme que ses propos qui se retrouvent à page 16 du Rapport de Conciliation datée du 27 juin 2016, n’ont pas été rapportés avec exactitude. M. Léonard affirme n’avoir pas dit que le syndicat se déclare également satisfait du nettoyage de chantepleures par le briqueteur maçon responsable de la mise en œuvre du parement. M. Léonard a plutôt dit qu’ils avaient constaté que le maçon avait nettoyé les chantepleures du rez-de-chaussée, sans avoir mentionné leur satisfaction ou non.
6. L’administrateur du plan de garantie, Qualité Habitation, ne reconnaît pas sa responsabilité quant à la demande du bénéficiaire et aux travaux à effectuer. Néanmoins, l’administrateur accepte d’assurer les coûts de l’arbitrage.
[4] Sans admission de la part du bénéficiaire quant à la qualité des travaux, celui-ci
donne acte à l’entente intervenue entre les parties.
[5] Prenant acte de l’entente intervenue entre les parties et l’exécution des travaux
par l’entrepreneur, l’arbitre soussigné :
- constate qu’il n’y a plus de litige entre les parties;
- constate que l’entente intervenue entre le bénéficiaire et
l’entrepreneur ne lie pas l’Administrateur de la Garantie, et;
- vu son consentement, condamne l’Administrateur de la Garantie à
payer les frais d’arbitrage.
[6] Ainsi décidé, le 12e jour d’octobre 2016.
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__________________________________ Robert Néron, Arbitre agréé Groupe d’Arbitrage Juste Décision (GAJD) |
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Pour le bénéficiaire : |
M. Yves Léonard [...]-260 rue Radisson Saint-Jérôme, Qc. J7Y 0H9 |
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Pour l’entrepreneur :
Pour la Garantie : |
Luc Robitaille 1000 Montée des Pionniers, # 228 Terrebonne, Qc. J6V 1S8
Me François-Olivier Godin 9200, boul. Métropolitain Est Montréal, Qc. H1K 4L2 |
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