ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC
ENTRE : Société en commandite Trigone Delson
9322-9284 Québec Inc.
Carré Bloomsbury Inc.
9229-5369 Québec Inc.
9211-4057 Québec Inc.
9319-9065 Québec Inc.
9231-9144 Québec Inc.
9175-9373 Québec Inc.
9253-5400 Québec Inc.
9221-4691 Québec Inc.
9221-6068 Québec Inc.
(ci-après les « Entrepreneurs »)
C. : La Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ;
(ci-après l’« Administrateur »)
Dossiers CCAC : S17-051201-NP et suivants
DÉCISION ARBITRALE EN COURS D’INSTANCE
Requête en suspension d’exécution de décisions d’annulation d’adhésion
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour l’Entrepreneur : Me Raymond A. Daoust
Me Esther St-Amour
Pour l’Administrateur : Me Chantal Ouellet
Me Isabelle Dubuc
Date de la Sentence : 19 mai 2017
Identification complète des parties
N° dossier CCAC Entrepreneurs:
S17-051201-NP Société en commandite Trigone Delson
S17-051202-NP 9322-9284 Québec Inc.
S17-051203-NP Carré Bloomsbury Inc.
S17-051204-NP 9229-5369 Québec Inc.
S17-051205-NP 9211-4057 Québec Inc.
S17-051206-NP 9319-9065 Québec Inc.
S17-051207-NP 9231-9144 Québec Inc.
S17-051208-NP 9175-9373 Québec Inc.
S17-051209-NP 9253-5400 Québec Inc.
S17-051210-NP 9221-4691 Québec Inc.
S17-051211-NP 9221-6068 Québec Inc.
1981, Bernard-Pilon
Beloeil (Québec) J3G 4S5
Et leurs procureurs :
Me Raymond A. Daoust
Me Esther St-Amour
Crochetière Pétrin
5800, boul. Louis-H. Lafontaine
Montréal (Québec) H1M 1S7
Administrateur : La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)
7171, rue Jean Talon Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1M 3N2
Et leurs procureures :
Me Chantal Ouellet
Me Isabelle Dubuc
Garantie Construction Résidentielle
7171, rue Jean Talon Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1M 3N2
DÉCISION ARBITRALE EN COURS D’INSTANCE
Requête en suspension d’exécution de décisions d’annulation d’adhésion
Introduction
[1] Dans le cadre de demandes d’arbitrage de décisions de l’Administrateur d’annuler entre autre les adhésions des Entrepreneurs au Plan (tel que défini ci-dessous), la présente décision arbitrale interlocutoire s’adresse uniquement aux requêtes de 9 Entrepreneurs de suspendre l’exécution des décisions de l’Administrateur, source des demandes d’arbitrage;
Mandat et juridiction
[2] Le Tribunal est saisi du dossier par nomination du soussigné en date du 15 mai 2017. Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été soulevée par les parties et juridiction du Tribunal a été confirmée;
[3] Neuf (9) demandes d’arbitrage introduites le 12 mai 2017 par 9 Entrepreneurs (les « Demandes ») contestent la décision de l’Administrateur d’annuler l’adhésion de 9 Entrepreneurs au Plan (tel que défini ci-dessous), datées du 3 mai 2017 (« Décisions Adm »), émises en application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, RLRQ, c. B-1.1, r. 8 (le « Règlement ») adopté en conformité de la Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1 (la « Loi »).
[3.1] Ces neufs (9) entrepreneurs sont :
Ø Carré Bloomsbury Inc.;
Ø 9229-5369 Québec Inc.;
Ø 9211-4057 Québec Inc.;
Ø 9319-9065 Québec Inc.;
Ø 9231-9144 Québec Inc.;
Ø 9175-9373 Québec Inc.;
Ø 9253-5400 Québec Inc.;
Ø 9221-4691 Québec Inc.;
Ø 9221-6068 Québec Inc.;
[4] Dans le cadre des Demandes, les 9 Entrepreneurs demandent conjointement la suspension de l’exécution des Décisions Adm, en vertu de l’article 106 du Règlement lequel prévoit entre autre :
« (…)
La demande d’arbitrage concernant l’annulation d’une adhésion d’un entrepreneur ne suspend pas l’exécution de la décision de l’administrateur sauf si l’arbitre en décide autrement. »
[5] Il fut, dans la collégialité, décidé que la saine administration de la justice dicte réunion d’action pour l’ensemble des dossiers cités et identifiés en page frontispice et subsidiairement de la nécessité que soit trancher une (des) demande(s) interlocutoire(s) préliminaire(s) avant que soit fixé sur le mérite l’ensemble des dossiers présentement provisoirement réunis :
[5.1] le Tribunal a donc pourvu, sous une demande de réunion d’action, à une enquête (audience) commune pour les demandes d’arbitrage;
[6] Considérant que 9 Entrepreneurs et l’Administrateur (les « Parties ») ont convenu que l’arbitre soussigné «décide» et/ou autrement sursoie sur une base interlocutoire (suspendre) à l’exécution des Décisions Adm, sujet aux considérations et conclusions, conditions, paramètres et délais indiqués à la présente décision.
[6.1] Cette suspension sera suivie d’une décision au fond sur les Demandes;
[6.2] La présente décision constitue une décision et sentence en cours d’instance (interlocutoire) qui peut être, sur demande écrite d’une des parties, modifiée ou révoquée. Toute telle demande de modification ou la révocation devra être justifiée (motivée). Le présent Tribunal conservant juridiction;
[6.3] En tout temps pertinent aux présentes, les 9 Entrepreneurs devront détenir et maintenir en vigueur la sous-catégorie de licence RBQ requise, relativement aux bâtiments suivants visés par le Plan de garantie :
[i] Bâtiments déjà enregistrés ou qui auraient dû être enregistrés auprès de l’Administrateur ET dont la construction a débuté, est en cours ou finalisée pendant la période d’accréditation s’étant terminée le 3 mai 2017 OU ceux pour lesquels des contrats préliminaires ont déjà été signés pendant la période d’accréditation s’étant terminée le 3 mai 2017 ET dont la construction n’est pas débutée, lesquels sont tous identifiés aux plans et listes fournis par les 9 Entrepreneurs et joints à la présente (comme Annexe [6.3] [i]);
[ii] Pour les bâtiments qui auraient dû être enregistrés, soit que la construction a déjà débuté pendant la période d’accréditation s’étant terminée le 3 mai 2017 ou qu’un contrat a déjà été signé avec un acheteur pendant cette période, les documents requis pour l’enregistrement devront être transmis à l’Administrateur dans les 10 jours ouvrables de la présente décision;
[iii] Étant entendu que tout nouveau contrat signé avec un acheteur devra être en lien avec l’un des bâtiments identifiés aux plans et listes identifié en annexe [6.3];
mais sans plus.
[6.4] La présente ordonnance permet et confirme que les 9 Entrepreneurs peuvent poursuivre la construction, le parachèvement et la vente des bâtiments identifiés aux plans et listes, mais aucun nouveau projet ni bâtiment autre que ceux identifiés aux plans et listes n’est permis;
[6.5] Les 9 Entrepreneurs devront acquitter, avec ou sans protêt :
[i] toute somme due à l’Administrateur dans les 10 jours ouvrables de la réception d’un état de compte confirmant les sommes dues;
[ii] toute somme à être facturée par l’Administrateur dans les 15 jours ouvrables suivants la réception d’une facture;
[6.6] Les 9 Entrepreneurs devront fournir, au plus tard le 14 juillet 2017 :
[i] l’organigramme Corporatif des Entrepreneurs qui sont ou doivent être accréditées auprès de l’Administrateur;
[ii] les États financiers cumulés des Entrepreneurs qui sont ou doivent être accréditées auprès de l’Administrateur;
[iii] les États financiers au 31 décembre 2016 des 9 Entrepreneurs;
[7] La présente décision règle la quasi-totalité des demandes de suspension des 9 Entrepreneurs, sauf pour la question de la poursuite de leurs activités de vente et construction pour tous les bâtiments inclus dans leurs plans d’ensemble et non seulement ceux des listes visées par l’article [6.3]. En conséquence, les parties se présenteront devant le soussigné afin de faire trancher le débat visant à permettre ou non aux 9 Entrepreneurs d’entreprendre de nouvelles constructions pour lesquelles aucun contrat préliminaire n’a été signé durant la période d’accréditation s’étant terminée le 3 mai 2017, mais faisant parties des plans d’ensemble soumis. Cette audience est fixée au 8 juin 2017 (heure et emplacement à être confirmé);
[8] Conformément à l’article 123 du Règlement, les coûts du présent arbitrage sont à la charge pour moitié aux Entrepreneurs et pour moitié à l’Administrateur;
[9] Le président du tribunal avise les parties qu’il conserve juridiction sur toute(s) question(s) de pièce(s), procédure(s), règle(s) de droit et de preuve applicable incluant règle(s) de procédure à suivre et afin de régler toute(s) question(s) d’échéancier, preuve(s) et procédure(s) ou ordonnance(s) qui ne feraient pas l’objet d’un accord entre les parties;
[10] Tout élément directif aux présentes emporte Ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE de l’entente intervenue entre les 9 Entrepreneurs et l’Administrateur, de même que du débat restant à trancher par le Tribunal;
EN CONSÉQUENCE,
ACCORDE la suspension d’exécution des décisions d’annulation d’adhésion des 9 Entrepreneurs ci-après identifiés nommément : Carré Bloomsbruy Inc., 9229-5369 Québec Inc., 9211-4057 Québec Inc., 9319-9065 Québec Inc., 9231-9144 Québec Inc., 9175-9373 Québec Inc., 9253-5400 Québec Inc., 9221-4691 Québec Inc., 9221-6068 Québec Inc.; et émises par l’Administrateur en date du 3 mai 2017, sujette aux considérations et conclusions, conditions, paramètres et délais indiqués à la présente décision;
ORDONNE que soient pourvues à l’instruction au fond des demandes d’arbitrage des Entrepreneurs, au plus tard le 30 septembre 2017, et selon un calendrier à être établi avec le Tribunal;
ORDONNE à l’Administrateur et aux Entrepreneurs de pourvoir et payer facturation à moitié pour chacun les coûts d’arbitrage sur réception;
RÉSERVE le droit des Entrepreneurs et de l’Administrateur, advenant que des faits le justifient, de demander au Tribunal, sur demande écrite, la révocation ou la modification en tout ou en partie de la présente décision et ordonnance de suspension; et
MAINTIENT juridiction et CONSERVE juridiction sur toute(s) question(s) de pièce(s), procédure(s), règle(s) de droit et de preuve applicable incluant règle(s) de procédure à suivre et afin de régler toute(s) question(s) d’échéancier, preuve(s) et procédure(s) ou ordonnance(s) qui ne feraient pas l’objet d’un accord entre les parties;
Le tout, vu l’article 123 du Règlement, avec coût du présent arbitrage à être départagé à part égale entre l’Administrateur et les 9 Entrepreneur.
Montréal, le 19 mai 2017
_______________________
Michel A. Jeanniot, ClArb.
Arbitre / CCAC