TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
CCAC…..S17-071201-NP
GCR…….1032-41 ENTRE :
LYNNE FORTIN
« Bénéficiaire »
c.
GESPRODEC INC.,
« Entrepreneur »
et
GARANTIE ABTITAT INC.
« Administrateur »
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
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DÉCISION ARBITRALE RENDUE LE 18 DÉCEMBRE 2017
YVES FOURNIER ARBITRE
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT
(1) L’Administrateur, sous la plume de son conseiller technique Michel Hamel, rendait une décision en date du 19 juin 2017, concluant notamment ainsi :
Rejette la demande de réclamation de la bénéficiaire
pour les points 1 et 2.
(2) La bénéficiaire a porté la décision du conciliateur en arbitrage auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) en date du 12 juillet 2017, invoquant que les fissures avaient évolué contrairement aux prétentions du conciliateur et que le délai de six mois allégué par ce même conciliateur qui ne fut pas respecté est dû au fait que nous avons contacté à plusieurs reprises (par téléphone, par courriel, en personne et par texto) notre contracteur M » Luc Frenette de Gesprodev, qui nous disait qu’il allait s’en occuper…..C’est ce qui explique le délai, nous avons cru en la bonne foi de M » Frenette.
(3) Le 11 juillet 2017 CCAC, par sa greffière, madame Julie Houle, avisait les parties de la nomination du soussigné à titre d’arbitre.
(4) Après avoir reçu le cahier de pièces de l’administrateur et après l’échange de plusieurs courriels une première conférence téléphonique prit place en présence de toutes les parties en date du 11 octobre 2017.
(5) Au cours de cette conférence monsieur Jean Boilard, conjoint de la bénéficiaire, faisaient valoir qu’ils retiendraient possiblement les services d’un avocat et d’un expert.
(6) Le 24 novembre 2017, lors de la conférence téléphonique, le conjoint de la bénéficiaire, Jean Boilard, annonçait que madame Lynne Fortin se désistait de sa demande d’arbitrage. Par la même occasion l’arbitre indiquait qu’un désistement écrit devait lui être transmis et que des frais de $75.00 dollars devraient être assumés par la bénéficiaire.
(7) Les 3 et 10 décembre 2017 l’arbitre rappelait par courriel à monsieur Boilard son engagement et son obligation de transmettre un désistement écrit.
(8) Le 11 décembre 2017, monsieur Jean Boilard notifiait le soussigné que sa charge de travail l’empêchait de fournir à court terme le désistement.
(9) Le 15 décembre 2017, monsieur Boilard transmettait à l’arbitre un courriel auquel était annexé une lettre datée du 14 décembre 2017 adressée au soussigné.
(10) Dans la lettre du 14 décembre 2017, monsieur Jean Boilard, au nom de sa conjointe, Lynne Fortin, faisait un court historique du dossier et indiquait qu’ils ne pouvaient assumer les coûts de défenses et de réparations. Il concluait ainsi sa lettre :
‘’ …c’est pourquoi, avec regret et un sentiment d’injustice,
nous devons nous désistez et abandonner les recours. »
(sic)
.
(8) Le Tribunal prend acte du désistement de la bénéficiaire.
(12) Les frais du présent arbitrage seront supportés par l’administrateur. Toutefois la bénéficiaire devra supporter une première tranche de $75.00 dollars.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
PREND ACTE du désistement de l’arbitrage de la bénéficiaire Lynne Fortin;
CONDANMNE la bénéficiaire Lynne Fortin à payer la somme de $75.00 dollars au
Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) et ce, dans les trente (30) jours des présentes, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;
CONDAMNE l’administrateur à payer les frais d’arbitrage, moins la somme de $75.00 dollars, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facturation émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de carence de 30 jours.
RÉSERVE à l’administrateur ses droits à être indemnisé par l’entrepreneur et/ou caution, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
LAVAL, CE 18 DÉCEMBRE 2017,
Yves Fournier
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YVES FOURNIER
ARBITRE