ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment: SORECONI
ENTRE: 9228-8158 QUÉBEC INC.
(ci-après «l'Entrepreneur»)
ET: LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
(ci-après «l’Administrateur»)
No dossier SORECONI: 111609001
No dossier GQH: 16728
Arbitre: Me Philippe Patry
Pour l’Entrepreneur: Me Cyrille Duquette
Monsieur Francesco Partipilo
Pour l’Administrateur: Me Avelino De Andrade
Monsieur Alexandre Richer,
Analyste financier
Date de la sentence: 23 octobre 2012
Identification complète des parties
4563, avenue Wilson
Montréal (Québec) H4A 2V5
Entrepreneur: 9228-8158 Québec Inc.
Monsieur Francesco Partipilo
6037, rue De Bellefeuille
Saint-Léonard (Québec) H1S 1B9
Administrateur: La Garantie Habitation du Québec Inc.
9200, boulevard Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1K 4L2
et son procureur:
Me Avelino De Andrade
Monsieur Alexandre Richer,
Analyste financier
Décision
L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 21 octobre 2011.
17 août 2011: Décision de l’Administrateur;
16 septembre 2011: Réception par SORECONI de la demande d’arbitrage de l'Entrepreneur datée du 16 septembre 2011;
29 novembre 2011: Audience préliminaire par conférence téléphonique;
16 février 2012: Réception du cahier de pièces de l’Administrateur;
27 février 2012: Demande de remise de Me Duquette pour raisons médicales à laquelle Me De Andrade ne s'objecte pas;
5 mars 2012: Demande de remise accordée et report de l'audience prévue les 8 et 9 mars 2012 à une date ultérieure;
23 mars 2012: Audience préliminaire par conférence téléphonique;
12 juillet 2012: Rencontre des parties aux bureaux de l'Administrateur;
30 août 2012: Confirmation courriel de Me Duquette de l'entente intervenue entre les parties;
16 octobre 2012: Réception du désistement sans frais signé respectivement par les parties les 19 et 25 septembre 2012.
Décision:
[1] Dans sa décision du 17 août 2011, l'Administrateur concluait à l'annulation de l'adhésion de l'Entrepreneur auprès du plan de garantie de Qualité Habitation pour le non-respect des articles 78, 87 et 93 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
[2] Lors de leurs pourparlers, les parties arrivaient à une entente, soit le désistement de l'Entrepreneur de son action contre l'Administrateur, et du partage à parts égales des frais du présent arbitrage.
[3] Considérant ce qui précède, le Tribunal d’arbitrage prend acte du désistement de l'Entrepreneur concernant sa demande d’arbitrage. Le tribunal ne statuera donc pas sur le fond. Ainsi, le tribunal déclare le dossier clos.
Les frais d’arbitrage:
[4] Conformément au règlement survenu entre l'Entrepreneur et l’Administrateur, les parties assumeront à parts égales les frais du présent arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE:
CONSTATE le désistement de l'Entrepreneur de sa demande d’arbitrage du 16 septembre 2011;
DÉCLARE le dossier d’arbitrage clos;
CONDAMNE l'Entrepreneur et l'Administrateur au paiement à parts égales des coûts du présent arbitrage.
Montréal, le 23 octobre 2012
________________________
ME PHILIPPE PATRY
Arbitre / SORECONI