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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier GAMM :

2010-04-007

APCHQ :

95939-2

 

Date:  

5 novembre 2010

 

 

 

DEVANT L’ARBITRE :

JEAN MORISSETTE

 

 

MARTIN DINELLE

et

LILIANE BERNIER

Bénéficiaires

c.

MAISONS LAPRISE INC.

L’Entrepreneur

Et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l’APCHQ INC.

L’Administrateur de la Garantie

 

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]   Par courrier du 3 novembre 2010, l’entrepreneur, par son représentant autorisé, se désiste de sa demande d’arbitrage de la décision de l’administrateur du 1er juin 2010;

 

[2]   La conférence téléphonique préparatoire du 5 novembre 2010 a confirmé tel désistement aux frais de l’entrepreneur;

[3]   Suivant cette conférence, l’avocat des bénéficiaires et de l’administrateur m’ont transmis des avis divergents sur le délai d’exécution des travaux correctifs;

[4]   Les bénéficiaires allèguent l’urgence des travaux et l’administrateur s’en tient aux conclusions de la décision de son inspecteur;

[5]   L’article 18 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r. 0.2) édicte :

‘’ 18. La procédure suivante s'applique à toute réclamation fondée sur la garantie prévue à l'article 10:

[…]

5°    dans les 20 jours qui suivent l'inspection, l'administrateur doit produire un rapport écrit et détaillé constatant le règlement du dossier ou l'absence de règlement et en transmettre copie, par poste recommandée, aux parties impliquées. En l'absence de règlement, l'administrateur statue sur la demande de réclamation et ordonne, le cas échéant, à l'entrepreneur de rembourser au bénéficiaire le coût des réparations conservatoires nécessaires et urgentes et de parachever ou corriger les travaux dans le délai qu'il indique, convenu avec le bénéficiaire ;’’

[6]   La décision de l’administrateur du 1er juin 2010 en instance prévoit dans ses conclusions :

‘’ ACCUEILLE la demande de réclamation des bénéficiaires pour le point 2.

ORDONNE à l’entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis en ce qui a trait au point 2 dans un délai de soixante (60) jours suivant réception de la présente.’’

 

POUR ET PAR CES MOTIFS,

PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de l’entrepreneur;

            CONFIRME et VALIDE la décision de l’Administrateur du 1er juin 2010;

            ACCUEILLE la demande de réclamation des bénéficiaires pour le point 2.

 

            ORDONNE à l’entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis en ce qui a trait au point 2 dans un délai de soixante (60) jours suivant réception de la présente.

 

            LE TOUT aux entiers frais de l’entrepreneur.

 

 

JEAN MORISSETTE, arbitre

 

ME HUGO POIRIER

Gravel Bernier Vaillancourt

Pour les bénéficiaires

 

 

 

MONSIEUR MARC MORIN

Pour l’entrepreneur

 

 

 

ME PATRICK MARCOUX

Procureur de l’administrateur

 

 

Date(s) d’audience :

5 novembre 2010