ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
ENTRE : MADAME CAROLE LEFEBVRE
MONSIEUR DANIEL ABRAN
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.
(ci-après désignée « l’Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
(ci-après désignée « l’Administrateur »)
No dossier CCAC : S11-011802-NP
No dossier arbitre : 9964-21109
Arbitre : Me Jean Dallaire
Pour les Bénéficiaires : Madame Carole Lefebvre
Monsieur Daniel Abran
Pour l’Entrepreneur : Me François Daigle
Pour l’Administrateur : Me Patrick Marcoux
Identification complètes des parties
Arbitre : Me Jean Dallaire
3340, rue de la Pérade, bur. 300
Québec (Québec) G1R 4T4
Bénéficiaires : Madame Carole Lefebvre
Monsieur Daniel Abran
230, rue Fafard
Trois-Rivières (Québec) G8V 3T3
Entrepreneur : Construction Paul Dargis inc.
1232, Françoise-Capel
Trois-Rivières (Québec)
Son représentant :
Me François Daigle
Lacoursière Lebrun
1185, rue Hart
Trois-Rivières (Québec) G9A 4S4
Administrateur : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1M 1S7
Son procureur :
Me Patrick Marcoux
Savoie Fournier
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1M 1S7
DÉCISION
[1] Le ou vers le 28 janvier 2011, le tribunal d’arbitrage a été saisi de ce dossier, le tout après la réception par le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial, d’une demande d’arbitrage sous l’article 12 du Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs par les Bénéficiaires à l’égard d’une décision rendue le 12 janvier 2011 par l’Administrateur de La Garantie Qualité Habitation ;
[2] Le 29 mars 2011, la Bénéficiaire Carole Lefebvre a fait parvenir au soussigné un courriel par lequel elle l’informait qu’elle et monsieur Daniel Abran, Bénéficiaires, se désistaient de leur demande d’arbitrage ;
[3] Après vérifications auprès du procureur de l’Administrateur, il fut convenu que l’Administrateur assumerait les frais d’arbitrage du dossier ;
Pour ces motifs, le Tribunal d’arbitrage ;
PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires ;
CONSTATE que le litige n’a plus d’objet ;
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage encourus dans le présent dossier.
Québec, le 11 avril 2011
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Me Jean Dallaire
Arbitre / Centre Canadien d’Arbitrage
Commercial