ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC
ENTRE : LUCIE ROCHON ET JEAN DESAULNIERS
(ci-après les « Bénéficiaires »)
ET : ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION
(ci-après l’« Administrateur »)
Nos dossiers CCAC: S10-021202-NP
DÉCISION
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour les Bénéficiaires : Me Pierre Soucy
Pour l’Entrepreneur : Me François Beaudry
Pour l’Administrateur : Me Avelino De Andrade
Date de la décision : 10 février 2012
Identification complètes des parties
Bénéficiaires : Madame Lucie Rochon
Monsieur Jean Desaulniers
300, rue Pie XII
Trois-Rivières, Qc G8W 2M6
Et leur procureur :
Me Pierre Soucy
Entrepreneur: Robert Lebel Construction Inc.
51620, des Chenaux
Trois-Rivières, Qc G9A 1A1
Et leur procureur :
Me François Beaudry
Administrateur : La Garantie Qualité Habitation
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1K 4L2
Et son Procureur :
Me Avelino De Andrade
Décision
La présente décision s’enchaîne avec la sentence interlocutoire du 4 mai 2011 et les avis d’audition «pro forma» des 13 mai 2011, 5 juillet 2011, 6 décembre 2011 et 7 février 2012;
[1] Considérant le rapport d’inspection supplémentaire du 20 décembre 2011 au sein duquel l’Administrateur en conclu qu’une réaction dans le béton semble s’être produite afin de créer des nouvelles fissures et que ce type de phénomène n’est pas conforme aux exigences et conséquemment, que le béton ne peut être considéré acceptable pour les fondations;
[2] Considérant que l’Administrateur a reconnu la problématique en faveur des Bénéficiaires ce même 20 décembre 2011, et que l’Entrepreneur n’a pas demandé l’arbitrage de cette décision à l’intérieur du délai de trente (30) jours [ayant d’ailleurs confirmé, de vive voix le 7 février 2012 lors de l’audition pro forma à laquelle était présent Me Pierre Soucy (Lambert Therrien pour les Bénéficiaires), Me Avelino De Andrade (la Garantie Qualité Habitation) ainsi que le soussigné, par l’entremise de ses procureurs (Me François Beaudry / BCF Avocats)] qu’il n’entendait pas demandé l’arbitrage de cette décision;
[3] Vu que la présente demande d’arbitrage n’a plus son objet;
[4] Vu l’article 123 du Règlement (R.R.Q. c.B-1.1, r.0.2);
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
DÉCLARE la présente instance RÉGLÉE.
CONDAMNE l’Administrateur à payer les coûts de l’arbitrage dans le présent dossier.
Montréal, le 10 février 2012
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Me Michel A. Jeanniot
Arbitre / CCAC