ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Chapitre B-1.1, r. 02)

 

CANADA

Province du Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :

Centre Canadien d'Arbitrage Commercial (CCAC)

 

No dossier Garantie : 349809-1 et 349809-2 

No dossier CCAC : S19-120501-NP

 

ENTRE

 

   SDC du 3263-3283 Lucien-Godbout

      Bénéficiaire

 

ET

 

   Groupe Dallaire inc.

      Entrepreneur

 

ET

 

Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc.

ès qualités d’administrateur provisoire du plan

de garantie autrefois administré par

la Garantie Abritat Inc.

       Administrateur

 

 

SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT

 

 

Arbitre :   Roland-Yves Gagné

 

Pour le Bénéficiaire : Diyan Belchev

 

Pour l’Entrepreneur : Me Andrée-Ann Lebreux

   Marie-Pierre Breton

 

Pour l’Administrateur : Me Martin Thibeault


DESCRIPTION DES PARTIES

 

Bénéficiaire :

 

SDC du 3263 à 3283 Lucien-Godbout

a/s Monsieur Diyan Belchev .

[...] 

Québec (Québec) [...] 

 

Entrepreneur : 

 

Groupe Dallaire Inc

a/s Me Andrée-Ann Lebreux

1050-2820, boul. Laurier

Québec (Québec) G1V 0C1

 

Administrateur :

 

Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc.

ès qualités d’administrateur provisoire du plan

de garantie autrefois administré par

la Garantie Abritat Inc.

a/s Me Martin Thibeault

Thibeault Avocat inc.

7333, place des Roseraies, 4e étage

Montréal (Québec) H1M 2X6

 

Tribunal d’arbitrage :

 

Roland-Yves Gagné

Arbitre/Centre Canadien d'Arbitrage Commercial

Place du Canada

1010 ouest, de la Gauchetière #950

Montréal, Qc. H3B 2N2


SENTENCE

[1]               Le Bénéficiaire a produit auprès de CCAC une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 4 novembre 2019 et le soussigné a été saisi du dossier suite à sa nomination comme arbitre en substitution le 8 août 2023.

[2]               Des conférences de gestion se sont tenus les 4 juin 2020, 28 octobre 2020, 2 décembre 2020 et 17 décembre 2020, ainsi que ceux du 22 septembre 2021, 25 février 2022, 25 mars 2022, 18 mai 2022 et 8 août 2023.

[3]               Lors de la conférence de gestion du 8 août, les parties se sont engagés à régler tous les aspects de leur règlement hors cour pour le 30 septembre 2023.

[4]               Le travail et la collaboration des parties ont permis de régler ce dossier hors cour.

[5]               Comme l’a souligné notre prédécesseur Michel A. Jeanniot dans son procès-verbal du 18 mai 2022, « Je rappelle aux parties que, s'il doit y avoir un règlement, la question des dépens soit abordée. »

[6]               Le Tribunal a affirmé lors de la conférence de gestion du 8 août 2023 qu’à défaut d’entente, il allait trancher la question des frais selon le Règlement ; il a aussi rappelé au procureur de l’Administrateur, avec égards et si nécessaire, ses recours récursoires contre l’Entrepreneur à ce sujet (article 78 et paragraphe 19 de l’Annexe II du Règlement).

[7]               Le Tribunal a demandé par courriel du 20 septembre 2023 à toutes les parties leur position quant aux frais du dossier d’arbitrage.

[8]               Seul le procureur de l’Administrateur a donné suite à ce courriel, en demandant de disposer des frais selon les dispositions du Règlement.

[9]               Le désistement emporte les frais conformément aux dispositions de l'article 123 du Règlement qui se lit comme suit :

123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.

Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.

[10]      Vu le règlement hors cour, le Tribunal d’arbitrage conclut à départager ainsi les coûts :

[10.1]     le Bénéficiaire n’aura rien à défrayer ;

[10.2]     les coûts d’arbitrage seront à la charge de l’Administrateur, sous réserves du sous-paragraphe suivant ;

[10.3]     l’Administrateur pourra réclamer ses coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :

19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.

 

[11]               EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[12]               CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet;

[13]               LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par la Garantie Abritat Inc. (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par CCAC, après un délai de grâce de 30 jours ;

[14]               RÉSERVE à Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par la Garantie Abritat Inc. ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

 

Montréal, le 2 octobre 2023

 

 

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ROLAND-YVES GAGNÉ

Arbitre / CCAC