ARBITRAGE SELON LE RÈGLEMENT SUR LE

 

PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(DÉCRET 841-98 DU 17 JUIN 1998, c.B-1.1, r.8)

 

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)

(ORGANISME D’ARBITRAGE ACCRÉDITÉ PAR LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC)

______________________________________________________________________________

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE LAVAL

DOSSIER CCAC : S14-111701-NP

GA : 15-023NN

 

 

JEAN-CLAUDE FORTIER

 

[…] QUÉBEC, QC, […]

 

 

« LE BÉNÉFICIAIRE »

 

c.

 

9183-6577 QUÉBEC INC.

 

1699, BOUL. FRONTENAC EST

THETFORD MINES, QC, G6G 6P6

 

 

« L’ENTREPRENEUR »

 

et

 

LA GARANTIE ABRITAT

 

5930, L.-H. LAFONTAINE

MONTRÉAL, QC, H1M 1S7

 

REPRÉSENTÉE PAR

ME NANCY NANTEL

 

 

« L’ADMINISTRATEUR »

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DÉCISION ARBITRALE

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DATE :           LE 24 AVRIL 2015

ARBITRE :    YVES FOURNIER

 

 

                                            DÉCISION

 

 

 

 

[1]        Le 8 avril 2015, le soussigné était nommé arbitre dans le présent dossier par le Centre Canadian d’Arbitrage Commercial (CCAC) en remplacement de Me Reynald Poulin.

 

[2]        Le même jour, l’Administrateur transmettait à l’arbitre le cahier de pièces.

 

[3]        Une première conférence téléphonique préparatoire devait prendre place le 23 avril 2015.

 

[4]        Le 22 avril 2015, le Bénéficiaire avisait l’arbitre qu’un règlement était intervenu entre celui-ci et l’Entrepreneur.

 

[5]        Le même jour, l’arbitre faisait savoir à l’Entrepreneur qu’il devait confirmer l’entente.

 

[6]        Le 23 avril 2015, le représentant de l’Entrepreneur confirmait à l’arbitre qu’il y avait entente dans ces termes :

 

      « La présente est pour confirmer que nous avons pris entente entre les

        parties (M. Fortier et GID/Parquet Royal).

 

        Nous communiquerons avec M. Fortier dans les prochains jours pour

        céduler la réparation. »

 

[7]        Par conséquent, il y a lieu de donner acte au règlement intervenu.

 

[8]        Les frais d’arbitrage seront supportés par l’Administrateur.

 

 

 

CONCLUSION

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

CONSTATE l’entente entre les parties ;

 

DONNE ACTE à ladite entente ;

 

DÉCLARE que l’Administrateur est tenu de payer tous les frais d’arbitrage du présent dossier.

 

 

 

LAVAL, ce 24 avril 2015.

 

 

Yves     Fournier

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YVES FOURNIER

ARBITRE CCAC