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       CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

       TRIBUNAL ARBITRAL DU

                                                   CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE

                                                                        COMMERCIAL

                                                                 

No: S06-0402-NP

 

 

                                                           Gilles Pelletier

 

                                                                  Requérant / bénéficiaire

 

                                                        c.

 

LA Garantie Qualité Habitation.

 

                                                                  Partie défenderesse / administrateur

 

                                                        et

 

                                               Construction Michel Daigle Inc.

 

                                                                  Entrepreneur

 

 

 

__________________________________________________________________

 

SENTENCE

 

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LES FAITS

 

1.       Le 28 février 2005, le Bénéficiaire conclut un contrat d’entreprise, avec l’Entrepreneur, pour la construction d’une résidence. Ce contrat bénéficie d’un plan de garantie de l’Administrateur, fait en conformité au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (c. B-1.1, r. 02).

 

2.       Le 6 juillet 2005, le Bénéficiaire a reçu le bâtiment concerné.

 

3.       Deux plaintes sont présentées par le Bénéficiaire au présent arbitrage :

 

1.     Claquement du pare-air dans l’entre-toit

 

4.       Après l’occupation du bâtiment, durant les journées venteuses, un claquement du pare-air (Tyvek) se fit entendre dans l’entre toit, sous l’effet de la turbulence des vents y pénétrant.

 

5.       Ce pare-air est placé contre le mur extérieur situé dans la partie de l’entre-toit.

 

6.       Ces claquements incommodaient les occupants à un point tel qu’après avoir eu signalé verbalement le cas à l’Entrepreneur, le 9 février 2006 le bénéficiaire dû lui faire une demande écrite pour que cette situation soit corrigée en  apposant, au pare-air, une planche isolante rigide.

 

7.       Le 17 février 2006, tout en affirmant avoir eu réalisé le bâtiment selon les normes du Code National du Bâtiment, l’Entrepreneur accepta de placer un carton rigide fixé entre les poteaux verticaux, pour empêcher le claquement du pare-air.

 

8.       Le 20 février 2006, le bénéficiaire répondit qu’il exigeait plutôt une bande isolante 7/16 po. et, que le travail soit fait en procédant par l’extérieur du bâtiment.

 

9.       Mais, le 28 février 2006, le Bénéficiaire se révisa pour accepter la pose de panneaux de carton fibre 7/16 po. Mais, exigeait toujours que leur pose soit faite en procédant par l’extérieur.

 

 

 

2.     Bosse dans le revêtement de vinyle

 

10.     Au cours le l’hiver 2006 est apparue une bosse dans le parement de vinyle extérieur, sans doute causé par un montant 2 x 6 po. de la charpente qui aurait tordu.

 

11.     Cette constatation fut signalée à l’entrepreneur, par écrit, le 20 février 2006.

 

12.     Dès le lendemain, l’Entrepreneur acceptait de faire la correction mais, était incertain s’il était pour faire les travaux par l’intérieur ou par l’extérieur du bâtiment.

 

13.     Le 28 février 2006, le bénéficiaire demanda à ce que le travail de correction soit fait par l’extérieur.

 

14.     Après discussions, l’entrepreneur accepta, le 22 mars 2006, de faire la correction de la bosse en procédant par l’extérieur.

 

LE LITIGE

 

15.     L’entrepreneur restant toujours sur sa position à propos de la méthode de travail pour corriger le claquement et, n’ayant pas fait la correction de la bosse dans le revêtement de vinyle, le Bénéficiaire porta plainte, le 27 mars 2006, auprès de l’Administrateur.

 

16.     Chaque parties demeurant sur ses positions, l’Administrateur rendit, le 10 avril 2006, la décision de rejeter la plainte en invoquant l’article 6.4.2 du Plan de Garantie et, étant d’avis que « l’Entrepreneur a toujours été disponible pour exécuter les modifications appropriées ».

 

17.     Alors, le 25 avril 2006, le Bénéficiaire formula une demande d’arbitrage à l’encontre de cette décision, conformément à l’article 6.12.1 du Plan de Garantie.

 

18.     Lors de l’audition, l’Entrepreneur a réitéré accepter de faire la correction de la bosse dans le revêtement de vinyle par l’extérieur, ce à quoi le Bénéficiaire est d’accord.

 

19.     Cependant, concernant le claquement, l’Entrepreneur accepte toujours de poser un panneau de carton fibre, mais en procédant par l’intérieur du bâtiment, via la trappe d’accès. Il assure qu’il procédera au nettoyage des lieux si nécessaires et, comblera l’isolant écrasé ou déplacé.

 

20.     L’administrateur et l’Entrepreneur demande le rejet de la demande du bénéficiaire, la confirmation de la décision rendue par l’Administrateur le 10 avril 2006 et, que le Bénéficiaire soit condamné aux coûts du présent arbitrage.

 

 

ANALYSE

 

21.     A propos de chacun des points soulevés :

 

1.     Bosse dans le revêtement de vinyle

 

22.     Les parties étant en accord à propos de la correction de la bosse dans le revêtement de vinyle, cette correction sera donc ordonnée.

 

2.     Claquement du pare-air dans l’entre-toit

 

23.     Le Bénéficiaire avait raison de demander qu'il soit mis fin au claquement de la membrane pare-air, au mur le l'entre-toit.

 

24.     En effet, outre le bruit inacceptable, dans les conditions extrêmes de température dans l'entre-toit, il est probable qu'il s'en suive un étirement ou un déchirement de la membrane rendant le pare-air impropre à l'usage auquel il était destiné.

 

25.     Quoi qu'il en soit, l’Entrepreneur ayant accepté de faire les travaux pour que cessent les claquements, le litige se limite à décider de la méthode de correction.

 

26.     Ce qui est soumis au présent arbitrage est la décision de l’Administrateur, rendue en application de son Plan de Garantie.

 

27.     Or, la disposition du Plan de Garantie concernant la correction demandée est :

 

                     6.4 COUVERTURE DE LA  GARANTIE :

 

                        6.4.2 La garantie dans le cas d’un manquement de l’entrepreneur à ses                                       obligations légales ou contractuelles APRÈS LA RÉCEPTION du bâtiment                               couvre :

 

                        6.4.2.3 La réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la                     réception et découvertes dans l’année qui suit la réception visée aux articles 2113                      et 2120 du Code civil et dénoncées par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur                dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de la découverte                           des malfaçons.

 

28.     Parmi les obligations légales de l'Entrepreneur, il faut citer les dispositions suivantes de Code civil du Québec :

 

                        1590 : L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée                            entièrement, correctement et sans retard.

 

Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par                     équivalent de tout ou partie de l’obligation :

 

                        1e Forcer l’exécution en nature de l’obligation;

 

                        2e Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du                                contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;

 

                        3e Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit                       à l’exécution de l’obligation.

 

 

                        1595 : La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en                         demeure doit être faite par écrit.

 

                        Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature                      de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours                            l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.

 

 

                        2099 : L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens                         d’exécution et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à                       son exécution.

 

 

2100 : L'entrepreneur et le prestataire se services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

 

          Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leurs responsabilité qu'en prouvant la force majeure.

 

 

 

29.     Les réparations ou corrections sont accessoires à l’obligation principale de l’Entrepreneur.

 

30.     L’accessoire devant suivre le principal (Pauzé c. Gauvin, 1954 RCS 15, 20), l’Entrepreneur doit donc avoir le choix de ses méthodes d’exécution pour les réparations ou corrections et, si elles s’avéraient inappropriées, en être responsable.

 

31.     Sur le seul plan pratique, si un bénéficiaire pouvait imposer ses méthodes de correction, qu’adviendrait-il de la garantie de l’entrepreneur si cette méthode  révélait ensuite des conséquences inattendues (solidité, humidité, isolation, condensation, etc..) ?

 

32.     Seulement pour certaines circonstances, il a été jugé que le client pouvait refuser les propositions de corrections de son entrepreneur, mais seulement pour les cas où il justifie qu’il avait des motifs de le faire tel : perte de confiance légitime, manque de diligence et de compétence, etc.… (Syndicat des Copropriétaires c. A. April Construction Ltée, JE2000-1960, appel déserté; Isotanche Construction Inc. c. CEGEP du Vieux Montréal, JE94-678)

 

33.     Or, aucune preuve présentée ne permet de mettre en doute la capacité de l’Entrepreneur à faire les corrections.

 

34.     Alors, je dois permettre à l’Entrepreneur de faire les travaux à sa façon.

 


3.     Coûts de l’arbitrage

 

35.     La disposition du Plan de Garantie qui concerne les coûts de l’arbitrage se lit comme suit :

 

                        6.12.4 Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur                      et l’entrepreneur lors que ce dernier est le demandeur.

 

                        Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de                                        l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun                          des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.

 

36.     Pour le présent arbitrage, les travaux de correction de la bosse dans le revêtement de vinyle, bien qu’il y ait eu consensus, n’a pas été encore fait.

 

37.     En outre, dans sa décision du 10 avril 2006, l’Administrateur allègue que le Bénéficiaire refuse la méthode de correction proposée par l’Entrepreneur, ce qui n’est pas le cas.

 

38.     Alors, pour cet aspect, le recours par le Bénéficiaire au présent arbitrage est justifié.

 

39.     Ainsi donc, les coûts du présent arbitrage seront à la charge de l’Administrateur.

 

 

POUR CES MOTIFS, JE

 

DÉCLARE que les travaux de correction ou de réparation couverts par la garantie de l’Administrateur doivent être exécutées selon les méthodes entérinées par l’Administrateur;

 

DÉCLARE qu’il doit être apposé, par l’intérieur, un panneau de carton fibre 7/16 po. pour empêcher le claquement du pare-air dans l’entre-toit;

 

DÉCLARE que la bosse dans le parement de vinyle doit être enlevée en procédant par l’extérieur du bâtiment;

 

DÉCLARE que les coûts du présent arbitrage doivent être à la charge de l’Administrateur.

 

 

                                      Rendue à Québec, le 6 juillet 2006

 

 

 

                                      René Blanchet, ingénieur-avocat

                                                        Arbitre

 

 

Me Eric Bouchard

BOUCHARD PAGÉ TREMBLAY

                        Procureurs du bénéficiaire-demandeur

 

Me Stéphane Audy

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

                        Procureurs de l’administrateur-défenderesse

 

Me Jacques Blanchard

DESJARDINS DUCHARME

                        Procureurs de l’entrepreneur-mis en cause