ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec:
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No : S16-022602-NP
ENTRE : SDC 5332 12e Avenue
Bénéficiaire
c.
IDEVCO DÉVELOPPEMENT 2012 INC.
Entrepreneur
Et :
RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC.
Administrateur
DÉCISION ARBITRALE
Arbitre : Me Roland-Yves Gagné
Pour le Bénéficiaire : Me Mathieu Huot
Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
Pour l’Entrepreneur : Me Sébastien Claude
Date et lieu de l’audience : 28 septembre 2016
Tribunal Administratif du Québec
500 ouest, boulevard René-Lévesque
Montreal, Qc. Salle 22.03
Date de la décision : 28 septembre 2016
Description des parties
Bénéficiaire:
SDC 5332, 5334, 5336, 12E Avenue
a/s Me Mathieu Huot
Deveau avocats
2540 boul. Daniel-Johnson, bureau 1100
Laval, Qc.
H7T 2S3
Entrepreneur:
Idevco Développment 2012 Inc.
a/s Me Sébastien Claude
Claude Avocats
2572 boul. Daniel-Johnson
2e étage
Laval, Qc.
H7T 2R3
Administrateur:
Me Nancy Nantel
Contentieux des garanties Abritat/GMN
7333 Place des Roseraies, 3ième étage
Anjou, Qc. H1M 2X6
MANDAT ET JURIDICTION
[1] Le Tribunal est initialement saisi du dossier suite à une demande d’arbitrage par le Bénéficiaire en date du 23 février 2016 reçue par le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial le 26 février 2016, et par la nomination de l’arbitre soussigné en date du 11 mars 2016.
[2] Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été soulevée par les parties et la juridiction du Tribunal est alors confirmée.
[3] Le Bénéficiaire a produit une demande d’arbitrage en vertu de l’article 35 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après nommé le Règlement)
Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur à moins que le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d'en arriver à une entente. Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage est de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation.
[4] Le 23 février 2016, le Bénéficiaire par l’entremise de son procureur écrit :
[…] Le 25 janvier 2016, l’administrateur de ce Plan de garantie, Abritat (La Garantie Abritat Inc.) a rendu deux (2) décisions, lesquelles ont été reçues par notre cliente les 28 janvier et 3 février 2016.
Par la présente, nous formulons […] une demande d’arbitrage à l’égard du point 10 de la décision portant le numéro 309512-1 et des points 3, 4, 5 et 7 de la décision portant le numéro 309512-3.
[5] Les points 10, 3, 4, 5 et 7 sont :
10. Corrosion
3. Verrouillage automatique de la porte principale
4. Infiltration d’eau à la porte arrière de l’unité 402
5. Trois fenêtres - Unité 102
7. Infiltration d’eau sous la porte de la chambre - unité 302
[6] Dès le début du processus d’arbitrage, l’Entrepreneur a pris position de vouloir offrir des solutions au Bénéficiaire pour régler ce dossier hors cour, d’où les suspensions de la conférence préparatoire au cours de ce processus.
[7] Le travail et la collaboration de toutes les parties et de leurs procureurs ont fait en sorte que les discussions de règlement ont abouti avec succès avec la conclusion d’une entente.
FRAIS
[8] L’article 37 du Règlement stipule :
[…] Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.
[9] L’Administrateur assumera donc les frais d’arbitrage.
[10] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[11] ACCUEILLE la demande des parties d’entériner leur entente de règlement qui se lit comme suit :
[11.1] 1. L’Entrepreneur s’engage à exécuter les travaux nécessaires afin de corriger toutes les infiltrations d’eau aux portes des unités 401 et 402 et 302, le tout, dans un délai de quinze jours de calendrier à partir des présentes;
[11.2] 2. L’Entrepreneur s’engage à payer au Bénéficiaire la somme de $5,500.00 en règlement complet de la dénonciation portant sur la corrosion (point 10 de la décision du 25 janvier 2016 portant le numéro 309512-1), le tout, dans un délai de quinze jours de calendrier à partir des présentes;
[11.3] 3. En considération des présentes, le Bénéficiaire donne quittance pour toutes réclamations, dénonciations ou droits d’action passés et présents à l’encontre de l’Entrepreneur et de l’Administrateur;
ET ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[12] MAINTIENT juridiction sur tout différend relatif à toute décision à être émise le cas échéant par l’Administrateur relativement aux différends avec le Bénéficiaire concernant ces travaux, en conformité avec le Règlement;
[13] CONSTATE qu’il n’y a plus de différend entre les parties qui soit soumis à l’arbitrage et DÉCLARE que ce dossier d’arbitrage est donc terminé;
[14] DÉCLARE que tous les frais d’arbitrage dans le présent dossier sont à la charge de l’Administrateur.
Montréal, le 28 septembre 2016
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Me ROLAND-YVES GAGNÉ
ARBITRE/CCAC