CACNIQ, dossier 01-1205
Le 22 février 2002
Centre d'arbitrage commercial
national et international du Québec
dossier no.: 01-1205
LUC LACHAPELLE
Demandeur
c.
134893 CANADA INC.
Défenderesse
et
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
Mise en cause
Vices de construction / conception
364, rue St-Hubert, Montréal, Québec
SENTENCE ARBITRALE
L'audition a eu lieu dans un local mis à la disposition du tribunal par 134893 Canada Inc., au 791, rue De La Commune, app. # 111, le 8 février 2002. Une visite des lieux, au 364, rue St-Hubert, a aussi été faite le même jour par toutes les personnes présentes.
Les parties étaient représentées par les personnes suivantes:
Luc Lachapelle (LACHAPELLE)
Monsieur Luc Lachapelle
Maître Éric Ouimet, avocat
Monsieur Michel Lemaire, architecte
Monsieur François Gauvin, entrepreneur
134893 Canada Inc. (134893 CANADA)
Maître Esther Krauze, avocate
Madame Lucie Martel, architecte
Monsieur Michel Vinois, architecte
La Garantie Habitation du Québec Inc. (GHQ)
Maître Frédérick Birtz, avocat
Monsieur Sylvain Beausoleil, inspecteur conciliateur
Préalablement à l'audition, l'arbitre a pris connaissance de la documentation soumise par les parties au Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec (CACNIQ).
LE DIFFÉREND
La lettre du 10 décembre 2001 de la demande d'arbitrage par LACHAPELLE au CACNIQ fait référence à plusieurs points selon des documents annexés à ladite lettre, incluant les 2 rapports d'inspection de l'inspecteur conciliateur de GHQ des 9 juillet et 27 novembre 2001 (ci-après rapports # 1 et # 2) et les lettres des 22 mai, 10 juin, 8 août, et 2, 16, 18 et 26 octobre 2001.
Le présent arbitrage doit traiter les points sur lesquels LACHAPELLE est en désaccord avec les décisions rendues par GHQ et au sujet desquels la demande d'arbitrage a été faite en conformité avec les exigences de la Garantie Qualité Habitation dont, entre autres, l'article 6.12.1 de la garantie. Dans le cas présent, les seuls points en cause seraient alors ceux du rapport # 2 (27 novembre 2001) de GHQ.
Toutefois, certains points reconnus par GHQ dans leur rapport # 1 demeurent encore inachevés ou, selon LACHAPELLE, n'ont pas été corrigés selon les règles de l'art. Ces cas ne constituent pas un désaccord entre LACHAPELLE et GHQ et le présent arbitrage n'a pas à statuer d'autre façon que celle d'entériner les décisions déjà rendues par GHQ.
Afin d'éviter toute mésentente, en début de l'audition, l'arbitre a requis que les parties identifient clairement chacun des points soumis à l'arbitrage. LACHAPELLE a alors remis aux parties un document préparé à cet effet, énumérant 20 points que LACHAPELLE voulait soumettre au présent arbitrage. Ces points sont listés dans le tableau qui suit, dans l'ordre numérique présenté par LACHAPELLE; le numéro correspondant des points est indiqué lorsque traités dans les rapports # 1 ou # 2 de GHQ.
LACHAPELLE GHQ # 1 GHQ # 2
1. Fissures (fondations) ......................................... - 1
2. Calfeutrage ........................................................ 18 2
3. Perron taché ....................................................... - 3
4. Bouches de ventilation ...................................... - 4
5. Main courante .................................................... - 5
6. Éclairage du tunnel ............................................ 24 6
7. Terrasses (murets et planchers,
fixation des planches) ........................................ 6 7
8. Solins dans l'acrylique ........................................ - 8
9. Cellier (isolation thermique, ventilation,
infiltration d'eau) ................................................ - 9
10. Maçonnerie ........................................................ 17 10
11. Terrasses (planches) ........................................... 6 11
12. Crépi ................................................................... - 12
13. Cadre de porte .................................................... 2 + ajout -
14. Insonorisation ..................................................... 30 -
15. Marquise ............................................................. 1 -
16. Garantie du couvreur .......................................... - -
17. Drainage ............................................................. 20 -
18. Thermopompe .................................................... - -
19. Déplacement du thermostat
et du contrôle Venmar ........................................ 12 -
20. Mise à la terre ..................................................... - -
Sur chacun des points soumis par LACHAPELLE, l'arbitre a accepté de recevoir les prétentions des parties afin qu'ils soient tous réglés dans le présent arbitrage.
Après que les 20 points en cause eurent été clairement identifiés, toutes les personnes présentes ont procédé à une visite des lieux au 364, rue St-Hubert, dans le but de faire les constats pertinents. L'arbitre a ensuite poursuivi l'audition de la demande d'arbitrage.
ARBITRAGE DES DIFFÉRENTS POINTS
L'immeuble de LACHAPELLE est une fraction d'une propriété assujettie à la copropriété désignée " COPROPRIÉTÉ 350 à 364 ST-HUBERT ". Les points qui peuvent être soumis par LACHAPELLE ne doivent alors concerner que la partie privative de celui-ci. Il revient au Syndicat de la Copropriété de soulever les points qui ne regardent que des parties communes.
Dans les commentaires qui suivent, l'identification des points réfère à la numérotation de la liste LACHAPELLE, sauf indication contraire.
Certains points n'ont fait l'objet d'aucune demande officielle de LACHAPELLE à GHQ. Ainsi, ces points n'ont pas été couverts dans les rapports GHQ. Il s'agit des points # 16, 18 et 20. Pour ces raisons, l'arbitre rejette ces points et ajoute les commentaires suivants:
Point # 16 : Ce point ne concerne aucunement GHQ.
Point # 18 : Le problème soulevé à ce point relève des parties communes.
Un autre point, # 17, relève des parties communes et il n'est donc pas recevable dans le présent arbitrage. L'arbitre rejette le point # 17.
Plusieurs points ont fait l'objet d'une entente entre LACHAPELLE et 134893 CANADA et, en conséquence, GHQ n'a pas statué sur ces points dans leur rapport # 2. Cependant, le rapport stipule que " si l'entrepreneur ne donne pas suite ou ne donne suite qu'en partie à ses engagements dans le délai ci-dessus mentionné, la garantie Qualité-Habitation statuera sur ces points dans le cadre du texte de garantie". Il s'agit des points # 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
La preuve présentée a démontré que les correctifs requis à ces points n'ont pas encore été entièrement exécutés. Lors de l'audition, les parties ont convenu de se rencontrer pour établir un échéancier des travaux requis. L'arbitre entérine les décisions du rapport # 2 de GHQ pour ces points # 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Le point # 7, au sujet de la fixation des planches des murets et des planchers des terrasses, a aussi fait l'objet d'une entente entre LACHAPELLE et 134893 CANADA, et il a été reconnu par GHQ dans leur rapport # 2. L'arbitre entérine la décision de GHQ pour le point # 7. Les corrections requises n'ont pas été exécutés et les parties ont convenu d'inclure ce point à l'agenda de leur rencontre pour établir un échéancier des travaux à compléter.
En ce qui regarde le point # 8, LACHAPELLE a fait entendre
Messieurs François Gauvin et Michel Lemaire pour démontrer les malfaçons
alléguées dans la réinstallation des solins métalliques au bas du revêtement
d'acrylique. Ces solins avaient été découpés lors de la reprise du mur en
cause. Le solin original était à joints agrafés. La réinstallation a été faite
avec un chevauchement du solin de remplacement sur le solin original, vissé sur
la partie supérieure du solin. Cette réfection n'est pas conforme à la règle de
l'art. Cependant, Madame Lucie Martel a rapporté qu'un bouchon de calfeutrage
avait été installé à l'arrière du solin de remplacement afin d'assurer
l'étanchéité du joint au bas du mur d'acrylique. Ceci n'a pas pu être constaté
dans l'inspection des lieux. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de constats de
dommages d'infiltrations d'eau à cet endroit. La réfection étant non conforme,
la malfaçon demeure et elle doit être corrigée selon la règle de l'art.
L'arbitre statue que ce point # 8 doit être reconnu dans la garantie de GHQ.
Le point # 9 tel que présenté à l'arbitrage comporte 3 éléments: isolation thermique, ventilation, infiltration d'eau. Les sujets de l'isolation thermique et de la ventilation n'ont pas été reconnus par GHQ dans leur rapport # 2, étant apparents et n'ayant pas été dénoncés à la prise de possession. L'arbitre entérine la décision de GHQ à ces sujets. Quant à l'infiltration d'eau, celle-ci est reliée à la condition de la marquise qui fait l'objet du point # 15 que GHQ a reconnu dans sa garantie au point # 1 du rapport # 1. Les travaux de correction du point # 15 n'ont pas été exécutés à ce jour et les parties ont convenu d'inclure ce point à l'agenda de leur rencontre pour établir un échéancier des travaux à compléter. L'arbitre entérine donc les décisions de GHQ sur les points # 9 et 15.
Le point # 10 a été refusé par GHQ dans leur rapport # 1. Cette décision n'a pas été soumise à l'arbitrage dans les délais requis. L'arbitre entérine la décision de GHQ et ajoute que ce point n'est pas recevable dans le présent arbitrage.
Les points # 11 et 12 n'ont pas été reconnus par GHQ dans la garantie, dans leur rapport # 2. L'arbitre est en accord avec les motifs de refus contenus dans le rapport # 2. L'arbitre entérine donc les décisions de GHQ à ces points # 11 et 12.
Le point # 13 regarde la porte de l'entrée en façade avant et il a été reconnu dans la garantie par GHQ dans leur rapport # 1. Tel que soumis au présent arbitrage, ce point comporte maintenant 2 éléments nouveaux: cadrage extérieur et plaque métallique en bordure. A ces sujets, il y a eu entente entre LACHAPELLE et 134893 CANADA et les parties ont convenu d'inclure cet point complet à l'agenda de leur rencontre pour établir un échéancier des travaux à compléter. L'arbitre entérine la position prise par GHQ sur ce point # 13.
Le point # 14 regarde les problèmes allégués d'insonorisation du mur mitoyen sud de la propriété de LACHAPELLE. A ce sujet, LACHAPELLE a déposé un rapport sur la performance acoustique du mur en cause (entre les unités des 364 et 362, rue St-Hubert) et a fait entendre Monsieur Michel Lemaire. 134893 CANADA a déposé un rapport sur la performance acoustique du mur mitoyen entre les unités privatives des 362 et 360, rue St-Hubert. Les tests effectués ont tous démontrés des valeurs STC 55 ou plus pour les indices de transmission du son. Les parties s'entendent pour reconnaître que le mur mitoyen répond à la norme applicable de STC 55. Ceci rencontre aussi les représentations de 134893 CANADA contenues dans les documents de vente des propriétés en cause. De plus, ce point a été couvert dans le rapport # 1 et il n'a pas été reconnu dans le cadre de la garantie. LACHAPELLE n'a pas contesté cette décision de GHQ dans les délais prescrits à l'article 6.12.1 de la garantie Qualité-Habitation. Pour toutes ces raisons, l'arbitre entérine la décision de GHQ et rejette le point # 14. Sur ce point, il y a eu une longue discussion durant l'audition d'arbitrage, au terme de laquelle LACHAPELLE a désiré apporter un amendement à sa demande d'arbitrage pour retirer ce point de sa demande; l'arbitre a refusé cette demande de désistement et il a statué sur ce point.
Le point # 19 avait été reconnu par GHQ dans leur rapport # 1. Les correctifs n'ont été que partiellement exécutés. Il y a eu entente entre LACHAPELLE et 134893 CANADA pour compléter ces travaux et les parties ont convenu d'inclure ce point à l'agenda de leur réunion pour établir un échéancier des travaux. L'arbitre entérine la décision de GHQ sur ce point # 19.
SENTENCE ARBITRALE
Après avoir étudié tous les documents soumis,
après avoir fait les constatations sur les lieux,
après avoir entendu les dépositions des représentants des parties,
et sur le tout délibéré,
l'arbitre rend la sentence arbitrale suivante:
1. L'arbitre entérine les décisions de GHQ quant aux points # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 de la liste soumise par LACHAPELLE.
2. L'arbitre rejette les points # 16, 17, 18 et 20 de la liste soumise par LACHAPELLE.
3. L'arbitre statue que le point # 8 de la liste soumise par LACHAPELLE doit être reconnu dans le cadre de la garantie Qualité-Habitation par GHQ qui, le cas échéant, devra honorer les obligations de 134893 CANADA à ce sujet.
4. Quant aux frais d'expertises de M. Michel Lemaire demandés par LACHAPELLE, selon un tarif de 100$ l'heure, considérant la sentence arbitrale sur les points soumis et la participation de ce témoin à l'audition, l'arbitre statue qu'un montant de 300$ plus taxes, représentant une portion de sa présence à l'audition, devra être remboursé à LACHAPELLE par GHQ.
5. Quant aux frais d'arbitrage, considérant que LACHAPELLE obtient gain de cause sur un (1) point de sa réclamation et selon l'article 63.b) du règlement d'arbitrage du CACNIQ, ces coûts sont à la charge de GHQ.
Signé à Montréal, Québec, ce 22 février 2002.
Gilles R. Leonard, ing.
arbitre