ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : SORECONI
ENTRE : LES DISTRIBUTIONS MARC LALONDE
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
MARIE-LYNE LANTHIER
(ci-après la « Bénéficiaire »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
(ci-après l’« Administrateur »)
No. dossier SORECONI : 080618001
No. bâtiment: 119343-1
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour l’Entrepreneur : Me Normand Carrière
Carrière Berthiaume, avocats
Pour la Bénéficiaire: Madame Marie-Lyne Lanthier
Pour l’Administrateur : Me Luc Séguin
Savoie Fournier
Date d’audience : N/A
Lieu d’audience : N/A
Date de la sentence : 14 novembre 2008
Identification complète des parties
Entrepreneur: Les Distributions Marc Lalonde
727, rue R.-H. Lalonde
Gatineau (Québec) J8R 1G1
Bénéficiaire : Madame Marie-Lyne Lanthier
438, rue Nadon
Gatineau (Québec) J8L 3X8
Administrateur : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1M 1S7
Et son procureur :
Me Luc Séguin
Savoir Fournier
Décision
L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 11 juillet 2008.
8 août 2006 : Promesse d’achat;
6 mars 2007 : État des déboursements acquéreur;
7 mars 2007 : Acte de vente;
27 juin 2007 : Lettre de la Bénéficiaire à l’Entrepreneur;
6 septembre 2007 : Demande de réclamation;
17 septembre 2007 : Avis de 15 jours de l’Administrateur à l’Entrepreneur;
21 novembre 2007 : Décision de l’Administrateur et enveloppe de xpresspost certifié « non réclamé »;
17 mars 2008 : Convention de dépôt en fidéicommis;
10 avril 2008 : Lettre de la Bénéficiaire à l’Entrepreneur;
14 mai 2008 : Décision de l’Administrateur;
23 juin 2008 : Demande d’arbitrage.
Décision:
[1] En date du 14 novembre 2008, l’Entrepreneur s’est désisté de sa demande d’arbitrage.
[2] En date du ou vers le 14 novembre 2008, le soussigné fut informé verbalement par les procureurs de l’Administrateur du désistement suivi d’une confirmation écrite constatant le désistement.
[3] Le désistement remet les choses dans l’état où elles auraient été si la demande d’arbitrage à laquelle il (le désistement) se rapporte n’avait été faite.
[4] Il a été spécifiquement entendu et convenu, et le soussigné prend acte de l’engagement de l’Administrateur d’acquitter seul les frais reliés au présent arbitrage, lesquels seront limités à 150,00 $ (75,00 $ à l’arbitre et 75,00 $ à SORECONI) avant taxes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
CONSTATE le désistement sans condition de l’Entrepreneur;
LE TOUT avec frais de 150,00 $ (75,00 $ à l’arbitre et 75,00 $ à SORECONI) (avant taxes) à la charge de l’Administrateur.
Montréal, le 14 novembre 2008
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ME MICHEL A. JEANNIOT
Arbitre / SORECONI