ARBITRAGE SELON LE

RÈGLEMENT SUR LE

PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(L.R.Q. c. B-1.1, r. 8)

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)

(Organisme d’arbitrage accrédité par la Régie du bâtiment du Québec)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No :  220811001

      Madame Maud Thouverez

 

Béficiaire

c.

 

Société en commandite rue Saint-Patrick (Résidentiel)

 

       Entrepreneur

      Et :    

 

Garantie Construction Résidentielle (GCR)

 

Administrateur

 

 

SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT DE LA BÉNÉFICIAIRE

 

 

Arbitre :      Roland-Yves Gagné

 

Date de la sentence :   6 mars 2023
Description des parties

 

BÉNÉFICIAIRE:

 

Madame Maud Thouverez

[...]

Montréal, Qc. [...]

 

ENTREPRENEUR :

 

Société en commandite rue Saint-Patrick

(Résidentiel)

1285, rue Hodge – bureau 200

Montréal, Qc. H4N 2B6

 

ADMINISTRATEUR :

 

Garantie Construction Résidentielle

a/s Me Nancy Nantel

4101 3e étage, rue Molson

Montréal, Qc. H1Y 3L1

 

SENTENCE

 

[1]           Le Tribunal a été saisi d’une demande d’arbitrage par la Bénéficiaire à la suite de sa demande produite auprès de SORECONI le 8 novembre 2022 en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement), d’une décision de l’Administrateur du 29 septembre 2022.

[2]           Le 6 mars 2023, le Tribunal convoquait les parties à une conférence de gestion pour le 14 mars.

[3]           Par courriel du 6 mars 2023, la Bénéficiaire a écrit au Tribunal qu’elle ne souhaitait pas continuer l’arbitrage.

[4]           Par courriel du 6 mars 2023, la procureure de l’Administrateur a affirmé que dans les circonstances, l’Administrateur acceptait d’assumer les frais de l’arbitrage.

[5]           Comme il est prévu au Règlement, lAdministrateur pourra réclamer ses coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :

19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.

 

[6]           EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[7]           PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire sur tous les points de sa réclamation à l’encontre de l’Administrateur du plan de garantie GCR et RÉSERVE le droit de la Bénéficiaire, à supposer qu’elle ait un recours fondé, de porter devant les tribunaux de droit commun, sa réclamation contre toute personne autre que la GCR et sujet aux règles de droit commun et de la prescription civile ;

[8]           ANNULE la conférence de gestion prévue le 14 mars 2023 ;

[9]           CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet et DÉCLARE que le dossier d’arbitrage est maintenant clos ;

[10]      LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par CCAC, après un délai de grâce de 30 jours ;

[11]      RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

 

Montréal, le 6 mars 2023

 

 

 

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ROLAND-YVES GAGNÉ

Arbitre / SORECONI