ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998) | |
CANADA |
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Province du Québec |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | |
Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) | |
No dossier Garantie : | 9270 |
No dossier CCAC : | S23-042201-NP |
No dossier Arbitre : | 308944-11 |
Entre |
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ANNE-MARIE BÉNÉDICTE AKA et YVES KOUAME | |
Bénéficiaires |
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Et |
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J.A.C. CONSTRUCTION INC. / LES MAISONS LAGACÉ | |
Entrepreneur |
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Et |
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GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE | |
Administrateur de La Garantie | |
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| SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : | Me Pierre Champagne, LL.M. |
Pour les bénéficiaires : | Madame Anne-Marie Bénédicte Aka |
Pour l’entrepreneur : | n/a |
Pour l’administrateur : | Me Marc Baillargeon |
Date(s) d’audience : | 4 décembre 2023 (par courriel) |
Lieu d’audience : | Montréal |
Date de la décision : | 4 décembre 2023 |
No dossier CCAC :. S23-042201-NP PAGE : 2
No dossier GCR : 9270
No dossier Arbitre : 308944-11
[1] Ce dossier consistait en une demande de remboursement d’acompte de 10 000 $.
[2] Le 4 décembre 2023, Madame Bénédicte Aka transmettait un courriel à l’Arbitre mentionnant qu’elle avait reçu le remboursement de ladite somme de 10 000 $, mais insistait pour les frais encourus pour la demande d’arbitrage.
[3] Le même jour, l’Arbitre confirmait que les frais de la demande d’arbitrage suivraient leurs cours lors de la décision finale.
DANS LES CIRCONSTANCES, ET POUR LES MOTIFS MENTIONNÉS PLUS HAUT, L’ARBITRE REND LA DÉCISION SUIVANTE :
a) PREND ACTE du remboursement remis à la Bénéficiaire.
b) RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage, en particulier ici les frais, (paragr.19 de l’annexe II du Règlement), en ses lieu et place et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
c) LE TOUT, avec les coûts et frais de l’arbitrage, à la charge de l’Administrateur, conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
Décision rendue le :
4ème jour du mois de décembre 2023,
Me Pierre Champagne, LL.M, Arbitre
2000, avenue McGill College Bureau 1600
Montréal (Québec) H3A 3H3
Courriel : p.g.champagne@djclegal.com
4882-1098-6452, v. 2