ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Société pour la résolution de conflits inc. (SORECONI)
No dossier SORECONI : 090909001
No dossier Garantie 73426-1
Date: 4 juin 2010
ENTRE : MADAME CELINE BELLEHUMEUR ET MONSIEUR DENIS BENOÎT
(ci-après « les Bénéficiaires»)
ET : MARTIN CHARBONNEAU CONSTRUCTION INC.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC
(ci-après « l’Administrateur »)
SENTENCE ARBITRALE
Arbitre : Me France Desjardins
Pour les Bénéficiaires : Madame Céline Bellehumeur
Me Jean Bellehumeur - Monty Coulombe, avocats
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Martin Charbonneau
Pour l’Administrateur : Me Luc Seguin - Savoie Fournier, avocats
Mandat
L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 9 septembre 2009.
Historique du dossier
7 juin 2004 Contrat d’entreprise et contrat de garantie
13 novembre 2008 Lettre des Bénéficiaires à l’Entrepreneur et à l’Administrateur
4 février 2009 Avis de 15 jours aux parties
16 juin 2009 Décision de l’Administrateur
16 juillet 2009 Demande d’arbitrage des Bénéficiaires
9 septembre 2009 Nomination de l’arbitre
9 mars 2010 Audition préliminaire par conférence téléphonique
29 avril 2010 2ième conférence téléphonique
20 mai 2010 3ième conférence téléphonique
4 juin 2010 Décision
SENTENCE ARBITRALE
[1] Les Bénéficiaires ont déposé une demande d’arbitrage à l’égard de la décision rendue le 16 juin 2009 par l’Administrateur de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.
[2] Trois conférences téléphoniques ont été tenues par l’Arbitre les 9 mars, 29 avril et 20 mai 2010 en présence du représentant de l’Entrepreneur ainsi que des procureurs des Bénéficiaires et de l’Administrateur.
[3] À la troisième conférence téléphonique, les procureurs des Bénéficiaires et de l’Administrateur ont informé l’Arbitre que, sans préjudice aux droits des Bénéficiaires devant les tribunaux de droit commun et sans aucune admission de part et d’autre, les Bénéficiaires se désistent de la demande d’arbitrage et l’Administrateur s’engage à assumer les frais d’arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires, sans préjudice et sous réserve des recours appropriés que les bénéficiaires pourraient porter devant les tribunaux civils.
DÉCLARE que les coûts de l’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur qui s’est engagé à les assumer.
Me France Desjardins Arbitre/SORECONI