ARBITRAGE
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
GROUPE D’ARBITRAGE – JUSTE DÉCISION (GAJD)
CANADA
ENTRE : Monsieur Jonathan Perreault
(ci-après « Le Bénéficiaire »)
ET : Monsieur Marco Bérubé
Construction MACM inc.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : GARANTIE CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE (GCR).
(ci-après « l’Administrateur »)
N° dossier GCR : 138401-2827
[1237-252]
N° dossier GAJD : 20201902
N° dossier Arbitre : GAJD.034
Arbitre : M. Claude Prud’Homme
Bénéficiaire
Pour l’Entrepreneur : M. Marco Bérubé, président.
Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
Date de l’audition : S / O
Dossiers : GCR N° 138401‐2827, GAJD n° 20201902, CPA n° GAJD.034 Page : 2 de 3
[1] L’arbitre a reçu son mandat du GAJD le 20 février 2020.
Date Documents contractuels
22/01/'18 Avis de fin des travaux signé par l'Entrepreneur 31/05/'18 Date de la signature du Contrat de Garantie GCR.
05/07/'18 Date de "L'acte de vente" entre l'Entrepreneur et le Bénéficiaire
12/07/'18 Émission du Formulaire "d'Inspection préréception" 06/06/'18 Fin des travaux
Processus d'arbitrage initié par le Bénéficiaire.
17/07/'19 Réception de la dénonciation écrite
05/08/'19 Formulaire de réclamation signé par le Bénéficiaire.
18/10/'19 Réception par GCR (Administrateur ) de la réclamation du Bénéficiaire
07/11/'19 En liasse ‐ Avis 15 jours à l'Entrepreneur envoyé par l'Administrateur et preuve de réception du courriel 11/12/'19 Visite de l'Inspecteur / Conciliateur de l'Administrateur (M. Yvan Gadbois). 05/02/'20 Date d'émission de la "Décision" par l'Administrateur .
20/02/'20 Réception par GAJD de la demande d'arbitrage déposée par le Bénéficiaire
20/02/'20 Avis de nomination de l'Arbitre et ouverture du dossier d'arbitrage transmise par GAJD
VALEUR DE LA RÉCLAMATION : 12,000 $ (selon l’évaluation de GCR)
[2] La résidence du Bénéficiaire est située au [...], Rimouski, Québec. Le type de résidence pour ce dossier est de type unifamilial jumelé
[3] La Décision pour ce dossier a été rendue par l’Administrateur le 5 février 2020.
[4] Le présent litige vise à la contestation par le Bénéficiaire du seul et unique Point de cette « Décision de l’Administrateur », (la « Décision »). Le Bénéficiaire fait donc appel de cet unique Point pour lequel l’Administrateur a initialement tranché en faveur de l’Entrepreneur lors de l’émission de sa Décision, soit le Point (« Point) ») suivant ;
Point n° 01 : INSONORISATION DU MUR MITOYEN ;
[5] Le Bénéficiaire au dossier s’est initialement plaint que depuis le mois d’octobre 2018, il entend parler son voisin de l’unité unifamiliale jumelée voisine, et ce, tant au salon, qu’à la chambre de bain, qu’à la chambre principale (date de prise de connaissance de la problématique du dossier). Il en aurait informé l’Entrepreneur en mars ou avril 2019 et finalement l’Administrateur, le 17 juillet 2019. L’inspecteur – conciliateur de l’Administrateur GCR a qualifié la problématique de malfaçon non apparente au sens du paragraphe 3 de l’article 10 du Règlement du Plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs. C’est donc en raison du délai déraisonnable de dénonciation par le Bénéficiaire auprès de l’Administrateur (plus de neuf [9] mois entre la découverte du problème et la date de réclamation) que l’inspecteur / conciliateur de l’Administrateur a rejeté la réclamation. La contestation de cette Décision est l’unique raison qui a donné naissance au présent dossier d’arbitrage.
Dossiers : GCR N° 138401‐2827, GAJD n° 20201902, CPA n° GAJD.034 Page : 3 de 3
[6] Une visite de la résidence du Bénéficiaire par l’arbitre en présence des parties n’a pas eu lieu dans ce dossier. Ledit dossier s’étant réglé avant la visite prévue.
[7] Lors d’une visioconférence de gestion préparatoire et d’instance avec les parties, la procureure de l’Administrateur a demandé à l’Arbitre de prononcer une Décision Interlocutoire sur la recevabilité du seul Point porté en arbitrage par le Bénéficiaire.
[8] De fait, tel que mentionné par Me Nantel lors de la visioconférence, la raison évoquée par l’inspecteur Gadbois ayant motivé le rejet de la demande d’arbitrage, est uniquement basée sur des délais de dénonciation déraisonnables à l’Administrateur, soit plus de neuf mois suivant la découverte de la problématique.
[9] Étant donné que ce seul Point en litige est basé uniquement sur un aspect « nontechnique », Me Nantel a demandé que je rende une Décision Interlocutoire quant à la recevabilité du dossier dans sa forme actuelle.
[10] J’ai alors informé les parties qu’advenant un maintien de la Décision de l’Administrateur, cela signifierait la fin des procédures d’arbitrage, étant donné que c’était le seul Point en litige. Dans le cas contraire, un arbitrage sur l’aspect « technique » de la problématique pourrait être entrepris.
[11] Une visioconférence pour entendre les parties a été fixée pour le 5 octobre 2020 et il était alors convenu que la Décision Interlocutoire suivrait cette visioconférence.
[12] Le 28 août 2020, l’ensemble des parties au dossier ont reçu un courriel du Bénéficiaire Perreault nous informant de son désistement pour des raisons personnelles de sa demande d’arbitrage. Après avoir informé le Bénéficiaire du caractère irrévocable de sa démarche, ce dernier m’a confirmé par courriel que telle était bien sa décision et qu’il confirmait ainsi son désistement de sa demande d’arbitrage.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement tacite et explicite du Bénéficiaire;
ORDONNE à l’Administrateur de payer les frais d’arbitrage.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé le 29 septembre 2020,
M. Claude Prud’Homme
Arbitre désigné / GAJD