TRIBUNAL D’ARBITRAGE

TRIBUNAL D’ARBITRAGE

Sous l’égide du

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL

(CCAC)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

______________________________________________________________________

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

Dossier CCAC no: S19-112903-NP

 

CHAMPSBLAIS CONSTRUCTIONS INC.

c.

LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

 

                        _______________________________________________

 

DÉCISION ARBITRALE

en cours d’instance

Demande de récusation

                        _______________________________________________

 

 

 

Arbitre:                                                                                                    

Me Jean Philippe Ewart

 

Pour l’Administrateur :                                                                              

Me Pierre-Marc Boyer

 

Pour l’Entrepreneur :                                                                                         

Me Jean Dallaire

 

Date de la décision :                                                                                    

23 décembre 2019

 

 

 

Identification des Parties

 

ADMINISTRATEUR:                     LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Attention: Me Pierre-Marc Boyer

garantie construction résidentielle

4101, rue Molson, 3e étage

Montréal (Québec) H3Y 3L1

Administrateur »)

 

ENTREPRENEUR :                                           champsblais constructions inc.

a/s : Me Jean Dallaire

bma avocats inc.

800 Place d’Youville, 18e étage

Montréal (Québec) G1R 3PA

Entrepreneur »)

 

 

 

Mandat et Juridiction

 

[1]            En suivi d’une demande d’arbitrage de l’Entrepreneur (« Demande Arb ») au Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) (« Centre ou CCAC ») datée du vendredi 29 novembre 2019, le Tribunal agit sous nomination du soussigné en date du mercredi 4 décembre 2019 en conformité du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.8) (« Règlement ») adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c.B-1.1).

 

[2]            Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été initialement soulevée par les Parties et juridiction du Tribunal a donc été confirmée.

 

Litige

 

[3]            Le litige découle d’une décision de l’Administrateur datée du 22 novembre 2019 (« Décision Adm ») refusant l’adhésion de l’Entrepreneur auprès du plan de l’Administrateur, plan de garantie au Règlement (la « Garantie » ou « Plan »).

 

[4]           La Demande Arb pourvoit à contestation de la Décision Adm et également « … à ce qu’un sursis de cette Décision Adm soit accordé et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond ».

 

 

 

Objet de la décision en cours d’instance

 

[5]            Quoique le Règlement stipule qu’une demande d’arbitrage concernant l’annulation d’une adhésion d’un entrepreneur ne suspend pas l’exécution de la décision de l’administrateur, la possibilité d’une suspension d’exécution est prévue à la discrétion d’un arbitre dans le cadre d’un tel arbitrage.

 

[6]            En effet, l’art. 106 du Règlement se lit (et plus particulièrement l’alinéa 3):

 

106. Tout différend portant sur une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou le refus ou l’annulation de l’adhésion d’un entrepreneur relève de la compétence exclusive de l’arbitre désigné en vertu de la présente section.

 

Peut demander l’arbitrage, toute partie intéressée:

 

1°  pour une réclamation, le bénéficiaire ou l’entrepreneur;

2°  pour une adhésion, l’entrepreneur.

 

La demande d’arbitrage concernant l’annulation d’une adhésion d’un entrepreneur ne suspend pas l’exécution de la décision de l’administrateur sauf si l’arbitre en décide autrement.                                                        (Nos soulignés)

 

[7]           L’Entrepreneur a déposé une demande de récusation du soussigné datée du 10 décembre 2019 (16h45), amendée en date du 11 décembre 2019 (09h27) (« Demande en Récusation »).

 

[8]           La présente décision arbitrale en cours d’instance s’adresse uniquement à la Demande en Récusation.

 

 

Brève mise en contexte de la Demande en Récusation

 

[9]           Le Tribunal a été avisé qu’il y a eu des communications entre le Greffe du Centre et le procureur de l’Entrepreneur, Me Jean Dallaire entre le 4 et le 6 décembre 2019, quant à, et suite à, sa nomination datée du 4 décembre 2019.

 

[10]        Le Tribunal comprendra que l’Entrepreneur requérait que soit nommé un arbitre de ville de Québec (ou selon les correspondances de la région de Québec) et que l’arbitrage soit tenu en la ville de Québec.

 

[11]        Une conférence préparatoire est tenue par appel téléphonique le vendredi 6 décembre 2019.

 

 

 

[12]        Un sommaire écrit de cette conférence est émis par le Tribunal en date du 6 décembre 2019 qui souligne (para 5) que l’Instruction est fixée au mardi 10 décembre 2019 à 11 heures, sujet à réception de la provision pour frais requise de l’Entrepreneur.

 

[13]        Cette Instruction est prévue pour être tenue en la ville de Québec; d’ailleurs le lundi 9 décembre 2019 en p.m., le procureur de l’Administrateur (et le soussigné comprend) accompagné d’un représentant de l’Administrateur sont en direction de la ville de Québec et rebrousseront chemin; nous y reviendrons.

 

[14]        Ce sommaire du 6 décembre 2019 prévoit d’autre part une conférence de gestion de l’instance pour le 9 décembre 2019, indiquant :

 

[…] après 13h00 (selon avis disponibilité du procureur de l’Entrepreneur - mais tenant compte que le procureur de l’Administrateur n’est disponible que jusqu’à 15h00).

 

[15]        C’est dans le cadre de cette conférence de gestion de l’instance du lundi 9 décembre 2019 en fin de journée (et après retour du procureur de l’Administrateur à ses bureaux) (« Conférence gestion 9déc ») que le Tribunal rend certaines ordonnances de gestion qui sont entre autres soulevées comme motifs de récusation par l’Entrepreneur à la Demande en Récusation, soit par leur contenu et substance que par la caractérisation par l’Entrepreneur de la procédure ou des actes du Tribunal en ce faisant.

 

[16]        Il y aura une série d’échanges épistolaires entre les 9 et 11 décembre 2019 incluant une demande du Tribunal de confirmation de chaque partie respectivement de choisir de pourvoir à représentations viva voce ou par écrit quant à la Demande en Récusation :

 

« Chaque partie a l’opportunité d’être entendue sur cette demande, tant l’Administrateur GCR, que l’Entrepreneur Champsblais Construction s’il désire bonifier ou de nouveau modifier sa demande. »

 

et par la suite, la prise en délibéré par le Tribunal le 11 décembre 2019 p.m.

 

 

 

 

 

Analyse et Motifs

 

Le Règlement

 

[17]        Le Règlement est d’ordre public tel que confirmé à diverses reprises par notre Cour d’appel[1] et prévoit que toute disposition d’un plan de garantie qui est inconciliable avec le Règlement est nulle[2].

 

[18]        La décision arbitrale est finale et sans appel et lie les parties dès qu’elle est rendue[3].

 

Le C.p.c

 

[19]        Notre Cour d’appel nous enseigne (en 2006)[4] sous la plume de l’Hon. P. Dalphond que le Tribunal n’est pas assujetti aux dispositions du Code de procédure civile qui ne s'applique pas à un tribunal administratif[5] :

 

«…, le terme « tribunal », défini à l'article 4 j) C.p.c., réfère aux tribunaux relevant de l'autorité législative du Québec, énumérés à l'article 22 C.p.c. Il ne vise pas les tribunaux administratifs exerçant des fonctions quasi-judiciaires » voir notes [6] et [7]

 

et donc au Tribunal qui est un tribunal statutaire, un tribunal d’origine législative[8] (confirmé de nouveau plus récemment dans l’affaire Packard en 2012[9] au même effet) et se doit d'être compris comme pourvoyant qu'un tribunal administratif n'est pas un tribunal de l’ordre judiciaire au sens du C.p.c (alors au sens de l’art 22 (C-25) maintenant art. 8 C-25.01).

 

[20]        Conséquemment le Code de procédure civile ne s'applique pas au Tribunal (sauf dispositions spécifiques, tel qu'il peut être spécifiquement prévu au Règlement par exemple pour fins d'homologation (article 121 du Règlement; voir aussi l'article 119 (4)) mais le Tribunal peut certes s’en inspirer lorsqu’opportun, entre autres afin de saisir la position jurisprudentielle de nos Cours découlant du C.p.c.

 

Récusation

 

Compétence

 

[21]        La Demande en Récusation est adressée à l’Arbitre par l’Entrepreneur.

 

[22]        Tout différend portant sur une décision d’un administrateur au Plan concernant un refus ou l’annulation de l’adhésion d’un entrepreneur relève de la compétence exclusive de l’arbitre désigné (art. 106, al. 1 du Règlement).

 

[23]        Un différend au sens du Règlement est plus large qu’une réclamation d’une partie, incluant sous une demande d’arbitrage. Le jugement phare de notre Cour d’appel sous la plume de Hon. Juge Rayle (J.C.A.) dans l’affaire Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. c. Desindes[10] s’y adresse.

[24]        Conséquemment, tant en considération du principe établi de kompetenz-kompetenz que de ce différend précité, c’est au Tribunal de se prononcer sur la Demande en Récusation.

 

Dispositions Législatives

 

[25]        Au titre de l’Arbitrage, au chapitre de la nomination des arbitres, on retrouve au C.p.c une seule disposition afin de cerner les causes applicables de récusation qui prévoit :

 

626.  L’arbitre peut être récusé s’il existe un motif sérieux de douter de son impartialité ou s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties.

Il est tenu de signaler aux parties tout fait le concernant qui pourrait mettre en cause son impartialité et justifier une récusation.

(nos soulignés)

 

… s’il ne possède pas les qualifications

 

[26]        Le soussigné est membre du Barreau du Québec depuis 1981 et fut Associé du cabinet Stikeman Elliott jusqu’en 1999, entre autres Associé Directeur C&E Europe de 1992 à 1998. Le soussigné est arbitre accrédité du Centre depuis 2007 avec plus de 170 décisions arbitrales rendues (au 31 décembre 2018), dont certaines depuis août 2007 sous l’égide du Règlement, incluant des arbitrages sur refus ou annulation d’adhésion d’un entrepreneur, tant sur demande de suspension qu’au mérite, tant - quoiqu’il n’est pas inféré que ce situs soit ou se doit d’être pris en considération - pour entrepreneurs basés à Montréal qu’à Québec.

 

… s’il existe un motif sérieux de douter de son impartialité

 

[27]        Il n’est pas autrement nécessaire à ce sujet du motif sérieux d’illustrer l’immunité des arbitres qui s’apparente à l’immunité d’un juge[11] alors qu’il est reconnu[12] que cette indemnité a été accordée afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité entre autres des arbitres.

 

[28]        Il est toutefois approprié de rechercher une disposition qui vise plus particulièrement l’avocat d’une partie dans un cadre de demande de récusation; notre Code de procédure ne soulève qu’une seule telle stipulation, soit à l’art. 202 C.p.c au chapitre de la récusation d’un juge d’un tribunal de l’ordre judiciaire :

 

202.  Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants :

[…]

6° il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation.

 

[29]        Les paragraphes autres (1° à 5° inclusivement) de l’art 202 C.p.c sont principalement des questions de faits objectifs, et le soussigné confirme qu’aucun de ces énoncés ne trouve application. De plus, une vérification de conflits d’intérêt est toujours conduite par le soussigné préalablement à une acceptation de mandat, avec confirmation écrite au Centre, ce qui fut le cas aux présentes.

 

[30]        Tel qu’indiqué à la disposition préliminaire du C.p.c, ses dispositions doivent s’interpréter en ‘harmonie’ avec la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ c. C-12), et plus particulièrement pour nos fins :

 

Article 23 -  Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.                                                                       (nos soulignés)

 

[31]        Différemment du C.p.c, le terme ‘tribunal’ - tel qu’employé à l’article 23 de la Charte est défini à l'art. 56 (1) de la Charte et inclut notamment ‘une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires’, soit inter alia le Tribunal.

 

Impartialité et Indépendance

 

[32]        L’indépendance judiciaire n’est pas selon le soussigné en cause dans nos circonstances (sauf tel que souligné ci-après à la rubrique ‘Provision pour frais’). En effet, la Cour Suprême la définit [13] :

 

« 45       L’indépendance judiciaire consiste essentiellement en la liberté « de rendre des décisions que seules les exigences du droit et de la justice inspirent […]

46     L’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance administrative constituent les trois « caractéristiques essentielles » ou « conditions essentielles » de l’indépendance judiciaire : Leur maintien est indispensable à l’indépendance judiciaire. […] »                                                   (Citations omises).

 

Impartialité - crainte raisonnable de partialité

 

Fardeau de preuve

[33]        Une longue lignée jurisprudentielle de notre Cour Suprême s’adresse aux principes et concepts de l’impartialité.

[34]        Il s’agit effectivement d’appliquer le test de la crainte raisonnable de partialité du juge de Grandpré, (dissident), dans la décision de la Cour suprême : Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie[14], (« CJL») qui a été repris avec approbation dans maintes décisions subséquentes de cette même cour :

« […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste ? »

[Nos soulignés]

[35]      Dans CJL, le Juge en chef utilise de manière interchangeable « crainte raisonnable » et « probabilité raisonnable ». Il ne s’agit donc pas d’un test subjectif basé sur la perception d’un procureur ou partie, mais plutôt de faire la preuve de l’existence de « motifs sérieux » (art. 201 C.p.c) au soutien d’une telle crainte de partialité.

 

[36]        La Cour suprême dans Bande indienne Wewaykum c. Canada [15] (« Wewaykum »), nous enseigne que le fardeau de preuve applicable n’est pas celui d’une réelle partialité de l’Arbitre, mais plutôt celui de démontrer que la situation donne lieu à une crainte raisonnable de partialité.

 

Critères applicables

 

[37]        Cette crainte raisonnable est qualifiée d’une ‘réelle probabilité de partialité’ car ‘un simple soupçon est insuffisant’ dans l’affaire R. c. S. [16] alors que la Cour Suprême énonce :

 

[38]       La jurisprudence indique qu’il faut établir une réelle probabilité de partialité et qu’un simple soupçon est insuffisant. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits. Il faut faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité et la charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence.

[Nos soulignés]

 

[39]        De même la Cour Suprême, dans une cause subséquente, Yukon c. Yukon (P.G.)[17] (« Yukon ») reprend l’approche de CJL et applique dans ce contexte un test déjà bien établi par la jurisprudence[18] soit celui de la « personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur ».

 

[40]        La Cour d’appel reprend un sommaire des principes de l’affaire Wewaykum tel qu’autrement résumés[19] [notre traduction]:

 

(i) l’impartialité d’un juge est présumée;

(ii) la partie qui recherche récusation doit établir les circonstances justificatrices d’une conclusion de récusation;

(iii) le critère de récusation est la crainte raisonnable de partialité;

(iv) la question est : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée, sensée et raisonnable qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique;

(v) le test pour récusation n’est pas rencontré sauf s’il est prouvé qu’une personne informée, sensée et raisonnable serait d’avis qu’il est plus probable que non que le juge, consciemment ou inconsciemment ne peut honnêtement/équitablement (‘fairly’) statuer;

 (vi) le test doit démontrer des motifs sérieux d’appréhension (crainte); et

(vii) chaque cas doit être analysé dans son ensemble et basé sur des faits spécifiques.

 

[41]        On retient donc qu’il est requis que soit établi une crainte raisonnable de partialité, une réelle probabilité de partialité car un simple soupçon est insuffisant, qu’une telle conclusion soit celle d’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, et que l’existence d’une telle crainte sera entièrement fonction des faits.

 

 

[42]        L’étude d’une demande de récusation commande beaucoup de rigueur[20] puisque « l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice tout entière[21] ».                                                                                     [nos soulignés]

 

Existence de cette crainte - en fonction des faits

 

[43]        Les faits se retrouvent d’une part aux éléments décisionnels et actions du Tribunal et se doivent inter alia de considérer les motifs allégués et commentaires de l’Entrepreneur, par les propos et la plume de son procureur.

 

Analyse des faits sous-jacents

 

[44]        Le Tribunal a regroupé sous les rubriques suivantes les faits sous-jacents principaux des motifs de récusation allégués par l’Entrepreneur, soit :

§  Demande de provision pour frais

§  Lieu de l’arbitrage et choix d’arbitre

§  Certains éléments discordants aux allégués

§  Objection de l’Entrepreneur au témoignage de l’auteur de la Décision Adm.

 

Provision pour frais

 

[45]        Le Tribunal avise lors de la conférence préparatoire (repris au para 5 du sommaire de la conférence préparatoire du 6 décembre 2019) :

 

« 5. L’instruction est fixée au mardi 10 décembre 2019 à 11 heures, sujet à réception de la provision pour frais requise de l’Entrepreneur et le Greffe est alors instruit de pourvoir du lieu de l’instruction.»                                                                 

 

[46]        Cette condition avait été préalablement soulignée d’autre part par le Tribunal (courriel du 6 décembre 2019 13:12) :

 

« Quoique demande reçue, et notification et nomination, le Tribunal n’est saisi que suite à réception de la provision pour frais requise dans les circonstances en conformité du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (plus particulièrement art .123) »

 

[47]        Lors de la conférence de gestion du 9 décembre, le Tribunal souligne (repris au sommaire de la Conférence gestion 9déc « Sommaire 9 déc ») :

 

« 22. Afin d’accommoder une demande de l’Entrepreneur et quoiqu’ayant avisé clairement que tout reliquat d’une provision versée serait remis suite à paiement des coûts d’arbitrage, la provision pour frais initialement fixée par le Centre CCAC fut réduite sous instructions du Tribunal; l’Entrepreneur avancé que cette provision ne devrait s’adresser qu’à la demande de suspension et non à une instruction au mérite; c’est par courtoisie que le Tribunal a ainsi procédé.

 

23.      À ce jour, aucune provision ou aucun bordereau bancaire de transmission de provision n’a été reçu de la part de l’Entrepreneur.

 

24.      Le Tribunal a avisé qu’il partage son temps et disponibilités entre Montréal et Québec, au besoin, mais il demeure maintenant peu de choix alternatifs immédiatement avant la saison des fêtes. En sommaire, les dates des 12 décembre et possiblement 19 décembre 2019 ont été proposées sujettes aux conditions précitées, sans conclusion sur celles-ci ou la poursuite des procédures; le Tribunal a avisé le procureur de l’Entrepreneur que celui-ci doit aviser le Tribunal et l’Administrateur de la position finale de son client sur ces questions.

 

25.      En effet, la poursuite de ces procédures demeure en attente de la provision pour frais requise et d’un avis du procureur de l’Entrepreneur tel que requis ci-dessus.

 

Tout élément directif aux présentes emporte Ordonnance.»

 

[48]        La position de l’Entrepreneur sur une provision pour frais se retrouve sous courriels (ordre chronologique):

 

par le Tribunal (06DEC19 15:44): « En suivi de votre demande que la provision pour frais ne s’applique qu’à la demande interlocutoire de suspension, veuillez noter que le greffe sera instruit de transmettre une provision initiale revisée … »

 

ce qui représentait 50% de la provision sur honoraires initialement estimée par le Greffe et requise,

 

dont réponse (06DEC19 15:53) de Me Dallaire :

 

« Je désire m’assurer que vous adjugerai les frais en conséquence de la décision qui sera rendue. Si notre cliente, a gain de cause, elle n’aura pas à payer les honoraires. »

 

par la suite (Me Dallaire):

« … l’avance requise sera déposée dès que notre cliente aura la confirmation d’une audition à brève échéance. »

 

et par la suite (Me Dallaire):

 

« ...  Cette avance est faîte sous protêt et soyez avisé que notre cliente entend la réclamer ultérieurement, ainsi que ses dommages les cas échéant, si elle n’obtient pas de décision rapidement puisque son accréditation auprès de la GCR a été révoquée. »

 

[49]        Le Tribunal n’a pas soulevé ni commenté alors ce commentaire autrement que subséquemment en réponse par courriel indiquant que le Règlement est d’ordre public et que les décisions du Tribunal s’y confirment.

 

[50]        On se doit de noter l’article 123 du Règlement qui s’applique et qui stipule :

 

« 123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur. »

 

[51]        Le Tribunal comprend que Me Dallaire a déjà agi comme arbitre sous le Règlement.

 

[52]        L’Entrepreneur pourvoira par la suite au dépôt de la provision réduite (11Décembre, à 16h00) immédiatement avant la réception de la Demande en Récusation (16h46).

 

[53]        Quant à un énoncé de l’intention de sa cliente de réclamer des dommages le cas échéant (précité), il est maintenant opportun de souligner l’indemnité accordée aux arbitres qui s’apparente à celle accordée aux juges de l’ordre judiciaire (voir para. 27 ci-dessus et notes référées).

 

Lieu de l’arbitrage et choix de l’arbitre

 

[54]        L’Entrepreneur à la Demande en récusation :

 

« Vous nous accusez faussement et malicieusement de magasiner un arbitre au paragraphe 18 de votre décision alors que nous avions requis au départ un arbitre de Québec justement pour éviter ce genre de situation comme c’est le droit le plus strict de notre cliente. Le greffe nous a assuré que nous aurions une audience à Québec et que toute l’infrastructure était en place pour nous satisfaire. Encore une marque de mépris de votre part à notre endroit. »

[nos soulignés

[55]        Ce paragraphe 18 (du Sommaire 9 déc) se lit :

 

« 18.   Malgré que cette demande initiale [ndlr : un arbitre résidant en la ville de Québec] ait été semble-t-il retirée (le ou vers le 6 décembre 2019, ce qui a amené le soussigné à proposer conférence préparatoire), le procureur réenchéri maintenant sur ce point et infère qu’il pourra présenter sa demande d’arbitrage à un autre organisme si ses conditions ne sont pas rencontrées. Il n’est pas nécessaire que le Tribunal commente sur le ‘shopping de tribunal ou d’arbitre’ et la déconsidération de l’administration de la justice qui peut en découler, sur les conséquences d’une demande d’arbitrage au stade de la présente demande, sur le principe de « compétence-compétence » de l’arbitre, ou quant à une désertion possible d’un arbitrage sur non-paiement d’une provision pour frais. »

 

[56]        Reprenons brièvement les faits visés. Le Tribunal avise le vendredi 6 décembre 2019 d’une Instruction à Québec le 10 décembre 2019, une salle de conférence est réservée aux bureaux du Centre à Québec et un appel de gestion est prévu pour le jour précédent entre 13h00 et 15h00.

 

[57]        Pour cet appel de gestion (9 décembre), Me Dallaire avise par courriel à 13h07 que l’audience à laquelle il assiste est suspendue jusqu’à 14h00. Le Tribunal s’est questionné pourquoi le procureur ne pourvoit pas de participer à la conférence téléphonique (il indique uniquement : ‘Je vous revient quand je peux’) alors qu’il est avisé que son confrère, procureur de l’Administrateur a indiqué disponibilité jusqu’à 15h00 (et que le Sommaire émis par le Tribunal le souligne de nouveau spécifiquement).

 

[58]       Lors de cette conférence (repris au Sommaire 9déc) il est pourvu :

 

« 15. Toutefois, avec les délais encourus et conditions d’Instruction sur provision sur frais non remplies, et considérant le rôle du Tribunal sur les dossiers autres en cours à son agenda, le Tribunal a suggéré une Instruction soit le 12 décembre prochain à Montréal ou le 17 décembre prochain soit à Québec ou Montréal.

 

16. Le procureur de l’Administrateur avise qu’il n’est pas disponible le 17 décembre (et le 18 décembre 2019) étant déjà engagé devant un tribunal arbitral dans une autre affaire. Le Tribunal a alors soulevé la date possible du 19 décembre 2019.

 

17. Le procureur de l’Entrepreneur s’est objecté fortement à une instruction tenue à Montréal quelques soient les circonstances affirmant que le choix du CCAC et sa demande initialement auprès de celui-ci (suite à la nomination du soussigné) qu’il requérait un arbitre résidant en la ville de Québec qui soit nommé. »                                                                                      [nos soulignés]

 

[59]        Le procureur de l’Entrepreneur avise alors (courriel 10 décembre, 09h15) :

 

« Pour la suite du dossier, nous sommes disponibles pour une audience jeudi le 12 comme proposé, mais il est hors de question qu’elle se tienne à Montréal.  Votre organisme affiche avoir des bureaux à Québec et des arbitres de la région de sorte que l’audition doit avoir lieu à Québec.  Notre demande d’arbitrage était claire sur le sujet.  […] »

[nos italiques]

 

 

[60]        On reconnaitra dans ces échanges que diverses dates sont proposées par le Tribunal ou l’Administrateur, tant les 12, 17, 18 et 19 décembre.

 

[61]        Il est approprié de souligner la position de l’Administrateur sous ses représentations écrites reçues suite à la Demande de récusation (courriel du procureur de l’Administrateur - 2019.12.11, 10 h 22) :

[..]

 

En terminant, nous réitérons notre disponibilité pour une audition aux dates déjà soumises (incluant demain jeudi, peu importe le lieu) et notre ferme intention de procéder par une audition en personne étant donné le témoin de GCR à faire entendre, notamment.  En ce qui concerne la situation actuelle (ndlr : au 11 décembre 2019), nous réitérons qu'il n'y a que l'Entrepreneur à blâmer pour le fiasco des événements de lundi dernier.  Celui-ci n'avait qu'à acquitter la provision pour frais avant lundi après-midi et ne pas, à la dernière minute, s'opposer à la tenue d'une audition en personne alors qu'une telle audition était déjà ordonnée par le tribunal. […]

 

[62]        D’autre part, on peut questionner que Me Dallaire lors de ces échanges du 9 décembre ne mentionne pas qu’il n’est pas disponible à une quelconque des dates avancées. Ce n’est que le 10 décembre (courriel 15h20) qu’il avise pour la première fois :

 

« En ce qui me concerne je serai à l’extérieur du pays à compter du vendredi 13 en fin de journée. »

 

[63]         Le Tribunal est d’avis qu’une partie à un arbitrage sous l’égide du Règlement n’a pas le droit de dicter le lieu de l’arbitrage tel qu’allègue l’Entrepreneur à diverses reprises, ce qu’il souligne (courriel de Me Dallaire, 10 décembre, 09h15, précité) :

 

« Pour la suite du dossier, nous sommes disponibles pour une audience jeudi le 12 comme proposé, mais il est hors de question qu’elle se tienne à Montréal.  Votre organisme affiche avoir des bureaux à Québec et des arbitres de la région de sorte que l’audition doit avoir lieu à Québec.  Notre demande d’arbitrage était claire sur le sujet.  […] »

 [nos italiques]

 

[64]        Notons entre autre qu’à priori la Cour Suprême[22] enseigne que l’arbitrage est une institution sans for et sans assise géographique, et notons surtout le pouvoir péremptoire du Tribunal de donner avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience (art. 118 du Règlement) et l’absence de toute disposition autre au Règlement à ce sujet.

 

 

 

[65]        On reconnaitra que le Tribunal a offert de procéder à Instruction à Québec le 10 décembre, et par la suite des dates (alors disponibles des procureurs du 12 et 19 décembre) de nouveau à Québec le 19 décembre. Ceci, tel la pratique du soussigné de trouver, sauf rares exceptions, consensus de dates de disponibilité des procureurs, par courtoisie.

 

[66]         Le Tribunal est d’avis qu’une partie à un arbitrage sous l’égide du Règlement n’a pas ce que le procureur de l’Entrepreneur allègue à la Demande en Récusation comme le droit le plus strict de sa cliente de requérir un arbitre de Québec [ndlr : de la ville ou région de Québec]:

 

« … alors que nous avions requis au départ un arbitre de Québec justement pour éviter ce genre de situation comme c’est le droit le plus strict de notre cliente […]»

 

[67]        Le Règlement spécifie que suite à la réception d’une demande d’arbitrage, c’est l’organisme d’arbitrage, donc dans les circonstances le CCAC, qui voit à la désignation de l’arbitre (art. 107 du Règlement).

 

[68]        Lorsque le Tribunal écrit (para18 du Sommaire du 09DEC, précité):

 

« Il n’est pas nécessaire que le Tribunal commente sur le ‘shopping de tribunal ou d’arbitre’ et la déconsidération de l’administration de la justice qui peut en découler »

c’est qu’alors il n’était pas requis de s’y adresser dans le cadre du rejet de l’objection de l’Entrepreneur au témoignage de l’Auteur de la Décision Adm, mais devient opportun dans le cadre de la Demande en Récusation et de cet énoncé de la Demande en Récusation:

 

« Vous nous accusez faussement et malicieusement de magasiner un arbitre».

 

[69]         En plus des énoncés écrits de l’Entrepreneur de requérir un arbitre de Québec, et de vouloir dicter le siège de l’arbitrage, le Tribunal a commenté ce qui prima facie est apparu au dossier et on note que les Cours de justice commentent aussi des circonstances de choix de décideur, tel par la Cour d’appel du Québec dans Wightman [23] (citant De Cotiis[24]) :

 

« [52] Enfin, la requête en récusation ne doit, sous aucun prétexte, devenir un moyen à la disposition des parties pour influer sur le choix du décideur :

 

[…] It is the duty of a judge to hear cases that come before him or her, and a party should not be able to unilaterally choose not to have a matter heard by a particular judge simply because that party would prefer that another judge hear the case. If one party, without sound reason, is able to unilaterally determine that a particular judge will not hear a case, it also tends to bring the administration of justice into disrepute18.                                  [nos soulignés]

 

 

Certains éléments discordants aux allégués

 

[70]        Initialement, l’Entrepreneur s’objecte au témoignage de l’auteur de la Décision Adm et c’est ce que la Conférence gestion 9déc adresse. Subséquemment, le procureur de l’Entrepreneur, référant aux commentaires du procureur de l’Administrateur, écrit :

 

« Nous nous permettons toutefois de rectifier son propos.  Nous ne nous sommes pas opposés au témoignage de l’administrateur.  Nous nous objectons à ce qu’il témoigne sur le contenu de sa décision et des motifs qu’il a considéré pour en arriver à cette décision. »

 

[71]        Cet énoncé du procureur de l’Entrepreneur n’est pas ce qui a été présenté comme objection au Tribunal.

 

[72]        À la Demande en Récusation, l’Entrepreneur avance :

 

« Nous vous avons signifié que selon nous une audition était inutile et vous avez refusé d’emblée. »

et

« … la suspension … peut-être plaidée et jugée à la simple lecture du dossier tel que constitué. »

 

[73]        Cet énoncé qu’une audition était inutile n’a pas été soulevé préalablement à la Demande en Récusation et ce n’est pas ce qui a été représenté en Conférence préparatoire ou de gestion, mais elle résulte en représentation écrite par l’Administrateur en suivi de la Demande de Récusation :

 

« … nous réitérons notre disponibilité pour une audition aux dates déjà soumises (incluant demain jeudi, peu importe le lieu) et notre ferme intention de procéder par une audition en personne

… s'opposer à la tenue d'une audition en personne alors qu'une telle audition était déjà ordonnée par le tribunal. »

 

 

 

[74]        À la Demande en Récusation, l’Entrepreneur allègue :

 

« Comme c’est vous qui exigez le témoignage de l’auteur de la décision, et non pas l’Administrateur, vous vous immiscez dans la preuve … »

 

[75]        Les extraits des réponses et représentations du procureur de l’Administrateur [entre autres citées aux présentes) sont contraires.

 

[76]        À la Demande en Récusation, l’Entrepreneur allègue :

 

« Devant notre insistance pour procéder à Québec, vous nous avez offert de vous récuser et c’est ce que nous avons accepté après avoir lu votre compte rendu du 9 décembre 2019 et votre refus de procéder à une audition à Québec.»

 

[77]        Il n’est pas nécessaire de souligner à nouveau que le Tribunal offrait de tenir Instruction à Québec le 19 décembre tel que décrit précédemment aux présentes mais, à un énoncé du procureur de l’Entrepreneur qui écrit - alors que cette alternative est contraire à l’ordonnance du Tribunal sur la question - :

 

« … nous consentons à être entendu par téléphone à cette date […] Dans la négative, nous acceptons votre offre de vous récuser. »,

 

il est opportun de citer la réponse du Tribunal (2019.12.10 3 :01 PM) à cet énoncé d’accepter une offre de se récuser :

 

« Cet énoncé est faux. Dans le cadre de la conférence de gestion le dernier commentaire du Tribunal fut que cette option de récusation n’était plus d’à propos. »

 

Objection de l’Entrepreneur - témoignage de l’auteur de la Décision Adm

 

Objection et motifs énoncés en gestion d’instance

 

[78]        L’Entrepreneur soulève lors d’une correspondance en date du 9 décembre 2019 une objection quant à l’audition de l’auteur de la Décision Adm, prévue pour l’Instruction alors fixée au 10 décembre 2019 en la ville de Québec :

 

«… je suis d’avis qu’une audition pour entendre l’auteur du rapport [ndlr : Décision Adm] à ce stade est inutile et je vais donc m’y objecter  »

 

[79]        Le Tribunal a rejeté cette objection de l’Entrepreneur lors de la conférence de gestion d’instance tenue le 9 décembre 2019.

 

[80]        Le Tribunal avait avisé d’ailleurs par écrit le procureur de l’Entrepreneur quant à cette objection (courriel du 09 déc. 2019 à 14:13 - soit préalablement à la Conférence gestion 9dec qui s’y est alors de nouveau adressé):

 

« Maître Dallaire,

Le Tribunal prend note de votre objection; toutefois, et quoique dans le cadre de l’instance la première étape est d’adresser votre demande suspension de l’annulation ou non renouvellement de l’adhésion de votre cliente, le procureur de l’Administrateur est bien au fait de cette étape des procédures et demeure maître de sa preuve, comme vous demeurez maître de la vôtre, sujet à intervention du Tribunal.

 

D’autre part, le Tribunal considère avoir agi avec immédiate célérité dans les circonstances.

[…]

Finalement, notez que cette approche de tenir conférences de gestion préalables était de discrétion du soussigné alors que nous n’avions pas, et n’avons pas, reçu de votre cliente provision pour frais requise avec bordereau bancaire de transmission, tel que précédemment souligné, incluant lors de la conférence du 6 décembre dernier et à son sommaire au dossier et transmis aux parties. »           (nos soulignés)

 

[81]        Cette objection résulte en une correspondance subséquente du procureur de l’Administrateur (2019.12.09 4:25 PM) :

 

« […] De plus, aucun motif n’est invoqué au soutien de cette objection de dernière minute.  Sur le fond de la question, je ne saisis pas comment une objection peut être présentée au témoignage de l’auteur de la décision, étant entendu que l’administrateur a le droit de présenter une preuve au soutien de son refus d’accorder la suspension et que prima facie l’auteur de la décision est celui le mieux placé pour motiver ce refus.

 

Je souligne en terminant que la décision d’annuler l’audition de demain m’apparaissait effectivement inévitable dans les circonstances, étant donné la non réception de la provision pour frais et les informations ambigües fournies par le procureur de l’Entrepreneur.  La responsabilité de cette situation incombe à la partie Entrepreneur et au surplus, l’ensemble de la conduite de la partie Entrepreneur semble indiquer prima facie un manque de sérieux et une nonchalance qui permettent a priori de douter du caractère sérieux et/ou urgent de cette demande de suspension.  Peut-être serait-il pertinent, à ce stade-ci, de n’envisager qu’une audition au fond. »

 

[82]        Le procureur de L’Entrepreneur écrit à la Demande en Récusation :

 

« … vous nous avez fait part que notre objection au témoignage du représentant de l’Administrateur était rejetée, sur un ton plutôt agressif. Votre attitude à l’égard du procureur soussigné était méprisante et indigne d’un officier de justice qui agit à titre de président d’un Tribunal statutaire. »

 

[83]        Il est approprié, afin de souligner la position de l’Administrateur, de citer représentations écrites reçues suite à la Demande de récusation (courriel du procureur de l’Administrateur - 2019.12.11, 10 h 22) :

[..]

D'une part, l'argument du procureur de l'Entrepreneur relativement à votre "intervention" dans l'administration de la preuve est sans fondement.  Vous avez certes indiqué, lors de la conférence téléphonique, avoir une préférence pour entendre la personne qui a signé la décision de GCR, mais c'était suite à ma remarque à l'effet que je ferais entendre un témoin pour expliquer cette décision.  Je ne vois dans cette remarque du tribunal aucune immixtion dans la preuve, mais bien une volonté saine d'orienter l'audition vers l'objectif de la recherche de la vérité et pour éviter, de toute évidence, d'avoir devant nous un témoin n'étant pas en mesure de répondre aux questions reliées aux motifs ayant mené à cette décision de GCR.   Nous croyons que dans le cadre de son mandat de recherche de la vérité le tribunal peut certes faire des suggestions de cette nature et il ne nous est jamais venu à l'esprit que cela constituait une immixtion dans la preuve.

 

Deuxièmement, le procureur de l'entrepreneur réitère qu'une audition sur la suspension devrait se faire au vu dossier.  C'est faire fi des droits des parties de présenter une preuve adéquate, y incluant une audition en personne.  Rien dans le Règlement sur le plan de garantie ne permet à l'Entrepreneur d'empêcher à l'Administrateur de procéder à une audition en personne, même sur la question de la suspension de l'adhésion avant l'audition au fond.

 

Au surplus, et en tout respect, le procureur de l'Entrepreneur se trompe lorsqu'il mentionne que "sur le plan légal, lorsque l'apparence de droit est inexistante, il est inutile de considérer la balance des inconvénients et le préjudice irréparable".  Cet énoncé est erroné en droit puisque le fardeau de remplir le critère de l'apparence de droit (et le cas échéant, les autres critères de l'injonction interlocutoire) appartient à l'Entrepreneur, pas à l'Administrateur GCR.  C'est l'Entrepreneur qui a le fardeau de prouver l'apparence de droit et le cas échéant, ces autres critères, pas l'Administrateur.  Par conséquent, même si la décision de GCR n'est pas suffisamment motivée tel qu'allégué, le fardeau de l'Entrepreneur demeure entier.

 

[84]        Le procureur de l’Entrepreneur soutient, sous une correspondance datée du 10 décembre 2019, que :

 

« … nous prenons acte que notre objection quant au témoignage de l’Administrateur a été rejetée du revers de la main et nous apprécierons donc une décision motivée de votre part ».

 

[85]        Le Tribunal réitère au Sommaire 9déc (transmis quelles minutes après réception de cette note précitée requérant ‘décision motivée’) ce qui avait été clairement indiqué lors de la conférence téléphonique de gestion :

 

« 11. Un ensemble de faits seront nécessaires à ces fins afin que le Tribunal puisse avoir les éléments essentiels aux motifs et dispositif d’une décision de sa part, alors que d’autre part le Tribunal sera en mesure et a compétence exclusive afin de pourvoir à pertinence et à objections s’il en est de ce cadre.

 

12. Le Tribunal rejette l’objection de l’Entrepreneur, et indique alors entre autres que de maintenir une telle objection sans connaitre les éléments spécifiques d’un témoignage - qui ne pourraient alors qu’être énoncés qu’à l’Instruction - ne serait pas seulement prématuré et contraire aux règles de justice naturelle mais à l’encontre du principe fondamental audi alteram partem ».

 

[86]        Le Tribunal a d’autre part mentionné lors de cette conférence sous le rejet de l’objection ce qui est réitéré au Sommaire 9dec :

 

« 10. Alors que le Tribunal avait déjà souligné, le 6 décembre lors de la conférence préparatoire, qu’une suspension si accordée ne serait pas sine die et serait très possiblement assortie de conditions, le Tribunal souligne la direction principale d’une demande de suspension de l’annulation ou non renouvellement de l’adhésion de l’Entrepreneur soit entre autres l’analyse par le Tribunal du préjudice irréparable que pourrait subir l’Entrepreneur requérant si sa demande était rejetée, la prépondérance des inconvénients (entre les Parties), et une revue d’inconvénients ou autres impacts auprès de tiers, s’il en est. »

[87]        Le Tribunal indique d’ailleurs spécifiquement que cette analyse (préjudice et prépondérance des inconvénients) s’applique en conformité et dans le cadre des enseignements de la Cour Suprême sur une demande de suspension d’instance.

 

[88]        Le Tribunal a avisé d’autre part de nouveau le procureur de l’Entrepreneur quant à sa correspondance (précitée, requérant ‘décision motivée’) (par courriel du 10 décembre 2019) :

 

« Le Tribunal est un tribunal statutaire et le sommaire de conférence de gestion d’instance tenue le 9 décembre 2019 s’adresse à cette objection et les motifs du Tribunal identifiés en conférence. Cette conférence de gestion emporte ordonnance pour tout élément directif de gestion ».

 

[89]        De plus, et surtout, le C.p.c stipule:

 

« 268. À tout moment avant le jugement, le tribunal peut, dans les conditions qu’il fixe, signaler aux parties les lacunes de la preuve ou de la procédure et les autoriser à les combler. »

 

[90]        La jurisprudence constante nous enseigne et selon le Tribunal qu’il est de son devoir de signaler lorsqu’il y a carence sur un élément qui peut s’avérer essentiel afin de statuer sur une demande auquel il s’adresse, entraînant autrement une insuffisance d’une preuve possiblement déterminante.

 

[91]        En effet, la Cour d’appel rappelle[25] à diverses reprises (sous art. 292 (C.p.c., C-25) - prédécesseur de l’art 268 C.p.c):

« [22]      Et de ce qui constitue une lacune :

Une lacune dans la preuve s'entend d'une « carence sur un élément essentiel, entraînant une insuffisance de preuve déterminante pour le sort même du litige », comme l'a écrit le juge Baudouin, avec l'accord de ses collègues, dans l'arrêt Johansson. »

 

[92]        Les commentaires du ministre de la Justice sur l’art. 268 C.p.c sont au même effet, incluant selon le Tribunal afin d’assurer les règles primordiales telles audi alteram partem, alors qu’il est énoncé :

 

« … car, même s’il ne peut se substituer aux parties, le juge ne peut demeurer passif si une injustice est créée en raison d’une telle lacune […], le juge doit toujours dans ses décisions - et vraisemblablement dans ses interventions - prendre en considération le meilleur intérêt de la justice ».[26]

 

Détails additionnels de support

 

[93]        On retrouve un corollaire à ce principe sous notre code civil à l’art. 2810 C.c.Q. :

 

« 2810. Le tribunal peut, en toute matière, prendre connaissance des faits litigieux, en présence des parties ou lorsque celles-ci ont été dûment appelées. Il peut procéder aux constatations qu’il estime nécessaires […]. »

 

et quoique sous le chapitre de la connaissance d’office, la Cour d’appel[27] nous indique :

 

« […] il ne s'agit pas ici de la connaissance d'office mais bien d'une connaissance acquise par le juge en raison de son intervention au cours de l'instruction ».

 

[94]        Finalement, à ce sujet, notons que la Cour d’appel[28] assouplit même plus avant pour un tribunal administratif le principe spécifique de l’art. 268 C.p.c et le pouvoir de ‘signaler’ aux parties:

 

« N'est pas non plus assignée au juge la fonction d'un tribunal administratif qui, à l'égard de l'instruction et de la décision à rendre, jouit de pouvoirs plus étendus.»

 

[95]        De même, le Tribunal peut, sous réserve du respect des règles de preuve, poser au témoin les questions qu’il croît utiles (art. 280 C.p.c, dernier alinéa).

 

[96]        Dans une affaire de recours en récusation, la Cour d’appel[29] récemment (2017) s’appuie (sous art. 318 (C.p.c., C-25) - prédécesseur en partie de l’art 280 C.p.c) sur un autre jugement de cette même Cour (2006) qui confirme :

 

« [4] Le juge se devait d'intervenir. Le « juge sphinx » d'antan est disparu, aujourd'hui le juge doit s'impliquer, poser des questions (art. 318 C.p.c.), souligner les lacunes dans la preuve (art. 292 C.p.c.) »

 

[97]        Cette disposition est une illustration du principe qui veut que le juge présidant l’instruction s’assure qu’il est bien au fait de tous les facteurs pertinents. Ainsi, lorsqu’une question porte sur un élément de preuve qui peut avoir une certaine importance sur la décision finale, il vaut mieux que le juge la permette sous réserve de juger de sa pertinence et de sa valeur probante lorsqu’il rendra sa décision au mérite.[30]

 

Approche de l’Entrepreneur à la Décision Adm

 

[98]        Sous la Demande en Récusation, l’Entrepreneur indique:

 

« Pour résumer simplement, l’Entrepreneur considère que la décision de l’Administrateur est illégale à sa face même et que sa seule lecture justifie une suspension de sa décision. Nous croyons que la suspension de la décision de l’Administrateur, qui s’applique provisoirement selon le règlement, peut-être plaidée et jugée à la simple lecture du dossier tel que constitué.».

 

[99]        L’Entrepreneur insatisfait de la décision du Tribunal de rejeter son objection quant au témoignage de l’Administrateur et des caractéristiques d’une demande en suspension dans le cadre des présentes, se porte en Demande de Récusation où il avance alors:

 

 ‘peut être plaidée et jugée à la simple lecture du dossier tel que constitué’

 

et référant à  « matière d’injonction et d’ordonnance de sauvegarde » que « si une preuve est nécessaire elle peut être faite au moyen d’affidavits » et concluant entre autre que - selon le libellé qui vise clairement s’appliquer aux circonstances sous étude - « ce n’est pas le rôle de l’arbitre de ralentir le processus ».

 

[100]     Notons que le dossier et ‘la simple lecture du dossier’ auquel réfère l’Entrepreneur (précité) - même si on se convainc de la position de l’Entrepreneur, ce qui n’est pas le cas - que le ‘dossier’ est dans le cadre du Règlement, lorsque déposé, composé entre autre du dossier requis à l’article 109 du Règlement que l’on nomme communément ‘cahier de l’Administrateur’ et qui dans les circonstances présentes a été déposé et contient 244 pages (version pdf).

 

[101]     Finalement, à ce titre, quoiqu’il ne soit pas inféré que ceci porte décision additionnelle sur le sujet, si ces éléments avaient été plaidés lors des conférences, la décision du Tribunal sur l’objection de l’Entrepreneur au témoignage de l’Administrateur aurait été la même.

 

Récusation vs devoir de juger

 

[102]     Lorsque les critères applicables en matière de récusation ne sont pas rencontrés et qu’il n’y a pas consensus à cet égard entre les parties, l’arbitre ne doit pas se récuser, et le soussigné rejoint ici la position affirmée [précitée] avec force par la Cour d’appel du Québec dans Wightman (citant De Cotiis):

 

 […] It is the duty of a judge to hear cases that come before him or her.[31]

 

[103]     Dans une décision plus récente concernant la révision judiciaire d’une décision arbitrale accueillant une demande de récusation, la Cour supérieure reprend cette analyse dans le contexte d’un arbitrage de grief, et l’honorable François Tôth, j.c.s annule la sentence par laquelle l’arbitre s’était récusé (en l’absence d’un motif sérieux), indiquant sans détour qu’il s’agissait d’une :

 

[46] …compte tenu du devoir de juger de l’arbitre et de la saine administration de la justice.

 

[48]        Eu égard au motif invoqué, la décision de l’arbitre de se récuser est une erreur fondamentale de nature à entraver la saine administration de la justice, tout en constituant un accroc aux règles applicables en matière de récusation. »

 

 

 

 

Gestion d’instance

 

[104]     D’abondant, il est opportun de souligner certains paramètres de la gestion d’instance, que ce soit au C.p.c à l’article 153 (plus particulièrement al.1) :

 

« 153. Lors de la conférence de gestion qu'il convoque, d'office ou sur demande, […]. Il peut, s'il l'estime utile, requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l'instance ou assujettir celle-ci à certaines conditions. »

 

[105]     De même :

 

« 158.  À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes:

1° prendre des mesures propres en se prononçant notamment sur l’opportunité depréciser les questions en litige … « 

 

[106]      Il est regrettable que les positions de l’Entrepreneur n’aient pas permis de procéder plus avant à ce dossier, incluant cette information subséquente que Me Dallaire serait à l’extérieur du pays du 13 décembre p.m. et que son message automatique de courriel par la suite (postérieur à la Demande en Récusation) nous informait qu’il ne sera de retour que le 14 janvier 2020.

 

[107]     Il est aussi regrettable que Me Dallaire termine sa Demande en Récusation par l’énoncé suivant :

 

« Ce qui nous amène à nous demander quels sont les motifs qui vous motivent à exiger de votre propre chef une audition. À voir votre insistance sur l’avance d’honoraires qui tient compte d’une audition avec témoins, il n’y a qu’un pas à franchir. »                                                  [nos soulignés]

 

[108]      Alors que les Commentaires de la Ministre de la Justice (art. 158 C.p.c) sont certes d’à propos :

 

« Cet article énumère les décisions que le tribunal peut prendre à titre de mesures de gestion à tout moment de l’instance. Elles permettent notamment au tribunal de remplir sa mission d’assurer la saine gestion de l’instance et de vérifier le respect du principe de la proportionnalité. »

[nos soulignés]

 

[109]     Le Tribunal s’attarde plutôt à une conclusion de l’Entrepreneur d’une correspondance subséquente à la Demande de Récusation alors qu’il énonce :

 

« Nous réitérons les motifs au soutien de notre demande et vous rappelons que contrairement à ce que prétend notre confrère, vous êtes responsable de ce fouillis.  À preuve, vous voulez maintenant entendre les parties avant de prendre une décision.»

Notons que près de deux heures plus tard Me Dallaire écrit (ce que nous comprenons viser ‘ce dernier commentaire’, soit le fouillis) :

 

« … il était inappropriée de notre part d’en rajouter à votre égard.

Nous vous présentons donc nos excuses pour ce dernier commentaire. »

 

[110]     L’Entrepreneur se méprend sur l’approche et la nécessité d’une telle mesure ‘d’entendre les parties’.

 

[111]     L’approche du Tribunal de permettre aux parties de requérir représentations sur la Demande en Récusation, soit viva voce ou par écrit découle du principe fondamental audi alteram partem alors qu’une demande (requête) est présentée au Tribunal par une partie, tant permettant l’opportunité à l’Administrateur qu’à l’Entrepreneur (s’il désire bonifier ou modifier sa demande) d’intervenir plus avant.  Pour le Tribunal, de ne pas procéder ainsi d’office, serait inapproprié.

 

CONCLUSIONS

 

[112]      Considérant que le Tribunal est d’avis qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique arriverait à une conclusion :

 

(i)           que d’une part l’Entrepreneur requière des conditions de lieu ou de choix d’arbitre qui ne sont pas de son autorité de requérir,

(ii)         que le Tribunal a agi dans les circonstances afin de préserver les principes de justice naturelle et l’approche prescrite par la législation et par les tribunaux des plus hautes instances dans le cadre des présentes,

(iii)        qu’il n’y a pas de motifs sérieux de douter de l’impartialité de l’arbitre soussigné, et

(iv)        n’aurait aucune raison de croire que le soussigné ne rendrait pas une décision en pleine égalité, impartiale, au présent dossier.

 

[113]      Tenant compte que lors de la nomination au 4 décembre 2019 et jusqu’à la date des présentes le soussigné a, et avait alors, les disponibilités requises pour entendre cette affaire mais que le calendrier de ses obligations de la mi-Janvier 2020 empêchera possiblement une disponibilité requise, le Tribunal se doit de considérer empêchement au sens inter alia de l’article 115 du Règlement et se doit d’en aviser le Centre.

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

MAINTIENT l’Ordonnance du Tribunal contenue au paragraphe 12 du sommaire de la conférence de gestion de l’instance du 9 décembre 2019.

 

REJETTE la demande de récusation amendée de l’Entrepreneur datée du 11 décembre 2019.

 

AVISE le Centre Canadien d’arbitrage commercial (CCAC) de l’empêchement du soussigné de procéder plus avant.

 

RÉSERVE à La Garantie Construction Résidentielle ses droits à être indemnisée par l’Entrepreneur pour toute action et toute somme versée incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (paragr.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement;

 

Le TOUT avec frais sur une base interlocutoire, incluant concernant la récusation, à être assumés conformément à l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.

 

DATE : 23 décembre 2019

 

 

 

_______________________

Me Jean Philippe Ewart

 

Arbitre

 

 



[1] Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ c. Desindes, 2004 CanLII 47872 (QC CA) paragr. 11

Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. c. MYL Développements 2011 QCCA 56, paragr. 13, ainsi que Consortium MR Canada ltée c. Montréal (Office municipal d'habitation de) 2013 QCCA 1211 paragr. 18.

 

[2] Articles 5 et 139 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.08)

 

[3] Idem, articles 20 et 120 du Règlement.

 

[4] Skelling c. Québec (Procureur général) 2006 QCCA 148, par.10.

 

[5] Voir par exemple Mitchell c. Sandvest-Bruvest Reg'd [1992] R.J.Q. 193; voir aussi Chrysler c. Fattal, [1992] R.D.J. 409 (C.A.).

 

[6] Les éléments soulignés par l’article 4 j) cité se retrouvent maintenant aux arts. 67 à 69 et 778 C.p.c. (C-25.01) et que les citations à l’article 22 (C-25) sont maintenant applicables à l’art. 8 C.p.c (C-25.01) qui identifie l’expression ‘tribunal de l’ordre judiciaire’ alors que l’ancien code référait au terme ‘tribunal’.

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[7] Quoique le terme « tribunal administratif » a semble-t-il été appliqué indistinctement à des organismes dont la fonction unique est d’entendre des litiges de même qu’à des organismes qui ont une fonction de régulation économique et technique, ce qui les caractérise selon le Pr Garant (GARANT, Patrice, Précis de droit des administrations publiques, 3e édition, Éd. Yvon Blais, 1995, p. 51):

« …, c’est l’attribution d’un pouvoir de décision affectant les droits ou intérêts des administrés suivant un processus quasi judiciaire »

 

[8] En plus du terme « tribunal administratif », on réfère dans divers textes au terme de «tribunal statutaire» utilisé entre autre à la cause souvent citée de la Cour d'appel Laurentienne-vie (La), compagnie d'assurances inc. c. Empire (L'), compagnie d'assurance-vie [2000] R.J.Q. 1708 (C.A.), paragr. 16 qui différencie l'arbitrage consensuel de celui où l'arbitre tire ses pouvoirs de la loi, soit le Tribunal, de même qu’au terme «tribunal d'origine législative» auquel fait référence la juge Langlois en référence au Règlement dans l'arrêt Habitations Sylvain Ménard inc. c. Labelle 2008 QCCS 3274, par. 23.

 

[9] Packard c Olivier 2012 QCCA 28, Dalphond J.C.A. [référant à 9103-0049 Québec inc. c. Cour du Québec, 2009 QCCS 3984.

 

[10]La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ c. Desindes et al, 2004 CanLII 47872        (QC C.A.), 15 décembre 2004 :

« Les intimés ne pouvaient, par le seul contenu de leur plainte, dicter le mode de règlement de la garantie.  On ne doit pas confondre la réclamation des intimés avec le différend qui découle de la suite des événements, le cas échéant. »

Voir aussi, BIENVENU, Pierre, L’Arbitrage comme mode de règlement des différends dans le cadre de La construction au Québec : perspectives juridiques, p. 797, sous la direction de Me Olivier F. Kott - Me Claudine Roy, Ed. Wilson Lafleur, 1998 :

« Il faut porter une attention toute particulière aux mots utilisés.

Les mots ‘différend’, ‘désaccord’ ou ‘controverse’ sont plus larges que les mots ‘réclamation’ ou ‘litige’».

 

 

[11] Maçonnerie Demers Inc. c. Lanthier [2002] RJQ 1998 (commentant la cause phare sur le sujet, Sport Maska Inc. c. Zittrer [1985] C.A. 386) :

[231]      En somme, pour toutes ces raisons et dans la mesure où un arbitre n'outrepasse pas les pouvoirs qui lui sont conférés et qu'il ne s'agit pas, par exemple, d'un cas de mauvaise foi, d'abus de droit, d'ultra vires ou de fraude, l'arbitre doit jouir de l'immunité dont jouissent les juges.

 

[12] Idem, para 227.

 

[13]Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 RCS 473

 

[14] [1978] 1 R.C.S. 369, page 394.

[15] [2003] 2 R.C.S. 259

 

[16] R. c. S. - R.D.S. c Sa Majesté la Reine [1997] 3 RCS 484

 

[17] [2015] 2 R.C.S. 295.

 

[18] Repris d’ailleurs par notre Cour d’appel au motif principal du dispositif dans Wightman c. Widdrington (Succession de), 2007 QCCA 1687, para 74 :

« … qu'une personne bien renseignée, qui reverrait cette affaire en profondeur, conclurait, de façon réaliste et pratique, qu'il n'existe pas de crainte raisonnable de partialité à l'égard de la juge … »

 

[19] Idem Wightman c. Widdrington, para 50 citant Taylor Ventures Ltd. (Trustee of) v. Taylor, [2005] B.C.J. 1380  (B.C. C.A.) qui résume les principes établis par la cour Suprême dans Wewaykum Indian Band c. Canada précitée.

 

[20] Idem Wightman c. Widdrington, para 47.

 

[21] Op. cit. R. c. S, para 91-92 (Cour Suprême du Canada).

 

[22] Dell Computer Corp. c Union des consommateurs [2007] 2 SCR 801, 2007 SCC 34 (para 51).

 

[23]  Op. cit. Wightman c. Widdrington, para 52.

 

[24] De Cotiis v. De Cotiis, British Columbia Supreme Court, [2004] B.C.J. 150, paragr. 10.

 

[25] Gingras c. Godin 2016 QCCA 2116 citant Droit de la famille - 16436 2016 QCCA 376, para 22, citant Johansson c. Marsolais-Bouchard, [1993] R.R.A. 227, Hon. J.L. Baudoin, jca.

 

[26] Ministère de la Justice et SOQUIJ, Commentaires de la ministre de la Justice, Code de procédure civile, C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art. 268.

 

[27]Technologie labtronix inc. c. Technologie micro contrôle inc., 1998 CanLII 13050 (QC CA)

[28] Op. cit. Gingras c Godin, para 22.

[29] Droit de la famille — 17396, 2017 QCCA 353, para 18.

 

[30] Bockler Investment Corp. c. Petit, R. & F., vol. 3, 104 (1975, C.A.).

[31] Op. cit. Wightman c. Widdrington, para 52.